Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 1er juillet 2020, n° 18/03581

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 1er juill. 2020, n° 18/03581
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/03581
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 26 juillet 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CP/SD

MINUTE N° 289/20

Copie exécutoire à

—  Me Anne CROVISIER

— la SELARL ARTHUS

Le 01.07.2020

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 01 Juillet 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/03581 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G2YD

Décision déférée à la Cour : 27 Juillet 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Maître Z Y-X mandataire judiciaire de la SARL KB 67

[…]

[…]

Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMEE :

SARL ECOCASSE venant aux droits de la SARL ECA 67

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 et de l’ordonnance en date du 31 mars 2020 de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, l’affaire fixée à l’audience du 20 mai 2020 a été mise en délibéré, sans débats, les parties ne s’y étant pas opposées.

Mme PANETTA, Présidente de chambre, a été chargée du rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Mme VELLAINE

ARRET :

— Contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Un contrat de location d’un porte voitures avec chauffeur et d’une remorque poids-lourd a été conclu entre la SARL ECA 67 et la SARL KB 67.

Ce contrat a donné lieu à une facture de 20 182,50 euros en date du 3 mars 2008 dont la société ECA 67 est le créancier et qui n’a pas été honorée par son débiteur, la société KB 67.

Par une assignation du 9 septembre 2009, la SARL ECA 67 saisissait la Chambre Commerciale près le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG afin d’obtenir paiement de deux factures relatives à la location d’un porte voiture avec chauffeur, d’une remorque poids-lourd ainsi que des frais de gardiennage de 12 véhicules entreposés et gardés par la SARL ECA 67.

Par une ordonnance de saisie conservatoire rendue le 29 mars 2011, le Juge de l’Exécution a fait droit à la demande de la société ECA 67, de mettre en place une saisie conservatoire mobilière s’agissant des 13 véhicules automobiles afin de garantir le paiement de sa créance.

Par un jugement du 27 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ' Chambre Commerciale ' condamnait la société KB 67 à payer à la société ECA 67 une somme en principal de 20 182.50 euros correspondant aux factures de location du camion avec chauffeur ainsi que de la remorque mais déboutait la société ECA 67 du surplus de ses demandes considérant que la société ECA 67 ne rapportait pas la preuve de la propriété des 12 véhicules.

Par une assignation déposée au greffe le 21 septembre 2015, la SARL ECOCASSE venant

aux droits de la société ECA 67, a fait citer la société KB 67 devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg ' Chambre Commerciale ' afin d’obtenir le paiement des frais de gardiennage de 13 véhicules appartenant à la société KB 67 pour la période du 1er novembre 2014 au 26 avril 2016.

Le 17 avril 2018, Monsieur le Magistrat de la mise en état près le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a pris une ordonnance de clôture.

Par un jugement rendu le 27 juillet 2018, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a condamné Me Y-X es qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMO CARE CONCEPT à payer à la société ECOCASSE une somme de 43 875 euros au titre des frais de gardiennage des véhicules de la société en liquidation judiciaire, a débouté la société ECOCASSE de sa demande au titre de frais de remise en état des véhicules, a condamné Me Y-X es qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMO CARE CONCEPT au versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Me Z Y-X es qualité de mandataire judiciaire de la société KB 67 actuellement IMMO CARE CONCEPT a interjeté appel par déclaration faite au greffe le 16 août 2018.

La société ECOCASSE s’est constituée intimé le 07 septembre 2018.

Par ses dernières conclusions du 31 janvier 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société ECOCASSE demande de débouter Me Y-X de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 43 875 euros le montant des frais de gardiennage des véhicules litigieux et en ce qu’il a débouté la société ECOCASSE de sa demande en remboursement des frais d’entretien et de remise en état des véhicules, ainsi, de condamner Me Y-X es qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMO CARRE CONCEPT à payer à la société ECOCASSE la somme de 87 750 euros au titre des frais de gardiennage de la société en liquidation judiciaire, dire et juger que la créance de la société ECOCASSE d’un montant de 87 750 euros figurera sur la liste des créances de l’article L. 641-13 ainsi que sur la liste des créances chirographaires, confirmer le jugement entrepris pour le surplus, condamner Me Y-X es qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMO CARRE CONCEPT à payer à la société ECOCASSE la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner Me Y-X aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Au soutien de ses prétentions, la société ECOCASSE affirme en premier lieu avoir un intérêt à agir puisque la société ECOCASSE a absorbé par fusion la société ECA 67, l’extrait K-BIS en témoignant. Aussi, la société ECOCASSE aurait un intérêt à agir envers la société KB 67 devenue IMMO CARRE CONCEPT en ce que cette dernière serait bien la propriétaire des 13 véhicules entreposés dans les locaux de la société ECOCASSE, puisque les véhicules litigieux ont été vendus aux enchères à la diligence de Me Y-X en qualité de mandataire judiciaire de la société KB 67, actuellement IMMO CARRE CONCEPT.

