Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 septembre 2010, n° 09/00570

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 14 sept. 2010, n° 09/00570
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 09/00570
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 11 juin 2009, N° 08/728
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RV/FR

SARL MILLE SERVICES

C/

Z X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2010

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/00570

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 JUIN 2009, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIJON

RG 1re instance : 08/728

APPELANTE :

SARL MILLE SERVICES

CD 966

21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX

représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON

INTIME :

Z X

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022009004992 du 06/10/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

comparant en personne,

assisté de Maître Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 juin 2010 en audience publique devant la Cour composée de :

Bruno LIOTARD, Président de chambre, Président,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

Robert VIGNARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DEBATS : B C,

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par B C,

Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Z X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 24 janvier 2005 en qualité de coursier, coefficient 118 de la convention collective des transports par la société MILLE SERVICES. Ce contrat a été modifié par avenant du 22 mai 2006, quant à l’amplitude de la semaine de travail.

M. X a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2008 à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement. Suite à cet entretien qui s’est tenu le 14 avril 2008, M. X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2008.

Contestant ce licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 18 juillet 2008.

Vidant sa saisine par jugement du 12 juin 2009, la juridiction prud’homale a :

— déclaré le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse,

— condamné la SARL MILLE SERVICES à verser à M. X :

. 2.584,76 € à titre d’indemnité compensatrice de délai-congé,

. 258,48 € à titre de congés payés afférents,

. 866,37 € à titre d’indemnité de licenciement,

. 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 50 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,

— ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation ASSEDIC et d’un certificat de travail rectifiés conformément à son jugement,

— dit que les condamnations prononcées porteraient intérêts à compter de la date de son jugement,

— débouté M. X du surplus de ses demandes,

— débouté la SARL MILLE SERVICES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné la SARL MILLE SERVICES aux entiers dépens.

La SARL MILLE SERVICES a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2009.

Conformément à des conclusions écrites déposées au greffe le 4 mars 2010 et reprises oralement à l’audience, l’appelante sollicite la Cour de :

— réformer la décision entreprise,

— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,

condamner M. X à lui payer 2.150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

Sur la base de conclusions du 27 mai 2010 soutenues verbalement à la barre, l’intimé demande à la Cour de :

— dire et juger recevable et fondé l’appel incident de M. X à l’encontre du jugement déféré,

— infirmer ledit jugement,

— dire et juger nul le licenciement de M. X,

A défaut,

— confirmer le jugement précité en ce qu’il a déclaré dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X,

— condamner en conséquence la Société MILLE SERVICES à payer à M. X les sommes de :

. 2.585,78 € à titre d’indemnité de préavis,

. 258,57 € à titre de congés payés afférents,

— infirmer ledit jugement pour le surplus,

— condamner en conséquence la société MILLE SERVICES à payer à M. X les sommes de :

. 1 271,98 € à titre d’indemnité de licenciement,

. 13.000 € à titre d’indemnité pour licenciement illicite et à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité ne pouvant être inférieure à 7.497,90 €),

. 4.388,76 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,

. 10.000 € à titre d’indemnité pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,

. 2.000 € à titre d’indemnité pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,

— condamner la SARL MILLE SERVICES à remettre à M. X une attestation ASSEDIC mentionnant la cause du licenciement,

— condamner la Société MILLE SERVICES aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la Cour entend se référer à la décision entreprise et aux écritures susvisées.

SUR QUOI,

Sur la procédure de licenciement

Attendu qu’aux termes de l’article L. 122-14 devenu l’article L. 1232-4 du Code du travail, la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ;

Qu’en l’espèce, il est constant que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement, si elle mentionnait la possibilité pour M. X de se faire assister, ne mentionnait ni l’adresse de l’inspection du travail ni celle de la mairie ;

Que, dans ces circonstances, c’est exactement que le conseil de prud’hommes a jugé irrégulière la procédure de licenciement suivie par l’employeur ; que le salarié ne justifiant pas d’un préjudice autre que de principe, c’est par une décision qui mérite approbation que les premiers juges ont condamné l’appelante à payer à son ex-salarié la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur le principe du licenciement

Attendu que M. X a été licencié aux termes d’une lettre ainsi libellée :

« 'Malgré les explications que vous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.

Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de licenciement sont les suivants :

Accident de la route avec responsabilité totale ;

Attitude agressive, manque de respect et comportement irrespectueux auprès des clients ;

Usage du véhicule de livraison pour déplacement privé ;

Non respect du Code de la route (conduite dangereuse).

