Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 20 septembre 2021, n° 20/03613

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 20 sept. 2021, n° 20/03613
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/03613
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Strasbourg, 15 septembre 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CP/SD

MINUTE N° 472/21

Copie exécutoire à

—  Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA

—  Me Laurence FRICK

Le 20.09.2021

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 20 Septembre 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03613 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HOGE

Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2020 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

[…]

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. MERCKEL

prise en la personne de son représentant légal

[…]

57370 SAINT-JEAN-KOURTZERODE

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

— Contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société SCIERIE LABADIE expose qu’elle a pour activité le négoce de bois, la conception, le sciage et la fabrication de produits en pin maritime.

La société MERCKEL est spécialisée dans la mise en place et le développement de systèmes d’information. Elle a développé un ERP dénommé PHIL.BOI, à partir du logiciel OXYGEN édité par la société MEMSOFT auquel elle a ajouté des fonctionnalités adaptées à la filière bois.

A compter de l’année 2006, la société SCIERIE LABADIE a conclu avec la société MERCKEL un contrat de service portant sur l’installation de cette solution de gestion PHIL.BOI.

La société SCIERIE LABADIE a notamment fait développer par la société MERCKEL des modules spécifiques à son entreprise et aujourd’hui son organisation et son fonctionnement reposent sur ce logiciel.

A compter de l’année 2017, la société MEMSOFT a rompu ses relations commerciales avec la société MERCKEL.

A partir de ce moment, la société MERCKEL n’a plus été en mesure de procéder aux mises à jour requises par le logiciel, ce dont elle a informé la SCIERIE LABADIE.

Dans le même temps, la qualité de ses services s’est dégradée en raison du départ de l’entreprise de plusieurs techniciens maîtrisant cet outil.

Soutenant l’existence de plusieurs manquements de la société MERCKEL, la SCIERIE LABADIE a, en septembre 2018, résilié le contrat de service et a mis en demeure la société MERCKEL de lui communiquer ses codes sources.

La société MERCKEL n’a d’abord pas opposé de refus à cette demande sous réserve d’un accord sur les conditions financières. Dans un second temps, elle a indiqué qu’elle ne transmettrait pas les codes sources et a proposé à la demanderesse de continuer à exploiter la solution ERP sans pouvoir prétendre à des évolutions et mises en conformité.

Par une assignation enrôlée le 20 mai 2020, la société SCIERIE LABADIE a fait citer la société MERCKEL devant le Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.

Par une ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a constaté que la demande de la société SCIERIE LABADIE se heurtait à une contestation sérieuse, en conséquence, a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef, a enjoint à la société SCIERIE LABADIE de cesser d’utiliser le progiciel PHIL.BOI sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de cette ordonnance et ce pour une durée de six mois, a réservé la compétence pour connaître du contentieux éventuel en liquidation de l’astreinte, a autorisé tout huissier mandaté par la société MERCKEL à procéder au sein des locaux de la société SCIERIE LABADIE aux constatations nécessaires pour établir d’éventuels manquements à l’injonction qui précède, a condamné la société SCIERIE LABADIE aux dépens, a condamné la société SCIERIE LABADIE à payer à la société MERCKEL une indemnité de 1 500 euros en couverture de ses frais non compris dans les dépens.

Par déclaration faite au greffe le 23 novembre 2020, la société SCIERIE LABADIE a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 21 décembre 2020, la société MERCKEL s’est constituée intimée.

Par des dernières conclusions du 20 Avril 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société SCIERIE LABADIE demande à la Cour d’appel de COLMAR, pour les causes et raisons sus énoncées, de :

— RECEVOIR l’appelante en son appel,

— L’y DIRE bien fondée

— INFIRMER l’ordonnance du 16 septembre 2020 en ce qu’elle a :

— Estimé que la demande de la Société SCIERIE LABADIE se heurtait à une contestation sérieuse ;

— Enjoint à la Société SCIERIE LABADIE de cesser d’utiliser le logiciel PHIL.BOI sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois ensuite de la signification de l’ordonnance et ce pour une durée de 6 mois ;

