Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 6 octobre 2017, n° 16/05294

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 6 oct. 2017, n° 16/05294
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 16/05294
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 octobre 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

PB

MINUTE N° 570/2017

Copies exécutoires à

Maître CHEVALLIER-GASCHY

Maître FRICK

Le 06 octobre 2017

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT DU 06 octobre 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/05294

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE

APPELANTS et demandeurs :

1 – Monsieur B X

2 – Madame C D épouse X

[…]

[…]

représentés par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMÉE et défenderesse :

La S.A.S. LMDS

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège […]

[…]

représentée par Maître FRICK, avocat à la Cour

plaidant : Maître NAHON, avocat à MULHOUSE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur Z X

[…]

[…]

représenté par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juillet 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Pascale BLIND, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard POLLET, Président

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller

Madame Pascale BLIND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame E F

ARRÊT Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme H-I D, épouse X, et M. B X ont acquis selon devis accepté du 8 décembre 2014 auprès de la SAS LMDS Alsace un monte-escalier au prix de 7 000 euros TTC, destiné à l’usage de leur fils handicapé Z, afin que ce dernier puisse accéder à sa chambre située à l’étage.

Par acte en date du 27 juin 2016, ils ont assigné la société LMDS Alsace monte- escaliers aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente, condamner la défenderesse à venir démonter et récupérer son appareil ainsi qu’à leur restituer le prix d’achat, soit la somme de 7 000 euros TTC, dire que la société LMDS devra préalablement au démontage leur payer la somme de 7 000 euros afin de pouvoir commander et faire installer un nouveau fauteuil, réserver leurs droits au titre du préjudice matériel et moral.

La défenderesse a conclu à la nullité de l’assignation, en l’absence d’indication des moyens de droit, ainsi qu’au débouté des prétentions adverses, subsidiairement à la désignation d’un expert.

Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Mulhouse a rejeté l’exception de nullité, dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise et débouté les époux X de l’intégralité de leurs prétentions. Il a par ailleurs condamné les demandeurs aux dépens et rejeté la demande de la société LMDS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’acheteur était informé, que la description de l’appareil concordait avec celle du bon de commande, que la brochure produite ne valait pas engagement contractuel et que, si des pannes étaient survenues à partir de la fin novembre 2015 sur ce matériel d’occasion, elles avaient donné lieu à des interventions de la part du vendeur dans le cadre de la garantie contractuelle de deux ans ainsi qu’à l’échange du fauteuil, en dernier lieu le 15 juillet 2016. Il a considéré que rien n’indiquait que les désordres signalés par le sous-traitant ayant procédé à l’installation du dernier

fauteuil persistaient et en a déduit que l’ensemble de ces circonstances ne permettait pas de constater une absence de conformité du bien livré, ni un manquement grave justifiant la résolution judiciaire de la vente, ajoutant qu’il n’appartenait pas à la juridiction de suppléer la carence d’une partie dans la charge de la preuve par le biais d’une expertise.

*

Les époux X ont interjeté appel de cette décision, par déclaration du 14 novembre 2016.

Z X, né le […], est intervenu volontairement à la procédure aux côtés de ses parents.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 mai 2017, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :

— prononcer la résolution du contrat de vente,

— condamner la société LMDS monte-escaliers à reprendre et à démonter l’appareil à une date qui sera indiquée par les époux X afin qu’ils puissent faire coïncider l’enlèvement de la chose avec l’installation de l’appareillage de remplacement,

— condamner la société LMDS monte-escaliers au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre de la restitution du prix, cette somme devant être payée préalablement à tout démontage et récupération de l’appareil, majorer ce montant des intérêts légaux à compter de l’assignation du 27 juin 2016,

— condamner la société LMDS monte-escaliers à une somme provisionnelle de 25 000 euros au titre du préjudice matériel, moral et de jouissance, avec les intérêts à compter de la même date au profit des appelants et de l’intervenant volontaire,

— subsidiairement, concernant le préjudice, accorder à M. et Mme X la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel, 10 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, et, à Z, 10 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance,

— réserver le droit des concluants au titre du préjudice matériel, moral et de jouissance après démontage des équipements,