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise’ » ;

Attendu que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige ; que sont donc insusceptibles de fonder le licenciement des faits visés par l’appelante dans ses conclusions et non mentionnés dans la lettre de licenciement, que ceux-ci aient antérieurement donné lieu ou non à avertissement du salarié ;

Que s’agissant des griefs qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement, le premier concerne un accident dont la date n’est pas mentionnée par l’employeur dans ce courrier ; qu’il ne peut être contesté cependant qu’il s’agit d’un accident matériel survenu le 26 mars 2008 pour lequel M. X a établi un rapport interne ; que de celui-ci, dont les termes ne sont pas discutés par l’appelante, il ressort qu’il ne s’agit pas d’un accident occasionné par un manquement délibéré aux règles du Code de la route mais d’un accrochage à l’occasion d’une man’uvre, comme il peut en arriver à tout conducteur même expérimenté ; que, contrairement aux dires de l’employeur, le coût de ce sinistre pour l’entreprise n’a pas été de 2.084,32 € puisque, sur un montant hors taxes de 1.743,24 €, elle a perçu, comme il résulte des mentions portées sur la facture, une indemnité de la compagnie SWISSLIFE de 1.393,24 €, ramenant le coût à charge à la somme plus modeste de 350 € correspondant à la franchise ;

Que tant les circonstances de l’accident que ses conséquences limitées justifient qu’il soit jugé que si cette première cause est réelle, elle ne présente pas un caractère sérieux de nature à justifier un licenciement et constitue encore moins une faute grave ;

Attendu que l’employeur reproche en tant que second grief à son ex-salarié une attitude irrespectueuse et agressive à l’égard des clients ; que pour étayer ses dires, il verse aux débats une télécopie et une attestation émanant de Mme Y, technicienne au laboratoire IFF LABO ECHANTILLON ; que cependant tant dans son attestation que dans le fax adressé à la société MILLE SERVICES, Mme Y s’abstient de caractériser le comportement agressif et irrespectueux de l’intimé, ne décrivant ni son attitude ni ne rapportant ses paroles ; que M. X dénie formellement les faits articulés à son encontre ;

Que, dans ces conditions, il doit être jugé que la réalité de ce grief n’est pas établie ;

Attendu enfin qu’il est fait grief au salarié d’une utilisation du véhicule de société pour son usage personnel et de ne pas respecter le Code de la route ; que pour avérer ces deux griefs s’agissant des faits non prescrits, la SARL MILLE SERVICES verse aux débats des éléments provenant du système de géolocalisation équipant ses véhicules et en l’espèce celui de M. X ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 121-8 du Code du travail devenu l’article L. 1222-4 du même code, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ; qu’en application de l’article 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; que l’article 6 de la norme 51 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise que l’employeur a l’obligation d’informer individuellement chaque salarié concerné dès qu’il envisage d’installer un dispositif de géolocalisation ;

Qu’en l’occurrence, l’employeur qui ne produit aucun justificatif d’une déclaration faite à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et d’une information donnée personnellement à M. X, entend démontrer qu’il a rempli ses obligations en versant aux débats d’une part une note de service, d’autre part des attestations ; que s’agissant de la note de service datée du 11 mars 2008, ses destinataires sont inconnus et son contenu sibyllin ; qu’elle indique en effet : « Le service EXPLOITATION dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les déplacements et suivi de clientèle » ; que le mot de géolocalisation n’y figure pas et ladite note ne peut en conséquence que laisser dans l’expectative ses destinataires quant à la nature des moyens informatiques mis à la disposition du service Exploitation ;

Que pour ce qui est des attestations, toutes établies en mai 2010, soit quelques jours avant l’audience de la cour, leurs signataires disent tous avoir été informés de l’équipement de leur véhicule, sans mentionner à quelle date ils ont reçu cette information, sans soutenir que M. X ait pour sa part été informé et sans préciser que le système qu’ils évoquent est celui de la géolocalisation, le terme ne figurant dans aucune des attestations ;

Qu’à tout point de vue les pièces produites par l’employeur sont donc inopérantes pour justifier du respect de ses obligations en matière de traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Attendu que les informations relatives à la conduite et à l’utilisation de son véhicule par l’intimé ayant été obtenues par l’employeur par des procédés dont la licéité n’est pas établie, les griefs qui en découlent ne sauraient être considérés comme avérés ;

