Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 29 juillet 2021, n° 20/00013

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 29 juill. 2021, n° 20/00013
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 20/00013
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dijon, 21 novembre 2019, N° 19/00514
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ED/CH

Z X

C/

MDPH DE L'[…]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 JUILLET 2021

MINUTE N°

N° RG 20/00013 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FMZQ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de DIJON,

décision attaquée en date du 22 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00514

APPELANTE :

Z X

[…]

Apt 36

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022020001296 du 19/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

MDPH DE L'[…]

10 route de Saint-Georges

[…]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Elisabeth DELATTE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

C D-E, Président,

Gérard LAUNOY, Conseiller,

Elisabeth DELATTE, Conseiller honoraire, qui a rédigé l’arrêt,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : A B,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par C D-E, Conseiller, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 3 février 2017, Mme Z X a formé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son affiliation gratuite à l’assurance vieillesse, la carte mobilité inclusion, mention priorité, ainsi qu’une formation professionnelle.

Le 11 juillet 2017, la CDAPH lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mais lui a opposé un refus à ses demandes d’AAH et de formation, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), et en lui préconisant de poursuivre son accompagnement par Pôle emploi.

Le 18 septembre 2017, le président du conseil départemental lui a accordé la carte mobilité inclusion, mentions priorité, jusqu’au 30 avril 2020.

Sur contestation de Mme X, la CDAPH a confirmé sa décision de refus le 21 décembre 2017.

Par lettre recommandée du 8 février 2018, Mme X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité afin d’obtenir l’infirmation de cette décision de rejet.

Le dossier a été transféré le 31 décembre 2018 au pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.

Par jugement du 22 novembre 2019, ce tribunal a confirmé les décisions de la CDAPH des 11 juillet et 21 décembre 2017 en constatant que Mme X ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’AAH à la date du 3 février 2017.

Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, aux termes de conclusions déposées à l’audience et reprises sans ajout ni retrait au cours des débats, d’infirmer le jugement déféré, de constater qu’elle remplissait les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et, en conséquence, de condamner la MDPH de l’Yonne à lui verser les sommes qu’elle aurait dû percevoir à ce titre de mars 2017 à mai 2021, ainsi que 150 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

Bien que régulièrement convoquée, la MDPH n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.

SUR QUOI,

Il convient de constater que, pour rejeter la demande d’allocation adulte handicapé sollicitée le 3 février 2017 par Mme X, tant la MDPH que la CDAPH, puis le tribunal, lui ont opposé que son taux d’incapacité était de 50 à 79 % et qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne répondant ainsi pas aux conditions d’attribution de cette allocation telles que définies aux articles L. 821-1, L. 82162 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale.

Pour confirmer ce constat, le docteur Y qui a été commis à l’audience en sa qualité de consultant pour examiner Mme X, a décrit les difficultés auxquelles celle-ci était confrontée dans sa vie personnelle et professionnelle, chiffrant à 25 % son taux d’incapacité dû à sa gêne respiratoire et à 25 % pour les troubles de la sphère orthopédique.

Mme X ne conteste pas le taux de 50 à 79 % d’incapacité mais prétend qu’il en résulte pour elle une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Sur ce point, l’expert relève que : « on n’a pas d’arguments pour accorder une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de la pathologie en cause et du fait qu’il n’y avait pas de recherche avérée à l’emploi ».

Pour confirmer ce constat, le premier juge a motivé ainsi sa décision :

« Il ressort des éléments apportés aux débats que Mme X reste autonome dans les actes de la vie quotidienne, sans entrave majeure malgré ses difficultés en termes de douleurs ;

En termes d’employabilité, les échanges à l’audience ont révélé que l’intéressée dispose d’expériences professionnelles et qu’elle reste en capacité de travailler sur un poste adapté, alors qu’elle ne justifie pas d’une démarche d’insertion professionnelle avérée » ;

Ce constat rejoint la fiche de synthèse qui a été établie lors de la demande de Mme X, de laquelle il ressort qu’elle était alors inscrite comme demandeur d’emploi en 2016 mais qu’elle n’a pas donné suite aux recommandations qui lui avaient alors été faites pour rechercher un emploi ou entreprendre une formation adaptée à ses handicaps. Il est même précisé son abandon de pointage à Pôle emploi.

Or, force est de constater, aujourd’hui, que l’appelante ne produit aucun élément médical et professionnel datant de la période de sa demande, présentée le 3 février 2017, de nature à remettre en cause ce constat d’une absence de recherche avérée à l’emploi, à cette date, compte tenu de ses pathologies.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme X, qui succombe, aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,

Déboute Mme Z X de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne Mme Z X aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

A B C D-E

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