Cour d'appel de Dijon, 16 juin 2016, n° 15/00965

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 16 juin 2016, n° 15/00965
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 15/00965
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mâcon, 8 décembre 2013, N° 13/00314

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Matthieu C

C/

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2016

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00965

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section EN, décision attaquée en date du 09 Décembre 2013, enregistrée sous

le n° 13/00314

APPELANT :

Matthieu C

XXX

XXX

représenté par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

XXX

XXX

XXX

XXX

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,

Gérard LAUNOY, Conseiller,

Karine HERBO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Catherine BORONT,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Catherine BORONT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. X C a été embauché selon contrat à durée déterminée, pour la période du 7 septembre au 30 décembre 2009, pour occuper des fonctions de cadre expert, pour la société Suma Ayromobile ; le contrat de travail s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée régularisé le 1er janvier 2010 avec la société Meyer Automobile, filiale du groupe Suma Ayromobile, en qualité de responsable de site.

Le 10 octobre 2011, M. X C a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 8 novembre 2011.

Contestant le motif réel et sérieux de son licenciement, M. X C a, le 2 juillet 2013, saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon de différentes demandes au titre des indemnités de rupture.

Par jugement en date du 9 décembre 2013, le conseil de prud’hommes a dit que la rupture du contrat de travail de M. X C était intervenue pour une cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Mâcon Sport Automobiles à lui verser les sommes suivantes :

—  2.884,50 € au titre de l’indemnité de licenciement,

—  19.230 € au titre de l’indemnité de préavis et 1.923 € brut au titre des congés payés afférents,

—  4.273,33 € au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 427,33 € au titre des congés payés afférents.

M. X C a été débouté de ses autres demandes et la SAS Mâcon Sport Automobiles de sa demande reconventionnelle.

M. X C a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, il demande à la cour :

— de dire qu’il relevait de la classification niveau V de la convention collective et de condamner la SAS Mâcon Sport Automobiles à lui verser la somme de 2.600,67 € bruts à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents,

— de dire que la convention de forfait doit être privée d’effet,

— de condamner la SAS Mâcon Sport Automobiles à lui verser la somme de 70.476,36 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 7.047,63 € au titre des congés payés afférents et celle de 36.956,42 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

à titre subsidiaire,

— de dire qu’il relevait de la classification niveau III,

— de condamner la SAS Mâcon Sport Automobiles à lui payer la somme de 45.804,72 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 4.580,47 € au titre des congés payés afférents et celle de 24.017,20 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

— de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

— de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,

— de condamner la SAS Mâcon Sport Automobiles à lui payer la somme de 57.690 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 6.410 € pour licenciement vexatoire,

— de condamner la SAS Mâcon Sport Automobiles à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquée, la SAS Mâcon Sport Automobiles n’était ni présente ni représentée à l’audience ; la présente décision sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la classification

Attendu que M. X C a été embauché en qualité de responsable de site niveau III ; qu’il soutient qu’il relevait du niveau V ;

Que selon l’article 12 de la convention collective applicable, les cadre de niveau V sont des cadres de la direction générale, responsables de la totalité d’une entreprise, seuls ou au sein d’un comité de direction générale ;

Or attendu qu’il n’est pas prouvé par M. X C, qui n’était pas directeur d’entreprise, qu’il appartenait à la direction générale de la société, l’énumération de ses fonctions contenues dans son contrat de travail selon lequel il participe à la détermination de la politique commerciale de l’entreprise avec la direction générale et doit prendre toute mesure utile, en cas de difficulté constatée, mais en avertir la direction générale, établissant qu’il n’en faisait pas partie ; qu’il doit être débouté de sa demande de modification de son coefficient ;

Sur la convention de forfait

Attendu que l’article 3 du contrat de travail signé par M. X C prévoyait qu’il était soumis à un forfait annuel de 218 jours ;

Que par application des dispositions de l’article 1-09 de la convention collective nationale des services de l’automobile, le forfait en jour doit s’accompagner d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, établi en deux exemplaires, un pour chacune des parties et complété au fur et à mesure de l’année, signé chaque semaine par le salariés puis par son employeur ; qu’en outre, le salarié doit bénéficier, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité, l’amplitude et la charge devant rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés ;

Que la SAS Mâcon Sport Automobiles, défaillante dans la procédure, ne justifie pas avoir respecté ces dispositions de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé de son salarié ;

Que la convention de forfait est privée d’effet ;

Que M. X C est bien fondé à prétendre au paiement d’heures supplémentaires ;

