Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011, n° 10/01684

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 31 mars 2011, n° 10/01684
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 10/01684
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 10 juin 2010, N° 09/161

Texte intégral

ARRET DU

31 Mars 2011

N° 399-11

RG 10/01684

XXX

@

Jugement du

Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE SUR MER

en date du

11 Juin 2010

(RG 09/161 -section 2)

— Prud’Hommes -

APPELANT :

SAS SUPERGROUP

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Isabelle BENCHETRIT (avocat au barreau de PARIS)

Substitué par Me PRIOLLET

INTIME :

M. C-L Y

XXX

XXX

Représenté par Me Benoît CALLIEU (avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER)

DEBATS : à l’audience publique du 02 Février 2011

Tenue par I J

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

G H

: PRESIDENT DE CHAMBRE

C D

: CONSEILLER

I J

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur C L Y a été embauché par la société SUPERGROUP le 23 mars 1981 en qualité de magasinier.

Son poste a évolué au fil des années et il occupait en dernier lieu le poste de responsable qualité et chef d’équipe.

Par courrier en date du 7 décembre 2008 il a été convoqué pour des faits d’agression sur un collègue à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute fixé au 17 décembre 2007 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire jusqu’à la décision à intervenir.

Cette dernière est intervenue par courrier du 21 décembre 2007 qui a converti la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire.

Par courrier en date du 2 décembre 2008, la société SUPERGROUP a convoqué Monsieur C L Y à un entretien préalable à un eventuel licenciement fixé à la date du 15 décembre 2008 puis il l’a licencié par courrier du 18 décembre 2008 libellé comme suit :

Monsieur.

Faisant suite à notre entretien du 15 décembre 2008. nous vous notifions par la présente votre licenciement.

Nous vous rappelons ci-dessous les motifs de ce licenciement qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable

Vous avez été embauché au sein de la société SUPERGROUP, le 25 mars 1981, et en dernier lieu vous exercez les fonctions de Chef d’Equipe, statut Agent de Maîtrise.

Le 19 novembre 2008, en début d’après midi, votre épouse s’est rendue dans l’entreprise pendant les heures de travail, elle a forcé le passage pour se rendre dans le dépôt. Vous l’avez rejoint, des propos injurieux, déplacés et outrageants ont été adressés à plusieurs salariés dont des membres de l’encadrement, dans l’entrepôt, au vu et su de l’ensemble du personnel présent.

II s’agit d’une attitude tout à fait inacceptable, perturbant gravement la bonne marche du service logistique et des services avoisinants.

Or, il ne s’agit pas du premier grave incident dont vous êtes l’instigateur puisque, le 4 décembre 2007, vous avez devant témoins, frappé violemment au visage sur le lieu et pendant les heures de travail l’un de vos subordonnés, Monsieur E F, l’atteignant à la bouche.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 15 décembre 2008. ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.

Nous vous indiquons, enfin, que vous pouvez faire valoir les droits que vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF), sous réserve d’en formuler la demande en une seule fois avant l’expiration de votre préavis. Vous bénéficiez en effet au titre du DIF de 95 heures vous permettant de suivre tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.

Ce comportement anormal, rend impossible votre maintien dans l’entreprise. En conséquence. nous vous dispensons d’effectuer votre préavis de 2 mois, qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre et sera de ce fait non exécuté et payé.

Votre solde de tout compte et votre certificat de travail vous seront délivrés à l’expiration de votre période de préavis.

Veuillez agréer. Monsieur. l’expression de mes salutations distinguées.

Par requête déposée au greffe de cette juridiction en date du 20 mai 2009, Monsieur C L Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE SUR MER de demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure de licenciement et d’une demande en rappel de prime annuelle.

Par jugement en date du 11 juin 2010, le Conseil de Prud’hommes a décidé ce qui suit :

DÉCLARE le licenciement de M. C-L Y sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société SUPERGROUP à verser à M. C-L Y la somme de 35.000 euros à titre de dommages-et-intérêts,

.CONDAMNE la société SUPERGROUP à verser à M. C-L Y la somme de 1.067,16 euros au titre de rappel de prime,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société SUPERGROUP à verser à M. C-L Y la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SUPERGROUP aux dépens.