— Autorisé tout huissier à procéder au sein des Locaux de la Société SCIERIE LABADIE aux constatations nécessaires pour établir d’éventuels manquements à l’injonction qui précède;

— Condamné la Société SCIERIE LABADIE aux entiers dépens ;

— Condamné la SCIERIE LABADIE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau :

— DIRE ET JUGER que la Société MERCKEL doit laisser à la Société SCIERIE LABADIE le droit d’utiliser les développements qu’elle a réalisés à partir du logiciel OXYGEN, dans l’attente que celle-ci ait terminé de déployer son nouvel outil ERP ;

— DEBOUTER la Société MERCKEL de l’intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire

Si la Cour devait estimer que la Société MERCKEL était en droit d’obtenir une redevance, Dire que la redevance sera compensée par les prestations indûment facturées par la Société MERCKEL et déjà réglées par la Société LABADIE ;

En conséquence, DEBOUTER la Société MERCKEL de sa demande ;

En tout état de cause :

— CONDAMNER la Société MERCKEL au paiement de la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

— CONDAMNER la société MERCKEL aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de ses prétentions, la société SCIERIE LABADIE affirme, sur sa mise en danger, que la société SCIERIE LABADIE se trouve en non-conformité avec la législation en vigueur ce qui pourrait être lourd de conséquence, que la société MERCKEL s’est trouvée dans l’incapacité de procéder aux mises en conformité requises sur le logiciel, notamment eu égard aux nouvelles règles en matière fiscale et aux normes RGPD.

Sur les défaillances de la société MERCKEL, la société SCIERIE LABADIE soutient, qu’il ressort des conditions particulières de vente de la société MERCKEL que celle-ci s’engage à transmettre au client les codes sources lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité d’assurer la maintenance du logiciel, que la dernière version du logiciel OXYGEN date de 2013, que la société MERCKEL n’a pas procédé à la mise en place de nouvelles versions alors que la société SCIERIE LABADIE payait pour cette prestation, que la société MERCKEL a gravement manqué à ses obligations et ne dispose plus des compétences techniques pour assurer les prestations.

Sur l’argumentation adverse, la société SCIERIE LABADIE fait valoir, sur les défaillances, que les défaillances de la société MERCKEL pour assurer la maintenance du logiciel sont indéniables, celle-ci se trouvant dans l’impossibilité de pouvoir assurer des prestations conformes.

Sur l’application de la clause du contrat, la société SCIERIE LABADIE soutient, que la clause du contrat prévoyant la transmission des codes sources en cas de défaillances a pleinement vocation à s’appliquer quand bien même le contrat serait résilié, que l’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été correctement exécuté peut cumuler plusieurs sanctions, que la société SCIERIE LABADIE était bien fondée à demander en justice que la société MERCKEL respecte cette clause contractuelle.

Sur les conséquences de la transmission des codes sources, la société SCIERIE LABADIE affirme que la société MERCKEL a fait le choix de travailler avec un autre logiciel qu’OXYGEN, que la société MERCKEL n’a pas à imposer son choix à ses clients, que la société SCIERIE LABADIE est parfaitement en droit de choisir de continuer à travailler sur le logiciel édité par la société MEMSOFT.

La SARL SCIERIE LABADIE indique que la société MERCKEL s’opposant opiniâtrement à la transmission des codes sources, elle ne sollicite plus que lui soit reconnu le droit de continuer d’utiliser les fonctionnalités développées par la société MERCKEL.

La SARL SCIERIE LABADIE a demandé de retenir l’existence de contestations sérieuses sur la demande reconventionnelle présentée par la société intimée.

Par ses dernières conclusions du 20 avril 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société MERCKEL demande à la Cour REJETER l’appel, de :

*DEBOUTER la SARL SCIERIE LABADIE de l’intégralité de ses fins et conclusions,

*CONFIRMER l’ordonnance du 16 septembre 2020,

*A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait autoriser la Société SCIERIE LABADIE à utiliser momentanément le logiciel PHIL.BOI,

*CONDAMNER la SARL SCIERIE LABADIE à lui payer une redevance mensuelle de 2.000 euros TTC au titre de l’utilisation du logiciel pendant toute la période de cette utilisation, subsidiairement, une somme de 708 euros TTC pendant la même période.