En second lieu, la société ECOCASSE soutient que la demande de remboursement des frais de gardiennage vaut pour une période postérieure au jugement du 27 janvier 2014 soit pour la période du 1er novembre 2014 au 26 avril 2016, date de la vente aux enchères des véhicules ce qui renverserait l’argument de l’autorité de la chose jugée. Aussi, la société ECOCASSE affirme que des factures relatives aux frais de gardiennage ont bien été versées au débat, celles-ci comprenant la période, l’identification du véhicule et le propriétaire,

Me Y-X ayant même confirmé dans un échange écrit avec Me SCHAMING, huissier de justice, son désir de payer les frais relatifs au gardiennage des véhicules litigieux. Par ailleurs, la société ECOCASSE indique qu’aux vues de l’article L.641-13 alinéa 1er du Code du Commerce, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ['] sont payées à leur échéance. La société ECOCASSE soutient alors que c’est à juste titre que le premier Juge a considéré que la créance de la société ECOCASSE était incontestable bien que la somme convenue soit en deçà des factures établies par la société ECOCASSE sur la base d’un tarif journalier de 15 euros TTC, tarif qui aurait été régulièrement communiqué à Me Y-X par courrier atteignant un montant de 87 750 euros.

Par ses dernières conclusions du 18 avril 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Me Y-X es qualité de mandataire judiciaire de la société KB 67 demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Me Y-X es qualité à payer la somme de 43 875 euros au titre des frais de gardiennage et 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de débouter la société ECOCASSE de son appel incident et en général, de tous ses fins et moyens et conclusions à l’encontre de Me Y-X es-qualité de liquidateur judiciaire de la société KB 67, de condamner la société ECOCASSE à payer à Me Y-X es-qualité une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner la société ECOCASSE aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, Me Y-X affirme en premier lieu que la société ECOCASSE qui vient aux droits de la société ECA 67 ne dispose pas d’un intérêt à agir puisque les actes de fusion n’ont jamais été produits, aussi, les véhicules non identifiés dont la société ECOCASSE sollicite des frais de gardiennage seraient en fait la propriété de la société WURTH France et non celle de la société KB 67 actuellement IMMO CARRE CONCEPT.

En second lieu, Me Y-X, en qualité de mandataire judiciaire de la société KB 67, actuellement IMMO CARRE CONCEPT, soutient qu’aucun contrat n’est fourni prouvant que, Me Y-X es qualité de liquidateur judiciaire, aurait sollicité une quelconque remise en état de ces véhicules non identifiés et donc que les frais occasionnés seraient à la charge de la liquidation judiciaire, ce d’autant plus que la société ECA 67 aurait, par un courrier en date du 4 octobre 2008, résilié toute relation commerciale avec la société anciennement KB 67. Aussi, Me Y-X affirme que, comme l’ont constaté les premiers juges le 27 janvier 2014, aucune facture n’a été établie pour les frais de gardiennage, les numéros d’immatriculation n’étant pas non plus indiqués donc le défaut de toute preuve au titre des frais de gardiennage est également valable pour les frais de mise en état.

En troisième lieu, Me Y-X soutient que, la société ECA 67 n’ayant pas fait appel du jugement rendu le 27 janvier 2014, ce dernier, ayant eu lieu entre les mêmes parties et pour les mêmes faits aurait donc acquis autorité de la chose jugée de sorte qu’aucune demande ne peut être formulée au titre de frais de gardiennage de véhicules non identifiés. Aussi, Me Y-X affirme que les frais de gardiennage n’ont pas de justification puisque l’immobilisation des véhicules est consécutive à une ordonnance de saisie conservatoire réalisée à la demande la société ECA 67, dès lors, c’est la société ECA 67 elle-même qui est à l’origine de l’immobilisation. Enfin Me Y-X indique que, puisque l’on se situe sur le terrain de la liquidation judiciaire, il n’appartient pas au mandataire liquidateur de se prononcer sur le contrat, il appartient au cocontractant de questionner le mandataire judiciaire sur la poursuite ou non du contrat selon l’article L. 641-11-1 du Code de commerce.

Me Y-X en qualité de mandataire judiciaire de la société KB 67, actuellement IMMO CARRE CONCEPT, fait valoir qu’à aucun moment la partie adverse n’a adressé une mise en demeure de poursuite du contrat ce qui a pour conséquence, qu’ il n’existait pas de contrat puisque le mandataire judiciaire n’avait aucun choix de résilier un contrat inexistant dont la cause n’avait aucun intérêt pour la procédure.

