Cour d'appel de Douai, 10 juillet 2014, n° 14/01529

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 10 juill. 2014, n° 14/01529
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/01529
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 18 février 2014, N° 14/00055

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 10/07/2014

***

N° MINUTE : 14/568

N° RG : 14/01529

Ordonnance référé (N° 14/00055) rendue le 19 Février 2014

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : PB/OS

APPELANTS

Monsieur A X

né le XXX à XXX

XXX

62740 FOUQUIERES-LES-LENS

Représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assisté par Me Anastasia KUREK, avocat au barreau de LILLE

Monsieur F X

né le XXX à XXX

XXX

62740 FOUQUIERES-LES-LENS

Représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assisté par Me Anastasia KUREK, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

Société d’Economie Mixte TERRITOIRES 62, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège XXX

BP135

XXX

à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 30 avril 2014 à l’étude de l’huissier

n’ayant pas constitué avocat

Association APREVA REALISATION MEDICO SOCIAL DITE APREVA RMS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistée par Me DASSE, avocat au barreau d’AMIENS

DÉBATS à l’audience publique du 12 Juin 2014 tenue par Paul BARINCOU magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie CROMBEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Françoise GIROT, Président de chambre

Cécile ANDRE, Conseiller

Paul BARINCOU, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Emilie LEVASSEUR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juin 2014

*****

Un programme d’aménagement d’une zone de la commune de Fouquières-Lez-Lens a prévu la réalisation d’un lotissement et d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD et plusieurs expropriations ont été rendues nécessaires à cette fin.

Ainsi, sur la base d’un arrêté préfectoral de cessibilité du 21 juillet 2008, le juge de l’expropriation du Pas de Calais a, par ordonnance du 5 août 2008, prononcé l’expropriation, au profit de la société d’économique mixte D E, aux droits de laquelle est venue la société Z, des parcelles sises à XXX, appartenant à Monsieur J X, et XXX, XXX, 897, et AI 187 (après division), appartenant à Monsieur A X et Madame M N.

Par arrêt 27 mars 2012, la cour administrative d’appel de Douai a annulé l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2008 en ce qu’il déclare cessible les parcelles cadastrées AI 171 (soit AI 187 après division), AE 544 (lire AE 744), 556, 743, 897 et 898. Par arrêt du 8 mars 2013, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la société Z à l’encontre de cette décision.

Par arrêt du 17 décembre 2013, la Cour de cassation a, en conséquence, annulé l’ordonnance rendue le 5 août 2008 par le juge de l’expropriation en ce qu’elle prononce, au profit de la SEM D E, aux droits de laquelle est venue la société Z, le transfert de propriété de parcelles appartenant à Monsieur A X et Madame M N.

Messieurs X ont saisi le juge de l’expropriation d’Arras notamment pour voir constater l’absence de base légale du transfert de propriété intervenu sur ces parcelles et obtenir leur restitution ou, à titre subsidiaire, une indemnisation. L’instance est toujours en cours.

Dans l’attente de la décision à intervenir, Messieurs X ont bloqué à plusieurs reprises l’accès aux parcelles litigieuses avec un véhicule automobile leur appartenant.

Par acte du 6 février 2014, la société d’économie mixte TERRITOIRES 62, venant aux droits de la société Z, a fait assigner Monsieur A X et a Monsieur F X devant le juge des référés afin d’obtenir leur expulsion et qu’il leur soit ordonné de libérer l’accès aux parcelles.

L’association APREVA REALISATIONS MEDICO-SOCIALES dite APREVA-RMS est intervenue volontairement à l’instance.

Par ordonnance du 19 février 2044, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a :

Dit que la SEM TERRITOIRES 62 a qualité pour agir,

Dit que la SEM TERRITOIRES 62 dispose d’un intérêt pour agir,

Dit recevable l’intervention volontaire de l’association APREVA RÉALISATIONS MEDICO-SOCIALES dite APREVA-RMS,

Ordonné l’expulsion de Monsieur A X et de Monsieur F X, de tous occupants, meubles et objets meublants de leur chef, des parcelles cadastrées AD n°1 et 2, XXX, 556, 743, 897 et 898 et AI n°171, sises sur le territoire de la commune de Fouquières-Lez-Lens , dans le délai de 24 heures qui suivra la signification de cette ordonnance,

Débouté au surplus les parties,

Condamné in solidum Monsieur A X et Monsieur F X à payer à la société d’économie mixte TERRITOIRES 62 la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum Monsieur A \/Y et Monsieur F X à payer à l’association APREVA REALISATIONS MEDICO-SOCIALES dite APREVA-RMS la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum Monsieur A \/Y et Monsieur F X aux dépens.

