Cour d'appel de Douai, 26 novembre 2014, n° 13/05846

  • Empiétement·
  • Fondation·
  • Jugement·
  • Demande de suppression·
  • Propriété·
  • Côte·
  • Expertise judiciaire·
  • Mur de soutènement·
  • Préjudice·
  • Technique

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, 26 nov. 2014, n° 13/05846
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 13/05846
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 juillet 2013

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 26/11/2014

***

N° de MINUTE :

N° RG : 13/05846

Jugement (N° )

rendu le 09 Juillet 2013

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : FB/VC

APPELANTS

Monsieur J Y

né le XXX à XXX

Madame H I épouse Y

née le XXX à XXX

Demeurant ensemble

XXX

XXX

Représentés par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistés de Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS

INTIMÉS

Monsieur L X

né le XXX à XXX

Madame B C épouse X

née le XXX à XXX

Demeurant ensemble

XXX

XXX

Représentés et assistés par Me F RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Monsieur F Z

né le XXX à XXX

Demeurant

XXX

XXX

Représenté par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, substituée à l’audience par Me Claire LECAT, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS à l’audience publique du 16 Septembre 2014, tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 août 2014

***

Par jugement du 9 juillet 2013, le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer, déboutant les époux Y de leurs demandes, les a condamnés sous astreinte à supprimer l’empiétement de la semelle de fondations de leur mur séparatif sur le fonds de M. Z, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et partagé les dépens par moitié entre les époux Y et les époux X.

J Y et son épouse, née H I, ont relevé appel de ce jugement le 10 octobre 2013 et transmis le 25 août 2014 des conclusions tendant à le voir partiellement réformer, débouter M. Z de toutes ses demandes sinon les dispenser de l’obligation de déconstruire et reconstruire le mur de soutènement, condamner les époux X C à les indemniser des frais de cessation de l’empiétement (20.833,35 € indexés), de cessation du débord des toitures, du préjudice subi dans leurs conditions d’existence (10.000 €) et, dans tous les cas, les condamner à les garantir de toutes condamnations prononcées en faveur de M. Z, condamner celui-ci à leur verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, enfin condamner M. Z et les époux X, solidairement ou l’un à défaut de l’autre au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 €.

Au terme de conclusions transmises le 9 juillet 2014, M. Z demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il ordonne la suppression de l’empiétement et s’agissant des dépens, en sollicite la réformation pour le surplus, demande la condamnation sous astreinte des époux Y à supprimer le débord sur son fonds des tuiles du rehaussement de leur immeuble, la condamnation in solidum de tous les défendeurs à lui verser une indemnité de 1.500 € en réparation du préjudice à subir du fait des travaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 €, concluant subsidiairement à la désignation d’un expert pour apprécier le débord reproché.

Suivant conclusions transmises le 22 août 2014, L X et son épouse, née B C demandent à la Cour de dire les travaux préconisés par l’expert judiciaire hors de proportion avec l’empiétement constaté, de constater que M. Z a attendu 4 ans avant d’entamer une procédure, de dire qu’il n’a subi aucun préjudice, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à leur verser une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 2.500 €.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2014.

SUR CE

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que :

— M. Z est propriétaire à Ecuires (62) d’un immeuble d’habitation qui jouxte la propriété acquise en 2004 par les époux Y des époux X, eux-même propriétaires depuis 1999, ces derniers ayant fait édifier un étage supplémentaire et refaire leur mur de clôture,

— prétextant subir un préjudice du fait de ce rehaussement de l’immeuble voisin et dénonçant un empiétement sur son fonds du mur de clôture situé côté rue, M. Z a obtenu en référé une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. A puis, au vu du rapport déposé en mai 2002, saisi le Tribunal en avril 2006 pour obtenir la suppression de l’élévation et de l’empiétement critiqués,

— un jugement du 2 juin 2009 l’a débouté de sa demande relative au rehaussement de l’immeuble mais, constatant l’empiétement de la semelle du mur séparatif, a ordonné un complément d’expertise afin de déterminer les travaux propres à y remédier sans risque,

— sur appel de M. Z et des époux X, un arrêt de cette Cour du 9 Février 2011 a confirmé ce jugement et, y ajoutant, a rejeté la demande subsidiaire de M. Z tendant à la suppression du débord des tuiles de la toiture des époux Y,

— ensuite du rapport complémentaire de M. A, M. Z a sollicité du juge de la mise en état une mesure d’expertise pour vérifier le débord des tuiles, ce dont il a été débouté par ordonnance du 12 juin 2012 dont il a relevé appel, se désistant toutefois de cet appel devant la Cour.

