Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 18 février 2021, n° 18/01544

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 18 févr. 2021, n° 18/01544
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/01544
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 février 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

CG

MINUTE N° 89/2021

Copies exécutoires à

Maître D’AMBRA

Maître CHEVALLIER-GASCHY

Le 18 février 2021

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 février 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/01544 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXH2

Décision déférée à la cour : jugement du 14 février 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTS et demandeurs :

1 – Monsieur G-H X

2 – Madame B C épouse X

demeurant ensemble […]

[…]

représentés par Maître D’AMBRA, avocat à la cour

INTIMÉS et défendeurs :

1 – Monsieur D Y

2 – Madame E C épouse Y

demeurant ensemble […]

[…]

représentés par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Les époux Y et X sont propriétaires voisins de maisons d’habitation sises à […] juillet, respectivement aux numéros 36 et 38 ; leurs parcelles se jouxtent sur environ 50 mètres sur les limites est de la propriété Y et ouest de la propriété X ainsi que, sur environ 30 mètres, en limite sud de la propriété X.

Les époux X ont assigné les époux Y, le 22 octobre 2015, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de les voir condamnés à réduire leurs plantations, situées à moins de 3 mètres de la limite séparative, à une hauteur maximale de 6 mètres, à élaguer les plantations empiétant sur leur propriété et à les indemniser pour perte d’ensoleillement. Les époux Y ont formé une demande reconventionnelle aux fins de condamnation des époux X à leur payer la moitié de l’édification d’un mur mitoyen entre leurs propriétés.

Par jugement du 14 février 2018, le tribunal a :

— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux X de réduction de la hauteur des arbres et d’indemnisation pour perte d’ensoleillement, du fait de la hauteur excessive de ces arbres, au titre d’un trouble anormal de voisinage,

— condamné les époux X à verser à leurs voisins la somme de 7 441,97 euros, à titre de participation au coût d’édification d’un mur mitoyen, ainsi que la somme de 1 300 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,

— rejeté le surplus des demandes, notamment :

* la demande des époux X aux fins d’élagage des plantations empiétant sur leur fonds, la jugeant sans objet au vu des travaux entrepris depuis le constat du 22 mai 2015,

* la demande de dommages et intérêts des époux X, au titre de la perte d’ensoleillement résultant du dépassement de certaines branches et arbustes et au titre de la quantité d’aiguilles de pins tombée sur leur fonds ,

* la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des époux Y pour trouble de voisinage (harcèlement) et procédure abusive.

Le tribunal a retenu que les arbres dont la hauteur était critiquée, à l’appui des demandes de réduction à 6 mètres et de dommages et intérêts, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, avaient dépassé cette hauteur depuis plus de 10 ans, et que l’action des époux X était prescrite le 19 juin 2013, 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription et la réduisant à 5 ans. En revanche, il a estimé recevable la demande au titre des troubles de voisinage résultant du dépassement de certaines branches et arbustes mais infondée, la perte d’ensoleillement provenant pour l’essentiel de la hauteur des arbres, outre qu’elle se produisait tard dans la journée et ne gênait pas le développement des fleurs des époux X ; il a également écarté la demande au titre de la quantité d’aiguilles de pins tombant sur leur fonds au motif qu’elle n’était pas constitutive d’un trouble anormal.

En revanche, il a estimé insuffisante la clôture existante entre les deux fonds pour assurer la tranquillité visée par les dispositions de l’article 663 du code civil et fixé le coût d’édification du mur mitoyen à la moitié du devis produit par les époux X bien qu’il ne comprenne pas certains travaux nécessaires, faute pour eux d’en avoir justifié et le tribunal pouvant, en l’absence d’accord, fixer la quote part à moins de 50 %.

*

Les époux X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 avril 2018.

Par conclusions du 28 mars 2019, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement les époux Y à :

— procéder au retrait des arbres, arbrisseaux et arbustes, situés à moins de 0,5 mètre de la limite séparative (article 673 du code civil), et à tailler ceux situés entre 0,5 et 2 mètres à une hauteur maximale de 2 mètres (article 671 du code civil),

— tailler les arbres situés à plus de 2 mètres à une hauteur de 6 mètres (perte d’ensoleillement),

le tout ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt,

— leur payer 5 000 euros pour la perte d’ensoleillement subie,

— rejeter la demande de participation au mur mitoyen,

— leur payer 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les frais de constats d’huissier.

