Cour d'appel de Douai, 24 octobre 2013, n° 11/07358

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 24 oct. 2013, n° 11/07358
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 11/07358
Décision précédente : Tribunal de commerce de Dunkerque, 2 octobre 2011, N° 2009/00373

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 24/10/2013

***

N° de MINUTE : 13/

N° RG : 11/07358

Jugement (N° 2009/00373)

rendu le 03 Octobre 2011

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE

REF : SD/KH

APPELANTE

SAS SOTREC

Agissant en la personne de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉES

Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE M-K L

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignée en appel provoqué par acte du 25.03.2013 à personne habilitée

ayant son siège social 50 rue de Saint-Cyr

XXX

Représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE

EURL X H

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Benoît CAILLEU, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SAS Z

agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

ayant son siège XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Patrick A, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me MARTIN (JURILEX) avocat au Barreau de LYON

SARL Y D

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me DUVERNOY avocat au Barreau de PARIS

SAS S P E F

Agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l’audience publique du 19 Juin 2013 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 juin 2013

***

Vu le jugement contradictoire du 3 octobre 2011 du tribunal de commerce de Dunkerque, qui a constaté la prescription des demandes de la SAS SOTREC, l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux sociétés X H, S P E F, Y et Z la somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté le par 28 octobre 2011 par la SAS SOTREC ;

Vu les conclusions déposées le 18 juin 2013 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite l’annulation du jugement entrepris, et demande à la cour de dire que sa demande est recevable et non prescrite, de prononcer la résolution judiciaire de la vente de logiciel SPOT à la date de sa souscription, de dire que cette résolution est opposable aux sociétés S E F, X H, Z SA, et Y, en conséquence, de condamner ces sociétés à lui payer la somme de 85 368, 08 euros TTC au titre du prix principal d’acquisition du matériel outre intérêts et assurance, 24 760 euros au titre du temps passé à la mise en route et aux essais infructueux du logiciel SPOT, 23 606 euros au titre du préjudice en terme de perte de résultat, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes subsidiaires de S E F, de la débouter de ses demandes subsidiaires en paiement de 4 749, 75 euros et 37 207, 56 euros, à titre infiniment subsidiaire, de dire que les sociétés S E F, X H, Z SA, et Y devront garantir la société SOTREC de toute condamnation à intervenir, à la requête de S E F, de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner aux dépens comprenant les frais et honoraires de monsieur B, expert judiciaire ;

Vu les conclusions déposées le 22 mars 2012 pour l’EURL X H, aux termes desquelles elle demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes dirigées à son égard, de la débouter de ses demandes, subsidiairement, de condamner les sociétés Z et Y D J à garantir la société X H de toute condamnation prononcée à son encontre, en toute hypothèse, de lui allouer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’autoriser à recouvrer les dépens au profit de la SELARL Eric LAFORCE ;

Vu les conclusions déposées le 20 septembre 2012 pour la SARL Y D, aux termes desquelles elle demande à la cour, à titre principal, de débouter la société SOTREC de sa demande de résolution du contrat sur le fondement de l’obligation de délivrance, à titre subsidiaire, de déclarer prescrite l’action en garantie des vices cachés initiée par la société SOTREC et à tout le moins mal fondée, à titre très subsidiaire, si la cour prononçait la résolution de la vente, de dire qu’elle ne saurait être condamnée au delà de la somme de 22 244 euros HT, de condamner la société Z à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard, en toute hypothèse, de débouter les sociétés SOTREC, S E F, X H et Z de l’ensemble de leurs demandes, de condamner la société Z à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont recouvrement au profit de maître V LEVASSEUR;

Vu les conclusions déposées le 20 mars 2013 pour la société Z, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SOTREC de l’ensemble de ses demandes, le cas échéant, de dire que la société Y est seule responsable des dysfonctionnements constatés sur le logiciel SPOT, en conséquence de débouter la société SOTREC des demandes dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, de dire que la restitution du prix de vente est limitée à

41 600 euros, et de débouter la société SOTREC de ses demandes indemnitaires, en toutes hypothèses, de condamner la société Y à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, de dire que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLESS AGRICOLES DE M-K L devra la garantir de toute condamnation éventuelle, de condamner la société Y à lui payer 15 000 euros en réparation de son préjudice lié à l’atteinte à l’image consécutivement aux dysfonctionnements du logiciel SPOT, de condamner la société Y ou qui mieux devra à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont recouvrement au profit de maître A ;