Sur reprise d’instance, M. Z a réitéré ses demandes de suppression de l’empiétement de la semelle de fondations du mur séparatif des époux Y et du débord des tuiles de leur toiture auxquelles les intimés se sont opposés, estimant d’une part disproportionnée l’exigence d’une déconstruction du mur au regard de l’empiétement minime constaté et de l’absence de préjudice en résultant pour M. Z, d’autre part irrecevable sa demande relative au débord de tuiles, déjà jugée par l’arrêt de 2011.

C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui a, principalement, accueilli la demande de suppression de la semelle de fondations, rejeté la demande relative au débord des tuiles et débouté les époux Y de leur demande de garantie à l’encontre des époux X.

Sur la semelle de fondations du mur :

Les époux Y font grief au Tribunal de les avoir condamnés à réaliser quelques 20.000 € de travaux pour démolir et reconstruire leur mur alors que l’empiétement n’est pas démontré, le préjudice subi par M. Z inexistant, et alors que la semelle est susceptible d’être découpée sans démolition du mur, la décision d’une reconstruction du mur relevant au surplus de leur pouvoir souverain de propriétaire.

M. Z objecte que l’empiétement a été admis par le jugement du 2 juin2009, en cela confirmé par l’arrêt du 9 février 2011, de sorte qu’il y a autorité de chose jugée de ce chef.

Il maintient que la démolition et la reconstruction du mur sont la seule solution technique envisageable et en souligne l’urgence compte-tenu des risques sérieux d’effondrement relevés par son propre expert en juin dernier.

Les époux X admettent que la démolition du mur est la seule solution technique envisageable mais réitèrent leurs griefs quant à l’absence de préjudice subi par M. Z et le caractère disproportionné de la dépense envisagée pour faire cesser ce débordement minime.

La Cour rappelle que l’empiétement litigieux a été établi en 2002 à la faveur de la première expertise de M. A ayant constaté que la semelle de fondations du mur de soutènement implanté sur la propriété des époux X, XXX à 20 centimètres sur le fonds de M. Z et que, dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement de 2009, la Cour, constatant que cet empiétement n’était pas discuté par les parties, a confirmé le jugement en qu’il l’admettait et prescrivait une mesure d’expertise pour rechercher les mesures réparatrices adéquates en sorte que la contestation formée de ce chef par les époux Y se heurte à l’autorité de chose jugée.

Ce jugement est de même définitif en ce qu’il reconnaît à M. Z, sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, le droit de faire cesser cet empiétement, attentatoire à son droit de propriété et comme tel préjudiciable, peu important le caractère minime du débordement constaté et/ou le coût exorbitant des travaux nécessaires pour y mettre fin.

Restait à déterminer si la partie de la semelle de fondations empiétant sur le fonds voisin pouvait être supprimée sans risque d’effondrement du mur.

Au terme de son rapport 2 juillet 2010, M. A confirme que le découpage de la semelle de fondations est susceptible de provoquer l’effondrement de la maçonnerie sauf à mettre en oeuvre, avant d’entreprendre ce découpage, soit des tirants ancrés dans le mur côté Y, soit un 'mur poids’ accolé au mur actuel, soit un ancrage de la semelle de fondations par pieux.

Il estime que la solution la plus adaptée techniquement et financièrement reste la déconstruction et la reconstruction du mur qu’il chiffre à 19.833,35 € sur la base du devis la société NOVEBAT, solution que les premiers juges ont entérinée.