A l’appui de leur appel, ils font valoir que :

1) la demande de taille des végétaux empiétant sur leur fonds, fondée sur l’article 673 du code civil, n’est pas devenue sans objet, ce qu’ils démontrent par un nouveau constat en date du 8 juin 2018, il s’agit d’un droit imprescriptible ; malgré la taille intervenue après le jugement déféré, il subsiste de la végétation empiétant sur leur fonds,

2) il existe des arbres à moins de 2 mètres, d’une hauteur de plus de 2 mètres, selon le constat produit, notamment des thuyas atteignant environ 12 mètres ; la prescription trentenaire, qui pourrait les exonérer en vertu de l’article 672 du code civil, n’est pas démontrée par une attestation qui ne vise que des cyprès, outre que la question n’est pas l’âge des arbres, mais la

date à laquelle ils ont dépassé la hauteur de 2 mètres,

3) sur le surplus de la demande au titre des troubles de voisinage: si le trouble est ancien, la perte d’ensoleillement résulte de l’aggravation du trouble dû à la pousse des arbres qui cachent désormais le soleil, créant une ombre quasiment perpétuelle sur leur propriété,

4) la demande de participation aux frais du mur mitoyen s’analyse en un abus de droit, alors qu’il existe un muret surmonté d’un grillage correspondant au Plan local d’urbanisme (PLU) et une haie végétale et, subsidiairement, ils renoncent à leur droit de mitoyenneté conformément à l’article 656 du code civil et le muret devant être adossé au muret existant.

*

Par conclusions du 10 juillet 2019, les époux Y sollicitent la confirmation du jugement déféré, sauf sur l’édification du mur concernant le quantum de la condamnation, et le débouté des demandes des époux X,

après avoir constaté qu’elles sont devenues sans objet depuis le 1er juillet 2019, puisqu’ils ont fait arracher la totalité des cyprès et thuyas, situés en limite de propriété suite au permis d’aménager obtenu. Ils demandent que les travaux du muret à partager soient fixés à 16 525,68 euros, dont 50 % à la charge des appelants, qui seront donc condamnés à leur payer 8 262,84 euros ; subsidiairement, ils demandent la condamnation des appelants à mettre en place, sous astreinte, un muret conforme au PLU, le leur ne dépassant pas 20 cm (PLU 60cm). Ils réclament la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir, sur la demande principale, qu’ils sont adhérents à la ligue de protection des oiseaux (LPO) et que leur propriété compte un nombre élevé d’oiseaux protégés ; que l’élagage n’était pas possible entre le 15 mars et le 31 juillet selon l’arrêté préfectoral du 15 mars 2002, pris à l’initiative de la LPO, de sorte qu’ils ne pouvaient procéder à l’élagage qu’après ; qu’ils y avaient procédé selon facture du 24 juin 2018 ; que les appelants étaient en droit de couper eux-mêmes les racines, ronces ou brindilles qui dépassaient chez eux ; que les arbres situés entre 0,5 et 2 m bénéficiaient de la prescription trentenaire ; que pour ceux au delà, la demande était prescrite comme l’a retenu le premier juge ; que ces arbres avaient près de 40 ans et la même hauteur depuis plus de 20 ans, de sorte qu’il n’y a pas eu, non plus, aggravation ces dernières années ; que, sur le fond, le mur ouest des appelants est un mur aveugle si bien qu’il n’y a pas de perte de luminosité dans la maison, que leur terrasse, située plein sud, est surélevée, et que la perte d’ensoleillement ne concerne qu’une 'petite partie de verdure et encore uniquement à partir de 16 h 30 au mois de mai'.

Sur le mur mitoyen, ils soutiennent que les appelants ne peuvent invoquer l’article 656 du code civil, qui concerne les frais de réparation ou reconstruction d’un mur mitoyen, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

*

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions respectives susvisées.

