Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 2 décembre 2021, n° 21/01926

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 2 déc. 2021, n° 21/01926
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/01926
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Colmar, 5 avril 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MD

MINUTE N°

516/2021

Copie exécutoire à

— Me WETZEL

— Me SPIESER

Le 03/12/2021

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 02 Décembre 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01926 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HR3C

Décision déférée à la cour : 06 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Colmar

APPELANTE :

La S.A.S. EDIFIPIERRE, représentée par son représentant légal

ayant siège social […]

représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

plaidant : Me KISSLER, avocat à Strasbourg

INTIMEE et appelante sur incident :

Madame A Z épouse X

demeurant […]

représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Par un contrat signé le 4 février 2019 avec la SCI L’UNITHA, représentée par la SAS Edifipierre, elle-même représentée par la SARL FME, en la personne de son gérant, M. X et Mme Z, épouse X, ont réservé un appartement formant le lot […], dans un immeuble collectif devant être édifié rue Le Corbusier à Illkirch-Graffenstaden (67), dans le lotissement à construire « […] ».

Le délai prévisionnel d’achèvement des travaux était fixé à 24 mois à compter de l’ouverture du chantier et celui de la construction des lots réservés par les époux X-Z au troisième trimestre 2020. Il était prévu que ce délai serait suspendu s’il survenait un cas de force majeure ou plus généralement une cause légitime de suspension du délai de livraison, dont l’acte mentionnait quelques exemples.

Par une lettre recommandée reçue le 24 juin 2020 par Me Julie Simon, notaire, les époux X-Z ont indiqué exercer leur droit de rétractation, suite à la réception du projet d’acte de vente en l’état futur d’achèvement, qui mentionnait un report du délai d’achèvement prévisionnel courant juin 2022.

La société Edifipierre a alors restitué aux époux X-Z leur dépôt de garantie.

Par la suite, Mme Z, épouse X, a émis, sur la page Internet de la société Edifipierre, un avis qu’elle a par la suite modifié, à la demande de cette société, rédigé finalement dans les termes qui suivent :

« Aspect critique : professionnalisme

Ce promoteur est capable de signer un contrat de réservation en Février 2019 avec une date de livraison prévisionnelle annoncée au 3ème trimestre 2020.

Puis 8 mois plus tard d’annoncer fièrement une nouvelle date de livraison prévisionnelle pour août 2021.

Pour finalement déclarer l’ouverture des travaux fin Mai 2020 pour une livraison au plus tard début Juin 2022. Et ce sans aucun remords, ni explications.

Ne perdez pas votre temps passez votre chemin. »

Le premier avis comportait notamment, en plus, l’expression « promoteur à fuir ! » et ne

parlait pas de livraison « prévisionnelle ».

La société Edifipierre a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, d’une demande tendant à la condamnation de Mme Z, épouse X, à supprimer l’avis publié sur sa page « Google », sous astreinte, ainsi qu’à lui verser une somme provisionnelle de 5 000 euros, au titre de son préjudice commercial et d’image.

Par ordonnance de référé du 6 avril 2021, la société Edifipierre a été déboutée de ses demandes et Mme Z, épouse X, l’a été également de sa demande de publication de ladite ordonnance.

La société Edifipierre a été condamnée aux entiers dépens de l’instance et au paiement, à Mme Z, épouse X, de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés a retenu l’absence de trouble manifestement illicite.

Il a en effet considéré que les termes utilisés par Mme Z, épouse X, dans l’avis publié sur le site internet de la société Edifipierre, correspondaient au déroulé des opérations, à savoir le report, à plusieurs reprises, de la date de livraison du bien immobilier réservé.

Dès lors, il a estimé que les propos publiés ne pouvaient être qualifiés de diffamants ou de dénigrants et qu’aucun abus ne pouvait être constaté, puisque la société requérante elle-même avait donné la possibilité à tout un chacun d’émettre un avis sur ses prestations.

Sur la demande reconventionnelle de Mme Z, épouse X, le juge des référés a considéré que la publication de la décision serait surabondante par rapport à l’avis déjà publié par elle sur les réseaux sociaux.

La société Edifipierre a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration datée du 20 avril 2021.

Par ordonnance du 26 mai 2021, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à une audience à brève date, précisément celle du 7 octobre 2021, sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile.

Par ses conclusions récapitulatives datées du 18 juin 2021, la société Edifipierre sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et que la cour, statuant à nouveau, condamne Mme Z, épouse X, :

— à supprimer l’avis publié sur sa page Google, sous astreinte d’un montant de 300 euros de par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,

— à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de préjudice commercial et d’image, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

— à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter du jour de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-7 du code civil, et aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Elle demande par ailleurs le rejet de l’intégralité des demandes de Mme Z, épouse X, et la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de publication de la décision à intervenir formée par cette dernière.

La société Edifipierre soutient que l’avis posté par Mme Z, épouse X, sur sa page internet, contient des affirmations fausses et clairement dénigrantes à son encontre.

