Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011, n° 10/02663

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 28 oct. 2011, n° 10/02663
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 10/02663
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 7 septembre 2010, N° 10/414

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

28 Octobre 2011

N° 1440-11

RG 10/02663

XXX

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

08 Septembre 2010

(RG 10/414 -section 2)

— Prud’Hommes -

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Christophe DELSART (avocat au barreau de PARIS)

En présence de M. A B, Gérant

INTIME :

M. C X

XXX

Apt 9

XXX

Présent et assisté de Me Eric DELFY (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2011

Tenue par K-L M

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

XXX

: PRESIDENT DE CHAMBRE

H I-J

: CONSEILLER

K-L M

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:

1- Selon contrat de qualification du 19 septembre 2000, la société Chantier naval du Nord a embauché M. Y X, pour une durée de 24 mois, en qualité de conseiller de clientèle. Le terme advenu, les relations se sont poursuivies, aux mêmes conditions, pour une durée indéterminée.

Le 1er septembre 2002, le salarié est passé au service de la société H2O Plongée: il était alors vendeur 1er échelon, statut non cadre, affecté au magasin Subchandlers de Lille. Il percevait une rémunération mensuelle fixe de 1 220 € pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs.

La société H2O Plongée a changé sa dénomination (devenue H2O retail) le 30 mars 2007.

2- Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mai 2007, son employeur avait convoqué M. X à un entretien préalable pour le 12 juin. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 22 juin, sous la même forme, avec effet au terme d’un préavis conventionnel de deux mois.

3- Contestant cette mesure, Y X a saisi le conseil des prud’hommes de Lille qui, par jugement du 8 septembre 2010, a

— condamné la société H2O retail à lui payer 10 200 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile

— débouté la société H2O retail de sa demande reconventionnelle

— rappelé que les condamnations prononcées emportaient intérêt au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, du prononcé du jugement pour celles de nature indemnitaire

— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du travail, le jugement, en tant qu’il ordonnait le paiement de rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du même Code était de plein droit exécutoire par provision dans la limite maximum de 9 mois de salaires calculée sur la moyenne des trois derniers mois.

— condamné la société H2O retail aux dépens

3- Les deux parties en ont relevé appel dans les formes et délai réglementaires.

Les instances ont été jointes le 18 octobre 2010.

Reprenant les conclusions déposées en son nom, la société Groupe H 2O, venant aux droits de la société H2O retail, demande à la cour de dire et juger que le licenciement de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement. Elle conclut, en conséquence, au mal fondé des prétentions adverses et à l’allocation à son profit d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Son représentant à l’audience indique qu’elle n’a plus d’activité depuis plusieurs années, mais qu’elle n’a pas été dissoute et n’a fait l’objet d’aucune procédure collective.

Y X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais à son infirmation sur le quantum des dommages intérêts, au titre desquels il réclame 25 500 € sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail. Il conteste l’existence du motif économique invoqué et soutient qu’aucune offre de reclassement ne lui a été faite alors qu’il aurait parfaitement pu être reclassé au sein du groupe auquel appartenait son employeur. Il sollicite enfin la condamnation de la partie adverse au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Vu les écritures déposées de part et d’autre, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

— Sur le bien fondé du licenciement:

La lettre du 22 juin 2007 justifie cette mesure dans les termes suivants:

' Par rapport à l’exercice 2005, la situation financière de la société H2O Plongée s’est extrêmement dégradée, son résultat d’exploitation s’est fortement détérioré. Cette baisse est liée à la baisse constante du chiffre d’affaires, à l’effondrement de la marge brute et enfin à la constatation d’une provision sur stock importante. Il en est de même pour la situation consolidée du Groupe.

Malgré les économies réalisées sur la masse salariale des magasins et de la centrale, le magasin de Lille, déficitaire, a dégagé sur l’exercice écoulé une perte de 48 076,16 euros. Son chiffre d’affaires, s’il est en progression, reste insuffisant malgré la diminution des charges d’exploitation et sa marge moyenne reste faible par rapport à celle des autres magasins de la société H2O Plongée. Le magasin de Lille n’est donc toujours pas rentable.

De plus, dans ce contexte difficile, la société H2O Plongée a du faire face à un litige avec les propriétaires des locaux du magasin de Lille, ceux ci ayant demandé un déplafonnement du loyer avec une augmentation considérable, refusée par H2O Plongée.

Pour ces raisons, la fermeture du magasin s’impose et entraîne la suppression de son poste de vendeur.

Nous avons recherché un poste de reclassement et vous avons demandé si vous accepteriez une éventuelle mutation géographique dans un de nos magasins en région parisienne (Balard et Jaurès). Vous nous avez indiqué que vous refusiez le principe d’une telle mutation. Par conséquent votre reclassement est impossible…'.

