Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 octobre 2020, n° 18/00959

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www.murielle-cahen.fr · 3 décembre 2021

La clause de confidentialité diffère de la clause de non-concurrence qui se limite dans le temps et dans l'espace. C'est la clause par laquelle l'entreprise entend protéger un savoir-faire qui lui est propre. De fait, les obligations liées au respect de cette clause interdisent aux salariés d'utiliser directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, les connaissances acquises à l'occasion de leur travail, y compris après la cessation de son contrat de travail. Dans ce cadre, quelles sanctions pour le non-respect de cette clause de confidentialité par les salariés ? NOUVEAU : …

 

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entreprise a ses secrets ! A ce titre, chaque salarié est tenu en principe d'une obligation de discrétion et de réserve au regard des informations dont il aurait connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Cette obligation de portée générale assure à l'employeur une protection minimale et l'assurance que la concurrence ne s'empare pas du secret de sa réussite. Il est toutefois opportun de renforcer cette obligation, surtout dans le domaine des affaires, par la rédaction d'une clause de confidentialité. Un salarié au bas de la pyramide hiérarchique peut avoir connaissances de …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 15 oct. 2020, n° 18/00959
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 18/00959
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chaumont, 25 novembre 2018, N° 17/00107
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

DLP/FF

A X

C/

S.A. KEOLIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020

MINUTE N°

N° RG 18/00959 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FEX6

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes Formation paritaire

de CHAUMONT, section EN, décision attaquée en date du

26 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00107

APPELANT :

A X

[…]

[…]

représenté par Maître Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

S.A. KEOLIS

[…]

[…]

représentée par Me François-xavier BERNARD de la SCP CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, et Me A GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

H I, Président de Chambre,

Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G, Greffier,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par H I, Président de Chambre, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. A X a été engagé par la SA Keolis, en qualité de chef de secteur mouvement, selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2004. Tout en étant rémunéré par la société Keolis, il a été détaché auprès d’une filiale, la société des autocars de Provence.

De 2005 à 2010, M. X a été promu au poste de responsable d’exploitation de la Sodetrav, puis au sein de Keolis Nevers de 2010 à 2016.

Il a ensuite été détaché en qualité de directeur d’unité au sein de la SA Keolis à Chaumont, à compter du 1er mars 2016 ainsi qu’en qualité de directeur opérationnel de Keolis Chaumont et directeur de centre de Keolis Sud Lorraine à compter du 1er septembre 2016.

Par courriel du 30 juin 2017, M. X a informé son employeur qu’il quittait son poste de directeur opérationnel de Keolis Chaumont et son poste de directeur du centre de Chaumont de Keolis sur Lorraine puis, par un autre courriel du 1er juillet 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 24 août 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont aux fins de voir :

— requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 1er juillet 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamner la SA Keolis à lui verser les sommes suivantes :

* 145 121,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 18 140,16 euros à titre d’indemnité de préavis,

* 81 119,31 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ou, à défaut, 19 146,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 10 348 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de recevoir la prime variable sur objectifs 2017,

— condamner la SA Keolis à lui remettre, sons astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, l’attestation pôle emploi, le solde de tout compte et le bulletin de salaire de juillet 2017 actualisés des condamnations,

— débouter la SA Keolis de l’intégralité de ses demandes,

— ordonner l’exécution provisoire,

—  3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SA Keolis aux entiers dépens.

De son côté, la SA Keolis a demandé de voir :

— juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail devait produire les effets d’une démission,

— débouter M. X de 1'ensemble de ses demandes,

— condamner M. X à lui payer la somme de 615,60 euros au titre d’une commande personnelle de trois costumes sur-mesures aux frais de l’entreprise,

— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de confidentialité et violation du secret professionnel,

— condamner M. X à lui payer la somme de 14 121,25 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture,

— condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement en date du 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Chaumont a :

— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X produisait les effets d’une démission,

— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,

— condamné M. X à verser à la SA Keolis les sommes suivantes :

* 615,60 euros au titre d’une commande personnelle de trois costumes sur-mesures aux frais de l’entreprise,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de confidentialité et violation du secret professionnel,

* 14 121,25 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail,

* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. X à supporter les entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 14 décembre 2018, M. X a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2020, il demande à la cour de :