La Cour rappelle que, selon les constatations opérées en 2002 par M. A, le mur dont s’agit, de dix mètres de long et d’une hauteur de 1.20 mètre côté rue, de 3.50 mètres côté habitation, est un mur privatif, implanté sur le fonds des époux Y, seule la semelle de fondation débordant sur la propriété voisine.

Les époux Y font donc légitimement valoir que leur seule obligation est de supprimer l’empiétement sur le fonds voisin et qu’ils sont libres de choisir le modus operandi, pourvu que celui-ci soit conforme à l’un des procédés techniques admis par l’expert judiciaire (dont les conclusions techniques ne suscitent aucune critique des parties) et s’effectue sans risque de dommage pour le fonds voisin.

De même, dans l’hypothèse où ils opteraient pour une démolition du mur, les époux Y sont libres de choisir l’ouvrage qu’ils lui substitueront sous cette seule limite que le mur actuel est un mur de soutènement de leurs terres de sorte que l’ouvrage réalisé devra remplir cette fonction de soutènement sans risque pour le fonds voisin.

Le jugement sera donc réformé en ce qu’il contraint les époux Y à une démolition et une reconstruction à l’identique de leur mur côté rue et ceux-ci exclusivement condamnés à faire cesser l’empiétement litigieux selon l’un des procédés techniques préconisés par M. A.

Un délai de six mois leur sera accordé pour s’exécuter et l’ astreinte mise en oeuvre à l’issue de ce délai.

Sur le débordement des tuiles :

M. Z fait grief au Tribunal d’avoir considéré que sa demande relative au débordement sur son fonds des tuiles de la couverture voisine se heurtait à l’autorité de chose jugée compte-tenu des termes de l’arrêt du 9 février 2011 alors que ce dernier n’a statué sur cette demande qu’en tant qu’elle était 'accolée’ à sa demande de suppression du rehaussement et non pas en tant que demande autonome.

Il demande la suppression de ce débordement, suffisamment démontré par les constats et expertise diligentés, sinon sollicite une mesure d’expertise judiciaire en vue de l’établir.

Les époux Y lui opposent l’autorité de chose jugée de l’arrêt précité sur ce point.

Il sera rappelé que, dans le cadre de l’instance initiée en 2006 contre ses voisins, M. Z avait sollicité la démolition de l’étage créé par les époux X, générateur selon lui d’un préjudice esthétique pour sa propriété.

Le jugement du 2 juin 2009 a rejeté cette demande aux motifs que l’intéressé n’établissait ni les contraventions aux règles d’urbanisme dénoncées, ses voisins ayant justifié des déclarations et autorisations requises, ni le préjudice occasionné par un rehaussement n’excédant pas 50 centimètres.

Dans le cadre de son appel à l’encontre de ce jugement, M. Z a réitéré sa demande de suppression de ce rehaussement et sollicité, à tout le moins, la suppression du débord des tuiles de la toiture de ce rehaussement.

Répondant au moyen d’irrecevabilité opposé au visa de l’article 564 du code de procédure civile par les époux Y à cette demande subsidiaire de M. Z, la Cour a estimé la demande de ce dernier recevable mais mal fondée, le déboutant par suite de sa demande de suppression du débord litigieux.

Le Tribunal a donc, à bon droit, opposé à la réclamation identique formée sur reprise d’instance par M. Z, l’autorité de chose jugée attachée au dit arrêt, le fait que cette demande ait été présentée à titre subsidiaire devant la Cour puis à titre principal devant le Tribunal étant indifférent.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la garantie des époux X :

Les époux Y font grief au Tribunal d’avoir rejeté leur demande de garantie pour vice caché formée à l’encontre de leurs vendeurs alors que ceux-ci leur ont délibérément tû l’existence du contentieux les opposant à M. Z, ce qui rend inopérante la clause contractuelle de non garantie opposée par les intéressés.