L’ordonnance de clôture a été rendue par Madame le Magistrat de la mise en état près la Cour d’appel de COLMAR le 27 septembre 2019.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2020 qui s’est tenue sans débat, les parties ne s’y étant pas opposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’intérêt à agir de la SARL ECOCASSE :

La société ECOCASSE indique qu’elle vient aux droit de la SARL ECA 67.

C’est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte que le premier juge a estimé que la socité ECOCASSE avait un intérêt à agir.

La non-communication des actes de fusion intervenue entre la société ECOCASSE et la société ECA 67 n’est pas de nature à faire considérer que la SARL ECOCASSE n’a pas d’intérêt à agir dès lors que la fusion entre les deux sociétés figure sur l’extrait KBIS produit aux débats.

Sur l’autorité de la chose jugée :

L’autorité de la chose jugée ne peut pas être retenue en l’espèce dès lors que la demande en paiement de la société ECOCASSE, qui a donné lieu au jugement rendu le 27 Janvier 2014, portait sur un paiement des frais de gardiennage pour une période différente de celle concernée par le présent litige.

Sur la demande en paiement :

Il résulte de la lecture du jugement rendu le 27 Janvier 2014, par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, et qui n’a fait l’objet d’aucun recours, que la société ECO CASSE a réclamé le paiement des frais de gardiennage pour 13 véhicules pendant une période de 1090 jours à compter du 3 mars 2008 jusqu’au mois de mars 2011, à raison de 7,50 euros par jour et par voiture, soit pour un montant total de 106 275 €, augmentée de,7,50 € par véhicule et par jour à compter du jugement à intervenir et jusqu’à enlèvement intégral des 10 véhicules, que cependant aucune facture n’a été établie pour ses frais de gardiennage, les numéros d’immatriculation des véhicules n’ayant même pas été indiqués, même s’il semble possible qu’il s’agit des véhicules énumérés dans l’annexe 20 de la demanderesse et qui ont fait l’objet d’une saisie conservatoire entre ses propres mains en date du 26 avril 2011, que cependant il est ignoré quel est le propriétaire véritable de ces véhicules, alors que la société WURTH FRANCE était le plus souvent locataire de longue durée pour les véhicules de son parc automobile et qu’il n’est nullement établi que la société KB 67 serait devenue propriétaires de ces automobiles, et que dès lors il y a lieu de rejeter ce chef de demande.

En l’espèce, au soutien de sa demande la société ECOCASSE a produit aux débats l’ordonnance de saisie conservatoire, le détail des frais de remise en état des véhicules, les fiches d’identification des véhicules, les courriers échangés entre son conseil et Me

Y-X l’extrait K bis de la société ECO-CASSE et en annexe 18, 13 factures pro forma concernant les frais de gardiennage pour la période du 1er novembre 2014 au 26 avril 2016, toutes établies le 26 janvier 2017 et comportant la marque des véhicules concernés ainsi que leur numéro d’immatriculation et établies à l’intention de Me Y-X.

A l’exception d’un numéro d’immatriculation, tous les numéros d’immatriculation relevés sur ces factures correspondent au numéro d’immatriculation des véhicules qui ont fait l’objet de la saisie conservatoire ordonnée par décision du 29 mars 2011 et aux véhicules qui figurent sur l’inventaire réalisé par Maître SCHAMING, huissier de justice, les 7 et 9 Janvier 2015.

Maître Y-X bien qu’interrogée sur la poursuite ou l’arrêt de la convention intervenue entre les parties par le conseil de la partie intimée, dès le 20 Novembre 2014, n’a pas pris de décision sur le devenir de cette convention, qui existait dès que le dépôt des véhicules dans les locaux de la société ECO CASSE était avéré.

La question de la propriété de ces véhicules est résolue car les véhicules n’auraient pas pu faire l’objet d’une saisie conservatoire puis d’une vente aux enchères s’ils n’étaient pas la propriété de la société kB 67.

Dans ces conditions, les frais de gardiennage sont dus pour les 12 véhicules identifiés.

Dans ces conditions la décision entreprise sera confirmée.

Succombant Maître Y-X, en qualité de mandataire judiciaire de la société KB 67, actuellement IMMO CARRE CONCEPT sera condamnée aux entiers dépens.

L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Y-X, en qualité de mandataire judiciaire de la société KB 67, actuellement IMMO CARRE CONCEPT et de la société ECO CASSE.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme la décision rendue par le tribunal de Grande instance de Strasbourg le 27 Juillet 2018,

Y ajoutant,

Condamne Maître Y-X, en qualité de mandataire judiciaire de la société KB 67,

actuellement IMMO CARRE CONCEPT aux entiers dépens,

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au profit de Maître Y-X, en qualité de mandataire judiciaire de la société KB 67, actuellement IMMO CARRE CONCEPT que de la société ECO CASSE

La Greffière : la Présidente :

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