Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 7 mars 2017, n° 15/02504

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 7 mars 2017, n° 15/02504
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/02504
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 avril 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

CF/BE MINUTE N° 2017/378 NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 07 Mars 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/02504

Décision déférée à la Cour : 07 Avril 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur S D E

XXX

XXX

Comparant, représenté par Maître SCARINOFF, remplaçant Maître Nohra BOUKARA, avocats au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

SA GAGGENAU

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 301 374 997 00023

XXX

XXX

XXX comparante, représentée par Maître DOGUET, remplaçant Maître Philippe WITTNER, avocats au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ADAM, Président de chambre

Mme FERMAUT, Conseiller

M. LAURAIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Claire FERMAUT, Conseiller, en l’empêchement du Président de chambre,

— signé par Mme Claire FERMAUT, Conseiller, en l’empêchement du Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. S D E a été embauché par la société Gaggenau Industrie en date du 1er décembre 1997 en qualité de monteur contrôleur polyvalent.

Après avoir le 11 septembre 2012, convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 septembre 2012, et lui avoir confirmé sa mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement, l’employeur a, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2012, notifié à M. D E son licenciement pour faute grave, lui reprochant d’avoir été à l’origine d’une altercation sur le lieu de travail avec un collègue de travail et à cette occasion d’avoir proféré des insultes à l’encontre de celui-ci et tenté de s’en prendre à son intégrité physique.

Le 2 mai 2013, M. S D E a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester son licenciement et obtenir le paiement des sommes suivantes :

. 1.676,55 € bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,

. et 167,55 € bruts au titre des congés payés afférents,

. 7.120,71 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. et 712 € bruts au titre des congés payés afférents,

. 13.351,34 € bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, . 1.098 € au titre du droit individuel à la formation,

. 85.440 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,

. 2.392 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par le jugement entrepris du 7 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Strasbourg, statuant en formation de départage, a dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, débouté M. D E de toutes ses demandes, rejeté les réclamations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Le 24 avril 2015, M. S D E a relevé appel du jugement.

A l’audience de la cour, M. S D E, se référant oralement à ses conclusions déposées le 4 novembre 2015, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu pour qu’il soit fait droit à ses prétentions susvisées émises en première instance.

Se référant oralement à ses conclusions en réplique déposées le 12 janvier 2016, la société Gaggenau demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, par conséquent de débouter M. D E de toutes ses prétentions et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pôle Emploi est intervenu à la procédure par un courrier reçu le 1er juillet 2015 et demande la condamnation de la société Gaggenau Industrie à lui payer la somme de 4.053,52 € en application de l’article L1235-4 du code du travail si le licenciement était déclaré sans cause réelle et sérieuse.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,

1/ sur le licenciement :

Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;

Attendu que par lettre recommandée du 25 septembre 2012, la société employeur a notifié à M. S D E son licenciement à effet immédiat pour faute grave pour les faits ainsi exposés :

« … en date du 10 septembre 2012, vous avez été à l’origine d’une altercation sur le lieu de travail avec votre collègue, Monsieur Y G.

Vous avez, dans ce cadre, dépassé les limites qui sont celles du droit d’expression et avez d’une part, proféré des insultes à l’encontre de votre collègue et tenté, d’autre part, de vous en prendre à son intégrité physique. Plus particulièrement, vous avez menacé votre collègue de travail avec une équerre d’environ 40 centimètres de longueur, et l’avez brandie en vue de porter atteinte à l’intéressé.

Vous avez par ailleurs, usé de menaces via des violences verbales et des insultes du type :

« Je vais niquer ta race, fils de pute ».

' vous n’avez pas respecté les règles élémentaires qui sont en vigueur au sein de l’entreprise, et avez notamment fait fi de votre obligation de prudence et d’interdiction de porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité physique d’une tierce personne, tout en mettant la vôtre également en danger.

Ce n’est que par le fait que Monsieur H A et Monsieur J Z aient pu s’interposer, que nous avons pu éviter une bagarre en règle au sein de notre atelier.

' il est hors de question pour nous d’accepter, sous quelque forme que ce soit, des violences verbales et/ou physiques, ainsi que toute menace à l’encontre d’un collègue de travail.

