Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 17 novembre 2020, n° 19/00370

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Chronologie de l’affaire

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Rivière Avocats · 4 décembre 2020

L'article 1594-0 G-A-I du CGI dispose que, sont exonérées de TPF ou de DE les acquisitions d'immeubles réalisées par des personnes assujetties lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer les travaux qui conduisent à la réalisation d'un immeuble neuf dans un délai de 4 ans. A la demande de l'acquéreur, selon l'article 1594-0 G du CGI, une prolongation annuelle renouvelable du délai de 4 ans peut être accordé en cas de force majeure (rédaction actuelle ne mentionnant plus celle-ci : aujourd'hui, sur demande motivée de l'acquéreur rappelant les …

 

Rivière Avocats · 4 décembre 2020

Plus-value immobilière, Engagement de construire, Opposabilité de la doctrine et droit à déduction de la TVA en cas d'achat-revente Marie-Bénédicte Pain, Pierre Darbo, Bérénice Binazet …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 17 nov. 2020, n° 19/00370
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 19/00370
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dijon, 11 février 2019, N° 17/01188
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SD/AV

Société Y Z

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020

N° RG 19/00370 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FGVB

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2019,

rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 17/01188

APPELANTE :

SCCV Y Z immatriculée au RCS de DIJON sous le N°493 856 843 représentée par son gérant la SARL LA COTE D’ORIENNE prise en la personne de Madame A B

[…]

[…]

Assistée de Me Jean-Baptiste GRIMPET, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127

INTIMÉE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES agissant poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’azur et du département des Bouches du Rhône élisant domicile en ses bureaux situés :

[…]

[…]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 septembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2020,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCCV Y Z, constituée le […], avait pour projet la construction de 12 maisons sur des parcelles de terrain situées rue Y Z à Dijon et elle a obtenu, le 26 janvier 2007, la délivrance de deux permis de construire.

Des riverains ayant saisi le tribunal administratif de Dijon, par requête du 30 mars 2007, pour obtenir l’annulation de ces permis de construire, le tribunal a rejeté leur requête, par jugement du 12 juin 2008, et la SCCV Y Z a alors fait l’acquisition des parcelles concernées par le projet pour le prix 950 000 euros, par acte authentique reçu le […] par Me Laureau, notaire à Dijon.

Elle a ensuite sollicité le bénéfice d’exonération des droits d’enregistrement prévu par l’article 1594-0 G du CGI en s’engageant à réaliser les constructions dans le délai de 4 ans.

La cour administrative d’appel de Lyon, par arrêt du 22 juin 2010, a annulé le jugement rendu le 12 juin 2008, et le conseil d’état, saisi d’un pourvoi formé contre cet arrêt, l’a rejeté le 7 mars 2011.

La mairie de Dijon a délivré deux nouveaux permis de construire le 19 janvier 2012, de nouveau contestés devant le tribunal administratif de Dijon, qui a finalement constaté, par jugement du 7 mars 2013, qu’un protocole d’accord avait été conclu entre toutes les parties le 23 janvier 2013.

Par courrier du 14 mars 2016, Me Laureau a sollicité de l’administration fiscale, pour le compte de la SCCV Y Z, la prorogation du délai de 4 ans à compter du 7 mars 2013, date à laquelle les nouveaux permis de construire délivrés le 19 janvier 2012 par la mairie de Dijon ont été définitivement acceptés, précisant que 4 maisons étaient en cours de construction après de multiples difficultés juridiques rencontrées depuis l’arrêt de la cour administrative d’appel.

Par lettre du 8 avril 2016, la SCCV Y Z a reçu de l’administration fiscale une proposition de rectification pour le rappel des droits de mutation à titre onéreux d’un montant de 46 769 euros, outre les indemnités de retard d’un montant de 15 527 euros, fondée notamment sur les articles 1594-0 G A du CGI et 1840-G ter du CGI et tirée du non respect de l’engagement de construction dans un délai de 4 ans à compter du […] et de l’absence de prorogation.

La proposition de rectification a été maintenue par l’administration fiscale, par courrier du 18 mai 2016, en dépit des observations adressées par le contribuable le 4 mai 2016.