Sur les heures supplémentaires

Attendu qu’à l’appui de sa demande M. X C verse aux débats un décompte détaillé de ses horaires de travail faisant apparaître pour chaque journée de travail, son heure d’arrivée, son heure de départ, son temps de pause et concernant toute sa période d’embauche ;

Que la SAS Mâcon Sport Automobiles, qui n’a pas fait valoir d’observation dans le cadre de la procédure d’appel, n’a, de la sorte, pas discuté les horaires de travail allégués par le salarié ;

Que le calcul de M. X C quant au nombre d’heures supplémentaires effectuées et aux sommes dues, tant au titre des heures supplémentaires que des repos compensateurs effectués sur la base du niveau III de sa classification, doit être retenu ;

Que la SAS Mâcon Sport Automobiles doit être condamnée à lui payer la somme de 45.804,72 € bruts, outre congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires et celle de 24.017,20 € au titre de la contrepartie financière des repos compensateurs non pris ;

Sur le licenciement

Attendu que M. X C a été licencié pour faute grave par lettre du 8 novembre 2011, rédigée en ces termes :

« Nous vous notifions par la présente, notre décision de vous licencier pour faute grave.

Lors de votre entretien préalable, alors que tous les motifs précis qui nous avaient conduits à engager cette procédure ont été portés à votre connaissance, vous avez déclaré ne pas avoir d’observation à formuler.

Nous regrettons d’autant plus une telle réponse, car elle correspond très précisément à votre attitude depuis de nombreux mois, consistant à ne donner aucune suite à toutes les demandes d’explications et d’actions qui vous ont été faites face à des situations pourtant alarmantes.

Vous occupez le poste de cadre responsable de la société Mâcon Sport Automobiles depuis le 1er janvier 2010, pose auquel vous vous étiez pourtant déclaré compétent, et cela après avoir effectué une période d’intégration de trois mois à ce poste.

Vous ont été confiées des missions et responsabilités importantes, dont toute l’activité de l’entreprise dépendait.

Au mois d’avril 2011, contrairement à vos propos quant à vos compétences professionnelles, nous avons été amenés à constater de nombreux et importants dysfonctionnements au sein de tous les services de la société.

C’est ainsi que la direction générale vous a rencontré le 2 mai 2011 puis le 20 juin 2011 en présence du président.

Nous vous avons fait part de nos plus vives inquiétudes sur la dégradation des résultats et du climat social de l’entreprise : un plan d’action d’urgence vous était fixé.

Cette dégradation significative était totalement incompréhensible depuis notre rachat de la société Meyer en janvier 2010.

Vous n’avez donné aucune explication sérieuse, mais avez pris l’engagement de mettre en ceuvre ce plan.

Cependant fin juin 2011, l’état de la société continuant de se dégrader, vous avez à nouveau été interpellé par votre hiérarchie.

Une réunion de travail avec votre directeur général était encore organisée autour des mêmes difficultés le 25 août 2011.

Inquiet de votre silence, le président de la société se déplaçait le 6 septembre 2011, il vous faisait part de son très profond mécontentement quant à votre inertie, vos résultats, les rentabilités, votre management et un climat social qui l’interpellait : votre direction générale n’ayant en effet connaissance de difficultés sociales qu’à travers vos seules déclarations.

Sa confiance ainsi mise à mal, il vous demandait un point détaillé de l’ensemble de ces postes au 15 septembre 2011, et bien sur, celui de vos actions au regard du plan du mois de mai.

L’ensemble de ces postes devant être intégré dans votre propre plan d’action qui devait nous parvenir au plus tard le 23 septembre 2011, avec un compte de résultat prévisionnel au 31 décembre 2011.

Il était essentiel cette fois et enfin, de cibler le nouvel état de dégradation de la société, d’en comprendre les raisons, tenter de parvenir à obtenir vos explications et propositions d’actions pour au moins stabiliser les chiffres qui continuaient de s’effondrer.

C’est donc encore une fois qu’ensemble nous avons ciblé les dysfonctionnements et défaillances et toujours ensembles, arrêté vos actions prioritaires, c’est-à-dire les postes rentabilité, service après-vente, performances commerciales et restauration d’un bon climat social

Le 30 septembre 2011 rien n’avait été fait.

Sans même aucune information de votre part, vous avez à nouveau été téléphoniquement interrogé par votre direction générale ; vous avez alors imaginé de répondre cette fois, que vous n’aviez pas compris que vous deviez réaliser le plan précédemment arrêté.

Ces propos choquants et mensongers ont immédiatement été contredits par le rappel de toutes ces phases d’alertes précédentes.

Devant l’ampleur du travail, M. D E responsable de gestion, était mandaté pour vous épauler sur ces mises en place.

