Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2014, n° 13/03713

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 19 déc. 2014, n° 13/03713
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 13/03713
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 20 mars 2011

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

19 Décembre 2014

N° 474-14SS

RG 13/03713

XXX

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARRAS

EN DATE DU

21 Mars 2011

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 19/12/2014

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Sécurité Sociale-

APPELANT :

M. E X

XXX

XXX

Représenté par Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMES :

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Bernard DRYE, avocat au barreau de SENLIS

B FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE

XXX

XXX

XXX

Non comparant non représenté

AR de convocation signé le 08.07.2014

CPAM DE L’ARTOIS

XXX

XXX

Représentée par Mme Z agent de la caisse régulièrement mandaté

DÉBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2014

Tenue par G H

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge BLASSEL

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

C D

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

G H

: CONSEILLER

XXX

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Stéphanie LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur X a été embauché le 5 février 1963 par la société FILS ET CABLES D’ACIER DE LENS (A).

Il a d’abord été affecté à l’établissement de Lens en qualité d’aide aux écritures en câblerie jusqu’au 31 mars 1965.

A compter du 1er avril 1965, il a été affecté au service commercial de la société, implanté ' Loison Sous Lens, jusqu’au 31 décembre 1987.

En 1987, les sociétés TECHNOR, A et Y UNION ont créé ensemble une agence de commercialisation de leurs produits respectifs nommée « AGENCE NORD » et constituant l’établissement de la société TREFILUNION devenue TREFILEUROPE et aujourd’hui dénommée ARCELORMITTAL WIRE France.

Monsieur X a été affecté à cette AGENCE NORD en qualité de Vendeur voyageur à compter du 1er janvier 1988 jusqu’au mois de mars 1990.

A cette date, il a bénéficié de la Convention générale de la protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987 et a été mis en dispense d’activité à l’âge de 50 ans puis en cessation d’activité à l’âge de 55 ans au 11 mars 1995, date à laquelle son contrat de travail a été rompu.

Il a bénéficié de ses droits à la retraite à l’âge de 60 ans en mars 2000.

En 2009, Monsieur X a effectué une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle qui lui a été notifiée par courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de LENS du 10 juin 2008, décision confirmée par la Commission de Recours Amiable lors de sa séance du 16 octobre 2008, au motif que Monsieur X ne justifiait pas d’une exposition aux risques d’inhalation d’amiante.

Monsieur X a contesté ces décisions devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales d’ARRAS qui, par jugement du 21 mars 2011, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 octobre 2008.

Notifié à Monsieur X le 8 juin 2011, ce jugement a fait l’objet d’un appel de ce dernier par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour le 21 juin 2011.

Par conclusions reçues par le greffe le 25 octobre 2013 et soutenues oralement, l’appelant demande à la Cour de réformer la décision intervenue, de juger qu’il est actuellement atteint d’une maladie contractée dans le cadre de son activité professionnelle, de prendre

Il est demandé à la Cour de prendre toutes mesures qu’elle estimera utile de prendre, à savoir une nouvelle enquête de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, saisine du CRMPP compétent, désignation d’un expert judiciaire, de lui donner acte de ce qu’il a été indemnisé partiellement par le B et de ce qu’il demande que soit reconnu le principe d’une indemnisation des préjudices non indemnisés par le B, de lui allouer une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir qu’il a été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité qui l’a amené à visiter des usines, que l’on ne voit pas comment il aurait pu être contaminé en dehors de son univers professionnel, que le B n’a pas fait d’indemnisation pour le préjudice physique et d’agrément.

Par conclusions reçues par le greffe le 25 juillet 2014, la SA ARCELOR MITTAL WIRE FRANCE demande à la Cour de :

Constater l’irrecevabilité des demandes de Monsieur X.

Confirmer le Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 21 mars 2011 en ce qu’il a débouté Monsieur E X de l’intégralité de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 octobre 2008.

Débouter le FONDS D’INDEMINISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE de l’intégralité de ses demandes.

Condamner Monsieur E X et le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE en tous les dépens.

A titre subsidiaire :

Déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation de Monsieur E X. En tout état de cause :

Condamner Monsieur E X à payer à la société ARCELORMITTAL WIRE France la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que du fait de son acceptation des offres du B Monsieur X s’est désisté de ces demandes et que ces dernières sont en toute hypothèse irrecevables, qu’elles sont en outre non fondées, que Monsieur X était affecté principalement à l’établissement de LENS à des fonctions commerciales dans un bâtiment ne comportant pas d’amiante, qu’il ne démontre pas avoir été exposé à cette substance dans le cadre de son activité professionnelle.

Par conclusions reçues par le greffe le 4 septembre 2014 et soutenues oralement, la Caisse Primaire Maladie de l’ARTOIS demande à la Cour de déclarer Monsieur X mal fondé en son appel, le débouter de ses fins, moyens et conclusions et confirmer le jugement déféré.

