Cour d'appel de Douai, 4 avril 2013, n° 12/00098

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 4 avr. 2013, n° 12/00098
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/00098
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 15 décembre 2011, N° 10/09745

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 04/04/2013

***

N° MINUTE : 13/458

N° RG : 12/00098

Jugement (N° 10/09745)

rendu le 16 Décembre 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BR/CF

APPELANT

Maître E A

XXX

XXX

XXX

représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

assisté de Me DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur M Y

né le XXX à XXX

demeurant

XXX

XXX

représenté par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI

assisté de Me Rémy BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Martine DAGNEAUX, Président de chambre

Marie Laure BERTHELOT, Conseiller

Bénédicte ROBIN, Conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Février 2013

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine DAGNEAUX, Président, et Christine DUQUENNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC : 26.04.2013

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 JANVIER 2013

***

Par acte d’huissier du 26 octobre 2010, M. M Y a fait citer Maître E A, avocat, devant le tribunal de grande instance de Lille, aux fins de voir la responsabilité de celui-ci engagée et d’obtenir la restitution de sommes d’argent.

Par jugement rendu le 16 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Lille a :

— retenu sa compétence pour connaître de l’ensemble des demandes formées par M. M Y, faute de preuve que les sommes litigieuses correspondent à des honoraires d’avocat,

— condamné Maître A à payer à M. Y la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,

— condamné Maître A à payer à M. Y la somme de 10 996, 04 € au titre des sommes perçues par le mandataire dont l’emploi n’est pas justifié,

— condamné Maître A à payer à M. Y la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— débouté M. Y du surplus de ses demandes,

— débouté Maître A de ses demandes,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné Maître A aux dépens, avec distraction au profit de Maître Nicole BONDOIS, avocat.

Par déclaration au greffe du 5 janvier 2012, Maître A a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 8 août 2012, Maître A conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de répétition des loyers du local commercial et à sa réformation pour le surplus.

Il demande qu’il soit constaté le cas échéant le défaut de visa préalable du bâtonnier avant délivrance de l’assignation et le défaut de qualité à agir de M. Y qui ne peut se substituer à la société 'Le café du nord'. Il conclut en conséquence au rejet de toutes les demandes formées par M. Y et à l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a condamné à payer des sommes à celui-ci.

A titre subsidiaire, il demande que soit constatée l’absence de préjudice matériel et moral et conclut à la réformation de la décision entreprise en ce que la somme de 1 000 € a été allouée à M. Y.

Il demande qu’il soit constaté que les sommes de 7 800 €, de 1 000 € et de 2 500 € relèvent a priori des articles 174 du décret du 27 novembre 1991 et de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Il demande que cette question soit renvoyée à la connaissance du bâtonnier de Dunkerque, seul compétent pour statuer sur les litiges relevant des frais et honoraires dûs à un avocat.

A titre subsidiaire, il demande que soit constaté l’engagement de M. Y quant à la somme de 7 800 € et que la somme de 2 500 € ne doit pas revenir à M. Y mais à la société 'Le café du nord'.

Il conclut au rejet des demandes formées par M. Y et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître DELEFORGE, avocat.

Il indique que c’est la société qui a acquis puis revendu le fonds, que M. Y n’était pas gérant de la société et que dès lors il ne bénéficie pas de la qualité pour agir.

Il invoque le fait que le fonds de commerce n’a jamais cessé d’être exploité et qu’il n’existe donc aucun préjudice résultant du paiement du loyer. Il conteste l’existence de tout préjudice moral.

Il prétend que la somme de 7 800 € correspond à des honoraires et non à des débours. Il explique qu’il n’existe pas de préjudice dans la mesure où la cession du fonds a été effective.

Il indique qu’il a rédigé les statuts de la société, ce qui correspond à la somme de 1 000 € au titre des honoraires, qu’il a effectué toutes les formalités nécessaires, mais a rencontré des difficultés dans la mesure où les associés se sont ravisés en ce qui concerne le choix du gérant.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 5 juin 2012, M. Y conclut au rejet des demandes formées par l’appelant et demande que Maître A soit condamné à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus.

Ajoutant au jugement, il demande que Maître A soit condamné à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que celui-ci soit condamné aux dépens, avec distraction au profit de la SCP d’avocats CARLIER REGNIER.

Il explique que l’acte de cession du fonds de commerce mentionne que les frais, droits et émoluments s’élèvent à 7 800 €, somme perçue par Maître A et que celui-ci s’est vu remettre la somme de 1 000 € pour effectuer les formalités liées à la constitution d’une société, ce qu’il n’a pas fait.