Par courrier du 21 septembre 2016, la SCCV Y Z a formulé une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement sur la base de l’avis de mise en recouvrement du 14 septembre 2016, d’un montant total de 62 296 euros, qui a été rejetée par l’administration fiscale.

La SCCV Y Z a formulé une nouvelle réclamation par courrier du 24 janvier 2017, rejetée le 21 février 2017 par la Direction Générale des Finances Publiques.

Par exploit du 14 avril 2017, la SCCV Y Z a fait assigner la direction générale des finances publiques, 2e brigade départementale de vérifications, centre des finances publiques de Dijon, devant le tribunal de grande instance de Dijon pour obtenir, au visa de l’article 1594-0 G du code général des impôts et avec exécution provisoire, le dégrèvement de l’imposition et des pénalités contestées et sa condamnation à lui rembourser les dépens mentionnés à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, la demanderesse sollicitait de la juridiction qu’elle :

— prononce le dégrèvement de l’imposition et des pénalités contestées,

— ordonne la prorogation du délai pour construire,

— condamne la partie adverse à lui rembourser les dépens mentionnés à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire..

Elle soutenait que l’impossibilité de réaliser les constructions dans le délai de 4 ans résultait d’un cas de force majeure, ce qui lui permettait de prétendre à une nouvelle prorogation du délai.

Elle faisait valoir que le contentieux soulevé par les riverains était indépendant de sa volonté et qu’il avait suscité des aléas judiciaires tant en terme de durée des procédures que de décisions rendues, en soulignant, qu’à la date de son acquisition, elle était confortée par le jugement du tribunal administratif qui lui donnait raison et validait le permis de construire accordé par la mairie de Dijon, et ce dans un contexte de pénurie de logements.

Elle ajoutait que l’infirmation par la cour administrative d’appel n’était absolument pas prévisible mais qu’elle était finalement parvenue à trouver un accord transactionnel avec les riverains.

Elle précisait que ces aléas avaient conduit le financeur à renoncer à participer aux opérations de construction et que la crise de l’immobilier s’était ajoutée à tous ces aléas, expliquant qu’elle essuyait de multiples refus des financeurs publics depuis 2013 et qu’elle devait se tourner vers les financeurs privés.

Le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône a conclu au débouté des demandes de la société civile Y Z, à la confirmation de la décision de rejet de la réclamation, à sa condamnation aux dépens et au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Direction Générale des Finances Publiques a soutenu que le délai ne peut être prorogé qu’en cas

de force majeure, qui suppose la démonstration du caractère imprévisible et irrésistible de l’événement, qui fait selon elle défaut en l’espèce.

Elle a fait valoir, qu’à la date d’acquisition le […], la SCCV Y Z avait connaissance de la procédure en appel pendante devant la Cour administrative d’appel et qu’elle ne peut donc pas prétendre que l’annulation du jugement qui lui était favorable était imprévisible.

Elle ajoute que la demande de prorogation de délai doit être faite par courrier recommandé dans le mois suivant l’expiration du délai de 4 ans et, qu’en l’espèce, alors que le délai a expiré le 24 mars 2013, la SCCV n’a formulé une demande de prorogation que le 14 mars 2016.

Par jugement rendu le 12 février 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a débouté la SCCV Y Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Le tribunal a rappelé que les articles 1594-0 G, 1840 G ter et 266 bis de l’annexe III du code général des impôts permettent à l’acquéreur d’un immeuble prenant l’engagement d’effectuer dans un délai de 4 ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf d’être exonéré de droits d’enregistrement, et d’obtenir une prolongation annuelle renouvelable du délai de 4 ans par courrier recommandé adressé dans le mois suivant l’expiration de ce délai, en motivant sa demande notamment par un cas de force majeure, et il a relevé que les parties s’accordent sur le fait que la force majeure suppose la démonstration d’un élément indépendant de la volonté du redevable et présentant un caractère imprévisible et irrésistible.

