Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 30 décembre 2020, n° 20/01049

  • Facture·
  • Travaux supplémentaires·
  • Déchet dangereux·
  • Paiement·
  • Maître d'ouvrage·
  • Amiante·
  • Plomb·
  • Demande·
  • Prix·
  • Offre

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 30 déc. 2020, n° 20/01049
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/01049
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

VB/SD

MINUTE N°

664/20

Copie exécutoire à

—  Me Thierry CAHN

— la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR

Le 30.12.2020

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 30 Décembre 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01049 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ6H

Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2020 par le TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE COLMAR

APPELANTE :

S.A.R.L. VENCI INDUSTRIAL GROUP

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. MASCI

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et M. BARRE, Vice-Président placé, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. BARRE, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties :

La Sarl Venci Industrial Group (la Sarl Venci) titulaire de chantiers Edf a confié des travaux de peinture en sous-traitance à la Sas Masci, société spécialisée en peinture et revêtements industriels.

Parallèlement, dans le cadre d’un chantier Edf Cerga, la Sas Masci a sous-traité des travaux à la Sarl Venci.

Par acte d’huissier de justice délivré le 20 septembre 2016 à la Sarl Venci, la Sas Masci a saisi le tribunal de grande instance de Colmar d’une demande en paiement de factures.

Par ordonnance du 8 février 2018, le juge de la mise en état a condamné la Sas Masci à payer à la Sarl Venci une provision d’un montant de 23 364,30 € et a rejeté les plus amples demandes de la Sarl Venci, ainsi que la demande de provision de la Sas Masci.

Par arrêt du 28 novembre 2018, la cour de céans a confirmé la condamnation de la Sas Masci au versement de la somme de 23 364,30 €, a confirmé le rejet de la demande de provision de la Sarl Venci d’un montant de 138 347,70 € au titre de sa facture de travaux supplémentaires, a réformé l’ordonnance en ce qu’elle avait rejeté les demandes de la Sas Masci, y faisant droit a condamné la Sarl Venci à payer une provision à la Sas Masci à hauteur de 56 954,40 € et a condamné la Sarl Venci, après avoir opéré une compensation, à verser à la Sas Masci la somme provisionnelle de 33 509,10 €.

Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a :

— condamné la Sarl Venci Industrial Group à payer à la Sas Masci la somme de 56 954,40 € dont à déduire la provision de 33 509,10 €, soit un solde de 23 445,30 € pour lequel la Sas Masci ne bénéficie pas de titre exécutoire, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 17 juin 2016,

— constaté que la Sas Masci a procédé au règlement de la somme de 23 364,30 € au titre de la facture n° F12/0022 en date du 16 décembre 2015,

— débouté la Sarl Venci Industrial Group de sa demande reconventionnelle au titre d’une facture n° F12/0023 en date du 16 décembre 2015 d’un montant de 138 347,70 €,

— condamné la Sarl Venci Industrial Group à supporter les entiers dépens,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Venci Industrial Group,

— condamné la Sarl Venci Industrial Group à payer à la Sas Masci la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Le tribunal judiciaire a jugé, sur la demande principale de la Sas Masci, qu’elle produisait les bordereaux de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante ainsi que les accusés de réception valant certificat d’élimination des déchets provenant du chantier de la prise d’eau du Dorinet de Hauteluce datés du 27 octobre 2015 conformément à ce qui était prévu à la commande. S’agissant de la facture n° 15060010 en date du 4 juin 2015 d’un montant de 3 000 € TTC, il a constaté que la Sas Masci ne justifiait pas du bordereau de suivi de traitement des déchets plomb mais a présumé la régularité de l’exécution des opérations de traitement des déchets plomb dans la mesure où la Sarl Venci a opposé le défaut de production de ce document pour la première fois plus de quatre années après l’établissement de la facture et la réalisation des travaux et qu’elle ne justifie pas s’être vue opposer un refus de paiement par Edf, le maître d’ouvrage.

Sur la demande reconventionnelle de la Sarl Venci, elle a constaté, d’une part, que la Sas Masci ne contestait pas devoir la somme de 23 364,30 € et que la Sas Masci avait procédé au règlement de cette somme suite à l’ordonnance du 8 février 2018 et, d’autre part, que la Sas Masci n’avait pas validé ou commandé des travaux supplémentaires à la Sarl Venci et que la Sarl Venci ne produisait aucune pièce justificative établissant la réalité d’une facturation par la Sas Masci auprès d’Edf, maître d’ouvrage, au titre de ces travaux supplémentaires dans le cadre du contrat de sous-traitance.

