Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, n° 07/00527

  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Faute grave·
  • Employeur·
  • Distribution·
  • Vis·
  • Concurrent·
  • Fournisseur·
  • Travail

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, 21 déc. 2007, n° 07/00527
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 07/00527
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 4 février 2007

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

21 Décembre 2007

N° 2272/07

RG 07/00527

PR/AG

JUGT

Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES

EN DATE DU

05 Février 2007

— Prud’Hommes -

APPELANT :

M. F B

XXX

XXX

Comparant en personne assisté de Me Antoine BIGHINATTI (avocat au barreau de VALENCIENNES)

INTIMEE :

SA MATHENA NEGOCE prise en la personne de son Président Directeur Général

XXX

XXX

Représentant : Me Pierre GOUZON (avocat au barreau de VALENCIENNES)

en présence de Mr E, Président Directeur Général

DEBATS : à l’audience publique du 20 Novembre 2007

Tenue par XXX

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. BLASSEL

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO

: PRESIDENT DE CHAMBRE

XXX

: CONSEILLER

C. CARBONNEL

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par A. LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur F B a été engagé en qualité d’agent technico – commercial à compter du 1er septembre 1986 pour une durée indéterminée par la S.A. MATHENA NEGOCE dont l’activité concerne la distribution de matériel électrique industriel.

Par la suite, Monsieur F B est devenu responsable commercial et occupait les fonctions de cadre commercial, responsable de site.

Par lettre du 13 avril 2004, Monsieur F B était convoqué en vue de son licenciement à un entretien préalable fixé au 21 avril 2004.

Par lettre du 29 avril 2004, la société MATHENA NEGOCE prononçait le licenciement du salarié pour fautes graves.

Contestant la légitimité de cette mesure, Monsieur F B a saisi la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits.

Par jugement en date du 5 février 2007, le Conseil des prud’hommes de Valenciennes a déclaré fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse mais non pour faute grave, condamné la S.A. MATHENA NEGOCE au paiement des indemnités de rupture, d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, débouté Monsieur F B du surplus de ses demandes et débouté la société MATHENA NEGOCE de ses demandes reconventionnelles.

Par lettre expédiée le 27 février 2007, Monsieur F B a interjeté appel de cette décision ;

Vu le jugement rendu le 5 février 2007 par le Conseil des prud’hommes de Valenciennes ;

Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2007 et soutenues à l’audience du 20 novembre 2007 par Monsieur F B, appelant ;

Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2007 et soutenues à l’audience du 20 novembre 2007 par la société MATHENA NEGOCE, intimée qui forme appel incident ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Faisant valoir que le 13 avril 2004, l’employeur l’a renvoyé à son domicile et contraint de restituer son téléphone portable et son ordinateur, sans pour autant prononcer une mise à pied à titre conservatoire, Monsieur F B soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue dès ce jour à l’initiative de l’employeur en méconnaissance des règles de la procédure de licenciement prescrites à l’article L122-14 du Code du travail.

Cependant, ce 13 avril 2004, Monsieur F B a été convoqué en vue de son licenciement à un entretien préalable fixé au 21 avril 2004 et l’employeur affirme que son salarié n’a pas été contraint d’interrompre ses activités, puisqu’il a gardé l’usage de son véhicule professionnel dont il s’est servi pour des visites en clientèles.

Dès lors, les mesures ciblées qui, selon l’employeur, ont été prises à titre conservatoire dans l’attente de l’issue de la procédure de licenciement engagée et qui n’ont pas par nature le caractère d’une sanction disciplinaire n’ont pas eu pour effet d’épuiser le pouvoir disciplinaire de l’employeur ou de rompre le contrat de travail qui s’est de fait poursuivi nonobstant la mention du paiement de congés payés figurant sur le bulletin de paie du mois d’avril 2004.

Elles n’impliquent pas davantage que le projet de licenciement avait déjà abouti à une décision définitive de licencier le salarié.

Dans ces conditions, il s’avère que la rupture du contrat de travail résulte de la lettre en date du 29 avril 2004 qui fixe les limites du litige.

Cette lettre qui reproche à Monsieur F B un manquement à son devoir de loyauté et prononce le licenciement du salarié pour fautes graves est ainsi rédigée :

'Monsieur,

Par la lettre du 13.04.2004, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 21.04.2004.

Durant cet entretien, au cours duquel vous ne vous êtes pas fait assister, nous avons exposé les griefs que nous avions à votre encontre.

Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour fautes graves. Vous cesserez donc de faire partie de notre personnel dès première présentation de ce courrier.

Les motifs de votre licenciement reposent sur les points suivants qui démontre votre déloyauté vis à vis de l’entreprise :

— Durant le premier trimestre 2004, à notre insu, vous avez plusieurs fois tenu des propos devant le personnel pour faussement annoncé la reprise de la SA MATHENA par vous vous-même, l’arrêt de la distribution du produit RITTAL et son remplacement par une carte concurrente. Cette situation nous a obligé à faire un démenti auprès du représentant, de la marque RITTAL qui, informé de vos propos, s’inquiéter quant au respect de nos accords commerciaux.

— Par ailleurs, le P.D.G. de MATHENA lors de la réunion en date du lundi 22 mars 2004, à laquelle étaient présents le P.D.G. de RITTAL France et son directeur commercial ainsi que l’ensemble des commerciaux de l’entreprise MATHENA, a dû démentir publiquement vos propos. Par ailleurs, au sortir de la réunion vous m’avez indiqué 'regretter cette mise au point’ mais entendu sans démentir les faits.

— De nombreux clients s’inquiètent d’une éventualité de changement de carte d’armoire (RITTAL) avec une recrudescence d’interrogations au cours de ces dernières semaines. Nous ne pouvons que supposer que ces interrogations arrangent bien notre concurrent D.

— Le représentant de RITTAL de la région 'Grand Nord’ a recueilli les mêmes inquiétudes dans la clientèle, aussi sa direction nous a mis en demeure de faire taire les bruits qui deviennent préjudiciables à la vente de leur matériel.

— De même, nous avons appris que récemment vous vous êtes permis de proposer la carte d’un produit (chemin de câble I-J) concurrent de celui de notre fournisseur habituel (la Ste CABLOFIL) et ce à notre insu. Cette nouvelle pratique déloyale nous a mis en porte à faux avec ce fournisseur qui s’en est plaint auprès de nous. Le non-respect de nos engagements pourrait nous être très préjudiciable.

— Cette démarche étant en tout point dans la ligne de celle qui consiste depuis plusieurs mois à indiquer à certains de nos principaux clients votre intention de créer une société et par la même leur vendre les produits concurrent aux nôtres (D, I-J, K-L, X, Y, Z) d’où vos dix appels téléphoniques en janvier 2004 à la marque concurrente D relevé sur le listing de votre portable professionnel (0684241993.)

— Tout ceci n’est certainement pas étranger au plongeon de notre CA du 1er quadrimestre 2004 (moins 18 %) par rapport à la même période 2003 et bien loin des 3% de la profession comme vous nous l’indiquiez dans votre courrier du 13 avril 2004.

— Par ailleurs, vous avez procédé à un harcèlement assidu vis à vis de plusieurs membres du personnel pour tenter de les débaucher au profit d’une société dont vous avez invoqué l’intention de constituer.

Nous ne pouvons admettre que le cadre responsable commercial de notre petite société se permette de tels agissements déloyaux qui nous porte gravement préjudice et provoquent l’inquiétude de l’ensemble du personnel.

Dans ces conditions la poursuite de votre contrat de travail, même pour une durée d’un préavis s’avère complètement impossible.

Nous vous prions dès ce vendredi 30 avril 2004 après midi à 14 heures de ramener au siège de SOFIMA à ORCHIES le véhicule 307 dont vous avez la disposition.

Votre solde de salaire sera viré ce vendredi 30 avril 2004 et votre solde de tout compte sera disponible toujours au siège à ORCHIES.'

Sur la fausse annonce par le salarié de la reprise de la société par lui-même

L’employeur reconnaît que Monsieur M-N E, âgé de 63 ans avait envisagé de céder son affaire à son fournisseur principal RITTAL et que les négociations engagées ont échouées en novembre 2003 et il s’avère que par la suite Monsieur M-N E a proposé à Monsieur F B de reprendre tout ou partie des actions de la société MATHENA, ce qui en dépit du démenti de l’employeur, accrédite les dires du salarié qui affirme qu’après l’échec des négociations avec RITTAL, il lui a été proposé de se porter acquéreur de MATHENA.

Par ailleurs, il s’avère que la société MATHENA a elle-même pris soin de diffuser à son personnel dès le 30 avril 2004 une note de service faisant le point sur la situation au départ de Monsieur F B précisant qu’il n’y a actuellement aucun contact en vue de céder la société, ce qui démontre l’existence d’une interrogation des salariés quant à l’avenir de la société dont Monsieur F B ne peut être tenu pour responsable.

