Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 27 septembre 2010, n° 09/03878

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 27 sept. 2010, n° 09/03878
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/03878
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 octobre 1997, N° 96/01332
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE Y

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 27/09/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/03878

Jugement (N° 96/01332) rendu le 14 Octobre 1997

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : EM/VR

APPELANTE

Société X Assurances IARD Mutuelle et Vie Mutuelle

ayant son siège XXX

représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

assistée de Maître Bernard PONS, avocat au barreau de ROUEN

INTERVENANTES VOLONTAIRES

SA X Assurances IARD Mutuelle

ayant son siège XXX

XXX

SA X Assurances Vie Mutuelle

ayant son siège XXX

750001 PARIS

représentées par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

assistées de Maître Bernard PONS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE

Madame A B épouse Z

née le XXX à WIMEREUX

XXX

XXX

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistée de Maître WIBAUT substituant Maître DESURMONT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Juin 2010 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 Mai 2010

***

Selon traité du 13 mai 1985, Madame A B épouse Z a été nommée agent général d’assurances pour les sociétés Mutuelles Unies IARD et Vie. Ce mandat a pris fin le 07 décembre 1994 après mise en demeure adressée à Madame Z de régler le déficit de caisse.

Par acte d’huissier du 15 mai 1996, Madame Z a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER, la société X Assurances aux droits des sociétés Mutuelles Unies, pour la voir condamner à lui verser la somme de 1 500 000 francs à titre d’indemnité compensatrice ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.

La société X a demandé qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée contre Madame Z pour abus de confiance.

Par jugement du 14 octobre 1997, le Tribunal a condamné la Compagnie X à verser à Madame Z la somme de 830 225 francs au titre de la valeur de son portefeuille, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1996, et a sursis à statuer sur le surplus jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale en cours.

La société X Assurances IARD Mutuelle et Vie Mutuelle a relevé appel de ce jugement le 10 novembre 1997.

Par conclusions déposées le 26 octobre 1998, la société X Assurances IARD Mutuelle et la société X Assurances Vie Mutuelle, aux droits de la société X Assurances IARD Mutuelle et Vie Mutuelle, sont intervenues volontairement à la procédure aux fins de reprise d’instance.

Par arrêt du 15 février 1999, la Cour a sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale mise en mouvement le 20 avril 1995 à l’égard de Madame Z.

Par jugement du 28 novembre 2002, le Tribunal correctionnel de BOULOGNE SUR MER a déclaré Madame Z coupable d’abus de confiance et, sur l’action civile, l’a condamné à payer à la société X la somme de 255 046,26 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame Z a régularisé appel de ce jugement.

Par arrêt du 25 mai 2004, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Y a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité et les peines et, avant dire droit sur l’action civile, a ordonné une expertise comptable et commis Monsieur CHOMME pour y procéder.

Le pourvoi formé par Madame Z contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 1er juin 2005.

Par arrêt du 03 avril 2009, statuant au vu du rapport d’expertise du 07 janvier 2008, la chambre des appels correctionnels a confirmé le jugement du 28 novembre 2002 en ce qu’il a débouté les sociétés X de leur demande de dommages et intérêts complémentaire, l’a infirmé pour le surplus et a condamné Madame Z à verser aux sociétés X la somme de 97 005,17 euros en réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ainsi qu’une somme de 1 500 euros à chacune d’elles sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.

L’instance a été reprise devant la chambre civile de la Cour.

Par ordonnance du 21 décembre 2009, le Conseiller de la mise en état a condamné la SA X Assurances IARD Mutuelle et la SA X Assurances Vie Mutuelle à payer à Madame Z une provision d’un montant de 5 957,43 euros.