— rejeter les prétentions adverses,

— au besoin avant-dire droit, ordonner une expertise aux fins de déterminer l’état actuel de l’appareillage, la conformité à la commande, la conformité aux dispositions normatives, le coût de l’enlèvement de l’appareil,

— condamner la société LMDS monte-escaliers à faire l’avance des frais d’expertise, subsidiairement donner acte aux concluants qu’ils en feront l’avance,

— condamner la société LMDS monte-escaliers aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelants font valoir que la résolution de la vente est justifiée, sur le fondement des articles 1184, 1134 et 1147 du code civil, dès lors qu’il existe en l’espèce non seulement une non-conformité de la chose vendue par rapport à la commande quant à l’état du fauteuil, à la manette de commande et aux fonctionnalités de l’appareil, mais aussi une non-conformité aux normes de sécurité, établie notamment par une expertise privée.

*

La SAS LMDS Alsace monte-escaliers a remis ses dernières conclusions le 20 mars 2017, tendant à voir déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions des époux X et confirmer le jugement déféré. À titre subsidiaire, elle demande la désignation d’un expert, spécialisé en matière d’ascenseur et de monte-escalier. Elle sollicite qu’en tout état de cause, les appelants soient condamnés aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée s’approprie la motivation du jugement déféré. Elle affirme ainsi que les époux X étaient parfaitement informés des caractéristiques du fauteuil monte-escalier commandé, notamment le fait qu’il s’agissait d’un bien d’occasion, et qu’ils ne font état que de désordres esthétiques et de particularités n’ayant pas été prévues à la commande. Elle relève également que les expertises privées ont été réalisées de manière non contradictoire, qu’il est impossible de déterminer la cause et l’origine des divers dysfonctionnements signalés et qu’une mauvaise utilisation ne peut être exclue. Elle souligne qu’en tout état de cause, le monte-charge fonctionne actuellement puisque les appelants sollicitent eux-mêmes son maintien jusqu’à son remplacement. L’intimée en conclut qu’elle a rempli ses obligations contractuelles, rappelant qu’elle est intervenue dans les plus brefs délais pour répondre aux doléances des époux X, en remplaçant notamment le fauteuil litigieux, alors qu’elle n’y était nullement obligée.

Elle souligne par ailleurs le caractère disproportionné de l’indemnisation réclamée.

*

Pour l’exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions respectives susvisées.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2017, en application de l’article 905 du code de procédure civile, et la clôture de la procédure est intervenue le 29 mai 2017.

MOTIFS

Sur la demande principale des consorts X

Selon le devis du 25 novembre 2014 et la facture établie le 24 décembre 2014, la commande des époux X portait sur un appareil complet « Stanoc » (rails et chaise remis à neuf et accessoires), couleur du rail blanc crème et couleur du siège au choix, l’installation de 5 m de rails avec un virage à 90°, un départ et des arrivées aux paliers standards, un virage supplémentaire à 90° et un parking à 180° sur le palier bas, la mise en service, le tout avec une garantie de deux ans sur pièces et main-d''uvre.

D’autre part, la brochure versée en annexe par les appelants intitulée « fauteuil monte-escaliers courbe Stanoc » mentionne qu’il s’agit d’un appareil de fabrication Stannah remis à neuf, ce qui signifie, pour ce qui est du bloc-moteur, que toutes les pièces d’usure ont été remplacées par des pièces neuves et qu’en ce qui concerne le siège, celui-ci est entièrement nettoyé et les selleries remplacées par des neuves, avec proposition de plusieurs coloris. En outre, parmi les équipements figurent une manette de commande située sur l’accoudoir, permettant d’actionner la marche de l’appareil et, « comme la norme l’exige », une ceinture de sécurité à enrouleur.

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société LMDS est liée par ce document puisque, tout comme en première instance, elle admet dans ses conclusions l’avoir remis aux acquéreurs et se prévaut de son contenu pour démontrer que les époux X étaient parfaitement informés des caractéristiques du monte-escalier vendu.