Les époux X objectent d’une part que l’empiétement litigieux n’est pas de nature à rendre l’immeuble cédé aux époux Y impropre à sa destination ou à en diminuer considérablement l’usage, d’autre part que M. Z ne s’est plus manifesté à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en mai 2002 et a attendu quatre ans avant de les assigner au fond (soit deux ans après la vente consentie aux époux Y).

La Cour fait sienne, sur ce point, l’analyse du Tribunal en ce sens que le vice caché invoqué, à savoir l’empiétement de la semelle de fondations du mur de clôture de la propriété Y implanté en façade, côté rue, n’est pas de nature à rendre la propriété qu’ils ont acquise des époux X (une maison de 4/5 pièces édifiée sur deux niveaux sur quelques 344 m² de terrain/ le prix de vente n’ayant pas été communiqué) impropre à sa destination ou à en diminuer tellement l’usage qu’ils ne l’auraient pas acquise ou n’en auraient donné qu’un moindre prix s’ils en avaient connu l’existence.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de garantie formée par les époux Y à l’encontre de leur vendeur.

Pour les mêmes motifs, la demande de dommages et intérêts formée par les époux Y à l’encontre de leurs vendeurs pour le 'préjudice subi dans leurs conditions d’existence’ ne peut prospérer.

Sur les demandes accessoires :

* M. Z réitère sa demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance que lui occasionneront les travaux de suppression de l’empiétement.

Dans la mesure où ne sont pas connues à ce jour les mesures qu’entendent mettre en oeuvre les époux Y et leur impact sur la propriété de M. Z, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant d’apprécier la réalité et l’ampleur du trouble de jouissance qui pourrait en résulter.

Le jugement qui le déboute de ce chef sera confirmé et sa demande rejetée.

* Dans la mesure où l’action de M. Z prospère en ce qui concerne l’empiétement, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux Y à son encontre ne peut aboutir.

Le jugement sera confirmé de ce chef et leur demande rejetée.

* Dans la mesure où l’action exercée par M. Z prospère partiellement, l 'équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit suivant modalités prévues au dispositif.

Le jugement sera donc réformé en ce qu’il le déboute de ce chef.

* Les circonstances de l’espèce ne commandent pas, par contre, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux Y et des époux X, le jugement étant confirmé de ce chef.

* S’agissant des dépens :

Les époux Y font valoir qu’ils n’ont pas à supporter les frais de référé-expertise diligenté alors qu’ils n’étaient pas encore propriétaires.

Dénonçant l’acharnement procédural de M. Z, les époux X sollicitent la condamnation de celui-ci aux dépens.

La Cour rappelle que le jugement de 2009, en cela confirmé par l’arrêt du 9 février 2011, condamnait par moitié M. Z et les époux X aux dépens, qui incluaient nécessairement les frais de référé-expertise de 2001 et le coût de la première expertise de M. A de 2002.

L’arrêt de 2011 a, par ailleurs, condamné M. Z aux dépens d’appel excepté le coût de l’expertise judiciaire (celle de M. A de 2010).

Dans la mesure où l’action de M. Z prospère partiellement et où les époux X sont mis hors de cause, les époux Y doivent supporter seuls les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. A de 2010.

Le jugement sera donc réformé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris excepté en ce qui concerne les travaux prescrits aux époux Y, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Statuant des chefs réformés et y ajoutant :

Dit que les époux Y devront, dans les six mois de la signification du présent arrêt :

— faire procéder à la suppression de l’empiétement de la semelle de fondations de leur mur de clôture situé côté rue selon l’un des procédés techniques préconisés par M. A dans son rapport du 2 juillet 2010,

— en cas de démolition du mur de clôture, édifier en ses lieu et place un mur propre à assurer le soutènement de leurs terres sans risque pour le fonds voisin

Assortit cette mesure d’une astreinte, exigible passé le délai imparti, de 70 € par jour de retard pendant trois mois, sous réserve de son renouvellement par le juge de l’exécution saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne les époux Y aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à M. Z d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

Le Greffier Le Président,

C. POPEK J.L. CARRIERE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, 26 novembre 2014, n° 13/05846