Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 15 décembre 2011, n° 10/08579

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 déc. 2011, n° 10/08579
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 10/08579
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Arras, 18 novembre 2010, N° 2010/18

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/08579

Jugement (N° 2010/18)

rendu le 19 novembre 2010

par le Tribunal de Commerce d’ARRAS

REF : JMD/CP

APPELANTE

SARL NEGOTRANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social Hôtel d’Entreprises – ZAC du Chevalement

XXX

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me POLLART Céline substituant Me Jean Louis LEFRANC, avocat au barreau d’ARRAS

INTIMÉE

SAS TRANSPORTS BEKAERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège XXX

Représentée par la SCP THERY – LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me Henry DE MERCEY, avocat au Barreau de PARIS

DÉBATS à l’audience publique du 19 octobre 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2011

***

Vu le jugement contradictoire du 19 novembre 2010 du tribunal de commerce d’Arras qui a condamné, avec exécution provisoire, la SAS TRANSPORTS BEKAERT à payer à la SARL NEGOTRANS la somme en principal de 13 551,42 € HT, soit 16 207,50 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009, ainsi que 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté le 3 décembre 2010 par la SARL NEGOTRANS ;

Vu les conclusions déposées le 1er avril 2011 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 1er juin 2011 pour la SAS TRANSPORTS BEKAERT ;

Vu l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2011 ;

**

Attendu que la société NEGOTRANS a interjeté appel aux fins d’infirmation, condamnation de la société TRANSPORTS BEKAERT à lui payer la somme de 26 375,02 € représentant le complément de l’indemnité de rupture des relations contractuelles qui lui est due, faute pour l’adversaire d’avoir respecté le préavis obligatoire de trois mois, ainsi que 2 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société TRANSPORTS BEKAERT sollicite l’infirmation, le débouté de la société NEGOTRANS et la condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 16 207,50 € qu’elle lui a versée dans le cadre de l’exécution du jugement querellé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2010 et anatocisme, ainsi qu’à lui payer 2 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu que la société TRANSPORTS BEKAERT ayant confié à la société NEGOTRANS le transport de marchandises en sous-traitance, a, le 11 avril, puis le 10 juin et le 27 juin 2008, en application du décret 2003-1295 du 26 décembre 2003, demandé à la société NEGOTRANS de justifier qu’elle était à jour de ses obligations administratives ; qu’au constat qu’elle n’avait pas reçu l’ensemble des documents exigibles, elle lui a, le 26 novembre 2008, notifié qu’elle mettait fin à leurs relations à l’issue d’un préavis de quelques semaines ; que le 12 octobre 2009, la société NEGOTRANS a adressé à la société TRANSPORTS BEKAERT une facture de 42 582,52 € au motif que le préavis réglementaire de trois mois n’avait pas été respecté avant de l’assigner, par un acte donné à une date non précisée au dossier, devant le tribunal de commerce d’Arras qui a rendu le jugement entrepris, considérant que le préavis revendiqué ne pouvait excéder deux mois ;

Attendu qu’en application de l’article 6 de l’annexe au décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003, portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, l’opérateur de transport (la société TRANSPORTS BEKAERT) doit se faire remettre par le sous-traitant (la société NEGOTRANS) divers documents de nature à établir qu’il respecte ses obligations administratives ;

Attendu que la société TRANSPORTS BEKAERT justifie avoir demandé à trois reprises à la société NEGOTRANS de lui fournir les pièces exigibles ; qu’à la mise en demeure qui lui a été décernée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 27 juin 2008, la société NEGOTRANS affirme s’être ' empressée d’envoyer les documents qu’elle avait en sa possession, et ce dans le délai imparti puisque le courrier est daté du 2 juillet 2008 ', ajoutant ' qu’à peine une semaine plus tard, soit le 10 juillet 2008, elle a communiqué à la société TRANSPORTS BEKAERT l’attestation de mise à jour de l’URSSAF ' datée du 7 juillet 2008 ; que cependant elle ne démontre pas que ces pièces sont parvenues à la société TRANSPORTS BEKAERT, faute de les avoir expédiées contre récépissé ;

Attendu que l’article 12.4 du texte précité énonce : ' En cas de manquements graves ou répétés de l’une des parties à ses obligations, l’autre partie peut mettre fin au contrat, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités ' ; que le défaut de fourniture des documents requis constitue un manquement essentiel à l’obligation du sous-traitant, tenu de justifier auprès de son donneur d’ordre qu’il n’exerce pas une activité susceptible d’être qualifiée de travail dissimulé ;

Attendu qu’il ne peut être retenu à la charge de la société TRANSPORTS BEKAERT d’avoir patienté jusqu’en novembre 2008 avant de rompre les relations, cette attitude démontrant qu’elle a laissé à la société NEGOTRANS tout le temps nécessaire pour se mettre en règle au risque de se voir reprocher d’encourager le travail clandestin ;

Attendu que la société NEGOTRANS est mal venue de reprocher à la société TRANSPORTS BEKAERT d’avoir réagi tardivement, en novembre 2008, par la notification de la rupture des relations contractuelles, alors qu’elle-même n’a envoyé sa facture représentative du préavis non exécuté, dont elle revendiquait le bénéfice, que le 12 octobre 2009, soit 11 mois plus tard ;

Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé et la société NEGOTRANS déboutée de la totalité de ses prétentions ;

Attendu qu’il est équitable de condamner la société NEGOTRANS à payer à la société TRANSPORTS BEKAERT la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,

Déboute la SARL NEGOTRANS de l’ensemble de ses prétentions,

Condamne la SARL NEGOTRANS à restituer à la SAS TRANSPORTS BEKAERT la somme de 16 207,50 € qu’elle a perçue dans le cadre de l’exécution du jugement infirmé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2010,

Dit que les intérêts dus depuis plus d’un an, à compter du 1er juin 2011, date de la première demande qui en a été faite, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

Condamne la SARL NEGOTRANS à payer à la SAS TRANSPORTS BEKAERT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL NEGOTRANS aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMET Christine PARENTY

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