Elle fait valoir que :

— le contrat conclu avec les époux X-Z était uniquement un contrat de réservation d’un bien immobilier dont la construction était soumise à plusieurs conditions suspensives, et la date de livraison indiquée n’était que prévisionnelle,

— les époux X-Z n’ont jamais fait état de ce qu’une livraison en 2020 était une condition de la signature du contrat, cet achat étant en réalité un investissement locatif,

— les réservataires ont été informés de l’avancée du projet immobilier à chaque étape déterminante, parfois par l’agence AFEDIM qui a joué le rôle d’intermédiaire et de financeur de cette opération, et toutes les informations utiles leur ont été délivrées.

Par ailleurs, elle soutient que l’existence d’un acte de dénigrement à son égard n’est pas sérieusement contestable. Les allégations contenues dans l’avis publié par Mme Z, épouse X, mettent directement en cause son intégrité professionnelle ; elles portent atteinte à sa réputation et sont de nature à nuire à l’exercice de son activité professionnelle, les propos tenus étant particulièrement marqués d’animosité à son encontre, avec utilisation de termes dénigrants, sur la base de fausses allégations.

Elle souligne le caractère public de ce dénigrement et ses conséquences négatives directes, pour elle, qu’il est urgent de faire cesser, expliquant qu’en sa qualité de professionnel, elle n’a pas d’autre choix que d’être référencée sur le moteur de recherche Google afin d’avoir de la visibilité auprès de potentiels acquéreurs, ce qui induit nécessairement la possibilité, pour les tiers, de noter la société.

Elle ajoute que la publication d’un autre avis d’un tiers exprimant un mécontentement ne justifie pas les termes dénigrants de Mme Z, épouse X, ajoutant qu’il s’agissait là d’un quiproquo et que l’auteur de cet avis l’a immédiatement retiré lorsqu’il a constaté son erreur.

Par ses conclusions récapitulatives datées du 3 juin 2021, Mme Z, épouse X, sollicite le rejet de toutes les demandes de la société Edifipierre et la confirmation de la décision déférée, sous réserve de son appel incident.

À ce titre, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée en ses dispositions relatives au rejet de sa demande de publication de la décision à intervenir et que la cour, statuant à nouveau, condamne la société Edifipierre :

— à publier la décision à intervenir sur son site, dans un délai de huit jours à compter de sa signification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,

— aux entiers dépens de la procédure et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme Z, épouse X, qui invoque les dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme relatives à la liberté d’expression, conteste toute faute, tout

dénigrement de sa part. Elle soutient qu’elle n’a publié qu’un avis constituant l’expression libre et légitime d’une opinion et que les propos tenus ne sont pas excessifs, pas abusifs, ne témoignant d’aucune animosité personnelle de sa part et d’aucune intention de nuire.

Elle ajoute que la société Edifipierre a volontairement permis aux consommateurs, via Google, de publier un avis sur internet, qu’elle admet donc nécessairement que des avis négatifs puissent être ainsi émis et que, de plus, elle pouvait y répondre en s’expliquant.

Son avis ne repose pas sur des éléments faux ou travestis. Il y est clairement indiqué que la date de livraison était prévisionnelle et non ferme. Mais elle affirme que c’est en raison d’une livraison en 2020 que le contrat a été signé.

Elle évoque les courriers successifs par lesquels elle a, avec son époux, été informée, tout d’abord d’un début des travaux en septembre 2019, puis au printemps 2020 avec une livraison décalée en août 2021, la signature de l’acte de VEFA ayant également été retardée avec une date de livraison en juin 2022.

Elle soutient cependant qu’aucune explication n’a été fournie concernant le report de la date de livraison prévisionnelle ou d’ouverture des travaux et que, dans le dernier projet d’acte reçu, aucune information n’a été donnée sur l’ouverture des travaux, précisant que les seules explications fournies leur ont été données par leur banquier qui a eu des difficultés à les obtenir.

Elle fait donc valoir que son opinion repose sur des faits exacts, ne traduisant que le ressenti de consommateurs face à un professionnel, et conteste tout dommage imminent, tout trouble manifestement illicite.

Mme Z, épouse X, évoque un autre avis négatif rejoignant le sien sur l’absence d’information et de suivi donné aux clients.

Sur la demande de provision, elle fait valoir qu’il n’existe ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité démontré.

En revanche, elle estime la publication de la décision à intervenir justifiée afin d’informer les futurs contractants de la politique de la société Edifipierre en matière de publication d’avis sur le site Google et également d’éviter de futurs litiges inutiles à l’avenir.

*

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique, à la date susvisée pour Mme Z, épouse X, et le 21 juin 2021 pour la société Edifipierre.

MOTIFS

I ' Sur les demandes respectives des parties

Il résulte des explications des parties et des pièces qu’elles produisent qu’après la signature du contrat de réservation de l’appartement que les époux X-Z projetaient d’acquérir, dans la résidence à construire par la SCI L’Unitha, la société Edifipierre, représentant cette dernière, leur a adressé, le 7 mai 2019, un courriel évoquant une signature de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) lors du mois de septembre 2019, ce qu’elle a confirmé dans un courriel du 21 mai 2019, indiquant également que les travaux démarreraient au cours de ce même mois de septembre.