Il est constant que Y X travaillait au magasin de Lille, dont les murs appartenaient à la SCI Carnot-Clef, sous l’autorité de E F G qui a été licenciée en même temps que lui et pour les mêmes motifs; que le délégué du personnel, consulté le 30 mai 2007, a émis un avis favorable dans les deux cas.

La société Groupe H2O soutient que la suppression de ces postes était la conséquence inévitable des graves difficultés économiques quelle rencontrait alors, et nullement de la volonté de réaliser une opération patrimoniale. Elle verse aux débats le bilan et le compte de résultat de H20 Plongée au 30 septembre 2006, qui font notamment apparaître:

— un quasi quadruplement des pertes d’exploitation par rapport à l’exercice précédent (- 967 270 € au lieu de – 253 292 €)

— un résultat de – 864 331 €, à comparer à celui de l’exercice précédent (- 19 006 €)

Les chiffres significatifs des autres sociétés du groupe pour la même période étant selon elle les suivants:

— société Groupe H2O: perte d’exploitation de – 796 095 € au lieu de – 407 336 €

perte de l’exercice de – 1 660 214 € au lieu de – 1 281 916 €

— société H2O retail: perte d’exploitation de – 993 841 €

résultat de l’exercice de – 664 945 € compte tenu d’un résultat exceptionnel (un abandon de créance d’une autre société du groupe et le paiement d’une indemnité d’éviction de 300 000 €)

— comptes consolidés : perte d’exploitation de – 2 472 694 € au lieu de – 1 048 874 €

résultat de l’exercice déficitaire de – 2 283 962 € au lieu de

—  1 019 089 €

L’appelante affirme avoir du fermer, dans le même laps de temps, tous ses magasins dont ceux de Paris, Angers, Nantes, Lyon et Boulogne et licencier l’ensemble de ses salariés. Elle indique que, malgré la progression du chiffre d’affaires (349 224,21 €) le magasin de Lille accusait, au 30/09/2006, une perte de – 48 070,16 €

L’intimé stigmatise d’abord 'une confusion regrettable entre les personnes morales composant ce qu’on peut appeler le groupe H2O’ et une incertitude sur le périmètre de celui ci. Il conteste la fiabilité des comptes produits au motif qu’ils ne constituent qu’une liasse fiscale et en aucun cas une comptabilité complète, en dépit d’une lettre officielle de son conseil en date du 13 mai 2008; il relève que, quelques semaines avant sa convocation à l’entretien préalable, son employeur, répondant à un courrier par lequel les deux salariés du magasin de Lille s’inquiétaient de la vente de celui ci, écrivait le 7 mai 2007 que 'notre Groupe ne s’est jamais si bien porté'; il conteste enfin toute tentative de reclassement.

Quoi qu’il en soit de la réalité des difficultés économiques auxquelles l’entreprise aurait été confrontée, il faut rappeler que l’absence de tentative de reclassement entraîne nécessairement celle de cause réelle et sérieuse et que les offres de reclassements doivent être écrites et précises; que tel n’a pas été le cas en l’espèce, la lettre du 22 juin 2007 indiquant que Y X avait refusé le principe d’une mutation dans un des magasins que la société exploitait alors en région parisienne, ce dont se déduit nécessairement l’existence de postes disponibles relevant de la catégorie professionnelle de l’intéressé. Ce dernier relève justement que, si son employeur sollicitait de sa part, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, un accord de principe à une éventuelle mutation, il n’a jamais précisé les conditions essentielles du(des) poste(s) proposé(s), et affirme n’avoir opposé aucun refus. Il y a donc lieu à confirmation du jugement, sans qu’il soit besoin d’examiner le motif réel de la rupture.

— Sur le montant de l’indemnisation:

Y X percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1699,16 €. Compte tenu de son âge (30 ans) et de son ancienneté (6 ans et 9 mois) à la date de la rupture, de sa qualification, il y a lieu de chiffrer à 15 000 € les dommages intérêts qui lui sont dus.

Conformément à l’article1153-1 du Code civil, cette somme portera intérêt au taux légal

à compter du présent arrêt.

— Sur les dépens et les frais irrépétibles:

La société H2O, qui succombe, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même Code.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X l’intégralité des frais irrépétibles (honoraires d’avocat notamment) qu’elle a du exposés pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’INFIRME sur le montant et

Statuant à nouveau

Condamne la société Groupe H2O à payer à Y X 15 000 € (quinze mille euros) avec les intérêts au taux légal à dater du présent arrêt.

Y ajoutant

Condamne encore la société H2O à lui payer 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La condamne aux dépens d’appel.

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier,

XXX

Le Président,

M. ZAVARO

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