Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 janvier 2021, n° 19/00582

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 27 janv. 2021, n° 19/00582
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/00582
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 novembre 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

PR/SD

MINUTE N°

55/21

Copie exécutoire à

—  Me Katja MAKOWSKI

—  Me Marion BORGHI

Le 27.01.2021

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 27 Janvier 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00582 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G73S

Décision déférée à la Cour : 19 Novembre 2018 par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :

Société MEWA TEXTIL SERVICE AG&CO OHG, société de droit allemand prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour

INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :

SARL J2G CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller, chargé du rapport

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

— Contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé en date du 23 juin 2010, la société à responsabilité limitée (SARL) J2G Construction, ci-après également dénommée 'société J2G’ a confié à la société de droit allemand Mewa Textil Service AG&CO OHG, ci-après également dénommée 'société Mewa', des prestations incluant la fourniture et le nettoyage de vêtements professionnels, à savoir 5 gilets, 5 pantalons, 5 bermudas et 21 polos par personne ainsi qu’une paire de chaussures de sécurité offerte par personne. Un nouveau contrat était conclu en date du 23 juillet 2012, mentionnant qu’il annulait et remplaçait le contrat précité, ajoutant de nouveaux vêtements et modifiant les conditions tarifaires.

Par courrier en date du 23 octobre 2013, la société J2G a indiqué à la société Mewa qu’elle entendait résilier le contrat les liant 'pour cause de non-respect de vos engagements prévus en tant que prestataire de services, après respect de notre préavis de trois mois soit en date du 23 janvier 2014.' En réponse à ce courrier, la société Mewa a précisé, par un autre courrier en date du 7 novembre 2013, qu’elle confirmait la résiliation du contrat pour vêtements avec le numéro de client 9498243000 en date du 31 décembre 2016.

Elle devait, ensuite, continuer de se présenter tous les quinze jours chez son client pour respecter ses obligations contractuelles, et solliciter le règlement des prestations correspondantes, que la société J2G a refusé d’acquitter à compter du mois de février 2014.

Par assignation délivrée le 13 janvier 2017, la société Mewa a fait citer la société J2G devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.

Par jugement rendu le 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la société J2G Construction à payer à la société Mewa Textil la somme de 656,39 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points de pourcentage sur la somme de 339,75 euros à compter du 30 mars 2014, et sur la somme de 316,64 euros à compter du 27 avril 2014.

Le premier juge a, notamment, retenu que le contrat avait été valablement résilié par la

société J2G avec effet non au 23 janvier, mais au 23 mars 2014, le contrat prévoyant un droit de résiliation unilatéral au profit de la société J2G moyennant un préavis de six mois, tout en relevant que la valeur résiduelle et son mode de calcul mentionnés pour la facturation des prestations dans la lettre du 7 novembre 2013 n’avaient pas été joints à cette lettre ni produits. Il a donc jugé qu’en l’absence de manquements graves et répétés rendant impossible la poursuite du contrat jusqu’au 23 mars 2014, les factures des 28 février et 26 mars 2014 étaient dues, mais pas les factures ultérieures, qui ne correspondaient pas à des prestations réalisées avant la résiliation du contrat.

Il a, en revanche, écarté que l’indemnité de résiliation contractuelle trouve application, compte tenu du droit unilatéral de résiliation du contrat à durée déterminée, dont disposait contractuellement la société J2G, de même qu’il a exclu la mise en compte d’une somme correspondant à la valeur résiduelle des vêtements mis à disposition, en l’absence d’élément permettant de déterminer la valeur des vêtements neufs et le mode de calcul de l’indemnité, ainsi que la demande en dommages-intérêts formulée par la société J2G, à défaut, pour celle-ci, d’établir des manquements graves et répétés ayant justifié la résiliation immédiate du contrat.

La société Mewa Textil Service AG&CO OHG a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 22 janvier 2019.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2019, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle demande à la cour de :

— dire que le contrat est résilié aux torts de la société J2G Construction depuis le 24 juin 2014.

En conséquence,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— condamné la société J2G Construction à lui payer la somme de 656,39 euros avec intérêts au taux légal français majoré de cinq points de pourcentage sur la somme de 339,75 euros à compter du 30 mars 2014, et sur la somme de 316,64 euros à compter du 27 avril 2014,

— débouté la SARL J2G Construction de sa demande reconventionnelle en dommages

et intérêts ;

— condamné la SARL défenderesse aux entiers dépens de l’instance ;

— infirmer le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau

— condamner la SARL J2G Construction à lui payer les sommes suivantes :

—  316,64 euros correspondant à la facture n°8180664676 du 25 avril 2014 augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 % à compter du 25 mai 2014 et jusqu’à son complet paiement.

—  395,80 euros correspondant à la facture n°8180674641 du 30 mai 2014 augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 % à compter du 29 juin 2014 et jusqu’à son complet

paiement.