— le juger recevable et bien fondé en son appel,

— infirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

— condamner la SA Keolis à lui payer la somme de 145 121,28 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamner la SA Keolis à lui payer la somme de 18 140,16 euros bruts d’indemnité de préavis,

— condamner la SA Keolis à lui payer la somme de 19 146,17 euros d’indemnité légale de licenciement,

— condamner la SA Keolis à lui payer la somme de 10 348 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la prime variable sur objectifs 2017,

— débouter la SA Keolis de l’intégralité de ses demandes,

— ordonner l’exécution provisoire,

— condamner la SA Keolis à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2019, la SA Keolis demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris,

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,

— condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 août 2020.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification de la prise d’acte

Attendu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat soit, dans le cas contraire, d’une démission ;

qu’il est constant que la démission peut être requalifiée en prise d’acte si elle est motivée, c’est-à-dire assortie de griefs portés à l’encontre de l’employeur ; qu’il est en outre admis que, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ; qu’il est impératif d’établir que ces griefs sont antérieurs ou contemporains à la démission ; qu’en outre, si le salarié souhaite effectivement voir requalifier sa

démission en prise d’acte, il ne doit pas tarder à se manifester auprès de son employeur ;

que lorsqu’un doute subsiste sur la réalité des faits allégués, celui-ci profite à l’employeur et la prise d’acte doit alors produire les effets d’une démission ;

Attendu, en l’espèce, que M. X soutient que sa démission était équivoque et que, dès son premier mail de rupture du 27 juin 2017, il a reproché à son employeur la situation dans laquelle il se trouvait d’avoir à endosser la responsabilité des comptes tronqués de la DSP ; que sauf à se compromettre lui-même et à s’exposer à des sanctions pénales pour faux et usage de faux, il n’était plus en mesure de mener sa mission en conformité avec ses obligations contractuelles et légales ; qu’il considère que ces agissements, notamment par les risques encourus, étaient suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;

qu’en réponse, la SA Keolis se prévaut de l’absence de manquements suffisamment graves de sa part pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle et, particulièrement, du respect de la réglementation en matière de délégations de service public ;

Attendu que, par courriel du 30 juin 2017, M. X a informé son employeur qu’il quittait son poste de directeur opérationnel de Keolis Chaumont et son poste de directeur du centre de Chaumont de Keolis sur Lorraine à compter du 1er juillet 2017 dans les termes suivants :

« Je n’ai pas d’autre choix que de quitter mon poste de Directeur Opérationnel de Keolis Chaumont et de Directeur du centre de Chaumont de Keolis Sur Lorraine, dès demain 1er juillet 2017 fin de journée, le temps de récupérer mes affaires personnelles au dépôt. C D Y reprendre son poste impunément me privera de la possibilité de manager efficacement les équipes de Keolis CHAUMONT et du Centre de Chaumont Keolis Sud Lorraine et ainsi de mener à bien mes missions contractuelles. De plus, les retours faits à mon égard à mon Directeur régional par « tous canaux » ne me permettent plus de faire partie intégrante de l’équipe de la Direction Régionale Nord Est » ;

que par un autre courriel du même jour, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par lettre du 5 juillet 2017 adressée au président de la SA Keolis, il a précisé les raisons qui ont motivé son départ en ces termes :

« Que ce soit en demandant un licenciement largement justifier ou en souhaitant connaître les raisons qui ont amené Keolis Chaumont à annoncer des chiffres gonflés à l’Agglomération, j’ai à mon sens uniquement tenté de tenir mon rôle de Directeur Opérationnel pour lequel j’ai pourtant une délégation de pouvoirs pleine et entière. Néanmoins, ma hiérarchie m’a empêché de mener à bien ma mission et m’a amené à cette prise d’acte lourde de conséquences, tant professionnellement que personnellement. Je suis animé depuis toujours par des principes d’honneurs, de rigueur et de respect. Dans ces conditions, je ne peux plus les appliquer » ;

