Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 8 novembre 2018, n° 16/04501

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 8 nov. 2018, n° 16/04501
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 16/04501
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Colmar, 28 juillet 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ER

MINUTE N° 532/18

Copies exécutoires à

La SCP CAHN & ASSOCIÉS

La SELARL ARTHUS

Le 08 novembre 2018

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT DU 08 novembre 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/04501

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juillet 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR

APPELANTE et défenderesse :

La VILLE DE COLMAR

prise en la personne de son Maire

ayant son siège […]

[…]

représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à la Cour

INTIMÉE et demanderesse :

La S.A.S. GARAGE DITTEL

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège […]

[…]

représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la Cour

plaidant : Maître LAURAIN, avocat à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard POLLET, Président

Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

En juin 2014, la société Garage Dittel, concessionnaire automobile à Colmar, a déclaré, pour le calcul de la taxe locale sur la publicité extérieure, une superficie de 25,69 mètres carrés. La Ville de Colmar a mis en 'uvre une procédure de rectification et a réclamé le paiement de la somme de 8 750,63 euros, en se fondant sur une surface taxable de 108,30 mètres carrés.

La société Garage Dittel a contesté ce redressement, d’une part en invoquant son irrégularité et d’autre part en soutenant que la superficie retenue par la commune était supérieure à celle réellement exploitée et qu’il n’y avait pas lieu d’inclure des dispositifs temporaires tels que des drapeaux et des vitrauphanies.

Suivant jugement en date du 29 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Colmar a :

1) rejeté la demande d’annulation des redressements,

2) fixé à 31,87 mètres carrés la superficie imposable au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure due par la société Garage Dittel à la Ville de Colmar au titre de l’année 2014,

3) condamné la Ville de Colmar aux dépens, y compris le coût d’un procès-verbal de constat, et au paiement d’une indemnité de 1 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que la Ville de Colmar avait respecté la procédure prévue par les articles R. 2333-14 et R. 2333-15 du code général des collectivités territoriales et que l’erreur commise dans la mise en demeure mentionnant un délai de contestation de deux mois n’avait causé aucun grief à la société Garage Dittel.

En ce qui concerne l’assiette de calcul de la taxe, le tribunal a considéré que seuls étaient exclus les supports publicitaires amovibles, définis comme le matériel sur lequel la publicité est inscrite, à savoir le drapeau et non le mât qui le supporte, ou l’adhésif et non la vitre sur laquelle il est apposé, mais que le caractère non fixe du support ainsi défini ne devait pas être confondu avec la présence temporaire de la publicité ; ainsi se trouveraient exclus les seuls supports qui ne restent pas en place de manière continue mais sont retirés le soir. La société Garage Dittel ne rapportant pas la preuve que les drapeaux et les vitrauphanies étaient retirés à la fin de chaque journée, le tribunal les a pris en compte pour fixer l’assiette de la taxe, sauf à ce que la société justifie de leur enlèvement à la fin de chaque campagne promotionnelle et permette un calcul pro rata temporis.

En revanche, le tribunal a retenu qu’il convenait de prendre en compte la superficie exploitée du support, à savoir, conformément à une circulaire ministérielle du 24 septembre 2008, celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image, et non celle du support lui-même, qu’il s’agisse des drapeaux ou des vitrauphanies, dont il a apprécié les dimensions.

Le 27 septembre 2016, la Ville de Colmar a interjeté appel de cette décision.

L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 5 juin 2018, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 septembre 2018, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 8 décembre 2017, la Ville de Colmar demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la société Garage Dittel et de la condamner au paiement de deux indemnités de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Ville de Colmar fait valoir que la circulaire ministérielle du 24 septembre 2008 a été abrogée par une circulaire du 4 août 2016, laquelle précise que seules les enseignes constituées par de la peinture sur façade justifient de retenir le rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription et que, pour les enseignes figurant sur un panneau, il convient de retenir la superficie du panneau ; elle invoque un arrêt de la cour d’appel de Colmar ayant statué en ce sens le 20 octobre 2016, dans un litige ayant opposé une autre commune à un autre concessionnaire automobile.

*

Par conclusions déposées le 11 décembre 2017, la société Garage Dittel demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la Ville de Colmar à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Garage Dittel reproche à la Ville de Colmar de ne pas se conformer aux dispositions légales et à la circulaire ministérielle du 24 septembre 2008 pour apprécier la superficie taxable et se réfère à un constat d’huissier qu’elle a fait établir le 9 septembre 2014, qui a relevé une superficie totale de 28,78 mètres carrés. Elle invoque également un avis du défenseur des droits, selon lequel le législateur, en utilisant les termes de « surface exploitée » aurait manifestement exclu de retenir toute la surface du support. Elle ajoute qu’à la différence des faits relevés par la décision de justice dont se prévaut l’appelante, les supports qu’elle utilise sont blancs ou gris clair, et non d’une couleur associée aux marques qu’elle exploite, et que doit donc seule être prise en compte la superficie occupée par l’inscription y figurant.

MOTIFS

Sur l’assiette de la taxe

Attendu que la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation des redressements ;

Attendu qu’en cause d’appel, les parties ne discutent ni du caractère amovible des supports, ni de la superficie à prendre en compte pour les vitrauphanies et les inscriptions apposées sur les façades des bâtiments ; que la contestation concerne exclusivement la superficie à prendre en compte dans le cas des totems et des drapeaux, dont la surface est très supérieure aux dimensions de l’inscription qui y est apposée ;

Attendu que, conformément à l’article L. 2333-7, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales, la taxe locale sur la publicité extérieure est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support ;

Attendu, en l’espèce, que toute la superficie des drapeaux et des totems utilisés par la société Garage Dittel est exploitée au sens des dispositions ci-dessus ; qu’en effet, toute leur largeur et toute leur hauteur sont utilisées pour mettre en valeur l’inscription publicitaire qui y est apposée, en isolant celle-ci des autres éléments du paysage et en attirant vers elle le regard des passants ; qu’il importe peu que l’inscription elle-même ne recouvre qu’une faible partie du support et que le reste de la superficie soit d’une couleur unie qui ne soit pas associée spécifiquement à la marque dont la publicité est assurée ;

Attendu qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure à la seule superficie couverte par le rectangle dans lequel s’inscrit la marque apposée sur ces supports, et de débouter la société Garage Dittel de sa contestation sur ce point ;

Sur les dépens et autres frais de procédure

Attendu que la société Garage Dittel, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Garage Dittel à payer à la Ville de Colmar une seule indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des redressements ;

L’INFIRME pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société Garage Dittel de ses demandes ;

CONDAMNE la société Garage Dittel aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Garage Dittel aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Ville de Colmar une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais exclus des dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, et la déboute de sa demande à ce titre.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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