Attendu que l’intimé soutient que l’utilisation irrégulière de la géolocalisation porte atteinte à une de ses libertés fondamentales et justifie que soit prononcée la nullité de son licenciement ; que cependant, pour irrégulière que soit l’utilisation d’un système de géolocalisation par la société MILLE SERVICES, il n’apparaît pas que celle-ci ait porté atteinte à une liberté fondamentale du salarié ; qu’en effet, le véhicule à sa disposition était un véhicule de service et non un véhicule de fonction ; que M. X n’avait donc aucun droit à l’utiliser à des fins privées et le suivi des déplacements d’un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, s’il doit se faire dans le cadre des dispositions légales, ne porte pas atteinte à sa vie privée ou à sa liberté d’aller et venir ;

Qu’aussi, la Cour confirmera-t-elle purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X et déboutera l’intimé de sa demande de nullité de licenciement, qu’il n’avait d’ailleurs pas soutenue en première instance ;

Sur les conséquences du licenciement

Attendu qu’au regard de son ancienneté dans l’entreprise, M. X devait bénéficier d’un préavis de deux mois ; que, s’il avait effectivement travaillé ce préavis, il aurait perçu un salaire de 2.584,76 € ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à payer la somme brute de 2.584,76 € à l’intimé outre celle de 258,48 € au titre des congés afférents, sauf à dire que les intérêts au taux légal ont couru sur ces sommes à compter du 23 juillet 2008, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes ;

Attendu qu’aux termes de l’article 5bis de l’accord ouvriers de la convention collective des transports, applicable à l’espèce, le salarié justifiant d’au moins trois années d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur doit en cas de licenciement percevoir une indemnité calculée à raison de deux dixièmes de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l’intéressé a ou aurait perçus au cours des trois derniers mois ;

Qu’en l’espèce, M. X comptait une ancienneté de 3 ans et 2 mois à sa date de licenciement ; que son salaire brut moyen pendant ses trois derniers mois de travail a été de 1.271,98 € ; qu’il devait donc bénéficier d’une indemnité de licenciement de : ((1.271,98 : 10) x 6) + (((1.271,98 : 10) x 2) x 0,20) = 814,07¿ ; que la cour, émendant le jugement entrepris sur ce point condamne la société MILLE SERVICES à payer cette somme à M. X ;

Attendu qu’à la date de son licenciement, M. X était âgé de 39 ans, qu’il justifie qu’il était encore au chômage au mois de juillet 2009, sans avérer sa situation après cette date ; que, pour un mois complet, il a perçu en juin 2009 des allocations d’un montant de 765,50 €, à comparer avec le salaire net de 1.067 € qui était antérieurement le sien ;

Qu’au vu de ces éléments, il apparaît que c’est en faisant une appréciation insuffisante du préjudice du salarié que les premiers juges lui ont alloué la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; que la cour, émendant également le jugement entrepris sur ce point, condamne la société MILLE SERVICES à payer à l’intimé la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

Attendu que l’intimé sollicite des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; que pour abusif que soit son congédiement, M. X n’établit cependant d’aucune manière qu’il ait été prononcé dans des conditions vexatoires ;

Qu’il doit donc être débouté de cette demande qu’il n’avait d’ailleurs pas formé en première instance ;

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que l’installation d’un système de géolocalisation à bord du véhicule du salarié, sans égard aux dispositions légales applicables, constitue une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ;

Que M. X sera indemnisé du préjudice que lui a occasionné le comportement fautif de son employeur par l’attribution de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur les documents

Attendu qu’il convient de condamner la société MILLE SERVICES à remettre à M. X des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;

Sur les dépens

Attendu que l’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu que la société MILLE SERVICES, partie succombant en ses prétentions, doit être déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

— dit irrégulière la procédure de licenciement de M. Z X,

— dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Z X,

— condamné la société MILLE SERVICES à payer à M. Z X les sommes de :

. 50 € de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

. 2.584,76 € brut d’indemnité représentative de préavis,

. 258,48 € brut au titre des congés afférents,

— débouté la société MILLE SERVICES de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que les sommes allouées à titre d’indemnité représentative de préavis et congés payés afférents portent intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2008,

Condamne la société MILLE SERVICES à payer à M. Z X les sommes de :

. 814,07¿ à titre d’indemnité de licenciement,

. 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

. 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Déboute M. Z X de sa demande en nullité de licenciement,

Déboute M. Z X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

Condamne la société MILLE SERVICES à remettre à M. Z X des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,

Déboute la société MILLE SERVICES de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,

Condamne la société MILLE SERVICES aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Le greffier Le président

B C Bruno LIOTARD

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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 septembre 2010, n° 09/00570