Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 1er juillet 2019, n° 18/00723

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 1er juill. 2019, n° 18/00723
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/00723
Décision précédente : Tribunal d'instance de Strasbourg, 28 décembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

IF/BE

MINUTE N° 19/478

Copie exécutoire à :

—  Me Christine BOUDET

—  Me Guillaume HARTER

Le 08 juillet 2019

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 01 Juillet 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/00723 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GV3I

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 décembre 2017 par le tribunal d’instance de STRASBOURG

APPELANTE :

SAS GRENKE LOCATION

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

SAS TOURAINE HELICOPTERE

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Mme ARNOLD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme NEFF

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat des 23 et 27 janvier 2014, la SA X a donné en location longue durée à la Sas Touraine Hélicoptère un défibrillateur DefibCall, pour une durée de 63 mois, moyennant paiement de loyers mensuels de 120 € TTC.

Ce matériel a été fourni par la société Intercom +, installé selon confirmation de livraison le 23 janvier 2014 et vendu par cette société le 24 janvier 2014 à la Sas Grenke Location.

Le 23 janvier 2014, un contrat de prestations de service relatif à l’installation du défibrillateur et à sa maintenance a été signé entre la société Intercom + et la Sas Touraine Hélicoptère.

La Sas Intercom + a par la suite été placée en liquidation judiciaire.

Faisant valoir que les loyers mensuels ont pas été régulièrement honorés, ce qui l’a conduite à se prévaloir de la résiliation du contrat de location, la Sas Grenke Location a assigné la Sas Touraine Hélicoptère le 26 septembre 2014 devant le tribunal d’instance de Strasbourg aux fins de la voir condamner au paiement d’une indemnité conventionnelle de résiliation, de dommages-intérêts et à lui restituer le matériel loué.

La Sas Touraine Hélicoptère s’est opposée aux demandes, soulevant la nullité du contrat de location en raison d’un dol qui aurait été commis par la Sas Intercom + et fait valoir que le contrat de maintenance qui avait été conclu a été annulé le 30 janvier 2014, la société Intercom + s’étant engagée à mettre un terme au contrat de location par le rachat du nouveau matériel à la Sas Grenke Location. Elle s’est prévalue de l’interdépendance des contrats pour arguer de nullité du contrat de location consécutivement à l’annulation du contrat de prestation.

Par jugement du 29 décembre 2017, le tribunal d’instance de Strasbourg a :

— constaté la caducité du contrat de location financière des 23 et 27 janvier 2014,

— rejeté les demandes de la Sas Grenke Location tendant la condamnation de la Sas Touraine Hélicoptère au paiement d’une indemnité de résiliation, de dommages-intérêts et à la restitution du matériel objet du contrat de location,

— condamné la Sas Grenke Location à payer la Sas Touraine Hélicoptère la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Sas Grenke Location aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la preuve de ce que la société Intercom + et la Sas Touraine Hélicoptère avaient procédé à la résolution du contrat de maintenance et entendu mettre fin à l’opération financière globale, comprenant notamment le contrat de location, était rapportée ; que la résolution du contrat de maintenance entraîne la caducité du contrat de location, peu important de connaître la cause de cette résolution ; qu’il importe par ailleurs peu que la société Intercom + ne soit pas partie à l’instance dès lors que l’annulation judiciaire du contrat de vente ou du contrat de maintenance n’est pas poursuivie par la défenderesse'; qu’il est établi par ailleurs que la société Intercom +, mandataire apparent de la Sas Grenke Location, a récupéré le matériel objet du contrat de location.

La Sas Grenke Location a interjeté appel de cette décision le 14 février 2018.

Par écritures du 19 septembre 2018, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande la cour de :

— dire et juger les demandes tendant à voir prononcer la caducité, la résolution ou la résiliation du contrat de location conclu avec la Sas Grenke Location irrecevables et en tout état de cause mal fondées,

En conséquence,

— condamner la Sas Touraine Hélicoptère à lui payer la somme de 6610,27 euros majorée des intérêts conventionnels égaux au taux d’intérêt légal et courant à compter de la sommation du 1er janvier 2014,

— la débouter de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions contraires,

A titre subsidiaire,

— ordonner la restitution du matériel,

— condamner la Sas Touraine Hélicoptère à lui payer la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts,

En tout état de cause,

— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que conformément aux clauses du contrat liant les parties, la Sas Touraine Hélicoptère, qui a signé une confirmation de livraison, était tenue de payer les loyers stipulés ; que compte tenu du manquement de la locataire à ses obligations, elle a pu procéder à bon droit à la résiliation du contrat ; que les man’uvres dolosives que la Sas Touraine Hélicoptère

impute à la société Intercom + ne sont nullement prouvées, pas plus qu’une non-conformité ou un dysfonctionnement du matériel ; que la Sas Touraine Hélicoptère ne peut soutenir avoir été trompée sur la personne du fournisseur, dont le nom apparaît clairement en cette qualité sur le contrat et sur la confirmation de livraison ; que le premier juge ne pouvait prononcer la caducité du contrat de location, en vertu de la résolution du contrat de maintenance, en l’absence de manquement de la société Intercom + à ses obligations contractuelles.