Vu les conclusions déposées le 26 mars 2012 pour la SAS S P E F, aux termes desquelles elle demande à la cour, au cas où elle considérerait que l’action de la société SOTREC n’est pas prescrite, de dire que les dysfonctionnements ne peuvent lui être opposables, en conséquence, de rejeter les demandes de la société SOTREC, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait annuler le contrat de vente, de condamner la société SOTREC à lui verser la somme de 4749, 75 euros, de la condamner solidairement avec la société X H à rembourser au bailleur la somme de 37 207, 56 euros correspondant au prix d’acquisition du matériel, de condamner la société SOTREC à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

Vu les conclusions déposées le 31 mai 2013 pour LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLESS AGRICOLES DE M-K L (CRAM), aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, en tout état de cause de constater que les réclamations de la société SOTREC ne font valoir aucun dommage garanti au sens de la police souscrite par Z auprès de la concluante, en conséquence, de rejeter les demandes formulées à son encontre, de débouter la société Z de ses réclamations à ce titre, et de condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2013;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que la SAS SOTREC, invoquant de multiples dysfonctionnements du logiciel SPOT fabriqué par la société Y, distribué par la SA Z, vendu en février 2006 et installé en mars 2006 par la SARL X H, et financé par la SAS S P E, bailleur du matériel, obtenait par décision du 30 mai 2008 qu’une expertise soit ordonnée laquelle était confiée à monsieur B qui déposait son rapport le 24 mars 2009, puis assignait ces dernières devant le tribunal de commerce de Dunkerque, par acte d’huissier de justice du 7 juillet 2009, aux fins principalement de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente du logiciel SPOT avec opposabilité à la société S P, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts ;

Au soutien de son appel, la société SOTREC expose qu’elle fonde sa demande sur les dispositions relatives à l’obligation de délivrance, et que de ce fait aucune prescription ne lui est opposable ; à titre subsidiaire, elle estime que l’action fondée sur la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du même code n’est pas prescrite eu égard aux interruptions de la prescription par l’assignation en référé expertise des 31 mars 2008, 2, 3 et 7 avril 2008, puis par l’assignation au fond du 7 juillet 2009, tandis que le délai court à compter de la découverte du vice dans ses causes, manifestations et conséquences, soit en octobre 2007 à la suite de plusieurs interventions qui se sont avérées vaines.

Au fond, elle soutient que la SARL X H et ses fournisseurs successifs n’ont pas livré un matériel conforme, alors qu’elle avait préalablement remis un cahier des charges définissant ses besoins en matière de traitement, accepté par la société Z ; elle précise que le PV de livraison du 7 février 2006 ne concerne pas le logiciel SPOT, qu’un premier plan d’action a été mis en oeuvre les 2 et 3 octobre 2006, puis un second le 28 juin 2007, la nouvelle version du logiciel SPOT n’ayant jamais été livrée malgré la promesse de la société Y, et la mise au point définitive n’étant jamais intervenue, que les opérations d’expertise ont mis en exergue de nombreux dysfonctionnements concernant la reconnaissance des données et leur extraction, ainsi que l’absence d’implémentation des fonctionnalités nécessaires à un cabinet d’expertise comptable ; elle en déduit que la résolution du contrat doit être prononcée, ce qui implique l’anéantissement du contrat au jour de sa conclusion.

A titre subsidiaire, elle soutient que le logiciel n’est pas conforme à sa destination normale, que le point de départ de la prescription de l’action fondée sur les vices cachés est la date de connaissance certaine du vice par l’acheteur qui ne peut être antérieure au 3 octobre 2006, date de la première intervention sur le site de Y avec compte rendu, de sorte que la prescription n’est pas acquise une cause interruptive étant intervenue en mars-avril 2008.

Elle estime que la société Y, avec qui elle a eu des relations directes, a eu une attitude dolosive ayant mis en oeuvre le logiciel SPOT alors qu’elle ne possédait pas les connaissances nécessaires au développement du logiciel dans un cabinet d’expertise comptable, et qu’elle doit être condamnée, solidairement avec les sociétés X H, Z et S EQUIPEMENTS à assumer les conséquences de la résolution du contrat.

La société SOTREC expose qu’en vertu de l’article 6-2 du contrat de location conclu avec la société S E F, elle est subrogée dans les droits et actions de cette dernière à l’encontre de la société X H et de ses différents fournisseurs ; à ce titre elle s’estime légitime à réclamer la quote-part du prix correspondant à l’acquisition du logiciel SPOT, ainsi que l’allocation d’une indemnité correspondant au coût des intérêts et de l’assurance, dans le cadre de la garantie contractuelle, soit 85 368, 08 euros au total, le contrat de location étant venu à échéance en décembre 2010.

Elle sollicite également l’indemnisation du temps passé à la mise en route et à faire des essais infructueux, soit 24 760 euros, et l’indemnisation de la perte de résultat évaluée à 23 666 euros.