Attendu, en premier lieu, que la prise d’acte de l’appelant est concomitante à sa lettre de « démission », telle que la qualifie la société intimée, et que les motifs allégués au soutien de la première sont donc contemporains de la seconde ; qu’il s’ensuit que le fait que M. X ait prétendument démissionné avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur est sans emport sur la recevabilité de sa demande de prise d’acte et de sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

qu’afin d’apprécier le bien fondé de cette demande, il convient, en second lieu, de vérifier la réalité des griefs invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte ;

qu’à cet égard, M. X invoque deux séries de griefs ; qu’il reproche, d’une part, à sa hiérarchie de l’avoir désavoué en refusant de licencier Mme Y pour actes d’insubordination graves et

répétés ; qu’il invoque, d’autre part, que le fait que la réglementation applicable aux marchés publics et délégations de service public n’aurait pas été respectée (chiffres de recettes et de la fréquentation erronés et falsifiés) ;

que la SA Keolis estime, pour sa part, que ces faits ne sont pas fondés et qu’ils ne sauraient constituer des fautes suffisamment graves pour justifier une rupture à ses torts ; qu’ils n’empêchaient pas, en tout état de cause, la poursuite du contrat de travail ; que la prise d’acte doit donc, selon elle, produire les effets d’une démission ;

Attendu, s’agissant de Mme Y, responsable commerciale, que M. X a souhaité qu’elle soit licenciée ; qu’il expose qu’il bénéficiait d’une délégation de pouvoir dans l’exercice de ses fonctions qui l’autorisait à embaucher et licencier tout salarié au sein de la société Keolis Chaumont ; qu’il estime que le fait que la hiérarchie ait désapprouvé sa décision constitue un désaveu de sa légitimité à manager les équipes de l’entreprise, l’autorisant à quitter l’entreprise ;

Or, attendu que l’existence d’une délégation de pouvoir n’exclut pas que le bénéficiaire reste soumis aux directives de sa hiérarchie, ni n’induit que cette dernière soit automatiquement privée de tout droit de regard en matière d’organisation et de gestion de la société ; que par le refus opposé par son directeur régional, M. X n’a pas été, en tant que tel, privé de sa fonction de directeur ; que le reproche allégué ne saurait donc constituer une faute de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail de M. X ;

que s’agissant du respect par la SA Keolis de la réglementation en matière de délégation de service public, il doit être précisé qu’il importe peu que M. X n’ait pas invoqué cet argument dans le cadre de son courrier du 30 juin 2017, joint à son mail, les termes de la prise d’acte ne fixant pas les limites du litige ; que M. X invoque des erreurs de calcul dans les clés de mobilité et prétend que ces données auraient été volontairement surévaluées dans la réponse à appel d’offres pour les dissimuler délibérément à son donneur d’ordre ; qu’il reproche à son employeur de lui avoir demandé de participer à une manipulation de comptes ; qu’or, il opère, ce faisant, une confusion entre les comptes de l’entreprise qui sont analysés et validés chaque année par des commissaires aux comptes indépendants et l’estimation du comptage des voyages ; que la preuve certaine d’une infraction commise par la société et l’existence d’un montage douteux avec des données falsifiées, auquel M. X aurait été invité à participer, n’est pas rapportée ; qu’il ressort de l’attestation de M. Z, directeur administratif et financier, que si des erreurs ont été détectées, elles ont été corrigées dans les rapports transmis à l’autorité organisatrice et ont été sans conséquence financière ; que la SA Keolis produit, de plus, sa réponse à appel d’offres qui mentionne notamment qu’ « il semble nécessaire de redéfinir les taux de mobilité sur le réseau et de retenir des valeurs plus proches de la réalité constatée par les validations et la billetique en 2013. En effet, les taux de mobilité contractuels du contrat de 2010 à 2016 sur les titres annuels sont trop surestimés et faussent le calcul de la recette au voyage » ; que par ailleurs, les clés de mobilité sont une estimation des habitudes des usagers et n’ont pas une valeur incontestable mais valeur d’estimation ; qu’il n’est ainsi pas démontré qu’une donnée a été falsifiée ou dissimulée à l’agglomération ou à d’autres candidats, étant rappelé que le doute doit profiter à l’employeur ;

Attendu, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes et dit que la prise d’acte de ce dernier produisait les effets d’une démission ;