Il a retenu qu’il était constant en l’espèce que la SCCV Y Z a fait l’acquisition des parcelles de terrain par acte du […] et qu’elle s’est engagée à réaliser les travaux dans un délai de 4 ans, soit au plus tard le 24 mars 2013, ce qui lui a permis d’être exonérée de droits d’enregistrement, en relevant que la demande de prorogation de délai n’a été formalisée que par courrier, non recommandé, daté du 14 mars 2016, soit bien au delà du délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’engagement initial de 4 ans.

Il a constaté, qu’alors que la SCCV Y Z soutient que le retard dans la construction découle d’événements présentant les caractéristiques de la force majeure, elle n’ignorait pas, à la date d’acquisition, que le jugement rendu le 12 juin 2008 par le tribunal administratif de Dijon était frappé d’appel et pendant devant la juridiction administrative de second degré, et, il a jugé que, la demanderesse ne produisant pas les décisions des juridictions administratives, elle ne lui permettait pas de se convaincre que la motivation du jugement la plaçait, comme elle l’affirmait, dans la certitude absolue que la cour d’appel ne le réformerait pas et que les permis de construire du 26 janvier 2007 ne seraient ainsi pas annulés, alors que l’existence même d’un recours pendant devant la juridiction d’appel était de nature à lui laisser craindre une décision défavorable qui pouvait entraîner un retard conséquent dans la réalisation des travaux.

Il a considéré que la SCCV Y Z faisant elle-même état des aléas de toute procédure juridictionnelle tant en terme de décision que de délai, elle pouvait raisonnablement anticiper le fait qu’en cas d’annulation du jugement, il lui faudrait former un pourvoi devant le Conseil d’Etat ou à tout le moins tenter d’obtenir de la mairie de Dijon de nouveaux permis de construire, sans certitude que de nouveaux recours ne seraient pas initiés par les riverains.

Il en a déduit que la demanderesse ne démontrait pas le caractère imprévisible pour elle de procédures juridictionnelles qui existaient à la date de l’acquisition et de l’engagement pris et il a considéré que les difficultés mises en avant concernant la recherche de nouveaux financeurs ne la dispensaient en rien de solliciter dans les délais une prorogation de délai.

La SCCV Y Z a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2019.

Au terme de conclusions notifiées le 6 juin 2019, l’appelante demande à la cour de :

Vu l’article 1594-0 G du code général des impôts,

La recevant en son appel du jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon,

La déclarant bien fondée,

— réformer ledit jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,

— prononcer le dégrèvement de l’imposition et des pénalités contestées,

— condamner la partie adverse à lui rembourser les dépens mentionnés à l’article R 207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens,

— la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 13 août 2019, l’administration fiscale demande à la cour de :

— juger l’appel non fondé,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 12 février 2019,

— condamner l’appelante aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures susvisées.

SUR CE

Attendu que la société Y Z, pour s’opposer au rappel de droits de mutation, se fonde sur l’exonération des droits d’enregistrement prévue par l’article 1594-0 G du CGI, conditionnée à l’engagement de l’acquéreur d’effectuer dans les 4 ans à compter de la date de l’acte les travaux de construction de l’immeuble et de justifier de l’exécution des travaux à l’expiration du délai de 4 ans, avec possibilité de prolongation annuelle renouvelable du délai de 4 ans en cas de force majeure ;

Qu’elle fait valoir que l’administration fiscale admet que peut constituer un cas de force majeure la contestation par voie contentieuse de la légalité du permis de construire mais également le recours administratif contre la validité d’un permis de construire ayant entraîné l’interruption des travaux de construction ;

Qu’elle soutient que son projet de construction a été stoppé par les recours formés par les tiers contre les permis de construire, qui sont indépendants de sa volonté, qui sont imprévisibles notamment en ce qui concerne la durée des procédures et leur issue, et qui sont insurmontables puisqu’à défaut de permis de construire les travaux de construction ne pouvaient pas commencer, ce qui caractérise bien la force majeure ;

Qu’elle reproche au premier juge d’avoir refusé de reconnaitre à la procédure initiée par les riverains

contre les permis de construire un caractère imprévisible alors, qu’au moment de l’acquisition des parcelles, elle ne disposait que du jugement favorable rendu par le tribunal administratif de Dijon pour lui permettre d’anticiper la décision à venir de la cour administrative d’appel, et qu’elle pouvait légitimement présager une issue favorable au litige l’opposant aux riverains ;

