Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2013, n° 12/03728

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 29 nov. 2013, n° 12/03728
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/03728

Texte intégral

ARRET DU

29 Novembre 2013

XXX

RG 12/03728

N° RC107/13

NOTIFICATION

à parties

le 29/11/2013

Copies avocats

le 29/11/2013

COUR D’APPEL DE DOUAI

Renvoi après Cassation

— Prud’hommes -

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LENS en date du 15 septembre 2009

COUR D’APPEL DOUAI en date du 17 décembre 2010

COUR DE CASSATION en date du 12 septembre 2012

APPELANT :

CGEA IDF OUEST

XXX

Représentant : Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilda DECREAU

INTIMES :

SCP G-H – Représentant des créanciers de SA RECYLEX

XXX

Représentant : Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS

SCP L-M-N – Commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SA RECYLEX

XXX

Représentant : Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS

Mes I J K – Mandataire judiciaire de SAS METALEUROP NORD

XXX

Représentant : Me Jean-marc DOMANIEWICZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me HIAULT

CGEA AMIENS

XXX

Représentant : Me Jean-baptiste REGNIER, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me HERMARY

SA RECYLEX

XXX

Représentant : Me Anne MEDIONI, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me FOULQUES DE ROSTOLAN

M. E F

XXX

Représentant : Me A LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me POPU

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS J DU DELIBERE

A B

: PRESIDENT DE CHAMBRE

C D

: CONSEILLER

XXX

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Cécile PIQUARD

DEBATS : à l’audience publique du 23 Octobre 2013

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2013,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,

signé par A B, Président J par Annie LESIEUR, greffier auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS :

E F a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 1969 en qualité d’ouvrier fond par la société Métaleurop Nord, filiale de la S.A. Métaleurop devenue SA RECYLEX, qui exploitait à Noyelles Godault une unité de production J de commercialisation de métaux non ferreux. Envisageant de reconvertir cette unité dans le recyclage des métaux non ferreux, la société a préparé en 2001 J 2002 un projet de restructuration de l’entreprise J un plan de sauvegarde de l’emploi. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 28 janvier 2003 à l’égard de la société Métaleurop Nord, convertie le 10 mars 2003 en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Béthune. Le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement du salarié pour un motif économique notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2003. Par jugement en date du 13 novembre 2003 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SA RECYLEX, holding de la société Métaleurop Nord, J un plan de continuation adopté le 24 novembre 2005 par jugement du tribunal de commerce de Paris.

Par requête reçue le 8 avril 2005, E F a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lens de demandes à l’encontre des sociétés Métaleurop Nord J RECYLEX afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement, J d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.

Par jugement en date du 15 septembre 2009, rendu en formation de départage, le Conseil de Prud’hommes a constaté le désistement d’instance de E F à l’encontre des liquidateurs judiciaires de la société Métaleurop Nord, qualifié sans cause réelle J sérieuse le licenciement du salarié J fixé la créance de E F au passif du redressement judiciaire de la société RECYLEX à la somme de

—  30000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle J sérieuse

—  300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

déclaré le jugement opposable au seul CGEA d’Ile de France Ouest J non à celui d’Amiens

— J condamné la société RECYLEX aux dépens.

Par arrêt en date du 17 décembre 2010 la Cour d’appel de Douai a réformé le jugement entrepris, dit que la société METALEUROP devenue RECYLEX était le co-employeur de E F J fixé la créance de ce dernier au passif de la société RECYLEX à la somme de :

—  15000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle J sérieuse

—  200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que l’AGS CGEA IDF OUEST garantira la créance dans les conditions J limites de son intervention légale J réglementaire

— prononcé la mise hors de cause de la SA Metaleurop Nord ainsi que de l’AGS CGEA d’Amiens,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes J dit que les dépens seraient inscrits en frais privilégiés de redressement judiciaire

Statuant sur le pourvoi formé par le salarié, par arrêt en date du 12 septembre 2012 la Cour de cassation a cassé J annulé l’arrêt de la cour d’appel de Douai mais seulement en ce qu’il avait fixé le montant des dommages J intérêts à la somme de 15000 € au motif qu’il avait été retenu que l’appelant jouissait d’une ancienneté de 2,2 années à la date de son licenciement alors qu’il résultait du certificat de travail produit par le salarié que son ancienneté dans l’entreprise remontait à l’année 1969 J que la cour avait donc dénaturé ce certificat.

La cour d’appel de Douai autrement composée ayant été désignée comme cour de renvoi, elle a été saisie dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt conformément à l’article 1034 du code de procédure civile.