Dès lors, le grief de fausse annonce ne peut être retenu.

Sur les bruits préjudiciables à la vente du matériel RITAL

Par des relevés téléphoniques l’employeur démontre que Monsieur F B a pris de nombreux contacts avec la société D concurrente de la

société RITTAL sur les produits distribués par la société MATHENA en exécution d’un contrat de distribution conclu entre SOFIMA (sociétés qui regroupe 8 sociétés dont la société MATHENA) et RITTAL FRANCE qui stipule : Cet accord n’implique aucune restriction quant à la commercialisation des produits par chacune des parties. Toutefois RITTAL se réserve la possibilité de résilier ce contrat dans le cas où des produits similaires seraient en concurrence directe dans l’offre client des filiales du groupe SOFIMA.

Le 10 mars 2004, en raison de l’inquiétude suscitée par l’évocation de relations commerciales entre la société MATHENA et la société D, la société MATHENA a été contrainte d’organiser une réunion avec la société RITTAL le 22 mars 2004 et dans l’attente, elle a cru devoir faire établir par son contrôleur de gestion une attestation en date du 12 mars 2004 confirmant qu’aucune relation commerciale avec la société D n’apparaît dans les comptes de MATHENA à ce jour.

Par lettre du 24 mars 2004, faisant suite à la réunion du 22 mars 2004 la société MATHENA remerciait la société RITTAL du renouvellement de sa confiance suite à son démenti des informations susceptibles de remettre en cause leur collaboration.

Le fait que le contrat de distribution conclu avec la société RITAL ne comportait pas de clause d’exclusivité ne dispensait pas Monsieur F B de se montrer prudent dans ses relations avec les fournisseurs concurrents, puisque la société RITTAL se réservait la possibilité de résilier ce contrat dans le cas où des produits similaires seraient en concurrence directe dans l’offre client des filiales du groupe SOFIMA.

Cependant, il s’avère que les relations avec la société D ont été engagées avec l’assentiment de Monsieur M-N E, Président Directeur Général de la société SOFIMA, signataire du contrat de distribution avec la société RITTAL dans le cadre d’une réunion tenue dans les locaux de la société MATHENA le 17 juin 2003 à laquelle participaient Messieurs A (adjoint de Monsieur M-N E) et B pour MATHENA et Monsieur C pour D suivie d’une visite de locaux de la société D effectuée le 4 août 2003 par Messieurs E et B.

Dans ces conditions, ce grief ne peut être retenu.

Sur la proposition d’un produit (chemin de câble I – BETTERMANN) concurrent de celui du fournisseur habituel (CABLOFIL)

Alors que Monsieur F B conteste le fait que cette proposition ait été faite à l’insu de la société MATHENA, faisant valoir que de nombreuses factures suivies d’encaissement ont été émises par la société MATHENA pour ces produits I – BETTERMANN (factures émises entre mai 2003 et juillet 2004 qu’il produit aux débats), l’employeur se borne à affirmer que le fournisseur I – BETTERMANN n’est pas référencé chez MATHENA et à faire valoir que Monsieur M-N E, Président Directeur Général de la société ne voit pas passer les factures.

Dans ces conditions, ce grief ne peut être retenu.

Sur la baisse du chiffre d’affaires et la création d’une société concurrente

Si une baisse du chiffre d’affaires a été observée au cours du premier quadrimestre 2004, il n’est aucunement démontré que celle-ci puisse être imputée à un comportement déloyal de Monsieur F B.

Par ailleurs, le fait que Monsieur F B a créé après son départ une société concurrente dénommée Distribution Electrotechnique Spécialisée (DES) immatriculée le 20 juillet 2004 n’implique pas qu’il a manqué à son devoir de loyauté à l’égard de son employeur durant l’exécution de son contrat de travail.

Sur l’annonce par le salarié de son intention de créer une société concurrente et les tentatives de débauchage du personnel

Sur ce point, la société MATHENA verse aux débats une attestation de Monsieur G H, salarié de l’entreprise depuis 1999 exerçant les fonctions de responsable commercial sédentaire qui déclare que début novembre 2003, Monsieur B dont il était le subordonné l’a informé de son projet et lui a demandé si dans ce cas, il pourrait le suivre, ce à quoi il lui a répondu par la négative.