Qu’elle soutient que cet aléa judiciaire, mêlé à celui des délais de la procédure, constitue la force majeure et considère qu’il ne peut sérieusement lui être reproché de ne pas avoir attendu l’issue de la procédure d’appel, qui a duré 2 ans, pour acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation de son projet de construction, ce qui reviendrait à lui reprocher de ne pas avoir laissé périr son projet ;

Attendu que l’intimée objecte que, pour être constitutif d’un cas de force majeure, l’empêchement invoqué doit constituer la cause déterminante de la violation par l’acquéreur de son engagement et que seuls peuvent être retenus les évènements imprévisibles et indépendants de la volonté de l’acquéreur, en rappelant que la jurisprudence exige que l’évènement soit extérieur à la personne qui invoque la force majeure, qu’il soit imprévisible lors de l’acquisition du terrain, qu’il ait un lien direct avec l’impossibilité de construire et que cette impossibilité soit absolue et définitive ;

Qu’elle prétend, qu’en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, la SCCV Y Z ne pouvait pas ignorer les risques et difficultés encourus pour obtenir les permis de construire, compte tenu des procédures juridictionnelles engagées, le jugement du tribunal administratif qui a rejeté la demande d’annulation des permis de construire étant frappé d’appel lorsqu’elle a pris l’engagement de construire dans le délai de 4 ans ;

Qu’elle rappelle que la SCCV Y Z avait jusqu’au 24 mars 2013 pour édifier l’ensemble immobilier et souligne qu’elle n’a pas sollicité de prorogation du délai pour construire dans les conditions prévues par la loi, n’ayant formulé cette demande que le 14 mars 2016 ;

Et attendu que la société SCCV Y Z, lors de son acquisition du terrain situé à Dijon, rue Y Z, auprès de M. X, le […], s’est engagée à édifier la propriété dans un délai de 4 ans à compter de la signature de l’acte, sauf prorogation valablement obtenue, et à en justifier, au plus tard dans les trois mois suivant l’expiration dudit délai ou de la prorogation éventuelle dont elle pourrait bénéficier ;

Que la contribuable se prévaut d’un cas de force majeure l’ayant empêché de construire dans le délai de 4 ans, tenant au recours formé par les riverains contre les permis de construire qu’elle avait obtenus le 26 janvier 2007, et notamment contre le jugement favorable rendu par le tribunal administratif de Dijon ayant rejeté la requête en annulation des permis de construire ;

Qu’ainsi que l’a justement relevé le premier juge, le recours formé contre le jugement du tribunal administratif était pendant devant la cour administrative d’appel de Lyon lorsque la société SCCV Y Z a pris l’engagement de construire dans le délai de 4 ans et l’infirmation du jugement ayant rejeté la requête en annulation des permis de construire n’était donc pas imprévisible comme le soutient, en vain, l’appelante ;

Qu’au surplus, à supposer même que le contribuable fut confronté à un cas de force majeure susceptible de l’empêcher de construire, la circonstance constitutive de la force majeure pouvait disparaître au cours d’une prolongation du délai, et, en l’espèce, la société SCCV Y Z n’a pas sollicité de prorogation du délai de construire, qui expirait le 24 mars 2013, dans le mois suivant cette date d’expiration, mais elle a attendu le 14 mars 2016 pour le faire, sans expliquer les motifs qui auraient pu l’empêcher de faire une telle demande dans les conditions prévues par la loi fiscale ;

Que le jugement entrepris mérite dès lors confirmation en ce qu’il a débouté la société SCCV Y Z de sa demande de dégrèvement de l’imposition et des pénalités afférentes ;

Attendu que l’appelante qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ;

Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par l’administration fiscale et non compris dans les dépens ;

Qu’elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon,

Y ajoutant,

Condamne la société SCCV Y Z à payer à l’administration des finances publiques, représentée par le directeur régional des finances publiques, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SCCV Y Z aux dépens d’appel.

Le greffier Le président



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Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 17 novembre 2020, n° 19/00370