Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 7 décembre 2020, n° 19/03025

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 7 déc. 2020, n° 19/03025
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/03025
Décision précédente : Tribunal d'instance de Guebwiller, 17 juin 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

[…]

MINUTE N° 20/548

Copie exécutoire à :

—  Me Laetitia RUMMLER

—  Me Claus WIESEL

Le 7 décembre 2020

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 07 Décembre 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/03025 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEAH

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal d’instance de Guebwiller

APPELANTE :

SA SOCIETE E Y TRANSPORT F

Prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR

Avocat plaidant : Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR

INTIME :

Monsieur B X

[…]

[…]

Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme NEFF

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 3 novembre 2008, confirmé par arrêt du 8 octobre 2010 de la présente cour, la société E Y Transport F a été condamnée à faire cesser toute nuisance sonore et olfactive générée par le stationnement de ses camions en limite de la propriété de M. X.

Il a également interdit à la société précitée toute activité de stationnement de ses camions en limite de la propriété de M. X ainsi que sur la rue de Guebwiller à Pulversheim, devant la propriété de ce dernier et dans la propriété qui la jouxte.

Par jugement du 16 septembre 2014, le juge de l’exécution délégué au tribunal d’instance de Guebwiller a notamment :

— constaté que M. X ne s’opposait pas à ce que les camions soient garés du côté gauche de la propriété Y qui jouxte celle de M. X, située sur sa droite, soit du côté de chez M. Y fils,

— fixé une astreinte à la somme de 100 euros par infraction constatée, toutes les fois qu’un ou des camions seront garés le long ou à proximité des fonds Y-X.

Par acte d’huissier du 11 janvier 2018, M. X a saisi le juge de l’exécution délégué au tribunal d’instance de Guebwiller d’une action dirigée contre la société E Y Transport F aux fins de voir liquider l’astreinte fixée par jugement susvisé à un montant de 12 000 euros et obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sa E Y Transport F a conclu au rejet des demandes formulées contre

elle et sollicité une indemnité de 12 000 euros pour procédure abusive outre la condamnation de M. X aux dépens et à lui verser une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 juin 2019, le juge de l’exécution ainsi saisi a condamné la Sa E Y Transport F à payer à M. X la somme de 7100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 16 septembre 2014, rejeté le surplus de la demande et condamné la société E Y Transport F, outre aux entiers frais et dépens, à verser à M. X la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a tenu compte des photographies annexées par M. X au procès verbal d’huissier dressé par Me Eichinger, huissier de justice, le 26 octobre 2017, considérant qu’elles établissaient 71 infractions à l’obligation judiciairement fixée de ne pas faire, entre le 5 juin 2015 et le 25 juin 2016 mais que les autres photographies produites, ne comportant aucune date ni heure, ne pouvaient démontrer l’existence d’autres infractions.

Par déclaration au greffe en date du 18 juin 2019, la Sa E Y Transport F a interjeté appel de cette décision, précisant que «'l’appel tend à l’annulation, l’infirmation ou tout le moins, à la réformation de la décision attaquée'».

Dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, la Sa E Y Transport F entend voir infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau de :

*dire et juger que la rédaction du jugement du juge de l’exécution du 16 septembre 2014, ne permet pas de caractériser une quelconque infraction en se fondant sur l’expression à «proximité de la limite séparative »,

*dire et juger qu’aucune infraction ne saurait lui être reprochée au titre de stationnement de poids-lourds le long de la limite séparative Y-X,

*dire et juger qu’il ne résulte pas des 138 photographies annexées au procès verbal de constat de Me Eichinger, la preuve d’une infraction,

*dire et juger que les photographies ainsi produites par M. X, outre leur caractère non probant, n’ont aucune date certaine,

*dire et juger qu’aucune infraction n’est susceptible d’être relevée à son encontre sur le fondement du jugement du juge de l’exécution du 16 septembre 2014, et qu’en conséquence, aucune liquidation d’astreinte ne peut intervenir,

*dire et juger que M. X devra être débouté de sa demande de liquidation d’astreinte à hauteur de 12 500 euros, entre le 5 juin 2015 et le 30 septembre 2017, comme de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais et dépens, et des frais d’établissement du constat d’huissier,

*dire et juger que l’assignation délivrée à son encontre présente un caractère manifestement abusif, vexatoire et infamant,

*condamner M. X, outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 12000 euros pour procédure abusive, une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de 1re instance, et de 3 500 euros pour la

procédure d’appel.