—  299,84 euros correspondant à la facture n°8180678973 du 27 juin 2014 augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 % à compter du 27 juillet 2014 et jusqu’à son complet paiement.

—  4 452,62 euros correspondant à la valeur résiduelle des vêtements majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 juin 2014 jusqu’à son complet paiement.

—  6 365,60 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014 et jusqu’à son complet paiement.

— débouter la SARL J2G Construction de son appel incident,

— condamner la SARL J2G Construction à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2 500 euros pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

À l’appui de ses prétentions, elle invoque, notamment :

— la conclusion du contrat pour une durée déterminée de quatre années entières, avec renouvellement tacite sauf intention d’y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception antérieure au 30 juin 2016, la résiliation du contrat ne pouvant prendre effet auparavant, et en tout cas pas le 23 mars 2014, correspondant à un délai de cinq mois suivant le courrier de résiliation, ce qui impliquerait, en tout état de cause, la prise en compte de la facture du 25 avril 2014,

— l’absence de manquements graves et répétés de sa part, de nature à justifier une résiliation anticipée du contrat, les griefs adverses étant qualifiés d’erronés ou insuffisants, qu’il s’agisse des conditions de livraison qui étaient conformes au contrat, même si les exigences de la société J2G ne pouvaient être, du fait de contraintes, précisément satisfaites, du lieu de livraison qui n’a fait l’objet que d’une erreur ponctuelle, de la qualité des vêtements livrés au personnel entrant, conforme aux prévisions contractuelles, en l’absence de précision des griefs quant aux défauts allégués, qu’il s’agisse de la qualité 'inférieure’ ou des éléments manquants, et en tenant compte des délais de conception d’une tenue complète, ou des nouveaux griefs ne figurant pas dans le courrier de résiliation, concernant des erreurs de facturation, qui n’ont pas perduré et ont fait l’objet d’avoir, à l’exclusion de toute réclamation, ou un retard de livraison, invoqué pour une partie très limitée des vêtements, pour lequel elle met en cause le comportement de la partie adverse ; l’absence également d’un cumul de 'petites fautes’ constituant un manquement d’une gravité suffisante,

— une résiliation du contrat aux torts de la société J2G, en date du 24 juin 2014, au regard du non-paiement des factures par cette dernière à compter de janvier 2014, nonobstant la fourniture des prestations, peu important le refus ou la résiliation anticipée injustifiée invoqués par la société J2G, ce qui implique la mise en compte desdites factures et de l’indemnité contractuelle pour rupture anticipée, peu important la restitution des vêtements, qui étaient conçus sur-mesure pour la société, et en tenant compte d’un nouveau justificatif versé à hauteur de cour.

La société J2G Construction s’est constituée intimée le 6 mars 2019.

Dans ses dernières écritures déposées le 2 juillet 2019, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a mis à sa charge la somme de 656,39

euros en principal, sollicitant, pour le surplus, la condamnation de l’intimée aux dépens, ainsi qu’à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque, pour sa part, pour justifier du bien-fondé de la résiliation du contrat :

— des erreurs de facturation multiples, ayant perduré pendant toute la durée du contrat, et sans correction de l’intégralité des montants,

— des problèmes de livraison non conforme, à savoir la livraison tardive d’une commande dans son intégralité, pourtant facturée, alors que les effectifs étaient connus et que l’objet du contrat porte exclusivement sur la fourniture de vêtements, outre la dotation tardive des vêtements neufs prévus dans le second contrat, ainsi que le non-respect et la non-communication du jour de livraison, imposé à la concluante en dépit de ses impératifs et décalé au bon vouloir de la société Mewa, ou encore la livraison de vêtements sur un site fermé, à la suite du regroupement des activités de la concluante sur un seul site,

— l’incompétence des salariés de la société Mewa, ayant donné lieu à l’accumulation d’erreurs et de violations contractuelles justifiant la résiliation du contrat, une erreur dans la taille des vêtements livrés s’ajoutant aux manquements précités, la concluante évoquant également des vêtements abîmés ou troués,

— le mal-fondé des demandes de facturation de la partie adverse, compte tenu de la résiliation du contrat à ses torts, y compris les indemnités contractuelles de rupture, comme le prévoit le contrat dans cette hypothèse, outre qu’elles font double emploi et constituent une clause pénale.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mai 2020, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 novembre 2020.

MOTIFS :

Sur la rupture du contrat :

La société J2G fait valoir qu’elle aurait valablement résilié le contrat de prestations la liant à la société Mewa, invoquant des manquements graves et répétés de nature à justifier de cette résiliation.

Pour sa part, la société Mewa entend obtenir la résiliation judiciaire du contrat pour non-respect de ses obligations par la société J2G, et ce en date du 24 juin 2014, arguant du non-paiement des factures par sa cliente à compter du mois de janvier 2014.