Ce jugement a fait l’objet d’un appel de la société SUPERGROUP par courrier expédié au greffe de la Cour en date du 22 juin 2010.

Par conclusions reçues par le greffe en date du 9 novembre 2010 et soutenues oralement, la société SUPERGROUP demande à la Cour de :

A titre principal

— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur Mer en ce qu’il a déclaré le licenciement de Monsieur Y dénué de cause réelle et sérieuse

En conséquence,

Dire et juger le licenciement de Monsieur Y fondé sur une cause réelle et sérieuse

Déclarer la procédure de licenciement régulière

Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

— Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC

A titre subsidiaire,

— Ramener l’indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,

Elle fait en substance valoir que les injures et menaces mentionnées dans la lettre de licenciement ont été prononcées tant par Monsieur C L Y que par son épouse, que non seulement ce dernier a commis directement les manquements reprochés mais qu’il a également commis une faute en faisant venir son épouse dans l’entreprise pour le soutenir dans sa démarche, que la contestation par Monsieur C L Y des faits commis par lui à la fin de l’année 2007 et ayant donné lieu à un avertissement n’est pas crédible, qu’en ce qui concerne la demande en rappel de prime annuelle 2008 cette dernière est subordonnée à la réalisation par le personnel d’encadrement des missions qui lui sont confiées, que cette prime ne pouvait être accordée à une personne de l’encadrement qui non seulement ne remplissait plus correctement sa mission mais allait jusqu’à frapper ses subordonnés, qu’à titre subsidiaire Monsieur C L Y ne justifie pas d’un préjudice justifiant le montant de l’indemnité allouée par le Conseil de Prud’hommes.

Par conclusions reçues par le greffe en date du 11 janvier 2011 et soutenues oralement, Monsieur C L Y demande à la Cour de :

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BOULOGNE SUR MER du 11 juin 2010,

Condamner la société SUPERGROUP à verser à Monsieur Y la somme de 1.067,16 euros à titre de rappel de salaire pour prime annuelle,

Condamner la société SUPERGROUP à verser à Monsieur Y la somme de 1.875,89 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement,

Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner la société SUPERGROUP à verser à Monsieur Y la somme de 45.000,00 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société SUPERGROUP à verser à Monsieur Y la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société SUPERGROUP aux entiers frais et dépens

Il fait en substance valoir que la prime annuelle de 1067,16 € versée en un terme par l’employeur est devenue un usage au sein de la société SUPERGROUP et que l’employeur reconnaît ne pas lui avoir versée pour 2007 à raison de l’exécution défectueuse de ses fonctions ce qui constitue une sanction pécuniaire interdite, que la procédure de licenciement n’a pas été respectée dans la mesure où il est établi à la lecture d’un courrier expédié un jour après l’entretien préalable que la décision de licenciement avait déjà été prise, que la lettre de licenciement ne lui impute aucune faute mais lui reproche le comportement de son épouse, que seuls ces motifs peuvent être examinés par le juge pour l’appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement, qu’au surplus les attestations produites n’établissent pas qu’il ait eu un comportement injurieux et font tout au plus apparaître qu’il n’a pas calmé son épouse.

MOTIFS DE L’ARRET.

SUR LA DEMANDE EN RAPPEL DE PRIME ANNUELLE.

Attendu qu’il résulte des bulletins de salaire de Monsieur Y l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur à partir de l’année 2002 au versement au salarié d’une prime annuelle d’un montant de 1067,16 € .

Attendu que les éléments du débat ne révélant pas que cet engagement de l’employeur soit subordonné au comportement du salarié et le motif tiré de l’incident de la fin de l’année 2007 invoqués par l’employeur pour s’opposer au paiement de la prime litigieuse caractérisant au surplus une sanction disciplinaire illicite, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions condamnant la société SUPERGROUP au paiement de cette prime.

SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DU LICENCIEMENT ET SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AFFERENTE.

Attendu que le courrier de licenciement, qui fixe les limites du litige, n’imputant à aucune personne précise les propos injurieux et menaçants proférés lors de l’incident du 19 novembre 2008, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le motif de licenciement invoqué par l’employeur devant la Cour et tiré des propos qui auraient été tenus par le salarié.

Qu’il convient par contre d’examiner le motif tiré du fait que Monsieur Y serait l’instigateur de l’incident, le courrier de licenciement le qualifiant comme tel.

Attendu qu’il résulte de l’attestation de Monsieur Z, témoin de l’employeur, que Madame Y a pénétré seule dans l’entreprise sans l’aide de son mari et que ce dernier ne l’a rejointe qu’après qu’elle ait commencé à insulter ce témoin.

Que cette attestation, ainsi que les autres éléments du débat, ne font pas apparaître que Monsieur Y soit à l’origine de l’intrusion de son épouse dans l’entreprise.

Qu’en outre ils ne révèlent pas de manière suffisamment probante que les propos insultants ou menaçants imputés à cette dernière aient été tenus à l’instigation de Monsieur Y.

Qu’il résulte en effet du témoignage de Madame X que Monsieur Y n’aurait jamais dit à son épouse d’arrêter ses insultes et de partir et qu’il aurait acquiescé à ses déclarations, ce qui ne caractérise en aucun cas sa qualité d’instigateur de ces dernières, tandis que celui de Monsieur Z précise à deux reprises dans le même sens que Monsieur Y n’a pas essayé de calmer son épouse.

Que le fait que ce dernier témoignage indique que Monsieur Y non seulement n’ait pas essayé de calmer son épouse mais qu’il ait même fait le contraire n’établit pas de manière suffisamment probante que le salarié soit à l’origine de l’incident, ce témoignage étant sur ce point isolé et le seul fait d’avoir encouragé à agir n’étant de surcroît pas suffisant à caractériser la qualité d’instigateur qui implique l’initiative de l’action incriminée.

Que les éléments produits aux débats de part et d’autre n’établissant pas que Monsieur Y soit à l’origine de l’intrusion de son épouse dans l’entreprise et des propos qui auraient été tenus par elle lors de l’incident consécutif à cette intrusion, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux.

Attendu qu’eu égard à l’absence de tout justificatif du préjudice de Monsieur Y, ce dernier ne fournissant ni explications ni pièces sur sa situation après son licenciement, il convient de ramener les dommages et intérêts lui revenant à ses six derniers mois de salaire soit la somme de 11 255,34 € .

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT.

Attendu qu’il résulte de l’article L.122-14-4 alinéa 1 devenu les articles L.1235-2 et L.1235-3 du Code du travail que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ne peut obtenir de dommages et intérêts pour non respect de la procédure légale de licenciement.

Attendu que Monsieur A ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse et son moyen selon lequel son licenciement aurait été décidé avant d’avoir été notifié manquant de surcroît totalement en fait, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions le déboutant de sa demande en dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.

SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE CHOMAGE PAR L’EMPLOYEUR.

Attendu qu’eu égard à l’ancienneté du salarié et à l’effectif de l’entreprise à la date de la rupture il convient d’ordonner en vertu de l’article L. 122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail devenu l’article L.1235-4 du nouveau Code du travail , le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.

SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES.

Attendu qu’eu égard à la solution du litige il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et, y ajoutant, de condamner la société SUPERGROUP aux dépens d’appel et à la somme supplémentaire de 1300 au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à ramener l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 255,34 €

(onze mille deux cent cinquante cinq euros et trente quatre centimes ).

Et ajoutant au jugement,

Ordonne en vertu de l’article L. 122-14-4 du Code du Travail devenu l’article

L.1235-4 du nouveau Code du travail, le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.

Condamne la société SUPERGROUP à régler à M. Y la somme de 1300 € (mille trois cents euros) au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. GATNER C. H

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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