Il est constant que le monte-escalier a présenté des dysfonctionnements dès novembre 2015, soit moins d’un an après son installation. La société LMDS, ne parvenant pas à trouver l’origine des pannes, ainsi qu’il résulte de son courrier en réponse à ceux des appelants en date du mois de décembre 2015, a procédé à l’échange du fauteuil le 7 janvier 2016. Une nouvelle garantie de deux ans a été délivrée à compter de cette date, selon attestation de la société LMDS du 14 janvier 2016.

De nouvelles pannes se sont produites au printemps 2016.

Une expertise réalisée par le cabinet Saretec, mandaté par la compagnie d’assurances Groupama, assureur protection juridique des époux X. Cet expert a déposé un rapport le 19 avril 2016 constatant des arrêts et blocages à l’occasion de plusieurs cycles de montées et relevant la vétusté du fauteuil, non remis à neuf, contrairement aux dispositions contractuelles. La société LMDS, bien que convoquée selon le compte rendu du cabinet Saretec, ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise.

Le 25 avril 2016, les époux X ont adressé à la société LMDS une énième lettre de réclamation, l’informant que le 23 avril 2016, une nouvelle panne s’était produite, l’interrupteur de montée et de descente ne fonctionnant plus. De la même façon, par courrier du 1er juin 2016, les appelants alertaient l’intimée de l’existence de nouvelles pannes survenues les 29 avril 2016 et 30 mai 2016.

Un constat d’huissier du 17 juin 2016 relève, outre l’aspect vétuste du fauteuil, que le dispositif d’activation du monte-escalier à l’aide de la manette située sur l’accoudoir ne fonctionne pas.

Il est constant que le fauteuil a été à nouveau remplacé par un fauteuil Stannah reconditionné, le 15 juillet 2016.

Le jour même, le gérant de la société PMR, qui a procédé à ce remplacement pour le compte de la société LMDS, a établi un rapport d’intervention à l’intention de M. et Mme X, dans lequel il a signalé la défectuosité du câblage de l’alimentation électrique, de nature à entraîner des faux contacts et des arrêts du monte-escalier, un mauvais réglage de la butée basse, l’absence d’un pied en bas au niveau du départ, la pose d’un pied en haut, en limite du nez de marche, avec une partie dans le vide, un accroc sur le côté droit du siège, des accoudoirs avec parties déboîtées, la présence de rouille sur partie arrière rotule guide haut, l’absence de ceinture de sécurité et de clé de secours permettant le déblocage moteur, l’écartement du rail par rapport à la rampe plus important qu’à la normale, enfin une couleur du fauteuil (vert) non conforme aux attentes du client (beige).

L’intimée se prévaut d’un compte rendu d’installation que lui a adressé également la SARL PMR en date du 28 juillet 2016, mentionnant que le fauteuil est pourvu d’une assise et d’un dossier verts mais qu’il est en bon état pour un modèle reconditionné, et qu’après rectification de la butée et des masses, puis la pose du moteur et du siège en remplacement de l’ancien, plusieurs essais ont été effectués et que le siège fonctionne. Cependant, ce compte rendu rappelle le problème du câblage de l’alimentation électrique et reste taisant sur les anomalies en matière de sécurité, l’absence d’un pied et l’écartement du rail, précédemment relevés.

D’autre part, il n’est pas inintéressant de relever que, dès le 30 août 2016, la SARL PMR a dénoncé son contrat de sous-traitance auprès de la société LMDS, en raison de la politique de cette société et de l’insatisfaction de différents clients.

Enfin, est produite aux débats une expertise réalisée le 31 janvier 2017 par M. A, expert judiciaire près la cour d’appel de Nancy, à la demande des époux X. Le rapport d’expertise n’est effectivement pas contradictoire à l’égard de la SAS LMDS mais il n’est pas pour autant dépourvu de toute force probante. En effet, il vient confirmer sur certains aspects les constatations de la SARL PMR. Ainsi, l’expert relève notamment :

— absence d’une ceinture de sécurité (article 5.6.2.3 de la norme)

— clé de déverrouillage du moteur non livrée

— distance maximum entre repose pieds et ligne de nez de marches supérieure aux 400 mm autorisés (article 5.6.2.2 de la norme)

— structure tubulaire du guidage non adaptée à l’escalier, car trop éloignée de la rampe et manque un pied de fixation en partie basse

— absence d’attestation de conformité.