Il indique que Maître A ne saurait prétendre que la société Le café du nord devrait agir dès lors que celle-ci n’a jamais acquis la personnalité morale et que c’est bien lui-même à titre personnel qui s’est porté acquéreur du fonds. Il invoque la faute commise par l’avocat.

DISCUSSION :

Sur l’absence de visa préalable du bâtonnier :

Maître A invoque le fait que le conseil de M. Y, avocat au barreau de Paris, n’a nullement fait viser par son bâtonnier l’assignation qu’il lui a délivrée, contrairement à ce qu’il lui avait indiqué, et ce en violation des dispositions du règlement intérieur du l’ordre des avocats au barreau de Paris.

En effet, ce règlement prévoit un tel visa selon les modalités suivantes :

'P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités :

Tout acte judiciaire, extrajudiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un avocat ou sur ses instructions et dirigé contre un avocat ainsi que contre tout membre du corps judiciaire, un magistrat, un membre du gouvernement, un officier ministériel, un auxiliaire de justice, un expert judiciaire, ou les mettant en cause et ce, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers exercent, doit être préalablement communiqué au bâtonnier pour son information sur d’éventuels manquements déontologiques et permettre, le cas échéant, une tentative de conciliation ou de modération d’expression.

L’avis du bâtonnier ou son invitation à la conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une approbation, mais une recommandation que l’avocat est en droit d’écarter, sauf à répondre de tout manquement aux principes essentiels'.

Toutefois, ce règlement ne prévoit aucune sanction au non respect de ce texte, et il convient d’ailleurs de relever que Maître A qui soulève cette question n’en tire aucune conséquence puisqu’il se borne à demander sur ce point qu’il soit 'constaté le cas échéant le défaut de visa préalable du bâtonnier avant délivrance de l’assignation'.

Cet argument ne sera donc pas retenu.

Sur la qualité pour agir de M. Y :

Maître A invoque le fait que si M. Y était bénéficiaire de l’offre de reprise du fonds, c’est la société 'Le café du nord’ qui a acquis puis vendu le fonds. Il en tire pour conséquence que M. Y n’a pas qualité pour agir à son égard pour obtenir la restitution de fonds ou la réparation du préjudice qui concerne la société.

M. Y répond que la société 'Le café du nord', à défaut d’avoir été immatriculée, n’a jamais acquis la personnalité morale et qu’il ne saurait donc être prétendu que c’est celle-ci qui aurait eu qualité pour agir. Il invoque le fait que c’est lui seul qui s’est porté acquéreur du fonds de commerce et que c’est également lui qui l’a par la suite revendu à M. B.

Il résulte des actes versés aux débats que si le compromis de cession de fonds de commerce a été conclu entre Maître X, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de Mme K L, et M. Y, l’acte de vente du fonds de commerce est intervenu le 7 février 2006 entre Maître X et la société 'Le café du nord', société en cours d’immatriculation.

Selon l’acte de cession, il a été prévu que le cessionnaire devrait régler les frais, droits et émoluments liés à l’acte, lesquels ont été fixés à hauteur de 7 800 €.

Le 18 août 2005, Maître A a réclamé le paiement de cette somme, sous l’intitulé 'demande de provision, ouverture du dossier, diligences diverses, acte de cession', à M. Y.

Il est établi que le fonds de commerce a bien été vendu par M. Y en août 2007, puisque c’est à son profit que le chèque correspondant au prix de vente a été émis.

Selon les déclarations de M. Y, la société 'le café du nord’ dont la constitution a été annoncée dans la revue La gazette du Nord Pas de Calais le 19 janvier 2006, n’a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Maître A ne conteste nullement cette affirmation et alors même qu’il indique avoir effectué toutes formalités nécessaires, il ne verse nullement aux débats un quelconque justificatif de l’immatriculation de cette société.

Dès lors, à défaut de preuve de l’immatriculation de la société 'Le café du nord', il convient de retenir que celle-ci n’a pas acquis la personnalité morale, qu’elle ne peut donc agir en justice et que M. Y a qualité pour le faire.

Sur les demandes formées par M. Y :

Maître A invoque le fait que les demandes formées par M. Y reviendraient en réalité à contester le montant des honoraires qu’il a réclamé, procédure qui relève des pouvoirs du bâtonnier de l’ordre des avocats.

Toutefois, il convient de relever qu’en premier lieu, M. Y invoque une faute de Maître A dans le mandat qu’il lui avait confié relativement à l’acquisition d’un fonds de commerce et à la constitution d’une société. Il ne s’agit donc pas à titre principal d’une contestation des honoraires facturés mais d’une mise en cause de la responsabilité du mandataire, laquelle ne relève pas de la compétence du bâtonnier mais de celle des juridictions civiles et suppose qu’il soit procédé à l’examen du manquement invoqué par M. Y.