Cependant, ce seul témoignage ne suffit pas à établir que Monsieur B a procédé à un harcèlement assidu vis à vis de plusieurs membres du personnel pour tenter de les débaucher au profit d’une société [qu’il avait] invoqué l’intention de constituer.

Dans ces conditions, il s’avère que le licenciement de Monsieur F B prononcé pour fautes graves le 29 avril 2004 à raison de faits remontant à novembre 2003 dont les plus récents ont été portés à sa connaissance le 10 mars 2004 et dont la réalité n’est pas établie, alors que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement qui a déclaré fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse mais non pour faute grave sera réformé en ce sens.

Sur les indemnités de rupture

Conformément aux dispositions des articles L.122-5, L.122-6 et L.122-8 du code du travail, le licenciement ayant été prononcé sans cause réelle et sérieuse, le salarié dont l’ancienneté était supérieure à deux ans pouvait bénéficier du délai-congé prévu par la convention collective applicable d’une durée au mois égale au délai minimum légal de deux mois dont l’inobservation ouvre droit à une indemnité compensatrice.

La période de préavis devant être considérée comme période de travail effectif pour l’ouverture du droit à congés payés, même lorsque le salarié est dispensé d’effectuer ce préavis, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés afférent au préavis égale au dixième de la rémunération correspondant à la période de référence conformément aux dispositions des articles L.223-2 et L.223-11 à L.223-14 du code du travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.122-9 du code du travail, le salarié qui n’a pas commis de faute grave et dont l’ancienneté dans l’entreprise était supérieure à deux ans a droit à une indemnité minimum de licenciement dont le montant est déterminé en fonction de la rémunération, suivant les modalités définies par voie conventionnelle ou réglementaire.

Le calcul de ces indemnités n’est pas discuté.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MATHENA NEGOCE à payer à Monsieur F B les sommes suivantes :

—  9639 € au titre de l’indemnité de préavis ;

—  963,9 € au titre des congés payés y afférents ;

—  7497 € au titre de l’indemnité de licenciement.

Sur l’indemnisation du préjudice consécutif au licenciement

En application des dispositions de l’article L 122-14-5 du code du travail, Monsieur F B dont le licenciement prononcé par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés est abusif, peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

En appel, le salarié reprend la demande qu’il avait formulée en première instance à hauteur de la somme de 77112 € sans ajouter d’explication.

Cependant, Monsieur F B né le XXX avait 41 ans et 18 ans d’ancienneté lorsqu’il a été brutalement évincé de son emploi. Après son départ le 30 avril 2004, il a créé une société concurrente dénommée Distribution Electrotechnique Spécialisée (DES) immatriculée le 20 juillet 2004.

Dès lors, au regard de ces circonstances qui doivent être pris en considération dans l’évaluation du préjudice, il y a lieu de condamner la société MATHENA NEGOCE à payer à Monsieur F B la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de l’employeur

Le manquement du salarié à son obligation de loyauté n’étant pas établi, la S.A. MATHENA NEGOCE sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur ce motif.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais non compris dans les dépens

Au regard de l’équité, il y a lieu de ne pas laisser à Monsieur F B l’entière charge des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour les besoin de la procédure.

En conséquence, la société MATHENA NEGOCE sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au paiement à Monsieur F B de la somme fixée au dispositif de la présente décision pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.

Partie perdante, la société MATHENA NEGOCE sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu’il a écarté la faute grave, condamné la société MATHENA NEGOCE à payer à Monsieur F B les sommes suivantes :

—  9639 € (neuf mille six cent trente neuf euros) au titre de l’indemnité de préavis ;

—  963,90 €(neuf cent soixante trois euros et quatre vingt dix centimes) au titre des congés payés y afférents ;

—  7497 € (sept mille quatre cent quatre vingt dix sept euros) au titre de l’indemnité de licenciement ;

et débouté la société MATHENA NEGOCE de ses demandes reconventionnelles ;

Et le réformant pour le surplus,

Dit le licenciement non fondé par une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société MATHENA NEGOCE à payer à Monsieur F B la somme de 30 000 € (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Déboute la société MATHENA NEGOCE de toutes ses demandes ;

Condamne la société MATHENA NEGOCE sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à payer à Monsieur F B la somme de 1800 € (mille huit cents euros) ;

Condamne la société MATHENA NEGOCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

XXX. HUGLO.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, n° 07/00527