Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 24 mars 2021, n° 21/01211

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 24 mars 2021, n° 21/01211
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/01211
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

RG N° : N° RG 21/01211 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQTE

N° de minute : 83/2021

ORDONNANCE

Nous, Ziad EL IDRISSI, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Martine IMHOFF, greffier ;

Dans l’affaire concernant :

M. X Z

né le […] à EL MILIA (ALGERIE), de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim

VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;

VU l’arrêté pris le 10 novembre 2020 par M LE PREFET DU HAUT RHIN faisant obligation à M. X Z de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mars 2021 par M LE PREFET DU HAUT RHIN à l’encontre de M. X Z, notifiée à l’intéressé le même jour à 10 heure 38 ;

VU le recours de M. X Z daté du 20 mars 2021, reçu et enregistré le même jour à 15 heure 13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M LE PREFET DU HAUT RHIN datée du 21 mars 2021, reçue et enregistrée le même jour à 12 heure 02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X Z ;

VU l’ordonnance rendue le 22 Mars 2021 à 10 heure 35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

— ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X Z , enregistrée sous le N° RG 21/01856 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN, enregistrée sous le N° RG 21/01855 (N° Portalis DB2D-W-B7F-KKF6),

— déclarant le recours de M. X Z recevable et le rejetant,

— déclarant la requête de M LE PREFET DU HAUT RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Z au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 22 mars 2021 à 10 heure 38 ;

VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X Z par télécopie reçue au greffe de la

Cour le 23 Mars 2021 à 9 heure 46 ;

VU les avis d’audience délivrés le 23 mars 2021 à l’intéressé, à Maître E F, avocat de permanence, à Madame Y A, interprète assermentée en langue arabe, à M LE PREFET DU HAUT RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 23 amrs 2021, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 mars 2021, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X Z en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de Madame Y A, interprète assermentée en langue arabe, Maître E F, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

ATTENDU qu’au soutien de son appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à sa remise en liberté, M. X Z fait valoir :

— que les nouveaux moyens qu’il soulève en appel sont recevables,

— qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête, mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, puis de tirer les conséquences en cas d’incompétence,

— qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités consulaires de son pays d’origine ont été entreprises dès son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu le week-end,

— qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement, les frontières algériennes étant fermées depuis plusieurs mois du fait de la crise sanitaire liée à la maladie Covid-19,

— que la décision du préfet de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en fait et en droit, dans la mesure où le préfet n’a pas procédé à une évaluation de son état de vulnérabilité, ni tenu compte de sa vulnérabilité, ni justifié du caractère proportionné entre la mesure de placement et cette vulnérabilité ;

— que le préfet commet une erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation, dans la mesure où il justifie de l’existence d’une adresse stable depuis 2017 chez sa compagne, domiciliée […] à Wittenheim, peu important qu’il se soit déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement ou qu’il ait fait l’objet de condamnations pénales ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves dans le délai de recours ;

QUE les moyens nouveaux sont recevables en appel en tant qu’ils concernent la procédure devant le juge des libertés et de la détention et non pas la procédure préalable à l’audience ;

ATTENDU qu’il est justifié de la délégation de signature de Mme C D, secrétaire administrative signataire de la demande de la première prolongation du maintien en rétention administrative, par arrêté du 1er octobre 2020 ;

ATTENDU que l’absence ou l’empêchement du préfet et des délégataires, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé ;

QUE force est de relever que M. X Z n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’irrégularité de la délégation de Mme C D ;

ATTENDU que l’administration justifie avoir accompli les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d’obtenir la délivrance d’un laisser-passer et de ce qu’un rendez-vous a été fixé avec ces autorités au 31 mars 2021 ;

ATTENDU que la circonstance que les autorités algériennes aient décidé de la fermeture de leurs frontières en raison de la pandémie liée à la maladie Covid-19 est sans emport, dans la mesure où M. X Z n’établit pas que cet obstacle provisoire n’est pas susceptible d’être surmonté dans des délais compatibles avec la rétention ;

ATTENDU que la cour constate que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité soulevés devant lui et repris en cause d’appel, notamment au regard de à la vulnérabilité invoquée et des garanties de représentation, étant observé que M. X Z s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 6 novembre 2019, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans accomplir aucune démarche pour retourner en Algérie, qu’il a émis le souhait de pouvoir se maintenir en France pour recevoir des soins nonobstant le fait qu’il peut bénéficier du traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale portant obligation de quitter le territore français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;

ATTENDU qu’il s’ensuit que la procédure est régulière et que la confirmation de l’ordonnance s’impose en conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel de M. X Z recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 Mars 2021 ;

RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,

— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X Z des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le

24 Mars 2021 à 11 heure 05, en présence de

l’intéressé par visio-conférence, de Maître E F et de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le

24 Mars 2021 à 11 heure 05

l’avocat de l’intéressé

Maître E

F

l’intéressé

M. X

Z

l’interprète

Madame Y

A

l’avocat de la préfecture

SELARL CLAISSE &

ASSOCIES

Absent

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,

— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,

— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,

— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,

— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

— ledit pourvoi n’est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

— au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. X Z

- à Maître E F

— à M. LE PREFET DU HAUT RHIN

— à la SELARL CLAISSE & ASSOCIES

— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X Z reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l’intéressé

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