La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2019. L’audience, initialement fixée le 23 janvier 2020, a été renvoyée au 14 janvier 2021, à la demande des parties, en raison d’un mouvement de protestation du barreau.

MOTIFS

Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux Y, fondée sur le trouble anormal de voisinage et l’abus de procédure ; il sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes relatives au retrait et à la taille des arbres

Les époux X n’ont pas répondu aux conclusions des époux Y du 10 juillet 2019 indiquant qu’ils ont arraché depuis le 1er juillet 2019 tous les thuyas et cyprès en limite de propriété, n’ont pas déposé de note en délibéré,

comme demandé par la cour, pour préciser si tous les arbres avaient bien été enlevés, ni répondu à la note déposée par les époux Y, le 2 février 2021, confirmant que tel était le cas.

Les photographies produites par les époux Y confirment l’arrachage des arbres et végétaux.

Le constat qu’ont fait établir les appelants après le jugement déféré, mais bien avant les travaux effectués par les intimés, suite à l’obtention de leur permis d’aménager, est donc inopérant.

Dès lors, la cour constatera que les demandes des époux X relatives à la taille et au retrait des arbres sont devenues sans objet.

Sur le trouble anormal au titre de la perte d’ensoleillement

Le dispositif des conclusions des époux X n’énonce qu’une demande en dommages et intérêts au titre d’une perte d’ensoleillement.

Dès lors, conformément à l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie d’une demande au titre du bouchage des évacuations d’eaux pluviales par les feuilles ou épines des arbres, évoquée dans les motifs des conclusions, laquelle a été rejetée par le premier juge.

Ce dernier a estimé la demande au titre de la perte d’ensoleillement, pour partie irrecevable, comme prescrite au moins depuis le 19 juin 2013, s’agissant du trouble invoqué résultant de la hauteur des arbres, au vu de l’âge de ceux-ci, et pour partie mal fondée, s’agissant du trouble causé par le dépassement des branches et arbustes.

La demande présentée en appel est exclusivement fondée sur la perte d’ensoleillement résultant de la hauteur des arbres et il est soutenu que le trouble s’est aggravé depuis moins de 5 ans 'avec cette nouvelle circonstance de l’obstruction du soleil impliquant une ombre quasiment perpétuelle', de sorte que la demande ne serait pas prescrite.

Le délai de prescription applicable, s’agissant d’une action personnelle est, depuis le 19 juin 2008, celui de l’article 2224 du code civil, soit 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ; antérieurement, il était de 10 ans, en vertu de l’article 2270-1, ancien, du code civil, à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Il est justifié d’un constat d’huissier du 8 juin 2018, selon lequel à 17 heures, il n’y a plus de soleil sur le terrain X, 'le soleil est derrière les arbres', l’huissier indiquant que certains ont une hauteur d’environ 12 mètres, et d’un constat du 22 mai 2015 à 16 h 30, selon lequel 'sur la moitié de la propriété le soleil est caché'.

Les époux Y ne démontrent pas que tous les arbres en cause avaient déjà atteint leur hauteur maximale avant la date du premier constat et depuis au moins 5 ans avant l’assignation (en date du 22 octobre 2015), de sorte que le trouble allégué aurait déjà existé dans toute sa consistance, alors que la charge de la preuve de l’acquisition de la prescription avant le 22 octobre 2010 repose sur eux

et que, du fait de la pousse des arbres, le trouble allégué ne peut que s’aggraver. Le simple extrait d’une page d’un article sur 'la différence entre les cyprès et thuyas' issu du site internet www.florissant.fr ne saurait rapporter cette preuve, d’autant qu’il évoque 'le Thuya géant’ d’une hauteur maximale d’environ 15 mètres, soit une hauteur supérieure à celle évaluée à 12 mètres par l’huissier le 8 juin 2018.

Le jugement déféré sera donc infirmé et la demande déclarée recevable.