Vu les conclusions déposées le 30 mars 2010 par la SA X Assurances IARD Mutuelle et la SA X Assurances Vie Mutuelle qui demandent à la Cour de :

fixer le montant de l’indemnité compensatrice à la somme de 105 962,60 euros,

juger que compte-tenu de la dette résultant de l’arrêt rendu le 03 avril 2009 par la chambre des appels correctionnels le compte se présente comme suit :

indemnité compensatrice 105 962,60 €

À déduire :

Solde de fin de gestion : 97 005,17 €

Indemnité pour frais irrépétibles 3 000 € – 100 005,17 €


somme due par les sociétés X

réglée le 04 février 2010 5 957,43 €

intérêts au taux légal sur 5 957,43 €

du 03 avril 2009 au 04 février 2010

réglés le 15 mars 2010 172,48 €

Soit un total dû et payé de : 6 129,91 €

Reste dû : néant

débouter Madame Z de ses demandes excédant ces sommes,

condamner Madame Z aux dépens.

Vu les conclusions déposées le 1er mars 2010 par Madame Z qui demande à la Cour de :

la recevoir en son appel incident,

infirmer le jugement du 14 octobre 1997 en ses dispositions contraires à ses prétentions,

fixer à 162 049,91 euros le montant de l’indemnité compensatrice,

en conséquence, condamner solidairement les sociétés X, après compensation avec leurs propres créances, à lui payer la somme de 89 386,61 euros établie comme suit :

indemnité compensatrice 162 049,91 €

À déduire :

créance de dommages et intérêts des sociétés X – 97 005,17 €


créance de Madame Z au 07 mai 1995 65 044,74 €

intérêts au taux légal du 07 mai 1995

au 07 mai 1998 + 3 620,41 €


XXX

intérêts au taux légal en application de

l’application de l’article 1153 du code civil

du 07 mai 1998 au 03 avril 2009 + 23 721,46 €

à déduire frais irrépétibles dus par Madame

Z en application de l’article 475-1 du

code de procédure pénale – 3 000,00 €


Créance de Madame Z au 03 avril 2009 89 386,61 €

débouter les sociétés X de l’intégralité de leurs demandes,

les condamner solidairement aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu qu’à la suite de l’arrêt rendu le 03 avril 2009 par la chambre des appels correctionnels mettant définitivement fin à la procédure pénale, il appartient à la Cour de statuer au fond sur la demande Madame Z au titre du solde de l’indemnité compensatrice, étant observé qu’elle n’a pas réitéré dans ses dernières conclusions sa demande de dommages et intérêts pour révocation abusive de son mandat d’agent général ;

1°) Sur le montant de l’indemnité compensatrice

Attendu qu’en vertu de l’article 20 du statut des agents généraux d’assurances IARD issu du décret du 05 mars 1949 et de l’article 17 du statut des agents généraux d’assurances sur la vie issu du décret du 28 décembre 1950 Madame Z qui n’a pas présenté un successeur à la compagnie d’assurance est en droit d’obtenir une indemnité compensatrice des droits de créance qu’elle abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence dont elle est titulaire ;

Attendu que les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnité compensatrice ; que le litige porte sur les coefficients retenus et sur l’abattement de 20% pratiqué par l’assureur ;

a) sur les coefficients

Attendu que le traité de nomination de Madame Z stipule en son article III a8 que l’indemnité compensatrice est calculée sur la base du protocole d’accord conclu entre la FFSA et la FNSAGA le 1er juillet 1959 ;

Attendu que Madame Z déclare qu’il résulte de la convention du 1er juillet 1959 que l’indemnité doit être calculée en appliquant un coefficient qui varie entre 1 et 2 suivant les catégories de risques et que, s’agissant du risque incendie (risques simples et risques agricoles) le coefficient doit être de 2 au lieu des coefficients oscillant entre 1,56 et 1,60 retenus par X ;

qu’X ne conteste pas devoir appliquer la convention du 1er juillet 1959 mais soutient que les taux de 1,56 et 1,60 sont des taux moyens calculés par son système informatique avec les coefficients applicables à chaque risque, le coefficient 2 ayant bien été appliqué au risque incendie ;