Elle expose enfin que la société S E F est irrecevable à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, les deux contrats de financement étant acquittés, qu’elle n’a nullement demandé la résiliation du contrat de financement en première instance, une telle demande étant irrecevable en cause d’appel, que l’indépendance entre le contrat de vente et le contrat de financement fait obstacle à la demande de la société S E F, et subsidiairement, que ses demandes en paiement ne sont pas fondées, l’article 6-3 du contrat de location ne visant que la résiliation du contrat de location à la suite de la résiliation ou annulation de la vente.

En réponse, la société X H indique que la contestation ne porte que sur le logiciel SPOT qui ne représente que 41 600 euros augmenté de

17 850 euros coût de la maintenance, sur un coût total de 96 700 euros, le reste du matériel donnant satisfaction.

Elle soutient que la société SOTREC a été mise en possession du logiciel le 7 février 2006, et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché sur le fondement de l’article 1604 du code civil, que la société SOTREC se plaint de la non conformité du logiciel SPOT à sa destination normale ce qui correspond à l’action pour vice caché et non pour défaut de délivrance, qu’elle dit elle même avoir découvert immédiatement les dysfonctionnements tandis que l’assignation en référé n’a été délivrée que le 31 mars 2008 soit plus de deux ans après la livraison, de sorte que la prescription est encourue.

S’agissant du préjudice elle indique que la résolution du contrat de vente emporterait celle du contrat de financement de sorte que les loyers doivent être réclamés au bailleur, que l’indemnité de 10% due au bailleur n’est pas réclamée par lui, aucune restitution ne pouvant être demandée à ce titre, qu’il n’y a aucun justificatif relatif au temps passé par le personnel, que le préjudice au titre de l’économie non réalisée n’a pas de caractère certain, le remplacement du logiciel SPOT par un logiciel efficace n’étant pas établi, et que les sociétés Z et Y doivent la garantir de toute condamnation.

La société Z explique qu’elle a acheté le logiciel SPOT, le paramétrage du système et l’adaptation du logiciel SPOT au logiciel de comptabilité, à la société Y pour 22 244 euros HT, que cette dernière est seule responsable des désordres invoqués par la société SOTREC car liés à la conception du logiciel SPOT et au paramétrage du système en fonction des spécificités d’une société d’expertise comptable.

A titre subsidiaire, elle soutient que la demande de restitution de la société SOTREC doit être limitée à 41 600 euros, seul le logiciel SPOT étant concerné par les dysfonctionnements , que le préjudice lié au temps passé n’est pas justifié, que la perte de chance alléguée n’est pas suffisamment sérieuse, et que les sociétés Y et CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE M-K L devront la garantir de toute condamnation. Elle estime que la police d’assurance souscrite auprès de cette dernière garantit la défectuosité d’un produit sans limite.

Elle indique par ailleurs avoir subi un préjudice indemnisable par la société Y, ayant engagé son image sur les outils proposés.

La SARL Y D expose qu’elle a développé le logiciel SPOT, l’a vendu à la société Z qui l’a elle même vendu à la société X H, de sorte qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société SOTREC tandis que l’obligation de délivrance conforme incombe au vendeur, qualité qu’elle n’a pas à l’égard de la société SOTREC;

Elle souligne que l’expertise relève certes des dysfonctionnements mais plus précisément des problèmes de mauvaise numérisation et saisie, imputables à la société SOTREC ou éventuellement au matériel choisi par Z, l’expert préconisant un changement de scanner et des réglages de l’utilisateur avec l’aide de la société Z.

Elle confirme que le logiciel SPOT n’est pas un outil comptable, le chef de projet, en l’espèce la société Z, devant l’adapter au client en fonction de ses besoins, étape à laquelle elle n’a pas participé.

Elle estime que l’action de la société SOTREC fondée sur les vices cachés au motif que le logiciel SPOT ne reconnaîtrait pas les factures scannées, est prescrite, les livraison et installation ayant été effectuées le 7 février 2006 sans réserve, tandis que l’expertise judiciaire n’a été sollicitée que par actes des 31 mars 2008, 2, 3 et 7 avril 2008, sans acte interruptif de prescription entre ces deux dates.

A titre subsidiaire, elle indique qu’il appartenait à la société Z d’agir à son encontre dans le délai de garantie, ce qui n’a pas été fait, et que le grief invoqué par la société SOTREC à son encontre n’a pas vocation à entrer dans la garantie des vices cachés, seules les conditions de son utilisation posant problème, et non un vice intrinsèque au logiciel.

S’agissant des demandes indemnitaires, la société Y rappelle que le coût du logiciel se limite à la somme de 22244 euros HT, que l’indemnisation au titre du temps passé n’est pas justifiée, et qu’il appartient la société SOTREC de démontrer, d’une part, que le remplacement du logiciel SPOT par une solution alternative aurait pu faire réaliser une économie, d’autre part, que du fait de l’installation du logiciel SPOT, la société SOTREC a perdu une chance d’installer un tel logiciel.