Selon leurs écritures J observations verbales à l’audience du 23 octobre 2013, le liquidateur judiciaire de la société METALEUROP NORD J le Centre de Gestion J d’Étude AGS d’Amiens intimés concluent à leur mise hors de cause

Selon ses écritures J observations verbales à l’audience du 23 octobre 2013, le Centre de Gestion J d’Étude AGS Ile de France Ouest appelant conclut à ce que la demande soit ramenée à de plus justes proportions, J en toutes hypothèses, sollicite de la cour qu’il soit déclaré qu’il ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 J suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à Y J X dudit code J que le montant de sa garantie n’excédera pas six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Le CGEA fait valoir que le salarié ne verse aux débats aucun élément sur sa situation porfessionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail J qu’il ne démontre pas la réalité d’un préjudice.

Selon ses dernières écritures J observations orales soutenues à l’audience du 23 octobre 2013, la société RECYLEX intimée sollicite qu’il soit constaté que le salarié ne fait pas la démonstration de l’étendue de son préjudice J qu’il soit déclaré que les liquidateurs judiciaires soient solidairement débiteurs.

La société fait valoir que l’intimé ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifer que lui soit octroyée une somme supérieure à l’indemnité minimum prévue à l’article L1235-3 du code du travail.

Selon leurs dernières écritures J observations orales soutenues à l’audience du 23 octobre 2013, le mandataire judiciaire J le commissaire à l’exécution du plan de la société RECYLEX intimés s’associent aux conclusions de la société RECYLEX, concluent au débouté de la demande J à la condamnation de E F au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières écritures J observations orales soutenues à l’audience du 23 octobre 2013, E F intimé sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris J la fixation de sa créance au passif de la société METALEUROP à la somme de 50000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle J sérieuse, la condamnation de la société au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile J au remboursement de 35 euros, l’AGS devant garantir la première créance.

E F soutient qu’à la date de son licenciement il était âgé de 51 ans J avait effectué toute sa carrière professionnelle au sein de la société METALEUROP NORD, que son salaire moyen s’élevait à la somme de 5261 €, que l’indemnité qu’il réclame ne correspond qu’à dix mois de salaire.

MOTIFS DE L’ARRET ::

Attendu qu’il n’y a pas de contestation sur la mise hors de cause de la société METALEUROP NORD J du Centre de Gestion J d’Étude AGS d’Amiens ;

Attendu qu’il résulte des conclusions déposées par E F que sa demande est en réalité formée à l’encontre de la société RECYLEX anciennement SA METALEUROP ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que celui-ci a été employé à compter du 5 septembre 1969 en qualité d’ouvrier J occupait l’emploi de responsable de poste à l’époque du licenciement ; qu’à cette date, il pouvait se prévaloir d’une ancienneté de plus de trente quatre ans J la société employait au moins onze salariés ; que les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail sont donc applicables à l’espèce ;

Attendu qu’il n’existe pas de contestation sur le salaire moyen de l’intimé évalué par ce dernier à la somme de 5261 € ;

Attendu que E F ne produit aucun élément de preuve à l’appui de sa demande en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi ; qu’il se borne à invoquer son âge J sa grande ancienneté dans l’entreprise mais n’établit pas qu’il a effectué des recherches actives en vue de retrouver un emploi à la suite de son licenciement, qu’il a dû percevoir des allocations de chômage J plus généralement ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle susceptible d’être pris en compte pour la détermination du préjudice revendiqué ; qu’il ne peut donc prétendre qu’à l’indemnité minimale prévue par les dispositions légales précitées correspondant aux salaires des six derniers mois qu’il convient d’évaluer à la somme de 31566 € ;

Attendu que la société METALEUROP NORD étant mise hors de cause, il n’y pas lieu de déclarer le liquidateur de cette société solidairement débiteur de la société RECYLEX ;

Attendu qu’il convient de déclarer le présent arrêt opposable au Centre de Gestion J d’Étude AGS Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie ;

Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de E F les frais, y compris les frais de timbre, qu’il a dû exposer devant les premiers juges J en cause d’appel, J qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement J contradictoirement,

REFORME le jugement déféré ;

DEBOUTE la société RECYLEX de sa demande ;

CONDAMNE la société RECYLEX à verser à E F la somme de 31566 € (trente J un mille cinq cent soixante six euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle J sérieuse ;

DECLARE l’arrêt opposable au Centre de Gestion J d’Étude AGS Ile de France Ouest ;

DIT qu’il ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 J suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, Z à Y J X dudit code J que le montant de sa garantie n’excédera pas six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage ;

CONDAMNE la société RECYLEX à verser à E F 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;

CONDAMNE la société RECYLEX aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

A. LESIEUR P. B

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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