Mais attendu qu’il résulte de la lettre de la FNSAGA du 05 octobre 1991 que dans l’hypothèse de garanties incendie et risque divers regroupés dans le même contrat, soit la compagnie détaille les primes en les ventilant par type de garantie et en appliquant le coefficient prévu pour chaque branche, soit elle ne détaille pas la prime mais détermine un taux moyen de répartition de la prime entre l’incendie et les risques divers variable entre 1,65 et 1,80 ;

que les coefficients entre 1,56 et 1,60 appliqués par X, qui n’a pas détaillé les primes, sont donc sous évalués ; qu’il convient d’appliquer aux branches incendie – risques divers un coefficient moyen de 1,72 (1,65 + 1,80 = 3,45/2) ;

qu’il est donc dû :

commissions perçues : 166 364,93 Francs x 1,72 = 286 147,68 francs au lieu de la somme de 260 330,11 francs retenue par X ;

Attendu que Madame Z revendique également, en vertu de l’accord du 1er juillet 1959, le coefficient 1,5 pour les risques mentionnés par X sous la dénomination 'divers’ ;

qu’X prétend que Madame Z commet une confusion car les risques mentionnés à ce poste (construction RC, plaisance/M. Transp, protection juridique et assistance) ne sont pas des risques divers et que c’est donc à juste titre qu’elle a appliqué le coefficient 1 ;

Mais attendu qu’X qui qualifie elle-même ces risques de 'divers’ n’explique pas dans quelle autre branche que la branche 'risques divers’ ils peuvent être répertoriés ;

que la contestation de Madame Z est fondée ;

qu’il est donc dû à ce titre :

commissions perçues : 2 870,27 francs x 1,5 = 4 305,41 francs au lieu de la somme de 2 870,27 francs retenue par X ;

Attendu qu’en revanche c’est à tort que Madame Z demande l’application d’un coefficient de 3 pour les risques assurances de personne en soutenant qu’il s’agit d’un risque relevant de l’assurance vie ;

qu’X a accordé une somme de 23 685,04 francs pour l’indemnité compensatrice relevant de l’assurance vie sur un montant de commissions de 7 894,48 francs auquel elle a appliqué le coefficient 3 ;

que le poste assurance de personne, ne concerne que le risque 'santé’ qui ne relève pas de l’assurance vie ;

b) sur l’abattement

Attendu qu’X a appliqué un abattement de 20% sur l’indemnité compensatrice IARD en raison des difficultés de réorganisation du fait des malversations commises par Madame Z ainsi que le prévoit l’article 6 du chapitre 1 de la convention du 1er juillet 1959 conclue entre la FFSA et la FNSAGA à laquelle le traité de nomination renvoie expressément ;

que Madame Z qui n’a fait l’objet d’une condamnation pénale pour abus de confiance au préjudice d’X ne peut contester cet abattement en soutenant que le statut des agents généraux d’assurance IARD ne prévoit pas la possibilité d’un tel abattement alors que le statut se borne à énoncer le principe du droit à indemnité compensatrice sans en fixer les modalités ;

Attendu que c’est également à tort que Madame Z prétend que cet abattement fait double emploi avec les dommages et intérêts alloués à la société X par l’arrêt du 03 avril 2009 ;

qu’il résulte de cet arrêt que les dommages et intérêts accordés correspondent au montant des sommes détournées, déterminé par l’expert judiciaire ; qu’X n’a pas été indemnisée pour les difficultés de réorganisation de l’agence à la suite des malversations commises par Madame Z ;

que l’abattement de 20 % est justifié ;