Elle entend faire valoir qu’aucune liquidation d’astreinte n’a été demandée au titre de nuisances sonores et olfactives, faisant valoir que cela atteste de sa bonne volonté. Elle revient sur les termes des obligations mises à sa charge, estimant en tout état de cause que la réglementation du stationnement sur la voie publique relève des pouvoirs de police du maire, et non pas des juridictions judiciaires.

En tout état de cause, elle estime que son obligation n’a pas été clairement définie, alors que le tribunal n’a pas précisé à quelle distance de la limite séparative commence ou cesse une «proximité».

Elle souligne que l’arrière de la propriété de M. Y père ne jouxte pas celle de M. X mais celle d’un tiers, en l’espèce M. Z et déplore que sous couvert d’une proximité d’avec celle de l’intimée, il lui est reproché d’y garer ses véhicules.

Elle affirme que les photographies produites ne font pas la preuve d’une quelconque infraction, alors que les véhicules photographiés sont en réalité en mouvement. Elle prétend à l’inverse qu’elles établissent une atteinte à sa vie privée et à celle des époux Y et caractérisent l’intention de M. X de leur nuire. Elle souligne que ces photographies n’ont en outre aucune date certaine et entend faire valoir que bien qu’annexées à un constat d’huissier, celui-ci n’a toutefois pas personnellement constaté d’infractions.

Elle produit un procès verbal de constat établi par Me Freudenreich en date des 11 et 13 février 2019, relevant que la longueur de la limite séparative des fonds X-Y est de 14,95 mètres, soit une longueur qui serait insuffisante pour y garer ses véhicules, dont les longueurs oscillent entre 18.74 mètres et 20.08 mètres; elle affirme dès lors qu’il ne peut y avoir d’infraction à ce titre.

Elle estime que le juge de l’exécution ne pouvait, comme il l’a fait, étendre les termes des obligations mises à sa charge, précisant que les époux Z ne se plaignent d’aucune nuisance et qu’elle ne D aucune interdiction de garer ses véhicules le long de la limite séparative des fonds Y et Z. Elle précise encore que de brefs arrêts à la pompe à gasoil, présente sur son fonds, ne saurait être assimilés à des stationnements.

Elle affirme que le jugement entrepris a «'réintroduit'» la notion de troubles sonores et olfactifs, qui n’avait pas été reprise dans le jugement du juge de l’exécution instituant une astreinte et fait grief au premier juge de s’être appuyé sur de tels troubles pour étendre de manière extensive la notion incertaine et source d’insécurité juridique de la «'proximité'».

Dans ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, M. B X entend voir débouter la Sa E Y Transport F de ses demandes et sur appel incident voir :

*liquider l’astreinte fixée par jugement du juge de l’exécution du 16 septembre 2014, pour un total de 127 infractions à l’interdiction de stationnement faite à la partie adverse,

*condamner en conséquence la Sa E Y Transport F à lui payer la somme de 12 700 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,

*condamner la Sa E Y Transport F aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de

procédure civile.

Il maintient que la société E Y Transport F a poursuivi le stationnement de ses véhicules le long ou à proximité de la limite séparative de son fonds, rappelant que pour sa part, il ne s’était pas opposé au stationnement des camions sur la propriété de son adversaire mais à conditions qu’il s’opère sur le côté opposé à sa propre propriété, soit du côté jouxtant la propriété de M. Y-fils.

Il souligne le caractère définitif des obligations de ne pas faire qui ont été mises à la charge de la société depuis 2008 afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage qu’il subissait. Il rappelle que les juges du fond avaient souligné qu’un tel trouble était réel et que si les nuisances sonores et olfactives engendrées par l’activité de la société ont grandement diminué, du fait de l’acquisition d’un hangar en zone industrielle lequel concentre désormais l’essentiel de cette activité, il ne permet pas le stationnement des véhicules. Dès lors il soutient que les nuisances sonores comme olfactives reprennent lors de l’arrivée des camions le samedi soir et leur départ le lundi matin. Il souligne avoir ainsi photographié les camions adverses stationnés à proximité immédiate de sa propriété et nullement des camions stationnés à l’opposé.