Elle fait valoir que Monsieur X n’a pas été très loquace lors de l’enquête à laquelle elle s’est livrée sur les conditions de son exposition au risque incriminé, que son témoin n’a apporté aucune précision quant à la période d’exposition, la régularité de celle-ci et sur les conditions d’intervention de son collègue sur les sites, que ce témoin n’a fait état que d’une probable exposition au risque, que la preuve concrète de l’exposition de Monsieur X n’est pas rapportée.

Par courrier du 8 octobre 2014 le B a sollicité l’autorisation de ne pas se présenter à l’audience des plaidoiries, en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et il a justifié qu’il avait adressé ses conclusions et pièces à la Cour et à ses contradicteurs par lettres recommandées avec accusé de réception le 10 juillet 2014, ce dont il résulte en application du dernier alinéa de l’article R.142-20-2 que la Cour est saisie des conclusions en question par lesquelles il lui demande de le déclarer recevable en son intervention en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur E X, de statuer ce que de droit s’agissant de la demande de prise en charge de l’affection de ce dernier au titre de la législation relative aux risques professionnels et, en cas de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, de dire que les sommes versées par lui au titre de l’incapacité fonctionnelle devront être déduites du capital ou de la rente à servir par la CPAM DE L’ARTOIS à Monsieur X et qu’elles devront lui être remboursées dans la limite des sommes dues par cet organisme de sécurité sociale et ce pour respecter le principe de l’interdiction des doubles indemnisations et pour tenir compte de sa subrogation dans les droits de la victime.

MOTIFS DE L’ARRET

Attendu qu’en application de l’article 53 IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l’acceptation de l’offre du B par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.

Qu’il ne résulte aucunement de ces dispositions que l’acceptation d’une offre du B par la victime entraîne l’irrecevabilité de l’action de cette dernière en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Que par ailleurs, le désistement d’action et l’irrecevabilité prévues par le texte précité tirés de l’existence d’une indemnisation par le B ne s’étendent pas aux actions en réparation d’autres préjudices que ceux déjà indemnisés.

Qu’il résulte en l’espèce des textes précités que l’acceptation par Monsieur X en date du 14 septembre 2011 de l’offre de réparation de son préjudice d’incapacité fonctionnelle qui lui avait été adressée par le B en date du 29 août 2011 n’entraîne ni son désistement ni l’irrecevabilité de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et de sa demande en reconnaissance de son droit à être indemnisé des préjudices non indemnisés par le B ce qui justifie le rejet des prétentions soutenues en sens contraire par la SA ARCELORMITTAL WIRE France.

Attendu qu’il résulte de l’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale qu’il appartient au salarié d’établir que les conditions médicales et administratives prévues par les tableaux de maladie professionnelles et notamment l’exposition au risque sont remplies ce qui permet de présumer le caractère professionnel de la maladie, l’employeur pouvant alors démontrer que la maladie n’est pas imputable à l’activité du salarié à son service.

Attendu qu’en l’espèce la pathologie de Monsieur X consiste dans des plaques pleurales ressortissant du tableau 30B des maladies professionnelles.

Qu’il lui appartient en premier lieu de démontrer que la condition d’exposition professionnelle habituelle à l’amiante prévue par ce tableau est remplie.

Attendu cependant que Monsieur X ne produit aucune pièce établissant une telle exposition et ne fournit d’ailleurs aucune précision sur les sites dans lesquelles il prétend avoir été exposé et sur la nature précise de ses interventions sur ses sites.

Que le témoignage d’un collègue de travail de Monsieur X recueilli par l’enquêteur de la caisse n’est pas plus précis et se contente, selon l’enquêteur, de faire état de la probabilité d’une exposition environnementale de l’intéressé.

Que Monsieur X n’ayant pas jugé utile de s’expliquer sur les conditions précises et concrètes de sa prétendue exposition et d’obtenir une attestation complémentaire de son collègue qui aurait pu corroborer ses explications, et une mesure d’instruction n’ayant pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu d’accéder à sa demande en ce sens.

Qu’il sera en outre ajouté qu’il n’y a pas lieu de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en application des dispositions de l’article L.461-1 , le litige ne portant ni sur le délai de prise en charge prévu au tableau, ni sur la durée d’exposition ni sur le fait que les travaux ne figureraient pas sur une liste limitative, la liste du tableau 30 B étant indicative, ni sur l’existence d’une maladie non désignée dans un tableau.

Que la preuve de l’exposition habituelle de l’intéressé n’étant pas apportée, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré le déboutant de ses demandes et disant bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 16 octobre 2008.

Que les demandes du B s’avérant sans objet du fait de la chose qui vient d’être jugée, il convient de l’en débouter.

Qu’enfin il n’apparaitrait pas conforme à l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de la société ARCELORMITTAL WIRE France en constatation du désistement de Monsieur X de ses demandes et de leur irrecevabilité tirées de l’acceptation par ce dernier de l’offre d’indemnisation du B.

Rejette la demande d’expertise et de mesures d’instructions présentée par Monsieur X.

Dit sans objet la demande du B et l’en déboute.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais non répétibles.

Le Greffier, Le Président,

S. LOTTEGIER P. D

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