Article L122-14 du Code du travail
Article L122-13
Article L122-14-1

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 2 () JORF 26 juin 2004

L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires115

1Village de la Justice
village-justice.com · 17 mars 2026

[…] de travail a durée indéterminée. [2] C'est le cas pour un licenciement pour motif personnel ( article L1232-2 du Code du travail ), […] que l'article L. 122-14 du Code du travail ne prévoit l'assistance du salarié par un conseiller de son choix qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ; […] ne s'applique pas au personnel employé de maison […] au sens de l'article L . 772-1 du Code du travail ". [11] Article L1232-7 du Code du travail (anciennement L122-14 […]

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2Départ négocié du salarié de l’entreprise : points de vigilance, transaction et indemnités.
Village Justice · 4 mars 2026

D'où un effet extinctif et constituant une fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, à toute action en justice portant sur le même objet. […] En d'autres termes, la transaction extrajudiciaire doit porter sur des droits actuels et non des droits futurs [14] ou éventuels. […] Néanmoins, dans un tel cas, la transaction n'intervient en principe qu'après la résiliation du contrat de travail [18], c'est-à-dire seulement après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [19] et plus exactement, lorsque le salarié l'a réceptionnée [20] : “Il résulte des articles 2044 du Code civil et L122-14 et L122-14-7 du Code du travail, […]

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3Départ négocié du salarié de l’entreprise : points de vigilance, transaction et indemnités.
village-justice.com · 4 mars 2026

D'où un effet extinctif et constituant une fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, à toute action en justice portant sur le même objet. […] En d'autres termes, la transaction extrajudiciaire doit porter sur des droits actuels et non des droits futurs [14] ou éventuels. […] Néanmoins, dans un tel cas, la transaction n'intervient en principe qu'après la résiliation du contrat de travail [18], c'est-à-dire seulement après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [19] et plus exactement, lorsque le salarié l'a réceptionnée [20] : “Il résulte des articles 2044 du Code civil et L122-14 et L122-14-7 du Code du travail, […]

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1Cour d'appel de Lyon, SOC, du 12 octobre 2005Infirmation

En dehors des conditions légales d'application des dispositions de l'article L122-12 du Code du travail, […] que ce soit par application normale ou par application volontaire de l'article L 122-12 du code du travail ; – en conséquence, […] à payer à Madame X… les sommes suivantes avant déduction des charges sociales : *] 2190,84 ç (14 370F99) à titre de rappel de primes de vacances [* 219, […] vu les articles L 122-12 et suivants, L 122-14 et suivants du code du travail : – à titre principal, […] partie des demandes salariales Selon les dispositions de l'article L 143-14 du code du travail : « l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ». […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 1994, 92-43.739, InéditRejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, […] mais en l'utilisant au contraire à son détriment, la cour d'appel, qui a fait une mauvaise utilisation des dispositions de la loi et de la jurisprudence, a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;

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3Cour d'appel de Reims, du 27 novembre 2001, 00/01457Infirmation partielle

[…] -10.953,28 F. à titre d'indemnité de licenciement, 8 Que le jugement entrepris sera réformé dans la mesure utile sur ces différents points, Que s'agissant des congés payés pour la période du l' juin 1994 au 8 septembre 1994, il sera également fait droit à la demande de la salariée et ce en l'absence de faute lourde ; Que la créance à ce titre sera fixée à la somme de 3.159,23 F. brut ; […] l'employeur dont l'effectif était inférieur à onze salariés et qui ne disposait pas d'institutions représentatives du personnel, n'a pas proposé à la salariée la possibilité d'être assistée lors de l'entretien d'un conseiller extérieur à l'entreprise, conformément à l'article L.122-14 du code du travail ;

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