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

Sur la commande personnelle de trois costumes payés par la société

Attendu que M. X ne conteste pas la commande de trois costumes payés par la société mais soutient qu’elle s’est opérée dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et pour la réalisation de ces dernières, s’agissant selon lui de vêtements de travail ; qu’il indique qu’il s’agissait des costumes

portés par les conducteurs de réseau qu’il pouvait être amenés à remplacer au pied levé ; qu’il aurait seulement demandé que les costumes soient correctement ajustés et que la broderie Keolis soit retirée ; qu’il ajoute que les costumes ont d’ailleurs été livrés à l’entreprise ; qu’aucun détournement ne peut donc lui être reproché ;

Mais attendu que seuls les salariés tenus de porter un uniforme de travail se voient fournir une dotation payée par l’entreprise ; que tel n’est pas le cas des cadres, étant observé que le nom du réseau a été supprimé à la demande de M. X ;

que le salarié a quitté la société au moment de l’envoi des costumes dont la commande ne pouvait être annulée en raison des modifications intervenues sur les vêtements concernés ;

qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la SA Keolis la somme de 615,60 euros à ce titre ;

Sur la violation de l’obligation de confidentialité et du secret professionnel

Attendu que M. X conteste avoir manqué à la clause de confidentialité expliquant que cette clause ne peut lui être opposable comme n’étant pas conforme au but recherché ; qu’il expose que ce but ne saurait en aucun cas être celui de masquer des entorses à la loi ou d’empêcher un salarié de préserver ses droits ; qu’il ajoute que les documents dont s’agit en sont pas soumis à publicité et que l’employeur ne justifie, de surcroît, d’aucun préjudice ;

Or, attendu que les faits reprochés à la SA Keolis ne sont pas établis et que la clause de confidentialité consiste, aux termes du contrat liant les parties, à ne divulguer en aucune façon, à qui que ce soit, les documents ou renseignements dont le salarié a connaissance dans le cadre de ses fonctions, portant sur l’entreprise, le groupe ou ses partenaires ; qu’il est ajouté que cette obligation demeurera même après la fin du contrat et ce, quelle qu’en soit la cause ;

que M. X ne conteste pas, dans son mail du 20 juillet 2017, avoir divulgué à sa compagne, ancienne salariée du groupe Keolis, le dossier de consultation des entreprises (DCE) et, par suite, les données chiffrées de Keolis Chaumont dans le cadre de la réponse à un appel d’offres, afin qu’elle l’aide à comprendre les rapports annuels de la société intimée ; qu’il indique dans son mail qu’il a été fait une « lecture réfléchie et poussée du DCE » ; qu’il s’agit bien de documents ou renseignements dont l’appelant a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qu’il lui était interdit de communiquer, y compris à sa compagne, tiers à la société ; que l’appelant ne saurait se prévaloir des prétendues entorses à la loi de son employeur, du reste non démontrées, ni du respect de ses droits pour manquer à ses propres obligations contractuelles ;

que le dommage de la SA Keolis est établi du seul fait de ce manquement ; qu’en effet, celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention, peu important qu’il ne soit justifié d’aucun préjudice ;

qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à indemniser la SA Keolis, sauf à ramener le montant de l’indemnité allouée à ce titre à la somme de 1 000 euros ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour brusque rupture

Attendu que M. X s’oppose à cette demande motif pris de l’absence de préjudice de la société Keolis ;

qu’il est patent que l’appelant a quitté la société sans préavis ; qu’or, il est constant que même si le salarié ne réalise pas de prévis, alors qu’il en a l’obligation, la rupture n’est pas nécessairement abusive ; qu’en l’occurrence, la société Keolis ne démontre aucun abus de la part de M. X,

notamment pas l’intention de nuire à son employeur ; que son préjudice n’est pas davantage établi ;

que par réformation du jugement querellé, la SA Keolis sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

que n’ayant pas réalisé son préavis, sans l’accord de son employeur, M. X doit lui-même être débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant à cet égard confirmé ;

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Attendu que la décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

que M. X, qui succombe principalement, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel ; que l’équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée à la SA Keolis au titre du manquement de M. X à l’obligation de confidentialité et la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail,

Et statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne M. X à payer à la SA Keolis la somme de 1 000 euros au titre de la violation de l’obligation de confidentialité et du secret professionnel,

Déboute la SA Keolis de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail,

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne M. X aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

F G H I

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