Elle fait valoir en tout état de cause qu’il n’existe pas d’interdépendance entre les contrats de maintenance et de location, dans la mesure où elle finance uniquement les objets choisis par le locataire auprès du fournisseur de son choix et où les clauses du contrat de location mentionnent clairement qu’elle est étrangère au contrat de maintenance'; que ces clauses sont licites au regard du principe de liberté contractuelle, de sorte qu’elle peut prétendre aux montants prévus en cas d’exigibilité du contrat.

Elle relève par ailleurs que la Sas Touraine Hélicoptère n’a pas mis en cause le prestataire de services dans le cadre du présent litige et qu’elle ne peut se prévaloir d’une résiliation du contrat de maintenance à son encontre, afin d’obtenir la résiliation du contrat de location, l’anéantissement du contrat principal étant un préalable nécessaire à la caducité du contrat de location financière ; que la résiliation du contrat de maintenance ne peut entraîner la caducité ou la résiliation du contrat de location qu’à la condition qu’elle intervienne antérieurement à une résiliation pour non-paiement des loyers ; qu’elle est en tout état de cause fondée à obtenir restitution du matériel objet du contrat de location, ainsi qu’une indemnité pour l’utilisation qui en a été faite et sa dépréciation corrélative.

Par écritures transmises le 30 octobre 2018, la Sas Touraine Hélicoptère a conclu au rejet de l’appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté la caducité du contrat de location, rejeté les demandes de la Sas Grenke Location et l’a condamnée à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À défaut, elle sollicite que soit prononcée la nullité du contrat de location, subsidiairement que soit prononcée sa résolution judiciaire, plus subsidiairement que soit constatée sa résiliation au 30 janvier 2014.

Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de la Sas Grenke Location et à sa condamnation à lui payer la somme supplémentaire en cause d’appel de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le cas où la cour ne ferait pas droit ces demandes, elle demande que soit réduite à la somme de 4399,47 € la somme allouée à la Sas Grenke Location et sollicite que soit statué ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir qu’elle disposait déjà en ses locaux d’un défibrillateur avec connexion à distance, fourni et installé par la société Safetic en juin 2011, avec télésurveillance, le tout dans le cadre d’un contrat de location de 60 mois avec un loyer mensuel de 120 € hors-taxes ; que le 23 janvier 2014, elle a reçu la visite du dirigeant de la société Intercom +, sous le nom commercial de Defibcall, se présentant pour la maintenance de l’appareil ; qu’il lui a indiqué qu’il fallait remplacer l’appareil, ce qui nécessitait la signature d’un nouveau contrat qui allait se substituer au précédent et coûterait moins cher ; que c’est dans ces conditions qu’elle a signé les documents contractuels dont se prévaut la Sas Grenke Location ; que cependant, quelques jours après, elle a reçu un appel téléphonique de la société Safetic, l’informant que le contrôle à distance du défibrillateur ne répondait plus ; qu’il s’est avéré qu’elle avait été abusée par le gérant de la société Intercom +, qui n’était aucunement lié avec la société Safetic ; que la société Intercom + a en conséquence repris son matériel et a remis en place

l’ancien ; que la Sas Grenke Location avait remis une lettre contenant offre de solde pour mettre un terme au contrat de location, avec rachat pour 5313,95 €, offre de solde de contrat acceptée par Intercom + ; que le contrat de maintenance, allant de pair avec le contrat de location du matériel, s’est trouvé annulé par la reprise du matériel par la société Intercom + dès le 30 janvier 2014, ce qui a entraîné la caducité du contrat de location ; qu’outre sa qualité de fournisseur du matériel, cette société est apparue dans l’opération comme étant le mandataire apparent de la Sas Grenke Location ; que subsidiairement, les man’uvres dolosives du fournisseur entraîne la nullité des contrats indissociables, le dol étant opposable à la Sas Grenke Location sur le fondement du mandat apparent ; que subsidiairement, le matériel loué ayant été immédiatement repris par le mandataire apparent du loueur, il a été mis un terme au contrat de prestation de service le 30 janvier 2014, ce qui rend sans objet ni contrepartie le contrat de location dont la résolution doit être prononcée.

Elle précise que le contrat de location n’a jamais reçu exécution du fait de la reprise quasi immédiate du matériel ; que la demande de la Sas Grenke Location porte notamment sur une indemnité de résiliation, qui constitue une clause pénale dont le montant apparaît manifestement excessif, doit être réduit au prix qu’elle a versé à la société Intercom + pour la vente du matériel litigieux.