Attendu que l’indemnité compensatrice due par Madame Z s’établit donc ainsi :

indemnité compensatrice IARD :

incendie et risques divers 286 147,68 francs

risques dommages 8 404,77 francs

automobiles 494 696,35 francs

assurance de personne 63 924,09 francs

divers 4 305,41 francs


Solde 857 478,30 francs

Abattement de 20 % – 171 495,66 francs


Solde 685 982,64 francs

indemnité compensatrice Vie et groupe

(23 685 francs + 239 francs) 24 794,00 francs

valeur d’exploitation 5 981,00 francs

XXX


Total 716 871,64 francs

ou 109 286,38 euros

2°) Sur le compte des parties

Attendu que l’article 22 du statut des agents d’assurances IARD et l’article 20 du statut des agents d’assurances vie disposent que si la liquidation des comptes de l’agence fait apparaître un solde en faveur de la société, celle-ci est en droit, jusqu’à concurrence dudit solde, de procéder à une retenue sur le montant des sommes à verser au titre de l’indemnité compensatrice ;

qu’il en résulte que l’indemnité compensatrice ne produit pas d’intérêts à hauteur de la somme de 97 005,17 euros, montant de la condamnation prononcée par l’arrêt du 03 avril 2009 au profit des sociétés X ;

qu’il reste donc dû à Madame Z la somme de 12 281,21 euros (109 286,38 euros – 97 005,17 euros) ;

Attendu que l’article 22 du statut des agents IARD prévoit que l’indemnité est payée dans un délai maximum de six mois suivant la date de cessation des fonctions mais que la société peut se libérer à concurrence de moitié seulement dans ce délai, le solde étant versé dans un délai maximum de trois ans par annuités ;

que la cessation des fonctions de Madame Z est intervenue le 07 décembre 1994 ; que les intérêts sont donc dus par X sur la moitié de la somme de 12 281,21 euros soit 6 140,61 euros du 07 mai 1995 au 06 mai 1996 puis sur 8 187,47 euros du 07 mai 1996 au 06 mai 1997, sur 10 234,34 euros du 07 mai 1997 au 06 mai 1998 et sur 12 281,21 euros du 07 mai 1998 au 03 avril 2009, date à laquelle il convient d’opérer la compensation avec l’indemnité procédurale de 3 000 euros accordée aux sociétés X sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ce qui ramène la créance de Madame Z au 03 avril 2009 à 9 281, 21 euros ;

Attendu qu’en exécution de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 21 décembre 2009, les sociétés X ont versé à Madame Z la somme de 5 957,43 euros le 04 février 2010 à valoir sur sa créance qui se trouve ramenée à cette date à 3 323,78 euros ;

que le jugement qui a alloué à Madame Z une somme de 830 225 francs (126 566,99 euros) sera donc réformé ;

que le 15 mars 2010 les sociétés X ont fait parvenir à Madame Z un chèque d’un montant de 172,48 euros au titre des intérêts ; qu’il convient de leur en donner acte ;

Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties ;

que Madame Z qui s’opposait initialement au sursis à statuer et formulait des prétentions excessives doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

*

* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

INFIRME le jugement et statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement les sociétés X Assurances IARD Mutuelle et X Assurances Vie Mutuelle à verser à Madame A B épouse Z la somme de 3 323,78 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 05 février 2010 ainsi que les intérêts au taux légal :

— sur 6 140,61 euros du 07 mai 1995 au 06 mai 1996,

— sur 8 187,47 euros du 07 mai 1996 au 06 mai 1997,

— sur 10 234,34 euros du 07 mai 1997 au 06 mai 1998,

— sur 12 281,21 euros du 07 mai 1998 au 03 avril 2009,

— sur 9 281,21 euros du 04 avril 2009 au 04 février 2010,

DONNE acte aux sociétés X Assurances IARD Mutuelle et X Assurances Vie Mutuelle de leur versement de 172,48 euros au titre des intérêts par chèque du 15 mars 2010,

DÉBOUTE Madame Z du surplus de sa demande ;

DIT que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties avec, pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit des avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier, Le Président,

E F Evelyne MERFELD

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