M. A conclut ainsi que le fauteuil n’a pas été installé dans les règles de l’art, ni conformément aux données du constructeur, ni conformément aux règles normatives relatives à la sécurité et que, par conséquent, son utilisation ne se fait pas dans les conditions normales de sécurité.

Enfin, l’expert a noté que le matériel ne semble pas avoir été remis en état (traces d’oxydation et usure de la sellerie) et que le dispositif de commande du fauteuil ne correspond pas au joystick prévu initialement, qui est plus facile d’utilisation pour le fils des demandeurs. Il n’est par ailleurs pas contesté que la couleur du fauteuil choisie initialement par les époux X était le beige et non le vert.

La SAS LMDS Alsace monte-escaliers n’a formulé aucune observation sur ces différents constats, se contentant d’affirmer que l’appareil fonctionne.

Or, le monte-escalier n’est pas conforme à sa destination normale si la sécurité de son usager n’est pas assurée lors de son fonctionnement. En outre, le certificat de conformité est un accessoire de la chose vendue que le vendeur est tenu de délivrer. Il sera encore ajouté, pour être complet, que le certificat de garantie établi par la société LMDS à la suite de l’installation du 15 juillet 2016 n’est pas signé et ne comporte aucune indication sur les caractéristiques du matériel livré.

Par conséquent, les appelants ont suffisamment démontré que la SAS LMDS Alsace monte-escalier a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme. Il convient donc de faire droit à la demande de résolution de la vente, ce qui implique la restitution du prix de 7 000 euros, avec intérêts à compter de l’assignation du 27 juin 2016. Il appartiendra à la société LMDS d’aller démonter et reprendre son matériel après paiement, à charge pour elle d’indiquer aux époux X la date de reprise par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur laissant un préavis minimum de deux mois, après paiement.

Le dommage aux existants, résultant de l’opération d’enlèvement, de même que le préjudice de jouissance, ne peuvent être chiffrés en totalité actuellement. Il sera donc accordé aux époux X et à leur fils une provision de 5 000 euros à cet égard, leur droit à indemnité étant réservé pour le surplus.

Sur les frais et dépens

La SAS LMDS, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ce qui entraîne nécessairement le rejet de ses prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il est équitable d’accorder aux appelants le montant de 5 000 euros qu’ils réclament, au titre des frais irrépétibles exposés par eux, prenant en compte notamment les frais d’expertise privée exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation introductive, dit n’y avoir lieu à expertise et rejeté la demande de la SAS LMDS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur le surplus et ajoutant au jugement déféré,

PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre les parties le 8 décembre 2014 ;

CONDAMNE la SAS LMDS Alsace monte-escaliers à verser à M. B X et à son épouse, Mme C D, épouse X, ensemble, la somme de 7 000 € (sept mille euros), au titre de la restitution du prix, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 juin 2016 ;

DIT qu’il appartiendra à la SAS LMDS Alsace monte-escaliers de démonter le matériel et de le reprendre, à charge pour elle d’informer les époux X de la date de reprise, avec préavis de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, après paiement de la somme de 7 000 € (sept mille euros) ;

CONDAMNE la SAS LMDS Alsace monte-escaliers à verser à M. B X et à son épouse, Mme C D, épouse X, ainsi que M. Z X, ensemble, une provision de 5 000 € (cinq mille euros), au titre de leur préjudice matériel, moral et de jouissance, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

RÉSERVE leur droit à indemnisation pour le surplus ;

CONDAMNE la SAS LMDS Alsace monte-escaliers à verser à M. B X et à son épouse, Mme C D, épouse X, ainsi que M. Z X, ensemble, un montant de 5 000 € (cinq mille euros), au titre des frais irrépétibles exposés par eux ;

REJETTE la demande de la SAS LMDS Alsace monte-escaliers formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS LMDS Alsace monte-escaliers aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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