L’ordonnance a été signifiée aux défendeurs le 20 février 2014.

Le 6 mars 2014, Monsieur A \/Y et Monsieur F X ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs conclusions du 29 avril 2014, Messieurs A \/Y et F X demandent à la cour de :

Déclarer l’appel recevable et bien fondé,

Réformer l’ordonnance de référé en date du 19 février 2014, RG n°14/00055, prise par le président du tribunal de grande instance de Béthune, en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société d’économie mixte TERRITOIRE 62 comme irrecevables et au surplus mal fondées,

Rejeter comme étant irrecevable l’intervention volontaire de l’association APREVA-RMS,

Statuant sur les conclusions reconventionnelles,

Enjoindre à la société TERRITOIRE 62 de cesser tous travaux, dans un délai de 2 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, et par jour, au-delà de ce délai,

Condamner la société d’économie mixte TERRITOIRE 62 au paiement d’une somme de 2.500 euros chacun à Messieurs A et F X, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,

Condamner la société d’économie mixte TERRITOIRE 62 et l’association APREVA-RMS solidairement au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Messieurs A \/Y et F X soutiennent que la société TERRITOIRE 62 n’a pas d’intérêt légitime pour agir dès lors que l’instance qu’elle a introduite a pour objectif de permettre la poursuite des travaux et, par voie de conséquence, de compromettre la restitution des parcelles expropriées.

Ils considèrent que la société TERRITOIRE 62, comme auparavant la société Z, multiplie les procédures pour retarder la restitution et accélère les travaux de construction pour la rendre plus difficile.

Messieurs A \/Y et F X soutiennent que l’association APREVA MS n’a pour sa part aucun intérêt légitime à venir soutenir les prétentions de la société TERRITOIRE 62.

Messieurs A \/Y et F X font valoir qu’ils n’occupent pas illégalement les terrains d’assiette du projet de la société TERRITOIRE 62, s’étant toujours trouvés à l’entrée du site, sur un terrain dont la société TERRITOIRE 62 n’est pas propriétaire.

Ils estiment qu’il s’agit d’une contestation sérieuse imposant le rejet de la demande d’expulsion.

Messieurs A \/Y et F X considèrent que la demande de la société TERRITOIRE 62 est imprécise de sorte que l’objet du litige ne peut pas être déterminé, alors même qu’il n’appartient pas au juge, lié par les conclusions du demandeur, de rechercher dans les pièces produites les parcelles dont l’accès nécessiterait d’être libéré.

Messieurs A \/Y et F X soutiennent que la poursuite des travaux aura , à terme, pour effet de les priver de leur droit à un recours effectif tel que garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Ils soulignent que leur perte d’une chance sérieuse de pouvoir bénéficier de la rétrocession de leurs parcelles expropriées est imminente.

Dans ses conclusions du 15 mai 2014, l’association APREVA REALISATION MEDICO SOCIAL dite APREVA RMS demande à la cour de:

Dire et juger tant irrecevables que mal fondés Messieurs A et F X tant en leur appel qu’en leurs demandes,

En conséquence confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune le 19 février 2014 en toutes ses dispositions,

Dès lors, en application des articles 808 et 809 du code de procédure civile,

Confirmer l’expulsion des occupants Messieurs A et F X sans droit ni titre et de tous occupants, meubles et objets meublants de leur chef, empêchant l’accès aux bâtiments situés XXX à Fouquières-Lez-Lens,

Condamner in solidum Messieurs A et F X à payer à l’association APREVA-RMS la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner enfin les mêmes in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Virginie LEVASSEUR, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’association APREVA RMS explique qu’elle assure la gestion d’un EHPAD destiné à accueillir 84 personnes âgées dans un bâtiment qui lui est loué, depuis le 30 octobre 2013, par la société Z et dont l’ouverture était prévue pour le 31 janvier 2014. Celle-ci a été retardée notamment du fait que diverses livraisons ont été empêchées par le camion de Messieurs X stationné de manière à bloquer l’entrée de l’unique voie d’accès à son établissement.