En réponse, à la société Z, la société Y indique que celle ci était la seule détentrice du cahier des charges de la société SOTREC, de sorte qu’il lui appartenait de choisir le logiciel le plus apte.

La société S P E F expose quant à elle qu’en vertu de l’article 6.1 du contrat de location, la société SOTREC ne peut lui opposer les dysfonctionnements du matériel qu’elle a financé ; à titre subsidiaire, elle indique qu’elle ne rapporte pas la preuve que les contrats de financement auraient été réglés, et que le contrat de location conclu avec elle porte sur le même matériel qu’elle a acquis par contrat de vente conclu avec la société X H, que la résolution du contrat de vente ayant pour effet de la priver de sa qualité de propriétaire du matériel dont s’agit et de rendre caduc le contrat de location, l’article 6.3 dudit contrat doit s’appliquer, impliquant la condamnation de la société SOTREC à lui payer 10% du montant total des loyers soit 4 749, 75 euros, et la condamnation de la société SOTREC solidairement avec la société X H à lui rembourser la somme de 37 207, 56 euros correspondant au prix d’acquisition du matériel.

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE M-K-L soutient qu’au titre de la police visée par la société Z, le produit vendu en lui même n’est pas couvert par l’assureur, que seules les conséquences de la défectuosité du produit peuvent l’être, de sorte qu’elle ne saurait être concernée par la restitution du prix et les réclamations formées par la société SOTREC. Elle ajoute que sont également exclues des garanties toutes conséquences des réclamations pour défaut de performance du matériel livré ainsi que les frais de réparation, amélioration ou réfection du produit, et la clause pénale.

SUR CE

Sur la demande d’annulation du jugement formulée par la société SOTREC

La société SOTREC ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande d’annulation du jugement, et aucun élément de la procédure ne la justifie, de sorte qu’elle sera rejetée ;

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société S P E F

Aux termes du contrat de location de longue durée conclu le 7 février 2006 avec la société SOTREC, la société S P E F a donné en location à la société SOTREC, les matériels, logiciel et progiciel achetés auprès de la société X H, comprenant le logiciel SPOT et ses accessoires litigieux ;

Aux termes de l’article 6 de ce contrat il est stipulé que le bailleur donne au locataire mandat d’ester en justice pour obtenir si besoin la résolution du contrat de vente du matériel, mandat qui n’a pas été révoqué, et que dans l’hypothèse ou le contrat est résilié à la suite de la résolution du contrat de vente, le locataire doit régler au bailleur une indemnité HT égale à 10% du montant total des loyers, majorée de tous frais engagés au titre de la location ;

Même si la société S P a indiqué à la société SOTREC dans un courrier électronique du 18 juillet 2011, que le dossier relatif au contrat numéro 926122901 était clôturé les factures adressées ayant été réglées dans leur intégralité, il n’en demeure pas moins que la demande de résolution judiciaire du contrat relatif au logiciel SPOT et ses accessoires, si elle prospère, peut avoir des incidences sur le contrat de location, de sorte que l’intérêt à agir de la société S P E F est avéré, la fin de non recevoir soulevée par la société SOTREC devant être rejetée ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la nouveauté des demandes de la société S P E F

Contrairement à ce que soutient la société SOTREC, la société S P E F ne formule pas de demande de résiliation du contrat de financement mais sollicite l’allocation de sommes dans l’hypothèse du prononcé d’une résolution judiciaire du contrat, objet du débat auquel a participé la société S P E F dés la première instance ;

Les prétentions de la société S P E F se rattachent par un lien suffisant aux prétentions de la société SOTREC, de sorte qu’elles doivent être déclarées recevables ;

Sur le moyen tiré du non respect de l’obligation de délivrance

La société SOTREC estime que le vendeur avec qui elle a contracté, la société X H ne lui a pas remis, s’agissant du logiciel SPOT, un logiciel conforme à ce qui était convenu ;

La notion de non-conformité devant s’apprécier strictement par rapport à l’identité de la chose livrée avec celle commandée, il convient de rechercher si le logiciel SPOT répond aux caractéristiques spécifiées dans le bon de commande ;

Selon les éléments du dossier, et notamment une note de présentation du logiciel SPOT adressée par la société X H à la société SOTREC, le logiciel SPOT, développé par la société Y et distribué par la société Z, a pour finalité 'l’extraction automatique des informations', le prix proposé par un financement dispensé par S P E F étant de 1415 euros par mois comprenant 'solution SPOT, prestations et maintenance', dans le cadre d’un contrat d’une durée de 5 ans ;