La Sarl Venci a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 mars 2020.

Dans ses dernières conclusions du 5 juin 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle demande à la cour recevoir l’appel et le dire bien fondé, y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il constate que la somme de 74 346,00 € a été réglée par Edf à la société Masci, au titre des prestations confiées par l’intimée à la société Venci et dont Edf était maître d’ouvrage et statuant à nouveau de :

— condamner la société Masci au paiement de la somme de 138 347,00 € avec intérêts légaux à compter de l’introduction de la procédure de première instance, au titre des travaux supplémentaires réalisés sur le chantier Edf CERGA,

en tout état de cause, de :

— débouter la société Masci de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— ordonner la compensation de la créance de la société Venci à l’encontre de la société Masci avec toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de l’appelante au profite de la société intimée, si par extraordinaire la Cour venait à faire droit à la demande de recouvrement adverse,

— condamner la société Masci aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance ainsi que de la procédure d’appel,

— condamner la société Masci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2 500 € pour la procédure de première instance et à la somme de 3 500 € pour la procédure d’appel.

A l’appui de ses demandes, elle fait notamment valoir que :

— la Sas Masci, qui a émis des factures sur la base de prestations de traitement de déchets dangereux, n’a pas communiqué spontanément les bordereaux de suivi des déchets requis pour justifier du parfait accomplissement de sa mission en dépit de ses diverses demandes, raison pour laquelle elle n’a pas procédé au paiement des factures,

— si, par l’effet de l’ordonnance du 8 février 2018, la Sas Masci a enfin communiqué ces documents, soit plus de deux ans après la réalisation des travaux et après l’introduction de sa propre demande, les mentions des documents produits ne permettent pas de s’assurer qu’ils concernent effectivement l’élimination des déchets objets de la facturation litigieuse.

— la Sas Masci ayant manqué à ses obligations tant légales que contractuelles, le non-paiement des factures litigieuses était parfaitement justifié,

— la Sas Masci reste lui devoir une facture du 16 décembre 2015 relative à de travaux supplémentaires, non compris dans le marché initial du chantier Cerga de Gambsheim, demandés par le maître d’ouvrage à la Sas Masci qui les lui a sous-traités,

— elle justifie de la réalité de son intervention.

La Sas Masci s’est constituée intimée le 15 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions du 4 août 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle demande à la cour de :

— débouter la société Venci de son appel et de l’ensemble de ses demandes, confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,

en conséquence,

— prendre acte du paiement par la société Masci de la facture de la société Venci d’un montant 23 364,30 €, en exécution de l’ordonnance de madame le juge de la mise en état en date du 8 février 2018,

— constater la créance certaine, liquide et exigible de la société Masci sur la société Venci d’un montant de 56 954,40 € en principal,

— condamner la société Venci Industrial Group au versement à la société Masci de la somme en principal de 56 954,40 €, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel égale au taux légal augmenté de 3 points, à compter du 17 juin 2016,

— débouter la société Venci Industrial Group de ses demandes plus amples ou contraires,

— condamner la société Venci Industrial Group au versement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens à hauteur d’appel.

A l’appui de ses demandes elle fait notamment valoir que :

— la Sarl Venci n’a jamais formulé de contestations sur la qualité des travaux faisant l’objet de ses factures et que ce n’est qu’un an après l’émission des factures litigieuses qu’elle a fait état des bordereaux de suivi de déchets,

— sur les cinq factures dont elle réclame le paiement, une facture du 5 novembre 2015 d’un montant de 900 € T.T.C. se rapportant au chantier Dorinet porte sur des travaux en contexte amiante et les bordereaux de suivi de déchets pour ce chantier ont été communiqués et une facture du 4 juin 2015 pour un montant de 3 000 € T.T.C. concerne des travaux en contexte plomb pour lesquels elle n’a pas conservé les bordereaux de suivi de déchets et précise que si les documents n’avaient pas été remis lors de la réalisation des travaux, le maître d’ouvrage, Edf, n’aurait pas manqué de les demander.

Sur la demande de la Sarl Venci, elle expose que :

— le solde de la facture du 16 décembre 2016 d’un montant de 23 364,30 € T.T.C., n’est pas contesté, que suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2018, elle en a payé le prix à la Sarl Venci et que compte tenu de ce paiement, la compensation ne peut plus intervenir avec sa créance de 56 954,40 €, la créance de la Sarl Venci étant éteinte,

— les travaux complémentaires ont été passés directement à la Sarl Venci par le maître d’ouvrage en dehors du cadre de la sous-traitance de sorte qu’elle ne peut être tenue au paiement de la facture de ces travaux et que l’avenant au contrat de sous-traitance évoqué par la Sarl Venci devant y intégrer les travaux supplémentaires n’a jamais été signé,

— la Sarl Venci ne justifie pas des quantités et des prix des travaux supplémentaires ni de la réalisation des travaux, les synthèses et plannings d’intervention produits ne pouvant être rattachés au chantier Cerga.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2020.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2020, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.

