Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 27 décembre 2019, n° 19/05471

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 27 déc. 2019, n° 19/05471
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/05471
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

RG N° : N° RG 19/05471 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HIC7

N° de minute : 380/2019

ORDONNANCE

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Patrick RAUL, greffier ;

Dans l’affaire concernant :

M. B X

né le […] à […]

Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM

VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;

VU l’arrêté de reconduite à la frontière pris le 20 décembre 2019 par M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE à l’encontre de M. B X ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 décembre 2019 par M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE à l’encontre de M. B X, notifiée à l’intéressé le même jour à 11 heures 20 ;

VU la requête de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 22 décembre 2019, reçue et enregistrée le même jour à 11 heures 18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. B X né le […] à […] ;

VU l’ordonnance rendue le 24 décembre 2019 à 10 heures 40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG, déclarant la requête de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. B X au centre de rétention de GEISPOLSHEIM, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 22 décembre 2019 à 11 heures 20 ;

VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. B X par télécopie reçue au greffe de la Cour le 27 Décembre 2019 à 8 heures 55 ;

VU les avis d’audience délivrés le 27 décembre 2019 à l’intéressé, à Maître D E-F, avocat de permanence, à M. Peter A, interprète assermenté en langue anglaise, à M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à la SCP Yves CLAISSE et associés et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. B X en ses déclarations par l’intermédiaire de M. Peter A, interprète assermenté en langue anglais, ensuite Maître D E-F, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Philippe

LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour la SCP Yves CLAISSE et associés, conseils de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’appel interjeté par B X le 27 décembre 2019 à 8h55 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 décembre 2019 par le juge de la liberté et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures qui a été prorogé conformément aux dispositions des articles R 552-12 du CESEDA et 642 du code de procédure civile.

Invoquant les dispositions des articles R552-2 et R552-3 du CESEDA, M. X soutient qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

En l’espèce, la requête aux fins de prolongation du maintien en rétention de M. X a été signée le 22 décembre 2019 par M. C Y, Sous-préfet de Briey de permanence, qui précise agir par délégation du Préfet.

Par arrêté préfectoral n°18BCI.22 du 22 juin 2018, le Préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature à M. C Y, Sous-préfet de Briey, 'dans le cadre des permanences des (…) dimanches (…) pour (…) 'Tout décision, tout mémoire contentieux, toute saisine du juge en matière d’éloignement en application du livre V du CESEDA'.

Le tableau intitulé 'permanences des services du 20 décembre 2019 au 27 décembre 2019" de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle indique M. Y du 20 décembre au 23 décembre.

La requête a donc bien été signée par une personne disposant du pouvoir pour le faire

M. X ne soulevant pas d’autres moyens, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel de M. B X recevable en la forme ;

au fond,

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG le 24 Décembre 2019 ;

RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,

— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. B X des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à COLMAR, en audience publique, le

27 Décembre 2019 à 16 heures 05, en présence de

Maître D E-F et de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de sa remise.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le

27 Décembre 2019 à 16 heures 05

l’avocat de l’intéressé

Me E-

F

l’intéressé

M. X

l’interprète

M. A

l’avocat de la préfecture

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,

— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,

— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,

— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,

— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

— ledit pourvoi n’est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée pour information au CRA de GEISPOLSHEIM, à M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à Maître D E-F, à la SCP Yves CLAISSE et associés et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

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