L’association APREVA RMS fait valoir qu’elle a un intérêt à agir dès lors que le blocage de l’accès à son bâtiment par les consorts X lui cause de multiples préjudices.

L’association APREVA RMS soutient que la description du lieu concerné était clairement précisée par les conclusions de la société TERRITOIRE 62.

La société d’économie mixte TERRITOIRES 62 n’a pas constitué avocat.

DISCUSSION

Sur l’intérêt à agir de la société TERRITOIRE 62 :

Il résulte des articles L. 12-5 et R. 12-5-4 du code de l’expropriation qu’en cas d’annulation de l’arrêté de cessibilité, l’exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale. Il appartient ensuite au juge de l’expropriation d’apprécier si le bien exproprié est en état d’être restitué ou si l’action de l’exproprié doit se résoudre en dommages et intérêts. Le juge de l’expropriation peut aussi prévoir, sous réserve des exigences de l’intérêt général, la suppression des ouvrages réalisés ou leur maintien et leur remboursement par l’exproprié.

L’action prévue par l’article L.12-5 du code de l’expropriation a été engagée par les consorts X et est pendante devant le juge de l’expropriation. Dans l’attente de sa décision à intervenir, la société TERRITOIRE 62 n’est encore tenue à aucune restitution et n’a reçu aucune interdiction de poursuivre ses travaux, régulièrement entrepris.

Elle dispose donc d’un intérêt légitime à agir pour s’opposer aux actions des consorts X visant à empêcher la poursuite des travaux.

Sur l’intérêt à agir de l’association APREVA-MS :

L’association APREVA-MS a conclu, avant l’annulation de l’ordonnance d’expropriation par la Cour de cassation, un contrat avec la société TERRITOIRE 62 lui donnant la disposition des locaux dans lesquels elle envisage d’ouvrir un EHPAD et elle dispose par conséquent d’un intérêt légitime à intervenir à l’action visant à lui permettre de disposer de ce local.

Sur la demande d’expulsion :

La demande présentée par la société TERRITOIRE 62 au juge des référés était claire et suffisamment précise pour que ses prétentions puissent être déterminées dès lors qu’il n’y avait aucun doute ni sur la nature de la demande ni sur l’identification des parcelles dont il était demandé que l’accès soit rendu libre.

Les consorts X ne contestent pas avoir bloqué l’accès aux parcelles expropriées notamment en garant leur véhicule automobile en travers de la route et ils expliquent simplement leurs agissements par leur impatience à récupérer leurs propriétés.

Ces faits constituent un trouble manifestement illicite que le juge des référés pouvait faire cesser même en présence d’une contestation sérieuse.

L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Monsieur A X et de Monsieur F X des parcelles litigieuses, dans le but d’en permettre le libre accès.

Sur la demande reconventionnelle d’arrêt des travaux :

Il n’est pas contesté que les travaux sont désormais quasiment achevés : le bâtiment destiné à accueillir l’EHPAD est terminé, sous réserve d’éventuels aménagements intérieurs, et le lotissement réalisé à 80%. Le retard pris dans l’achèvement de ces ouvrages est notamment imputable aux agissements des consorts X qui ne peuvent pas s’en prévaloir.

La poursuite de ces travaux n’est pas de nature à priver les consorts X de leur droit à obtenir la restitution de la parcelle ou une juste indemnisation, conformément à la loi.

Elle ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite qu’il appartiendrait au juge des référés de faire cesser.

La demande reconventionnelle des consorts X sera donc rejetée ainsi que leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Messieurs X, qui succombent, supporteront les entiers dépens et, en conséquence, seront en outre condamnés à payer à l’association APREVA-RMS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune le 19 février 2014 en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes reconventionnelles de Monsieur A X et Monsieur B X,

Condamne Monsieur A X et Monsieur F X à payer à l’association APREVA-RMS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur A X et Monsieur F X aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Virginie LEVASSEUR, avocat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Emilie LEVASSEUR Françoise GIROT

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