Il souligne que les photographies qu’il produit sont toutes numérotées et datées par le logiciel équipant l’appareil numérique qu’il a utilisé et que les dates, vérifiées par l’huissier, permettent de constater les infractions par la société aux obligations qu’elle D. Il précise que si le premier juge a écarté certaines d’entre-elles qui ne comportaient pas de date, cela ne résulte que d’un changement de pile et de l’absence de mise à l’heure de l’appareil. Il reconnaît que certaines photographies sont des «'doublons'» et souligne qu’il a bien limité ses demandes à 127 infractions démontrées par 138 photographies. Il soutient que les discussions au sujet de la dimension intégrale (tracteur et remorque) des différents camions sont sans emport et rappelle subir, depuis désormais plus de dix ans, les troubles anormaux de voisinage engendrés par la société voisine.

En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance de Mme la présidente de chambre du 23 septembre 2019 et évoquée à l’audience du 26 octobre 2020, ayant été renvoyée lors de l’audience du 20 janvier 2020 puis du 8 juin 2020 en raison respectivement d’un mouvement social des avocats puis du contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19.

MOTIFS

Aux termes des articles L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

La présente procédure trouve son origine dans les solutions dégagés par plusieurs juges afin de mettre un terme aux nuisances sonores et olfactives engendrées par le stationnement des camions de la Sa E Y Transport F (la société) au préjudice de M. X.

Le jugement du 3 novembre 2008, intégralement confirmé par la présente cour et aujourd’hui

largement définitif avait, sans aucune équivoque, interdit à la société tout stationnement de camions dans la propriété jouxtant celle de M. X et sur la rue de Guebwiller devant leurs propriétés privées.

Si le juge de l’exécution avait dans son jugement du 16 septembre 2014 acté que M. X acceptait une limitation de cette interdiction générale, cette limitation ne portait que sur la partie du fonds appartenant à la société située à l’opposé de sa propriété, précisant qu’il s’agissait du côté de la propriété de M. Y-fils ; en l’espèce et au vu du plan versé en annexe celle de la Sci 3 roses -Y F, portant le N°4. Toute autre activité de stationnement sur le fonds de la société demeurant interdit, le juge de l’exécution avait ensuite fixé une astreinte par infraction constatée, précisant clairement qu’il s’agissait de toutes les fois qu’un ou des camions seront garés le long ou à proximité de la limite séparative des fonds Y-X.

Ce jugement a été signifié à la société dès le 3 octobre 2014.

La société argue de l’imprécision de la limite assignéé à la proximité d’avec celle séparative des fonds des parties et semble ignorer l’interdiction générale de stationnement précitée, modérée toutefois par l’accord intervenu avec M. X.

Le plan déjà mentionné produit par la société démontre que la maison de M. X se trouve à égale distance de la rue de Guebwiller (CD 429), au sud et de la propriété de M. A, au nord. La limite nord de la propriété de M. X est contiguë à la propriété de M. Z, qui la sépare de celle de M. A, les fonds X et Z étant contigus à l’ouest avec le fonds appartenant à la société.

Le premier juge avait rappelé que l’interdiction de stationnement avait pour raison d’être, celle de limiter les troubles sonores et olfactifs liés aux stationnement des camions et souligné que les véhicules garés dans la propriété de la société que ce soit le long de la propriété Bogemann comme le long de celle de M. X se trouvaient à proximité de la propriété de ce dernier. Par conséquent toute discussion sur la taille ou la longueur des camions est effectivement sans aucun emport dans le présent litige, leur stationnement étant quelle que soit leur taille, purement et simplement interdit, a minima, dans cette zone proximale.

De même et s’agissant du stationnement dans la rue de Guebwiller, les mêmes règles tenant à la proximité d’avec la limite séparative des deux fonds des parties s’imposent à la société. Les juges du fond ne se sont pas substitués aux pouvoirs de police administrative du Maire de la commune mais ont imposé une interdiction à même de mettre un terme à un trouble anormal de voisinage.