Motifs :

Sur la demande en paiement de la Sas Masci :

La Sas Masci demande le paiement de cinq factures, soit la somme totale de 56 954,40 €.

La Sarl Venci s’oppose à tout paiement au motif que la Sas Masci a manqué à ses obligations

contractuelles et légales en ne communiquant pas de bordereaux de suivi de déchets dangereux.

Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 1102 du code civil, le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.

Il est constant que l’exception d’inexécution est par essence liée à la réciprocité et à l’interdépendance des obligations, l’exécution de chaque obligation trouvant sa cause dans l’exécution de l’autre.

Ainsi, en cas d’inexécution suffisamment grave de son obligation par l’autre partie, le cocontractant est en droit d’invoquer l’exception d’inexécution pour refuser d’exécuter sa propre obligation, contrepartie de la première. Une partie peut donc refuser de payer le prix tant que l’autre partie ne fournit pas la prestation convenue. Il lui appartient d’apporter la preuve de l’exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue.

En outre, conformément à l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.

La Sas Masci produit à l’appui de sa demande en paiement des cinq factures, les bons de commande, les factures, des bordereaux de suivi de déchets dangereux du 22 octobre 2015, des documents valant certificat d’élimination du 27 octobre 2015 et une lettre recommandée avec accusé réception de mise en demeure du 17 juin 2016 réceptionnée par la Sarl Venci le 22 juin 2016.

La cour relève en premier lieu que les factures n° 15070035 du 13 juillet 2015 d’un montant de 32 520 € T.T.C., n° 15070034 du 13 juillet 2015 d’un montant de 14 534,40 € T.T.C. et n° 15100078 du 23 octobre 2015 sont toutes relatives à des travaux de peinture, sans que les b o n s d e c o m m a n d e c o r r e s p o n d a n t , n ° V 1 4 – 0 5 2 5 – E D F – J L E – C 0 0 9 , n° V14-0525-EDF-JLE-C025 et n° V14-0525-EDF-JLE-C006 ne fassent référence à un contexte amiante ou plomb.

En second lieu, si le bon de commande n° V15-078-EDF-NCO-C002 et la facture n° 1511006 du 5 novembre 2015 d’un montant de 900 € T.T.C concernent le retrait de peinture amiantée et le traitement des déchets amiantés, la Sas Masci justifie pour le chantier Dorinet de Hauteluce concerné, d’un bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l’amiante du 22 octobre 2015 relatif à des déchets de 'support avec peinture amiante, amiante dans les matériels’ et de documents valant certificat d’élimination du 27 octobre 2015, date correspondant à celle apposée sur le bordereau de suivi de déchets dangereux au titre de l’élimination des produits.

Enfin, s’agissant de la facture n° 15060010 du 4 juin 2015 d’un montant de 3 000 € T.T.C. relative à des travaux de décapage dans un contexte plomb désignés dans le bon de commande n° V15-078-EDF-NCO-C002, si la Sas Masci ne justifie pas d’un bordereau de suivi de déchets dangereux, la cour observe que la Sarl Venci, contrairement à ses

affirmations, ne justifie d’aucune réclamation, notamment à la réception de la facture puis de la mise en demeure du 17 juin 2016 et constate l’absence d’éléments quant à un refus de paiement par le maître d’ouvrage, Edf, des prestations prévues, ce dont il se déduit que les travaux ont été acceptés.

La Sarl Venci, ne justifiant pas du paiement des factures n° 15070035 du 13 juillet 2015, n° 15070034 du 13 juillet 2015, n° 15100078 du 23 octobre 2015, n° 1511006 du 5 novembre 2015, n° 15060010 du 4 juin 2015, soit la somme totale de 56 954,40 €, il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef. Il sera également confirmé en ce qu’il a été jugé que, conformément aux stipulations contractuelles, cette somme porte intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 17 juin 2016

Sur la demande en paiement de la Sarl Venci :

La Sarl Venci demande le paiement de la somme de 138 347,70 € correspondant à des travaux supplémentaires réalisés sur le chantier Edf de Gambsheim.

La Sas Masci s’oppose à la demande de la Sarl Venci au motif qu’elle ne lui a pas passé commande de travaux supplémentaires et qu’il n’est pas démontré que les travaux litigieux ont été réalisés.

Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il est constant que les travaux supplémentaires ne sont dus que s’ils ont été commandés avant leur exécution ou s’ils ont été acceptés sans équivoque après leur exécution.

Conformément à l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.

Si la Sarl Venci produit une facture libellée au nom de la Sas Masci d’un montant de 138 347,70 € T.T.C., la cour relève qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la Sas Masci a commandé et accepté une offre de prix pour les travaux visés dans la facture dont la Sarl Venci réclame le paiement.

L’offre de prix du 9 novembre 2015 adressée à la Sas Masci mettant à la charge de la Sas Masci des travaux supplémentaires à hauteur de 86 900 € H.T. et d’Edf pour la somme de 82 060 € H.T., a fait l’objet de discussions avec Edf qui ont amené la Sarl Venci a communiqué une offre de prix révisée le 19 novembre 2015, conformément à son courriel adressé à Edf le 23 novembre 2015, offre révisée qui n’est pas produite.

Suite à la transmission de cette offre de prix révisée, la Sas Masci, par courriel transmis à Edf le 23 novembre 2015, fait part de son souhait de voir organiser une réunion avec Edf et la Sarl Venci pour 'valider les travaux supplémentaires demandés', ce qui démontre que l’offre de prix n’a pas été acceptée.

La cour observe par ailleurs qu’Edf dans un courriel du 26 novembre 2015 informe les responsables de la Sas Masci et de la Sarl Venci de son accord pour la prise en charge de certains postes visés dans l’offre de prix de la Sarl Venci pour la somme totale de 17 560 € et que la Sarl Venci n’a pas accepté ce chiffrage, transmettant une nouvelle offre de prix le 25

avril 2016 à la Sas Masci portant sur la somme de 83 489,75 € T.T.C.

Il n’est pas non plus rapporté la preuve de l’acceptation sans équivoque des travaux après leur exécution, aucun élément n’étant produit quant à une réception des travaux, l’offre de prix du 25 avril 2016 ne renseignant pas la date de réalisation et de réception des travaux en sa page 10.

Enfin, il sera noté que les offres de prix du 9 novembre 2015 et du 25 avril 2016 de la Sarl Venci, si elles sont adressées à la Sas Masci, mentionne toutes deux en dernière page, s’agissant des conditions de règlement, un paiement direct par Cerga, soit Edf, suivant procès-verbaux de réception délivrés à l’avancement des travaux ou fournitures.

Ainsi, le jugement sera confirmé en ce que la Sarl Venci a été déboutée de sa demande de paiement sur la somme de 138 347,70 €.

Sur le compte entre les parties :

La Sas Masci expose avoir payé la somme de 23 362,30 € suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2018, ce que ne conteste pas la Sarl Venci qui a conclu devant le premier juge avoir reçu paiement de cette somme au courant du mois de juillet 2018. La Sarl Venci le confirme dans ses conclusions devant la cour.

La cour relève également que la Sarl Venci demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il constate que la somme de 74 346 € a été réglée par Edf à la Sas Masci, au titre des prestations confiées par la Sas Masci et dont Edf était maître d’ouvrage et statuant à nouveau, demande la condamnation de la Sas Masci à lui payer la somme de 138 347 € en principal au titre des travaux supplémentaires réalisés sur le chantier Edf Cerga.

Ainsi, la Sarl Venci ne sollicite pas la condamnation de la Sas Masci à lui payer la somme de 23 362,30 €.

Le jugement sera dans ces conditions infirmé en ce que la provision de 33 509,10 € (en réalité d’un montant de 23 362,30 €) a été déduite de la somme de 56 954,40 € due par la Sarl Venci à la Sas Masci.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La Sarl Venci, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de mettre à la charge de la Sarl Venci une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 € au profit de la Sas Masci, en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire application de ce texte au profit de la Sarl Venci.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 9 janvier 2020 sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Venci Industrial Group à payer à la Sas Masci la somme de 56 954,40 €

dont à déduire la provision de 33 509,10 €, soit un solde de 23 445,30 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 17juin 2016,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la Sarl Venci Industrial Group à payer à la Sas Masci la somme de 56 954,40 € (cinquante-six mille neuf cent cinquante-quatre euros et quarante centimes) augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 17 juin 2016,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Venci Industrial Group aux dépens d’appel,

Condamne la Sarl Venci Industrial Group à payer à la Sas Masci la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Venci Industrial Group.

La Greffière : la Présidente :

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 30 décembre 2020, n° 20/01049