Il nous confirmait l’état de délabrement de la société, et par la même, mettait en évidence tous vos manquements de gestions.

Votre mutisme et votre inertie totalement inexplicables et intolérables au regard de votre poste et de vos responsabilités, nous ont contraints à vous adresser de toute urgence un mail le 7 octobre 2011, vous demandant de vous attacher exclusivement à réaliser immédiatement les mesures demandées, à l’exception de toute autre.

La société ne devait jamais recevoir la moindre réponse sérieuse de votre part.

Ainsi, la société Mâcon Sport Automobiles présente aujourd’hui un état déplorable :

Son activité commerciale accuse un manque à gagner significatif du fait de vos objectifs volumes VN que vous n’avez pas réalisés.

Le dernier rapport vendeurs date du 21 juillet 2011, et il a été tenu par M. A ; ce constat est parfaitement inadmissible, vous savez qu’il s’agit de plus d’une obligation essentielle à l’activité, et qui doit faire l’objet dans le cadre des procédures ISO 9002 d’une traçabilité tant sur les comptes rendus de réunions que sur les plans d’actions à mener.

Cette négligence a eu un impact sur les équipes commerciales laissées à elles-mêmes, dans la plus totale méconnaissance des actions et objectifs à mener.

Aucune mesure corrective n’a de ce fait pu leur être donnée, qui explique également les incidences subies par l’entreprise.

Ainsi, toutes marques confondues, la marge contributive est inférieure à 1%, ce qui est inadmissible.

Cette situation a bien évidemment entraîné un recul sensible de nos parts de marchés (taux de pénétration de la concession toutes marques confondues) : taux bien inférieur aux moyennes France et groupe, en dépit du plan d’action qui vous avait été arrêté et que bien entendu vous n’avez jamais mis en oeuvre.

La seule explication objective, que vous connaissez d’ailleurs parfaitement, c’est votre absence totale de gestion tant des volumes que des marges.

L’état du stock fin août 2011 est démesuré au regard de la taille de la société ; soit 164 véhicules (3.7 K€), dont 127 payés par la société (2.859 K€), ce qui représente 77% du stock financièrement supporté par l’entreprise, alors que tous ses indicateurs sont très mauvais.

Le dernier Mystery shopping d’août 2011 a été un échec total avec un résultat de 59.5 points.

Sans la formation adéquate ni même connaissance de cette démarche constructeur, Célia Z, jeune salariée, embauchée le 6 juin 2011, n’a pu franchir avec succès cette visite mystère.

Cet échec peut également entraîner une perte financière pour la société, et a de fait un impact sur le constructeur qui contrôle ainsi nos actions et leur qualité.

Des buy back ont été établis sans que la procédure ne soit respectée, avec des valeurs de rachat que vous avez pourtant validées.

Vous savez pertinemment que lors du retour de ces véhicules au terme de la location longue durée avec option d’achat, ces dossiers peuvent faire l’objet de très graves difficultés financières pour la société.

Le prix de rachat du véhicule est arrêté à partir de la valeur de rachat indiquée lors de l’établissement du bon de commande ; toute erreur doit être supportée par la société.

Des véhicules neufs ont été commandés alors que les bons de commandes véhicules neufs ne sont pas signés par les clients.

C’est par pure négligence que vous n’avez pas contrôlé ces bons de commande.

Au titre des primes a la casse et prime Eco. : vous n’avez pas non plus géré vos dossiers, établis hors délai, cela sans la moindre réaction de votre part. Il en résulte une perte de 10.800,00 € (déclarations constructeur erronées en VD et VDR, des véhicules Audi A1 et A7).

Des opérations commerciales non soldées ont entraîné des marges complémentaires sur châssis erroné (7000€); vous n’avez rien vu, rien fait, rien surveillé ni contrôlé.

Ainsi, notre marge contributive du service P.R.A est en baisse de 10%.

Le taux de couverture services (somme des marges contributives SAV / marges d’exploitation non répartissables) est en très forte baisse, soit de prés de 28%.

Les garanties sont traitées hors délai : ces négligences entrainant une perte de 25.274,00 €.

Des ordres de réparations (toutes activités confondues et pièces détachées comprises) sont toujours ouverts, c’est-a-dire que les travaux ont bien été réalisés, les pièces de rechanges posées, et rien n’a été facturé.

Il vous avait pourtant été remis la liste des OR en cours à facturer d’urgence lors de notre 1er RDV, s’agissant d’une action prioritaire : vous n’avez rien fait.

L’Indice Satisfaction Clients (services) est en net recul. Vous savez que cet indice est non seulement un indicateur primordial pour notre activité mais également nos constructeurs.