Celui-ci invoque le fait que Maître A a reçu une double mission, à la fois d’établir l’acte de vente du fonds de commerce entre Maître X et la société 'Le café du nord', société en cours de formation et d’autre part d’établir les actes de constitution de cette dernière en procédant aux formalités d’enregistrement, de publicité et de dépôt des actes ainsi qu’aux formalités d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

M. Y indique que cette dernière opération n’a pas été réalisée, bien qu’il ait réglé la somme de 1 000 € à ce titre et que la responsabilité de Maître A est incontestable sur ce point.

Il résulte des explications des parties, concordantes sur ce point, que Maître A a reçu mandat de M. Y de procéder à la rédaction des statuts de la SARL 'Le café du nord', celle-ci étant destinée à exploiter le fonds de commerce acheté à Maître X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme K L. Selon les pièces versées aux débats, Maître A a procédé à la rédaction des statuts de cette société et il a fait paraître le 19 janvier 2006 dans la revue La Gazette du Nord Pas de Calais une annonce relative à la constitution de cette société.

Maître A a également effectué les démarches nécessaires pour l’obtention de la 'licence IV" et a fait procéder aux publications nécessaires à la cession du fonds de commerce.

Pour que ces démarches soient effectives, encore fallait-il que la société soit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, or aucun des éléments versés aux débats n’établit qu’il a été satisfait à cette obligation qui pesait sur l’avocat en raison du mandat qui lui avait été donné.

Maître A explique qu’après avoir rédigé les statuts de la société, il a établi des projets de résolutions prises en assemblée, mais qu’il n’a pu mener à bien ce projet en raison de difficultés rencontrées entre les associés, notamment quant au choix du gérant. Il résulte des statuts de la société que M. G J a été désigné gérant le 19 décembre 2005. Par la suite, le 11 août 2006 lors de la déclaration à l’administration fiscale de la mutation du fonds de commerce, il est indiqué dans ce document que M. C D est le cessionnaire du fonds.

Par ailleurs, Maître A verse aux débats un courrier adressé le 1er septembre 2006 à M. Y, aux termes duquel il convoque l’assemblée générale ordinaire des associés de la SARL 'Le café du nord’ aux fins de procéder à la modification du gérant, M. C D devant remplacer M. G Y.

La responsabilité du mandataire est régie par les articles 1991 et 1992 du Code civil. L’article 1991 dispose que 'Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution'. L’article 1992 du Code civil énonce que 'le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion'.

Il est incontestable que Maître A n’a pas exécuté le mandat en ce qui concerne l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour s’exonérer de sa responsabilité, il appartient au mandataire qui n’a pas exécuté le mandat de rapporter la preuve d’un cas fortuit. Or, en l’espèce, les éléments qu’il invoque quant au comportement du mandant et le fait qu’il aurait existé des difficultés entre les associés ne suffisent pas à rapporter la preuve d’un cas fortuit, dès lors que les formalités relatives à l’immatriculation de la société auraient dû être effectuées à la suite de la constitution de celle-ci, c’est-à-dire rapidement après la rédaction des statuts de la société, étant précisé que cette rédaction a été faite le 19 décembre 2005. Or, la convocation en vue d’une assemblée générale destinée au remplacement du gérant date du mois de septembre 2006 et Maître A n’indique nullement ce qui a pu l’empêcher entre le mois de décembre 2005 et le mois de septembre 2006 de procéder à l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

En ce qui concerne le préjudice invoqué, M. Y prétend que du fait de la faute du mandataire, il a subi un préjudice moral, ayant dû se rendre à des multiples reprises à Hazebrouck et faire des démarches pour comprendre pourquoi la situation de la SARL 'Le café du nord’ n’était pas régularisée.

Incontestablement, le fait pour le mandataire de ne pas avoir exécuté sa mission en totalité a causé un préjudice au mandant, lequel avait initialement eu recours aux services d’un professionnel pour ne pas devoir lui-même effectuer les démarches. En considération de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. Z la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Par ailleurs, M. Y demande la restitution de la somme de 7 800 €, invoquant l’obligation du mandataire de rendre compte des sommes reçues.

En application des dispositions de l’article 1993 du Code civil, 'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant'.

M. Y a remis deux chèques à Maître A, l’un de 15 000 € le 15 juin 2005 et l’autre de 14 800 € le 15 novembre 2005, soit au total 29 800 €.

Sur cette somme, celle de 22 000 € correspond au prix de cession du fonds de commerce et la somme de 7 800 € correspond selon les mentions de l’acte de cession du 7 février 2006 aux 'frais, droits et émoluments de l’acte’ (page 8 de l’acte de cession).