Sur le fond, la perte d’ensoleillement résultant de la très haute taille et du nombre des arbres situés en limite de propriété, et pour certains très proches puisqu’à moins de 2 mètres de cette limite, au vu des constats illustrés de photographies produits, existe bien depuis le 22 mai 2015. Elle est étayée par les attestations produites soulignant l’ombre créée par les arbres sur le jardin, de plus en plus importante et de plus en plus tôt l’après midi, et caractérise un trouble anormal de voisinage.

Celui-ci a pris fin le 1er juillet 2019 à la suite de l’abattage des arbres.

Compte-tenu de cette durée, la somme de 5 000 euros réclamée, au titre de l’indemnisation de la perte d’ensoleillement subie, n’apparait pas excessive. Il convient donc de condamner les époux Y in solidum à payer cette somme, à titre de dommages et intérêts, aux époux X.

Sur les frais de construction d’un mur mitoyen

Il est constant qu’il existe une clôture faisant séparation entre les propriétés des parties, constitué d’un muret surmonté d’un grillage et appartenant aux époux X.

Les époux Y ne peuvent contraindre leurs voisins à contribuer à la construction d’un nouveau mur, l’article 663 du code civil n’étant applicable qu’en l’absence de mur de clôture ou pour la réparation d’un tel mur, non privatif.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné les époux X à participer à l’édification d’un nouveau mur et la demande des époux Y de ce chef rejetée.

Par ailleurs, il n’est pas établi que le muret séparatif ait été construit sans respecter les règles d’urbanisme applicables à l’époque de son édification, laquelle est manifestement très ancienne.

La demande subsidiaire des époux Y tendant à la mise en conformité du muret des époux X avec le règlement du PLU de Hochfelden de mai 2006, pour que le muret, réhaussé du grillage, soit d’une hauteur de 0,60 mètres, conformément à l’article 11UA sous le point 4, sera donc également rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l’issue du litige, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ; les époux Y seront condamnés in solidum aux dépens de première

instance et d’appel et à payer aux époux X la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais non compris dans les dépens, exposés tant en première instance qu’en appel, eux-mêmes étant déboutés de leurs propres demandes de ce chef.

Les époux X sollicitent également la condamnation des époux Y au paiement des frais de constats d’huissier qu’ils ont exposés ; il convient d’accueillir leur demande et de leur allouer la somme de 285,20 euros correspondant au coût du procès-verbal du 22 mai 2015, ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 8 juin 2018 sur présentation d’une facture de l’huissier.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :

— débouté M. G-H X et Mme B C, épouse X, de leur demande au titre de la perte d’ensoleillement résultant du dépassement de certaines branches et arbustes et au titre de la quantité d’aiguilles de pins tombée sur leur fonds,

— débouté M. D Y et Mme E C, épouse Y, de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Statuant à nouveau dans cette limite,

CONSTATE que l’ensemble des demandes de M. G-H X et de Mme B C, épouse X, relatives à la taille et au retrait des arbres, arbrisseaux et arbustes, sont devenues sans objet,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre du trouble de voisinage résultant de la perte d’ensoleillement,

CONDAMNE M. D Y et Mme E C, épouse Y in solidum, à payer à M. G-H X et Mme B C, épouse X, ensemble, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’ensoleillement subie,

DÉBOUTE M. D Y et Mme E C, épouse Y, de leur demande de contribution à l’édification d’un mur séparatif mitoyen,

DÉBOUTE M. D Y et Mme E C, épouse Y, de leur demande de mise en conformité du muret de M. G-H X et Mme B C, épouse X, avec les dispositions du PLU de Hochfelden de mai 2006,

CONDAMNE M. D Y et Mme E C, épouse Y in solidum, à payer à M. G-H X et Mme B C, épouse X, ensemble, la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. D Y et Mme E C, épouse Y in solidum à payer à M. G-H X et Mme B C, épouse X, ensemble, la somme de 285,20 € (deux cent quatre-vingt cinq euros et vingt centimes) au titre des frais du constat d’huissier du 22 mai 2015, ainsi qu’à supporter le coût du procès-verbal de constat du 8 juin

2018 sur présentation d’une facture de l’huissier,

DÉBOUTE M. D Y et Mme E C, épouse Y de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, formées en première instance et en appel,

CONDAMNE M. D Y et Mme E C, épouse Y, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

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