Ses incidences financières sont enfin très importantes, puisque votre passivité a privé la société des 'primes constructeurs’ qui y sont attachées : Mâcon Sport Automobiles, toutes marques confondues a perdu de votre seul fait, entre 40 et 45.000,00 € de primes.

Nos constructeurs eux même ont fini par se plaindre de l’état de la dociété Mâcon Sport Automobiles.

Aucun de tous ces points ne vous a pourtant conduit a réagir ; vous saviez la société en péril ; vous avez choisi la passivité et le silence. Ce constat est aberrant.

Mais ces constats qui ne supportent aucune discussion, sont encore aggravés par

Ainsi, un client mécontent dont vous n’avez jamais traite la réclamation (lettre de M. Y du 9/09/2011).

Une gestion administrative RH déplorable : gestion partielle des formalités administratives et légales, alors qu’un service RH et Payes est à votre disposition. Ce dernier souvent dans l’ignorance de vos actions et décisions, se trouve dans l’obligation d’effectuer des régularisations très lourdes, voire de constater des illégalités du seul fait de vos négligences et oublis.

Vous n’avez pas effectué tous les affichages obligatoires, alors qu’ils vous ont été transmis par le service RH et que vous étiez précisément informé des risques auxquels une entreprise est exposée en cas de violation de cette obligation et ce malgré l’alerte précise qui vous a été adressée par notre cabinet conseil.

Le 28/09/2011, une assignation devant le Tribunal de grande instance vous a été remise en main propre par huissier, que vous n’avez transmise que le 7/10 à notre cabinet d’avocat pour une constitution dans l’urgence ; sachant qu’à défaut de constitution d`un avocat, un jugement pouvait être rendu sans que nous soyons en mesure de nous défendre.

Cette négligence est inadmissible, alors que vous n’aviez qu’un mail à lui adresser le jour même de cette remise.

Il est évident que cet état de la société, qui n’a pu échapper à aucun des salariés sous votre responsabilité, a contribué à une démobilisation des équipe, c’est-à-dire la dégradation du climat social.

Le bien fondé, l’étendue et l’extrême gravité de ces très regrettables constats qui vous sont imputables et dont la société subit actuellement et encore pendant de nombreux mois les préjudices, ne nous permettent pas d’envisager de poursuivre votre contrat de travail y compris durant un préavis.

Votre licenciement pour faute grave prendra effet à première présentation de cette lettre,

sans préavis ni indemnités. » ;

Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;

Qu’il appartient à l’employeur de la prouver ;

Or attendu que la SAS Mâcon Sport Automobiles, défaillante dans la procédure d’appel, ne verse aux débats aucun document justifiant les griefs invoqués à l’encontre de M. X C ;

Que, faute pour elle d’apporter cette preuve, les reproches formulés ne sont pas établis, ce dont il résulte que le licenciement de M. X C ne repose pas sur une faute grave ;

Attendu qu’eu égard aux éléments du dossier, une somme de 39.000 € doit être allouée à M. X C à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que la SAS Mâcon Sport Automobiles doit être condamnée à payer cette somme, celle de 19.230 € brute au titre du préavis outre les congés payés afférents, celle de 2.884,50 € au titre de l’indemnité de licenciement et celle de 4.273,33 € brute , outre congés payés afférents, au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;

Sur les dommages et intérêts supplémentaires

Attendu que M. X C n’apporte pas la preuve du caractère vexatoire de son licenciement ni d’un préjudice qu’il aurait subi distinct de celui déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il doit être débouté de cette demande ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme partiellement le jugement déféré et y ajoutant,

Dit que M. X C relevait du niveau III de la classification de la convention collective applicable,

Dit que la convention de forfait est privée d’effet,

Condamne la SAS Mâcon Sport Automobiles à payer à M. X C la somme de 45.804,72 € bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre 4.580,47 € au titre des congés payés afférents et celle de 24.017,20 € au titre de la contrepartie financière des repos compensateurs non pris,

Dit que le licenciement de M. X C ne repose pas sur une faute grave,

Condamne la SAS Mâcon Sport Automobiles à payer à M. X C la somme de 39.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Mâcon Sport Automobiles à payer à M. X C la somme de 19.230 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 1.923 € au titre des congés payés afférents, celle de 2.884,50 € au titre de l’indemnité de licenciement et celle de 4.273,33 € brute au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 427,33 € au titre des congés payés afférents,

Déboute M. X C de sa demande de dommages et intérêts supplémentaire,

Condamne la SAS Mâcon Sport Automobiles à payer à M. X C la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,

Condamne la SAS Mâcon Sport Automobiles aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

Catherine BORONT Marie-Françoise ROUX

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