La société ne démontre pas, alors que, notamment, elle souligne elle-même avoir fait l’acquisition d’un entrepôt, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de respecter l’interdiction mise à sa charge, de sorte que c’est à juste titre, encore, que le premier juge a dit y avoir lieu de retenir que l’astreinte est due pour toutes les fois qu’une infraction est constatée.

M. X D pour sa part la charge de la preuve de l’existence de ces infractions et affirme en s’appuyant sur les photographies qu’il a effectuées, qu’il en aurait dénombré cent vingt-sept.

Il ne saurait être exigé que pour chaque constatation d’infraction, un constat d’huissier soit réalisé, toutefois, M. X doit pouvoir d’une part justifier de la matérialité d’infractions, commises après signification du jugement ayant institué une astreinte. Dès ce stade la cour observe que la photographie présentée par la société elle-même en son annexe N°2 présente

un camion stationné dans la zone d’interdiction, un véhicule de type utilitaire étant garé devant lui, dans le sens opposé au sens de circulation des véhicules que la société affirme avoir mis en place dans sa propriété ; ce document émanant de la société elle-même établit l’existence d’une infraction.

M. X s’appuie sur le procès verbal dressé par Me Eichinger en date du 26 octobre 2017 lequel a procédé à la lecture d’une clé USB comprenant les photographies qu’il a comparées avec la carte mémoire de l’appareil photo de M. X. L’huissier a pu relever que ces photographies ont été prises avec l’appareil photographique présenté et apparaissent dans un ordre chronologique, comportant en outre une numérotation, une date et une heure. Il a ensuite procédé à leur impression.

Elles seront retenues pour celles qui comportent ainsi une date certaine ou tout indice à même de les dater et en ce qu’elles établissent, sans équivoque, une position statique des véhicules photographiés, étant souligné, avec la société sur ce point, que certains véhicules peuvent avoir été en mouvement au moment de la prise de vue et que la circulation des camions n’a pas été interdite sur le terrain de la société.

Ainsi les photographies, nettes et localisables, qui présentent des véhicules situés avec certitude à l’intérieur de la propriété de la société dans la zone de proximité, seront jugées à même d’établir un stationnement :

*lorsque plusieurs véhicules apparaissent en enfilade (pour exemple : photographie N°2),

*lorsqu’un véhicule au moins se situe dans le fond de la propriété et ne fait par conséquent pas le tour de la maison d’habitation Y (pour exemple : photographie N° 1),

*lorsque plusieurs véhicules sont côte à côte devant la maison d’habitation (pour exemple : photographie N° 37)

*et enfin lorsqu’elles ne présentent pas, avec certitude, un même véhicule dans une même configuration, le même jour (pour exemple : photographie N° 21 et 22, 37 et 38, 39, 40).

En application de ces critères, 75 photographies sont à même de démontrer l’existence d’une infraction.

L’astreinte sera en conséquence liquidée à la somme de 7500 euros, le jugement devant être infirmé de ce chef.

Eu égard à ce qui précède le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société tendant à l’indemnisation d’une procédure abusive.

Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées.

En outre la société E Y Transport F succombant à hauteur d’appel, sera condamnée aux entiers dépens de cette instance et ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Enfin la société sera condamnée à verser à M. X une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris mais uniquement en ce qu’il a condamné la Sa E Y Transport F à verser à M. B X, une somme de 7100 euros (sept mille cent euros) au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le juge de l’exécution en date du 16 septembre 2014,

Statuant à nouveau sur ce point :

CONDAMNE la Sa E Y Transport F à verser à M. B X, une somme de 7 500 euros (sept mille cinq cents euros) au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le juge de l’exécution en date du 16 septembre 2014,

Y ajoutant ;

REJETTE les demandes de la Sa E Y Transport F en indemnisation d’une procédure abusive,

CONDAMNE la Sa E Y Transport F aux entiers dépens d’appel,

REJETTE la demande de la Sa E Y Transport F en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sa E Y Transport F à verser à M. B X, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente de chambre,

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