*CONDAMNER la SARL SCIERIE LABADIE à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

*CONDAMNER la SARL SCIERIE LABADIE aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.

Au soutien de ses prétentions, la société MERCKEL affirme, sur la demande de transmission des codes sources, que les codes sources sont à la base du développement d’un logiciel et sont la propriété du créateur du logiciel ou de celui qui en est devenu propriétaire, que la société SCIERIE LABADIE ne prouve pas que les conditions de l’article 872 du CPC sont réunies.

Sur l’absence d’urgence, la société MERCKEL soutient que si l’absence de transmission des codes sources présentait un caractère d’urgence la société appelante n’aurait pas attendu 18 mois pour agir en justice.

Sur l’existence d’une contestation sérieuse, la société MERCKEL fait valoir que la société appelante ne démontre pas que son activité est impactée par la non-transmission des codes source, que la discussion quant à l’application ou non des clauses du contrat est en soi une contestation sérieuse, qu’à compter de la rupture des relations contractuelles, la société appelante a perdu tous droits d’utilisation sur les produits développés par la société MERCKEL et mis à sa disposition, que les clauses qui participent de l’exécution du contrat cessent de produire effet à compter de la résiliation, que fournir les codes sources reviendrait à permettre à un autre prestataire concurrent de la société MERCKEL de se servir du savoir de la société MERCKEL contenu dans le logiciel pour le développer, que l’article 1221 du Code civil fait état de la poursuite de l’exécution en nature du contrat, que la société

appelante ne peut se prévaloir de l’article 1221 du Code civil puisqu’elle a mis un terme au contrat, que la situation contractuelle existant entre les parties n’entre pas dans les prévisions de l’article 1217 du Code civil puisqu’il y a eu résiliation.

Elle prend cependant acte de ce que la société appelante ne sollicite plus la transmission des codes sources.

La société MERCKEL a présenté une demande reconventionnelle.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 Avril 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

La SAS MERCKEL est une entreprise informatique spécialisée dans la mise en place et le développement de systèmes informatiques et à ce titre elle a développé un ERP c’est-à-dire un progiciel de gestion intégrée soit un logiciel qui regroupe les fonctionnalités nécessaires à la gestion de l’ensemble de l’activité d’une entreprise.

Ce progiciel a été créé sur la base d’un logiciel dénommé 'OXYGENE’ édité par une société MEMSOFT et sur la base de ce logiciel elle a créé un nouveau logiciel en ajoutant des fonctionnalités spécifiquement adaptées aux professionnels du bois et notamment des scieries.

En 2006 la SAS MERCKEL a contracté avec la SARL SCIERIE LABADIE un contrat de service qui a depuis été tacitement reconduit jusqu’à la résiliation du contrat par la SARL SCIERIE LABADIE.

Au cours de l’année 2017, à la suite de différends entre la SAS MERCKEL et la société MEMSOFT, la SAS MERCKEL a réorienté ses développements informatiques vers une solution construite sur un autre outil de base à savoir DYNAMICS NAV fourni par la société Microsoft.

La SAS MERCKEL a dès lors proposé à ses clients de les accompagner dans le cadre d’une migration vers une nouvelle solution de gestion conçue par ses soins.

Ainsi le logiciel PHIL.BOI aurait continué à être fourni au cocontractant de la SAS MERCKEL en fonctionnant sur la base d’une autre solution informatique de base.

La SAS MERCKEL soutient que la SARL SCIERIE LABADIE n’a pas pris position sur cette proposition d’évolution.

La SARL SCIERIE LABADIE a résilié sans délai le contrat la liant à la SAS MERCKEL et a exigé la communication des codes source.

Le juge des référés a constaté que la demande de la SARL SCIERIE LABADIE se heurtait à une contestation sérieuse et a dit n’y avoir lieu à référé et a enjoint à la SARL SCIERIE LABADIE de cesser d’utiliser le progiciel PHIL.BOI.