Sur ce, tout d’abord, la cour observe qu’en application des stipulations contractuelles, et plus particulièrement des articles 2.2 et 2.3 des conditions générales, qui concernent le contrat signé en juillet 2012 qui s’est substitué au précédent contrat de 2010, le contrat est conclu pour une durée déterminée, avec stipulation d’une durée minimale courant à compter de la première livraison à facturer, en l’occurrence, aux termes des conditions particulières du contrat, 4 années civiles complètes, avec un droit de résiliation unilatérale pouvant s’exercer exclusivement par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tôt avec un préavis de six mois complets avant la fin de la durée minimale stipulée.

Il s’en induit que, le contrat devant arriver à échéance au plus tôt le 31 décembre 2016, il ne pouvait faire l’objet d’une résiliation unilatérale, dans les conditions prévues par le contrat, qu’avec effet au plus tôt à cette date, pour peu qu’il soit exercé au moins six mois complet auparavant.

Pour autant, en l’état du droit applicable à l’espèce, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle, et sans que cette gravité soit nécessairement exclusive d’un délai de préavis.

Et en l’espèce, bien qu’elle prévoie un préavis, qui est au demeurant de trois mois et non six comme prévu au titre de la résiliation stipulée au contrat, la lettre de résiliation adressée par la société J2G à la société Mewa, en date du 23 octobre 2013, indique expressément résilier le contrat 'pour cause de non-respect de vos engagements en tant que prestataire de service', tout en détaillant ses griefs à savoir la fixation du jour de livraison, une erreur sur un lieu de livraison, la qualité 'inférieure’ des vêtements remis au personnel entrant, et la remise d’une tenue incomplète à trois personnes entrantes.

Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que la résiliation est acquise à la date d’échéance du préavis indiqué dans le courrier, soit le 23 janvier 2014.

Pour autant, le contrat étant rompu aux risques et périls de celui qui y a mis fin, il convient d’examiner si cette rupture était justifiée. À cet égard, la cour relève que si la société Mewa sollicite une indemnisation pour rupture fautive en conséquence de sa propre rupture du contrat sans préavis, en date du 24 avril 2014, pour cause de non-paiement des factures par la société J2G, le constat de la résiliation en date du 23 janvier 2014 ne remet pas en cause, le cas échéant, son droit à indemnisation pour rupture fautive, d’autant que les parties ont débattu du fond des griefs à l’origine de la résiliation par la société J2G et de l’application de l’article 1184 ancien du code civil.

Quant aux griefs invoqués par la société J2G, outre ceux détaillés dans son courrier de résiliation et rappelés ci-avant, elle mentionne encore des erreurs de facturation.

Concernant ces différents griefs, il convient, tout d’abord, d’observer qu’aucun jour de livraison n’avait été convenu contractuellement entre les parties, et ce alors même qu’un premier contrat s’est exécuté pendant deux ans et que la souscription d’un nouveau contrat aurait pu permettre à la société J2G d’y inclure ce point si elle l’estimait essentiel. En conséquence, aucun manquement contractuel de ce chef n’est caractérisé.

S’agissant, ensuite, de l’erreur de livraison, la cour relève son caractère ponctuel, dans un contexte de regroupement d’activité sur un seul site, celui de Nordhouse, et la fermeture du site de Hindisheim, sur lequel a pourtant été effectuée une livraison le 16 octobre 2013. Si la société J2G indique avoir informé la société Mewa de cette situation, par trois courriels et une lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle ne verse cependant pas aux débats, une erreur est reconnue à ce titre par la société Mewa, qui évoque également, de son côté, un

changement de site, avec un transfert du site de Meissenheim au site de Sarrelouis. La gravité de ce manquement n’apparaît cependant pas suffisamment caractérisée, le contrat ayant été résilié peu après sans doléance préalable, et sans que la société J2G ne caractérise ni même n’invoque l’importance du préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette erreur.

Concernant l’insuffisance de la qualité des vêtements livrés, la société J2G ne produit aucun élément justifiant d’un manquement, à ce titre, aux prévisions du contrat, la société Mewa ayant reconnu dans un courrier d’explications adressé en juillet 2014 à la fédération du

bâtiment, la présence de trous dans des vêtements qui auraient cependant fait l’objet de réparations ou de changements.