Par conséquent, et compte tenu des éléments qui précèdent, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement à effet immédiat pour faute grave et à vous porter sorti des effectifs dès la date d’envoi des présentes. … » ;

Attendu que le salarié appelant invoquant les attestations produites, se défend d’avoir été à l’origine de l’altercation ; qu’il affirme qu’il tenait une équerre en main au moment de l’altercation, s’agissant d’une pièce qu’il devait monter, et qu’il n’a pas saisi l’équerre en question pour s’en prendre physiquement à son collègue, que c’est M. Y qui a voulu en venir aux mains avec lui et a été ceinturé ; qu’il reconnaît seulement avoir proféré des insultes à l’adresse de son collègue mais estime que ce seul fait ne saurait fonder son licenciement ;

Attendu cependant que les faits tels qu’exposés par l’employeur dans la lettre de licenciement sont attestés par M. H A, chef d’équipe et supérieur hiérarchique du salarié, qui le premier a été appelé à intervenir, ainsi que par M. J Z, cariste, et par Mme L B, opératrice de montage ;

Que M. H A indique en substance que ce 10 septembre, M. D E lui a demandé de venir à son poste de travail, que M. D E, énervé, lui a demandé d’intervenir auprès de M. G Y qui ne remettait pas les chariots en place, qu’alors M. Y s’est lui-même approché, très énervé aussi, qu’après des échanges qui n’ont pas calmé les deux salariés, M. D E a saisi une équerre, l’a brandie en disant à l’adresse de M. Y « je vais niquer ta race », que M. Y a rétorqué « Vas y tape moi tu crois que tu me fais peur », que M. D E a reposé l’équerre et traité M. Y de « Fils de pute », que M. Y s’est braqué et a précisé que sa mère était décédée tout en écartant un chariot afin de se diriger vers M. D E, que c’est alors qu’il s’est interposé entre les deux salariés et que M. Z a entraîné M. Y vers l’extérieur ;

Que M. Z atteste, lui aussi, avoir vu, le 10 septembre 2012, M. D E « prendre une équerre dans le bac jaune, lever le bras, et le diriger contre M. Y » ; qu’il précise que M. A s’est interposé pour « freiner M. D E », que M. Y s’est avancé en provoquant M. D E et M. D E l’a insulté de « fils de pute » ce à quoi M. Y a réagi en poussant un chariot et en déclarant que sa mère venait de mourir ; que M. Z ajoute qu’à la suite de cela il a ceinturé M. Y et l’a entraîné vers le coin fumeur pour qu’il se calme ; Que Mme B affirme également avoir « entendu des éclats de voix » et avoir vu le chef de ligne, les bras levés, voulant stopper M. D E « qui brandissait une pièce métallique en criant et vociférant des insultes » à l’égard de M. Y ;

Que les premiers juges ont en outre relevé que lors de la réunion qui a suivi l’altercation, les deux salariés concernés ont admis devant M. M N, salarié au sein du service des ressources humaines, M. O P et M. C, qu’ils étaient prêts à se battre et en seraient venus aux mains s’ils n’avaient pas été séparés par M. C ;

Que de plus M. Q R dans son attestation en faveur de M. D E confirme que les salariés étaient prêts à en venir aux mains lorsque M. C s’est interposé ;

Attendu qu’il s’ensuit que les premiers juges ont exactement considéré que les témoignages produits sont concordants ; que la réalité des insultes et du comportement d’emblée menaçant du salarié appelant vis à vis de son collègue de travail est établie, autant d’ailleurs que l’attitude réciproquement agressive des deux salariés qui a suivi ;

Attendu qu’il ne peut être admis de violences verbales et/ou physiques entre salariés sur le lieu de travail, nonobstant l’ancienneté des intéressés ou le caractère isolé des faits, ce compte tenu de l’obligation de sécurité qui s’impose dans l’entreprise tant à l’employeur qu’aux salariés ;

Que les premiers juges ont donc à bon droit dit le licenciement fondé sur la faute grave et débouté M. D E de ses demandes subséquentes d’indemnités, dommages-intérêts et en rappel de salaire pendant la période de mise à pied ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu au remboursement prévu par l’article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi ;

2/ sur le droit individuel à la formation :

Attendu que tant dans la lettre de licenciement que par le certificat de travail établi le 25 septembre 2012, M. D E a été informé de ce qu’il bénéficiait d’un solde de 120 heures correspondant à la somme de 1.098 € au titre de son droit individuel à la formation, et des modalités de mise en 'uvre, le certificat de travail indiquant que ce solde « peut être utilisé dans les conditions visées à l’article L6323-18 et suivants du code du travail » ;

Attendu qu’au regard des articles L6323-1 et suivants du code du travail réglementant le droit individuel à la formation, M. D E ne peut prétendre au versement par l’employeur de la somme relative à son droit individuel à la formation ;

Qu’il y a lieu, ajoutant au jugement déféré, de débouter le salarié appelant de sa demande de ce chef ;

3/ sur les dispositions accessoires :

Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;

Qu’eu égard à l’issue de la procédure, M. D E qui succombe supportera les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 de ce même code ;

Que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de ce dernier texte en faveur de la société Gaggenau Industrie. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l’appel recevable ;

CONFIRME le jugement en date du 7 avril 2015 du conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ;

Ajoutant au jugement,

DEBOUTE M. S D E de sa demande en paiement de la somme de 1.098 € (mille quatre vingt dix huit euros) ;

DIT n’y avoir lieu au remboursement prévu par l’article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

CONDAMNE M. S D E aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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