Puis, le 28 mai 2019, elle leur a adressé un plan modifié suite à des « contraintes techniques et mises en conformité », le courrier de transmission ne contenant aucune explication particulière à ce titre.

Le 9 juillet 2019, la société Edifipierre a annoncé aux époux X-Z que les travaux de la résidence commenceraient au printemps suivant, ajoutant que le gros-oeuvre du sous-sol abritant les parkings était quasiment terminé. Elle a annoncé une livraison pour le mois d’août 2021 et n’a pas fourni d’explication sur ce retard au regard du contrat de réservation et des annonces faites en mai.

Un courriel du 3 septembre 2019 a annoncé une signature de l’acte de VEFA pour la fin de l’année, sans explication.

Enfin, par une lettre du 10 juin 2020, la société Edifipierre a notifié aux époux X-Z le projet modifié d’acte de VEFA, accompagné de différents documents, « suite au report du délai d’achèvement des biens vendus ». Elle leur a indiqué que l’achèvement des biens vendus était prévu dans un délai de 24 mois à compter de l’ouverture de chantier, soit au plus tard le 2 juin 2022, leur rappelant qu’il était indiqué initialement un délai prévisionnel d’achèvement, aux termes du contrat de réservation, au troisième trimestre 2020.

Cette lettre ne comportait non plus aucune explication sur le retard intervenu dans le commencement des travaux, de septembre 2019 à juin 2020, et sur le retard encore plus important d’achèvement de la construction du lot réservé, du troisième trimestre 2020 initialement à juin 2022. À ce titre, il peut être souligné que le contrat de réservation prévoyait une date d’achèvement des travaux largement postérieure à celle de l’achèvement des lots réservés par les époux.

Les termes de l’avis publié par Mme Z, épouse X, sur le site internet de la société Edifipierre, dont le caractère public n’est nullement contesté, ont été rappelés plus haut. Cet avis a été émis après que les époux X-Z ont exercé leur droit de rétractation, se plaignant du nouveau report de l’achèvement de la construction du bien annoncé par la société Edifipierre.

Il résulte de l’examen des documents mentionnés ci-dessus que les retards successifs d’ouverture des travaux et de livraison prévisionnelle annoncés par la société Edifipierre sont exacts, à cela près que ce n’est pas huit mois mais cinq mois après la signature du contrat de réservation que la nouvelle date de livraison prévisionnelle d’août 2021 a été annoncée aux réservataires.

Mme Z, épouse X, a bien pris soin, dans ce dernier avis, d’évoquer le caractère prévisionnel de la date de livraison annoncée, ce qui n’avait pas été le cas dans le premier avis, avant modification.

Il est également exact qu’aucune explication n’a été fournie aux réservataires sur ces retards, aucune excuse exprimée.

Cet avis constitue donc une relation exacte du déroulement des faits. Il ne contient aucune imputation diffamatoire à l’égard de la société ou de ses représentants, aucune information malveillante, aucun propos dénigrant concernant l’activité de cette société.

Aussi négatifs qu’ils puissent être, force est de constater que les propos de Mme Z, épouse X, n’excèdent pas l’expression d’un avis négatif, d’une forte déconvenue, que traduit notamment l’expression « Ne perdez pas votre temps passez votre chemin », au vu du

déroulement des opérations et de l’attitude de la société Edifipierre dans leurs relations contractuelles, sans outrepasser la mesure admissible et sans traduire une animosité personnelle manifeste.

De plus, la société Edifipierre était en mesure d’apporter des explications, dans une réponse à cet avis, ce qu’elle s’est abstenue de faire, ne contestant pas la réalité des informations contenues dans ce dernier.

Dès lors, c’est par une exacte analyse des éléments de la cause que le premier juge a retenu l’absence de trouble manifestement illicite, dans les termes de cet avis, ce qui justifiait le rejet des demandes de la société Edifipierre, et la décision déférée doit être confirmée de ce chef.

Cette confirmation démontre l’absence de faute de Mme Z, épouse X, susceptible d’avoir causé un préjudice commercial et d’image à la société Edifipierre. La décision déférée sera donc également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts provisionnels de cette dernière.

Par ailleurs, si l’avis publié par Mme Z, épouse X sur internet est l’expression de sa forte déception à l’égard du déroulement de la relation contractuelle avec la société Edifipierre, l’action de cette dernière ne constitue que l’usage légitime de son droit de soumettre à l’autorité judiciaire l’appréciation de cet avis. L’ordonnance déférée doit donc être également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme Z, épouse X, tendant à voir ordonner sa publication.

II – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

L’ordonnance déférée étant intégralement confirmée, elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens.

De plus, cette confirmation justifie la condamnation de la société Edifipierre aux dépens de l’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme Z, épouse X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en appel. La société Edifipierre sera donc déboutée de sa propre demande présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar le 06 avril 2021,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Edifipierre aux dépens de l’appel,

CONDAMNE la SAS Edifipierre à verser à Mme Z, épouse X, la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel,

REJETTE la demande de la SAS Edifipierre présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.

Le greffier, La présidente de chambre,

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Textes cités dans la décision

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