L’intimée relève encore des retards de livraison, s’agissant de vêtements dont la livraison était prévue pour septembre 2012 et qui auraient été reçus en février 2013, ainsi que l’absence de livraison intégrale de la tenue de trois nouveaux entrants à la suite d’un courriel d’août 2013. Or, s’agissant des vêtements devant être livrés en 2012, aucun retard significatif de livraison n’est démontré, les seuls échanges entre les parties, en date des 13 et 14 décembre 2012, portant sur l’absence de livraison de certains vêtements, à savoir des polos, qui devait être régularisée lors du prochain passage du livreur début janvier 2013. Et concernant le défaut de fourniture de certains vêtements à de nouveaux entrants en 2013, la société Mewa reconnaît un retard, la commande n’ayant été passée que début octobre 2013, la société J2G produisant, en outre, un courriel de septembre 2013 dans lequel est évoqué un problème de taille des vêtements livrés pour l’un des salariés concernés. Ce retard est certes bien constitutif d’un manquement de la société Mewa mais dont l’étendue et l’absence de répétition, outre que la commande a bien été passée, ne permet pas de retenir qu’il aurait été suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat entre les parties.

La société J2G invoque encore des erreurs de facturation au titre des mois de juillet, août et septembre 2012, avec des montants facturés excédant les tarifs dus au titre du nouveau contrat, sans que les avoirs correctifs n’aient suffi à compenser cette surfacturation. Si des erreurs de facturation sont effectivement reconnues par la société Mewa, la société J2G ne justifie d’aucune réclamation à ce titre, les relations entre les parties s’étant ensuite poursuivies durant plus d’un an, sans qu’ensuite il ne soit fait mention, dans le courrier de résiliation, de ces manquements ou d’un défaut de régularisation, ce dont il ne résulte pas de manquement suffisamment grave de la société Mewa.

Sur les montants dus :

Eu égard à la rupture du contrat en date du 23 janvier 2014, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis en compte les factures des 25 avril et 30 mai 2014, portant sur des prestations postérieures à la date de la rupture, la société Mewa devant être déboutée du surplus de ses demandes en paiement de facture, en confirmation de la décision entreprise.

Par ailleurs, les circonstances de la rupture commandent l’application de l’article 4.7 des conditions générales du contrat, aux termes duquel en cas de rupture du contrat 'par la faute du client', celui-ci sera redevable d’une indemnité à titre de dommages-intérêts forfaitaire égale à 50 % du montant qui aurait dû être facturé jusqu’à la fin du contrat, sur la base de la dernière facture qui précède la rupture.

S’agissant d’une clause pénale, liée à une interruption fautive par le client des relations contractuelles, et susceptible de modération, la cour considère, au vu des circonstances de la rupture et des éléments dont elle dispose pour apprécier le préjudice subi par la société Mewa, dont il résulte que cette indemnité apparaît manifestement excessive, de réduire le montant dû à ce titre, par la société J2G à la société Mewa à la somme de 5 000 euros, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Enfin, la société Mewa sollicite une indemnité de résiliation sur la base de la valeur résiduelle des vêtements mis à disposition de la société J2G, cette demande étant fondée sur l’article 4.6 des conditions générales, lequel prévoit, lors de la cessation du contrat, hors cessation due à un comportement de Mewa constituant pour le client un motif de résiliation, la possibilité pour la société Mewa, d’exiger du client l’achat des textiles à leur valeur résiduelle, correspondant à la valeur neuve des vêtements majorée de 30 % de frais d’installation et diminuée de 2,2 % d’amortissement par mois à compter de la mise à

disposition des vêtements, sans pouvoir être inférieure à 50 % du prix d’achat. S’agissant également d’une clause pénale, dès lors qu’elle s’applique dans les circonstances de l’espèce hors du jeu de toute clause de dédit, et également susceptible à ce titre de modération, la cour considère, tout en relevant que la société Mewa produit, à hauteur d’appel, un décompte détaillé de la valeur à neuf des vêtements mis à disposition, sans cependant détailler davantage qu’en première instance le calcul de l’indemnité, qu’en dépit d’un préjudice réel, alors que les vêtements mis à disposition ont été réalisés sur mesure et utilisés, ce qui limite les possibilités de reprise, le montant de l’indemnité, qui apparaît manifestement excessif, en tenant compte, notamment, du fait qu’une autre indemnité de résiliation est encourue, peut être ramené à 1 000 euros. En conséquence, la cour, infirmant le jugement entrepris, mettra cette somme à la charge de la société J2G.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société J2G succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L’équité commande en outre de mettre à la charge de la société J2G une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la société Mewa, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal de grande instance Strasbourg en ce qu’il a :

— condamné la société J2G Construction à payer à la société Mewa Textil la somme de 656,39 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points de pourcentage sur la somme de 339,75 euros à compter du 30 mars 2014, et sur la somme de 316,64 euros à compter du 27 avril 2014,

— débouté la demanderesse de ses plus amples prétentions,

Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,

Condamne la SARL J2G Construction à payer à la société Mewa Textil Service AG&CO OHG la somme de 6 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant, Condamne la SARL J2G Construction aux dépens de l’appel,

Condamne la SARL J2G Construction à payer à la société Mewa Textil Service AG&CO OHG la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL J2G Construction.

La Greffière : la Présidente :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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