Il doit être précisé que préalablement, Maître A a adressé à M. Y une note d’honoraires le 18 août 2005 aux termes de laquelle il réclame à ce dernier la somme de 7 800 €, sous l’intitulé 'demande de provision, ouverture du dossier, diligences diverses, acte de cession'.

Maître A indique que ces sommes correspondent à des honoraires et que toute contestation sur ce point relève de la compétence du bâtonnier de son ordre alors que M. Y indique que dans la mesure où l’acte de cession stipule qu’il s’agit de frais, cette question ne relève pas de la compétence du bâtonnier et doit être traitée par les juridictions civiles dans le cadre de la responsabilité du mandataire.

Toutefois, il doit être relevé qu’il est justifié par les pièces versées aux débats que Maître A a effectué de nombreux actes dans le cadre du mandat qui lui a été confié par M. Y. Ainsi, il a procédé à la rédaction de l’acte de cession du fonds de commerce, à la rédaction des statuts de la société 'Le café du nord’ et il a effectué les formalités requises en termes de publication. Même s’il n’a pas fait procéder à l’immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés, comme il a été retenu au paragraphe précédent, pour autant il a effectué de nombreuses diligences. La réalisation de ces diligences doit nécessairement générer une rémunération.

Le premier juge a relevé qu’il n’était pas justifié que la lettre selon laquelle des honoraires étaient réclamés à M. Y ait été reçue par celui-ci et qu’elle était insuffisante pour déterminer l’existence d’une convention d’honoraires.

M. Y demande la restitution de cette somme, considérant que c’était une avance sur frais, sur le fondement du mandat, et que Maître A devrait être en mesure de justifier de l’emploi de cette somme au titre des frais et droits liés à la cession du fonds de commerce.

Toutefois, pour qu’un avocat puisse réclamer des honoraires à son client il n’est pas indispensable qu’une convention d’honoraires ait été conclue et en l’espèce, la cour considère que la somme de 7 800 € payée à Maître A doit s’analyser en un règlement d’honoraires par M. Y à son avocat. La contestation des honoraires relève d’une procédure particulière, menée devant le bâtonnier de l’ordre des avocats, mais ne doit pas être confondue avec l’action en responsabilité menée contre le mandataire défaillant. Dès lors, la Cour ne peut statuer sur la demande formée à ce titre par M. Y et la décision infirmée sur ce point.

Par ailleurs, M. Y forme une demande de restitution de la somme de 696, 04 € payée à titre de provision pour les formalités d’immatriculation.

M. Y indique qu’il a réglé la somme de 1 000 € le 21 décembre 2005 et que Maître A a justifié de l’emploi de ces fonds à hauteur de 303, 96 €, s’agissant du règlement d’une facture correspondant à la publication d’une annonce légale.

Maître A prétend que cette somme de 1 000 € correspond à des honoraires relatifs à son intervention pour la rédaction des statuts de la SARL 'Le café du nord'. Effectivement, cet acte a été réalisé et même si Maître A n’a pas procédé à l’immatriculation de la société au R.C.S, pour autant il a exécuté une partie du mandat qui lui avait été confié et la somme de 1 000 € qui lui avait été remise par M. Y constitue donc des honoraires, sur lesquels la Cour ne peut statuer.

La décision entreprise sera donc infirmée en ce que Maître A a été condamné à payer cette somme à M. Y.

Lorsque M. Y a cédé à M. B le fonds de commerce qu’il avait précédemment acquis, Maître A, chargé d’établir l’acte de cession, a conservé sur le prix de celui-ci la somme de 2 500 €. Celui-ci indique 'qu’il doit s’agir’ de frais et honoraires de cession relevant de la compétence du bâtonnier.

Le premier juge a considéré que faute pour Maître A de justifier de ce qu’une convention d’honoraires avait été conclue prévoyant le règlement de cette somme, celui-ci devait restituer cette somme à M. Y.

Toutefois, là encore, la cour considère que cette somme a été versée à titre d’honoraires et que la contestation de celle-ci relève des pouvoirs du bâtonnier de l’ordre des avocats.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.

Chacun des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

— Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2011 en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à la condamnation de Maître E A au paiement de la somme de 10 996, 04 € au profit de M. Y ;

— L’infirme sur ce point et, statuant à nouveau :

— Constate que les demandes de M. M Y de restitution des sommes de 7 800 €, de 1 000 € et de 2 500 € constituent une contestation des honoraires de Maître A et que la Cour ne peut statuer sur ce point ;

— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

— Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

C. DUQUENNE M. DAGNEAUX

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