Aux termes du cahier des charges intitulé 'ZDOC SPOT’ la société SOTREC a indiqué qu’elle souhaitait pouvoir réaliser les opérations suivantes : 'la société SOTREC scanne une facture sans code barre en entrant le numéro d’un dossier déjà présent sur ISAGRI, le logiciel SPOT affecte un numéro de pièce, le logiciel SPOT retrouve sur la facture scannée les date pièce, libellé pièce, numéro écriture, chaque ligne de facture avec le code de TVA approprié est recopiée, ainsi que les quantités (parfois deux quantités) dans la ligne libellé mouvement. Le scanner endosseur inscrit 'SAISIE/SCANNEE-N°DE PIECE’sur la facture en même temps que la scannerisation à cette étape de numérisation, le numéro de pièce n’est pas connu puisque c’est SPOT qui le définit, et que l’analyse par SPOT est réalisée à l’étape suivante.(…) Le logiciel SPOT propose une écriture comptable incorporable automatiquement (mécanisme à fournir par ISACOMPTA) dans le logiciel ISACOMPTA';

Au bas de ce document est apposé le tampon des sociétés X H et Z, cette dernière ayant précisé par mention manuscrite et signature s’engager 'à réaliser les besoins décrits ici en tenant compte des annotations';

Il s’ensuit que la société X H a proposé à la société SOTREC, qui l’a accepté, de mettre en place le logiciel de lecture automatique de documents (LAD) dénommé SPOT, afin de transformer les documents comptables scannés en des documents textes exploitables compatibles avec le logiciel de comptabilité 'ISACOMPTA’ utilisé par la société SOTREC ;

Les éléments de la procédure révèlent que les matériels, logiciels et prestations ont été vendus à la société S E F le 27 janvier 2006, pour un prix de 115 653,20 euros ;

La société S E F a quant à elle donné ce matériel en location à la société SOTREC par le biais d’un contrat de longue durée numéro 926122901du 7 février 2006 d’une durée de 63 mois stipulant 22 mensualités, la première de 1331 euros HT et les suivantes de 5445 euros, la dernière devant être prélevée le 1er décembre 2010, ce contrat ayant été honoré dans son intégralité , la société S P ayant indiqué à la société SOTREC dans un courrier électronique du 18 juillet 2011, que le dossier relatif au contrat numéro 926122901 était clôturé les factures adressées ayant été réglées dans leur intégralité ;

L’avis de livraison en date du 7 février 2006 aux termes duquel la société X H atteste que le matériel a été livré en bon état de fonctionnement est bien conforme à celui commandé, ne porte pas expressément sur le logiciel SPOT mais sur une 'station complète LAD avec scanner CANON SOROC et accessoires’ ;

Le logiciel SPOT n’a en réalité été installé que les 1er, 2 et 3 mars 2006, comme en atteste le courrier électronique du 25 février 2006 de la société Y adressé à la société SOTREC ;

Aux termes d’un compte rendu d’intervention des 2 et 3 octobre 2006, la société Y expose notamment que dans le cade d’un plan d’action décidé au regard des difficultés, elle va effectuer des améliorations pour augmenter le taux de reconnaissance LAD de la plate-forme SPOT ;

Aux termes d’un compte rendu du 28 juin 2007 la société Y écrit que la société Z doit notamment dans le cadre d’un deuxième plan d’action procéder à la modification du script de numérisation des factures SOTREC de la manières suivante : 'raccourcir le texte imprimé sur les factures=-SCANNEE-SPOT';

Par courrier du 26 novembre 2007 la société SOTREC écrivait à la société Y que le logiciel SPOT n’était toujours pas opérationnel et qu’elle payait des redevances à ce titre ;

Il résulte du rapport d’expertise qu’aux termes des essais relatifs à l’utilisation du logiciel SPOT, les résultats obtenus avec des factures imprimées sur papier blanc en utilisant des imprimantes à jet d’encre ou laser, n’ont pas permis d’obtenir le niveau de résultats annoncé dans la fiche de produit, les tests réalisés avec des factures imprimées avec des imprimantes à aiguilles étant des échecs, de même que ceux réalisés avec des factures imprimées sur des papiers avec des fonds de couleur de type 'logo', ou disposant de colonnes de couleurs ;

Concernant l’acquisition des données apparaissant sur des factures éditées sur fond blanc, les résultats obtenus atteignent 80% d’extraction mais de façon non reproductible, de telle sorte que ce ne sont pas systématiquement les mêmes champs qui sont reconnus lors des passages consécutifs de la même facture ;

L’expert détermine deux types de dysfonctionnements, ceux relatifs à la reconnaissance des données et leur extraction, et ceux relatifs aux fonctionnalités nécessaires à un cabinet d’expertise comptable, non implémentées par méconnaissance du métier d’expert comptable par la société Y ;