La SARL SCIERIE LABADIE soutient que son développement a été bâti sur l’outil ERP basé sur le logiciel MEMSOFT et les développements subséquents réalisés par la SAS MERCKEL, que pour parvenir à la mise en place d’un outil efficient et adapté à sa

société plusieurs années de travail ont été nécessaires à la SAS MERCKEL, que le fait de cesser d’utiliser ce progiciel sous le délai d’un mois sous peine d’astreinte est matériellement irréalisable sauf à paralyser totalement l’activité de l’entreprise.

La SARL SCIERIE LABADIE précise par ailleurs que le remplacement de l’outil ERP induit un coût financier important qui s’élève entre 70 000 et 120 000 '.

La SARL SCIERIE LABADIE précise que si elle n’a pas changé de prestataire depuis 2018, date de la rupture du contrat c’est parce qu’elle pensait que la SAS MERCKEL respecterait ses engagements contractuels et lui transmettrait des codes source.

La SARL SCIERIE LABADIE produit aux débats un courrier explicatif de la société VISIALSA qui indique que l’utilisation du système d’information ERP MERCKEL est indispensable pour l’entreprise LABADIE notamment pour la gestion des ventes et des achats, la gestion financière, et pour la gestion de production.

Cependant dans des dernières écritures du 20 Avril 2021, la société appelante a indiqué que dans la mesure où la société MERCKEL s’opposait à lui transmettre les codes sources, elle demandait uniquement que lui soit reconnu le droit d’utiliser les fonctionnalités développées par la société MERCKEL à partir du logiciel OXYGEN pour lequel elle paie une licence.

Les moyens évoqués par la SARL SCIERIE LABADIE en première instance et portant sur la transmission des codes sources nécessitaient un examen des relations contractuelles ayant existé entre les parties et les conséquences de la rupture intervenue entre elles, imposaient que la juridiction apprécie si la SAS MERCKEL avait concédé à la SARL SCIERIE LABADIE un simple droit d’usage d’une licence et dans cette hypothèse ne soit pas propriétaire des codes source soumis aux droits d’auteur, ce qui nécessitait un examen du fond du litige auquel le juge des référés n’avait pas le pouvoir juridictionnel de procéder.

S’agissant de la demande reconventionnelle de la société MERCKEL tendant à ce que la SARL SCIERIE LABADIE cesse d’utiliser le progiciel PHIL.BOI, il convient de constater qu’à ce titre les conditions générales sous le paragraphe 23 prévoient que 'sauf spécification contraire, le logiciel mis à disposition du client dans le cadre du présent contrat reste la pleine et entière propriété du fournisseur. Ils font partie de son savoir-faire, sans égard au fait que les éléments le composant puissent ou non être protégés en l’état actuel de la législation par un droit d’auteur ou de toute autre manière.'

Ainsi, la SARL SCIERIE LABADIE n’a acquis, au titre du contrat qui la liait à la société MERCKEL que le droit pendant la durée du contrat d’utiliser le logiciel mais n’en a pas acquis la propriété conformément aux clauses contractuelles précitées.

La SARL SCIERIE LABADIE a mis fin au contrat le 27 Septembre 2017 et ne paie plus la redevance.

Les effets d’un contrat résilié ne peuvent pas être prorogés par la présente juridiction après sa résiliation par l’une des parties.

Dans ces conditions, la poursuite de l’utilisation du progiciel constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

La SARL SCIERIE LABADIE dispose d’une solution informatique pour gérer son activité dès lors qu’elle dispose d’une licence d’exploitation d’un logiciel équivalent au logiciel PHIL.BOI qui a depuis lors été développé par la société MEMSOFT.

Si la SARL SCIERIE LABADIE souhaite utiliser le logiciel de base OXYGEN édité par la société MEMSOFT, cette utilisation ne relève pas des relations contractuelles des parties à la présente instance.

La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

La SARL SCIERIE LABADIE sera condamnée aux entiers dépens.

L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS MERCKEL.

L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL SCIERIE LABADIE.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y Ajoutant,

Condamne la SARL SCIERIE LABADIE aux dépens,

Condamne la SARL SCIERIE LABADIE à verser à la SAS MERCKEL une somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SARL SCIERIE LABADIE présentée sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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