MOTIFS

Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2019';

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';

Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

Il résulte en l’espèce d’une attestation établie par Madame Y Z, employé de la Sas Touraine Hélicoptère, que courant janvier 2014, M. X, se présentant comme étant de la société Defib.Call, les a contactés au sujet de la maintenance de leur défibrillateur Doc'; que lors de son passage le 23 janvier 2014, il leur a indiqué que leur défibrillateur avait un problème et qu’il fallait le remplacer ; que l’appareil a été remplacé par un autre de marque Defib.Call ; que M. X a fait signer au gérant un nouveau contrat, indiquant que les mensualités seraient moins onéreuses ; que peu de temps après, une personne de la société les a appelés pour les informer que le défibrillateur Doc, qui était doté d’un système de contrôle à distance, ne répondait plus ; qu’il s’est avéré que cette société n’avait envoyé personne pour la maintenance et qu’ils ont compris qu’ils avaient été abusés ; qu’elle a réussi à retrouver les coordonnées de M. X, qui était parti en emportant tous les documents et à qui ils ont demandé de venir reprendre son appareil et de remettre l’ancien en place, ce qu’il a effectué le 30 janvier, leur indiquant qu’il ferait le nécessaire pour annuler le contrat avec la Sas Grenke Location ; qu’ils ont constaté par la suite, lors de la visite du technicien de la société Doc, que la prise d’alimentation de l’appareil avait été arrachée, de sorte qu’il ne pouvait pas répondre au système de contrôle à distance.

L’arrachage de la prise d’alimentation de l’appareil a été confirmé par un procès-verbal de service après-vente de la société Doc en date du 4 février 2014.

Le 1er février 2014, M. X a adressé un courriel à la Sas Touraine Hélicoptère,

contestant s’être présenté comme appartenant à la société Doc, mais précisant leur avoir effectivement donné les coordonnées du directeur de la société Doc Sa, qu’ils n’avaient pas. Il a indiqué que lors de sa visite, il s’est avéré que le matériel n’appelait pas les secours ; qu’il a rencontré le dirigeant de la société et lui a fait signer un document qui engageait sa propre société à lui payer le reste du contrat qui les liait afin qu’ils ne soient pas pénalisés ; qu’ils ont ensuite signé un autre contrat traditionnel de mise à disposition de service et d’entretien du Defibcall avec une mensualité moindre ; qu’il a procédé à l’installation du matériel et est reparti avec les documents originaux. Il a contesté avoir commis une escroquerie et a rappelé qu’il avait proposé d’annuler le contrat ; que la Sas Touraine Hélicoptère ayant souhaité cette annulation, il a téléphoné au «'leaser'» et a fait en sorte d’annuler le contrat.

Le 30 janvier 2014, la Sas Grenke Location a émis une offre de solde pour le contrat signé par la Sas Touraine Hélicoptère et l’acquisition du matériel, pour un montant de 5313,95 €, adressée à Intercom + Defib.Call, précisant qu’à réception du règlement, une facture acquittée serait transmise et que le prélèvement des loyers sur le compte de leur client commun serait bloqué.

À la même date, M. X, en qualité de président de la société Intercom +, a confirmé accepter l’offre de solde d’un montant de 5313,95 €, précisant avoir bien noté que les prélèvements des loyers sur le compte de leur client ne seront bloqués qu’à la réception du règlement de la valeur du solde du contrat par la Sas Grenke Location et a demandé communication de la facture correspondante.

Il doit être tiré de ces éléments que dès le 30 janvier 2014, il a été mis un terme au contrat de fourniture et maintenance conclu entre la Sas Touraine Hélicoptère et la société Intercom+, ce dont a été informée la Sas Grenke Location qui a émis une offre de solde du contrat de location acceptée par la société Intercom +'; que celle-ci a repris le matériel qu’elle avait fourni.

La Sas Touraine Hélicoptère est donc fondée à soutenir qu’en raison de la résolution de ce contrat, la caducité du contrat interdépendant de location longue durée souscrite avec la Sas Grenke Location est encourue, peu important en l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, que la société Intercom + ne soit pas partie au contrat, peu important également les raisons ayant fondé cette résolution. Le fait que, le cas échéant, la société Intercom +, qui a repris le matériel qu’elle avait facturé à la Sas Grenke Location, n’ait pas acquitté le montant de la somme réclamée par l’appelante pour solder le dossier, ne peut être retenu à faute contre la Sas Touraine Hélicoptère, alors que la convention liant cette dernière avec le fournisseur a bien été résolue d’un commun accord des parties.

Cette résolution de la convention de fourniture et de maintenance, entraînant la caducité du contrat de location de longue durée, est intervenue antérieurement au prononcé de la résiliation du contrat à l’initiative de la Sas Grenke Location par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2014.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

Sur les frais et dépens':

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant ses prétentions, la Sas Grenke Location sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.

Il sera en revanche fait droit à la demande de la Sas Touraine Hélicoptère sur le même fondement, à hauteur de la somme de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sas Grenke Location à payer à la Sas Touraine Hélicoptère la somme de 1000 € (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Grenke Location aux dépens de l’instance d’appel.

La Greffière, La Présidente de chambre,

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  1. Code de procédure civile
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