L’expert précise que s’il est permis de penser que le résultat escompté avec les performances annoncées pourra être atteint pour l’acquisition des données des factures éditées par des imprimantes à laser ou a jet d’encre sur papier blanc sans fond, les tests ont montré que ce n’était pas le cas avec des factures éditées par des imprimantes à aiguilles ou sur papier présentant un logo ou un fond de couleur ; il ajoute que les règles comptables ne sont pas toutes respectées par manque de connaissance ;

L’expert confirme ce qui résulte des éléments de la procédure à savoir que le logiciel SPOT n’est toujours pas pleinement opérationnel, de sorte que la société SOTREC a arrêté de l’utiliser ;

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le logiciel SPOT et ses accessoires ont été utilisés par la société SOTREC mais ont présenté des différences de caractéristiques par rapport à celles convenues, de sorte qu’elle a cessé de l’utiliser ;

Ainsi, les responsabilités encourues par les vendeurs successifs et fabriquant relèvent de l’obligation de délivrance et non de la garantie des vices cachés, qui s’applique lorsque les défauts sont tels qu’ils rendent la chose impropre à sa destination, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement déféré, et de rejeter les fins de non recevoir tirées de la prescription de l’action fondée sur les vices cachés soulevées par les sociétés X H, Z, Y D et CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE M-K-L ;

Les contrats dont s’agit ayant été passés entre commerçants, l’ action fondée sur l’obligation de délivrance est soumise au délai de prescription de droit commun, qui était de 10 ans, mais est de 5 ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ayant modifié l’article L110-4 du code de commerce ;

Il a été précédemment indiqué que le logiciel SPOT et ses accessoires ont été livrés et mis en oeuvre les 1er, 2 et 3 mars 2006 et n’ont pas fait l’objet d’un procès verbal de vérification et de réception de la part de la société SOTREC ;

La société SOTREC a assigné en référé expertise par acte d’huissier de justice des 31 mars 2008, 3 et 7 avril 2008, puis a assigné au fond les sociétés X H, Z, Y D, et S P E F, par actes d’huissier de justice du 7 juillet 2009, de sorte que son action a été faite dans les délais et n’est nullement prescrite ;

L’action en non-conformité pouvant être intentée contre les vendeur, vendeur intermédiaire et fabriquant, la société SOTREC a légitimement dirigé son action contre les sociétés X H, Z et Y qui ont par ailleurs toutes étaient en relation directe avec la société SOTREC ;

Il résulte de ce qui précède que la société X H est responsable de la non conformité du logiciel SPOT en sa qualité de vendeur ;

La société Z est responsable des non conformités en qualité de vendeur intermédiaire s’étant engagée à réaliser les besoins décrits par la société SOTREC aux termes de son cahier des charges ;

La société Y est responsable de la non conformité du logiciel SPOT, l’ayant développé et ayant réalisé, à la demande de la société Z, les paramétrages et développements nécessaires pour couvrir les besoins d’un cabinet d’expertise comptable et pour interfacer SPOT avec le logiciel comptable ISACOMPTA utilisé par SOTREC;

Ces trois sociétés, liées par contrats, qui ont été en relation directe avec la société SOTREC, n’ont pas réussi à mettre le logiciel SPOT en totale conformité avec la commande faite par la société SOTREC, malgré leurs interventions pour adapter le logiciel ;

Il s’ensuit que le logiciel SPOT et ses accessoires n’ont jamais été conformes à la commande passée par la société SOTREC, et que les sociétés X H, Z et Y sont toutes trois solidairement responsables à l’égard de la société SOTREC au titre de l’obligation de délivrance ;

S’agissant d’une responsabilité partagée entre les sociétés X H, Z et Y , il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes de condamnation en garantie les unes à l’égard des autres qui seront rejetées ;

La société S P E F n’est quant à elle pas responsable de la non conformité du logiciel SPOT et de ses accessoires, mais a permis à la société SOTREC de financer l’ensemble du matériel, des logiciels, progiciels et accessoires commandés par cette dernière à la société X H, dont le logiciel SPOT et ses accessoires ;

Eu égard à la non conformité du logiciel SPOT et de ses accessoires, et aucune des sociétés X H, Z et Y ne s’étant engagée à résoudre les problèmes relevés dans le cadre de l’expertise, la demande de résolution judiciaire de la société SOTREC est bien fondée et légitime ;

Le non respect de l’obligation de délivrance ne portant que sur le logiciel SPOT et ses accessoires comme l’a relevé l’expert, ce qui n’est pas contesté, il convient de prononcer la résolution judiciaire partielle ,et non totale, du contrat conclu avec la société X H;

La résolution partielle du contrat a pour conséquence de l’anéantir uniquement pour la partie portant sur le logiciel SPOT et ses accessoires, ce qui implique la restitution à la société SOTREC des sommes versées pour en bénéficier ;

Contrairement ce que soutient la société SOTREC les contrats de vente de matériel SPOT et de location de longue durée portant sur ce même matériel sont étroitement liés, ce dernier ayant prévu, notamment en son article 6 précédemment rappelé, les conséquences en cas de résolution du contrat de vente ;

Du fait de l’interdépendance et de l’indivisibilité des contrats de vente et de location, la conséquence de la résolution judiciaire du contrat de vente portant sur le logiciel SPOT et ses accessoires est la caducité partielle du contrat de location, qui devient de ce fait inutile et sans effet, à défaut de logiciel SPOT à financer, et non sa résiliation, aucune faute n’étant reprochée à la société S P E F dans l’exécution du contrat de location ;

La société X H a facturé les matériels, logiciels et prestations, comprenant le logiciel SPOT et ses accessoires, à la société S P E F le 27 janvier 2006, pour un prix de 115 653, 20 euros TTC soit 96 700 euros HT ;

Aux termes de cette facture il est indiqué que le coût de la station complète LAD et de l’ensemble vidéocodage SPOT est de 41 600 euros, et que les accessoires SPOT, correspondant à la maintenance du logiciel, sont facturés pour un prix de 17850 euros hors taxe ;

Il résulte du bon en date du 16 janvier 2006 adressé à la société Z par la société Y, qu’elle a commandé le logiciel SPOT, les licences d’exploitation et prestations associées comprenant le paramétrage, le développement des connecteurs et la formation, pour un prix de 22244 euros HT ;

La société Z a quant a elle adressé une facture d’acompte du 27 février 2006 à la société X H d’un montant de 26 037 euros HT ;

Dans ces conditions, la demande de remboursement à hauteur de 37 207, 56 euros formulée par la société S P E F à l’égard de la société X H est justifiée ;

En conséquence la société X H sera condamnée à payer à la société S P E F la somme de 37 207, 56 euros au titre du prix du logiciel SPOT et de ses accessoires ;

Les contrat de vente et de location permettent d’évaluer à 61, 48% le coût du logiciel SPOT et de ses accessoires, supporté par la société SOTREC, dans le coût total du matériel objet du contrat de longue durée conclu avec la société S P E F ;

La société S P E F a loué l’intégralité du matériel vendu par la société X H à la société SOTREC par le biais d’un contrat de longue durée numéro 926122901du 7 février 2006 d’une durée de 63 mois stipulant des mensualités, de 1662,78 euros pour la première et les suivantes de 6802, 32 euros, la dernière devant être prélevée le 1er décembre 2010, ce contrat ayant été honoré dans son intégralité ;

Ainsi le coût de la location supporté par la société SOTREC pour le logiciel SPOT et ses accessoires, s’élève à 84663, 60 euros ;

La société S P E F sera en conséquence condamnée solidairement avec les sociétés Z et Y D à payer à la société SOTREC la somme de 84663, 60 euros, avec intérêts à compter du 7 juillet 2009 date de l’assignation, la société SOTREC devant être déboutée de ses plus amples demandes de ce chef ;

Compte tenu de la condamnation de la société X H à restituer à la société S P F la somme de 37 207, 56 euros, la société X H ne sera tenue solidairement au paiement avec les sociétés S P E F, Z et Y D qu’à hauteur de 47 456,04 euros, avec intérêts à compter du 7 juillet 2009 date de l’assignation ;

La société SOTREC sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 24 760 euros au titre du temps passé à la mise en route et aux essais infructueux ;

Selon les éléments du dossier , la société SOTREC a effectivement dû mobiliser du personnel pour mettre en route le logiciel, pour détailler précisément les différents dysfonctionnements, participer aux deux plans d’actions, le tout vainement ;

Compte tenu du temps passé et du coût horaire du personnel mobilisé pour ce faire il convient d’évaluer le préjudice subi par la société SOTREC à 24760 euros, que les sociétés X H, Z et Y seront condamnées à lui payer solidairement, avec intérêts à compter du 7 juillet 2009 date de l’assignation ;

La société SOTREC sollicite par ailleurs l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 23 606 euros au titre d’une perte de résultat, et se fonde pour ce faire sur la présentation du logiciel SPOT réalisée par la société X H aux termes de laquelle elle évaluait à 1974, 32 euros par mois l’économie réalisée grâce au logiciel, deux postes de saisie pouvant être supprimés ;

Néanmoins, cette perspective d’économie n’entre pas dans le champ des prévisions du contrat n’ayant nullement était intégrée dans le cahier des charge réalisé par la société SOTREC ;

Par ailleurs, la société SOTREC ne démontre ni avoir diminué sa rentabilité, ni avoir perdu des clients, à l’époque de l’exploitation du logiciel SPOT, de sorte qu’aucune perte de résultat en lien avec ledit logiciel n’est avérée ;

En conséquence elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;

En vertu du contrat d’assurance conclu entre la société Z et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE M K L, les risques après livraison sont couverts, dont les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré à raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers après livraison des produits, fabriqués, transformés, ou distribués, résultant notamment d’une faute dans leur conception, fabrication, transformation ou distribution .

Cependant, est expressément exclue de la garantie la perte subie par l’assuré lorsqu’il est tenu de rembourser le prix du produit livré ;

Sont également exclues de la garantie les conséquences des réclamations, frais, indemnités, pénalités supportées par l’assuré résultant d’un défaut de conformité, comme en l’espèce ;

Il en résulte que la garantie de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE M K L n’est pas due, la société Z devant être déboutée de ses demandes de ce chef ;

Enfin la société S P E F réclame une somme de 4749, 75 euros au titre de l’article 6.3 du contrat de location de longue durée conclu avec la société SOTREC ;

Comme précédemment rappelé l’article 6.3 stipule que dans l’hypothèse ou le contrat est résilié à la suite de la résolution du contrat de vente, le locataire doit régler au bailleur une indemnité HT égale à 10% du montant total des loyers, majorée de tous frais engagés au titre de la location ;

En l’espèce, il ne s’agit pas d’une résiliation du contrat de location de longue durée, mais d’une caducité qui ne touche que partiellement le contrat de location;

Dans ces conditions, il convient de débouter la société S P E F, de sa demande en paiement de ce chef ;

Les sociétés X H, Z et Y D qui succombent seront condamnées aux dépens et déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SOTREC les frais exposés par elle en première instance et cause d’appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge des sociétés X H, Z et Y D ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE M K L, les frais exposés par elle en première instance et cause d’appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge de la société Z ;

La demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société S P E F dirigée contre la société SOTREC sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris formulée par la société SOTREC,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société SOTREC tirée du défaut d’intérêt à agir de la société S P E F,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la nouveauté des demandes de la société S P E F, soulevée par la société SOTREC,

En conséquence, déclare recevables les demandes de la société S P E F,

Rejette les fins de non recevoir tirées de la prescription des demandes de la société SOTREC,

En conséquence ,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit et juge que les demandes de la société SOTREC sont justement fondées sur l’obligation de délivrance,

Dit et juge que les demandes de la société SOTREC n’étaient pas prescrites lorsqu’elle a engagé ses actions en référé et au fond,

En conséquence,

Reçoit les demandes de la société SOTREC, et les déclare bien fondées,

Prononce la résolution judiciaire partielle du contrat de vente en ce qu’il porte sur le logiciel SPOT et ses accessoires,

En conséquence,

Prononce la caducité partielle du contrat de location conclu avec la société S

P E F en ce qu’il porte sur le logiciel SPOT et ses accessoires,

Condamne la société X H à payer à la société S P E F la somme de 37 207, 56 Euros,

Condamne la société S P E F solidairement avec les sociétés Z et Y D à payer à la société SOTREC la somme de 84663, 60 euros, avec intérêts à compter du 7 juillet 2009 date de l’assignation,

Dit que la société X H ne sera tenue solidairement au paiement avec les sociétés S P E F, Z et Y D qu’à hauteur de 47 456,04 euros, avec intérêts à compter du 7 juillet 2009 date de l’assignation ;

Condamne les sociétés X H, Z et Y à payer solidairement à la société SOTREC la somme de 24 760 euros à titre de dommages-intérêts au titre du temps passé, avec intérêts à compter du 7 juillet 2009 date de l’assignation ;

Déboute la société SOTREC de sa demande à hauteur de 23 606 euros au titre d’une perte de résultat,

Déboute la société Z de sa demande en garantie dirigée contre la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE M K L,

Déboute la société S P E F de sa demande en paiement par la société SOTREC de la somme de 4749, 75 euros ,

Déboute la société SOTREC de ses plus amples demandes,

Déboute la société X H de sa demande de condamnation en garantie dirigée contre les sociétés Z et Y D,

Déboute la société Y D de sa demande de condamnation en garantie dirigée contre la société Z,

Déboute la société Z de sa demande de condamnation en garantie dirigée contre la société Y D,

Déboute les sociétés X H Z Y D, et S P E F de leurs plus amples demandes ,

Rejette les demandes des sociétés X H, Z, Y D fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société S P E F dirigée contre la société SOTREC,

Condamne solidairement les sociétés X H, Z et Y D à payer à la société SOTREC la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Condamne la société Z à payer à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE M K L, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés X H, Z et Y D aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

V. DESMET C. PARENTY

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Cour d'appel de Douai, 24 octobre 2013, n° 11/07358