Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2014, n° 13/03517

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 19 déc. 2014, n° 13/03517
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 13/03517
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arras, 25 août 2013, N° F12/00164

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

19 Décembre 2014

N° 2449/14

RG 13/03517

XXX

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS

en date du

26 Août 2013

(RG F 12/00164 -section )

NOTIFICATION

à parties

le 19/12/2014

Copies avocats

le 19/12/2014

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

Association LE COIN FAMILIAL

XXX

XXX

Représenté par Me Marie-Paule DUMINIL, avocat au barreau D’ARRAS

INTIMÉ :

M. E X

XXX

XXX

Comparant, assisté de M. A B (Délégué syndical CGT), régulièrement mandaté

DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2014

Tenue par Y Z

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge BLASSEL

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

G H

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

C D

: CONSEILLER

Y Z

: CONSEILLER

Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 novembre 2014 au 19 décembre 2014, pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Stéphanie LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat de travail à duré indéterminée en date du 10 novembre 2000, l’association 'le coin familial’a embauché M. E X en qualité de surveillant de nuit avec la classification groupe 2 coefficient 287,40 5e échelon suivant la convention collective SOP, pour exercer ces fonctions au CHRS Hommes situé à XXX.

Par avenant du 15 septembre 2008, M. X a changé de fonction pour occuper un emploi de moniteur éducateur non diplômé classé au coefficient 510,40.

A sa demande, M. E X a à nouveau été employé en qualité de veilleur de nuit au CHRS masculin à compter du 1er juillet 2009, suivant avenant du même jour.

A l’occasion d’une visite occasionnelle du 29 octobre 2009 et d’une visite de reprise après maladie du 11 août 2010, le médecin du travail a indiqué que la recherche d’un poste de jour serait bénéfique pour sa santé. Lors d’une nouvelle visite de reprise du 21 juin 2011, le médecin du travail a déclaré M. X apte avec aménagement de poste pour une durée de six mois, et a confirmé ses préconisations.

Entre-temps, M. X a été reconnu travailleur handicapé par décision de la CDAPH à compter du 1er décembre 2011 pour une durée de cinq ans.

Dans le cadre d’une visite occasionnelle du 17 janvier 2012 faisant suite à l’examen du 21 juin 2011, M. E X a été déclaré inapte au travail de nuit et apte à un travail de jour, ce que confirme le deuxième certificat du 2 février 2012 qui précise son aptitude à un travail de jour à un poste d’éducateur ou de moniteur éducateur en horaires de jour après formation ou validation des acquis.

Convoqué par lettre du 6 février 2012 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 16 février 2012, M. E X a été licencié pour impossibilité de reclassement, par lettre du 23 février 2012.

Considérant que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, M. E X a saisi le 30 mars 2012 le Conseil de Prud’hommes d’Arras de demandes d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés.

Par jugement du 26 août 2013, le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement de M. E X était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’association LE COIN FAMILIAL à lui verser:

—  19.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  5.626,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents pour un montant de 562,67 euros,

—  500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a également ordonné la remise par l’employeur des fiches de paie et l’attestation Pole emploi mises en conformité avec la décision dans les huit jours et passé ce délai sous astreinte de 1 euro par jour de retard ainsi que le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au licencié salarié dans la limite de six mois.

L’association LE COIN FAMILIAL a interjeté appel de ce jugement par courrier électronique du 4 octobre 2013 et demande à la Cour de l’infirmer en toutes ses dispositions, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. X de toutes ses demandes.

L’association LE COIN FAMILIAL fait valoir que M. X a repris un poste de veilleur de nuit à sa demande et qu’il lui a été conseillé en vain à plusieurs reprises de reprendre une formation notamment par validation des acquis d’expérience professionnelle, pour obtenir une qualification professionnelle, alors que M. X n’a pas davantage participé aux formations proposées au personnel. Elle affirme avoir procédé à des recherches de reclassement et précise que le poste de travailleur social destiné à une nouvelle structure qui devait s’ouvrir était destiné à un personnel spécialisé. Elle ajoute que M. X a été embauché le 2 mai 2012 par le foyer Le Petit Atre pour une période de 6 mois et n’a pas donné suite à la proposition de reconduction de cet emploi.

Par conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, M. X relève que L’association LE COIN FAMILIAL avisée dès octobre 2009 par le médecin du travail qu’un poste de jour lui serait bénéfique, n’a proposé aucune formation pour lui permettre de travailler de jour, alors qu’il ne s’est jamais opposé à une formation destinée à valider ses acquis. Il fait valoir qu’une offre d’emploi a été publiée auprès de Pole Emploi le 25 janvier 2012 pour un poste d’éducateur spécialisé et que de nouvelles structures ont été inaugurées en février 2012, ce qui démontre que des postes restaient à pourvoir. Il rappelle que le délai pour procéder à la recherche de reclassement court à compter du second examen médical et constate qu’aucune proposition de reclassement ou formation n’est intervenue après le deuxième certificat, alors que la procédure de licenciement a été initiée quatre jours plus tard.

SUR CE:

Aux termes de l’article L1226-2 du code du travail, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'

L’obligation de reclassement à laquelle est tenu l’employeur résulte de l’inaptitude constatée définitivement lors de la deuxième visite médicale de reprise et doit prendre en compte les propositions et indications du médecin du travail sur son aptitude à exercer une des tâches existantes dans l’entreprise. Le délai d’un mois fixé par l’article L1226-4 du code du travail pour effectuer ce reclassement ne peut ainsi avoir pour point de départ que le deuxième certificat médical.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce:

…' Vous avez été soumis à deux examens médicaux par le médecin du travail:

— le premier,' visite occasionnelle’ a eu lieu le 17 janvier 2012 où la conclusion du médecin du travail est: 'inapte au travail de nuit- apte au travail de jour. L’état de santé de M. X justifie l’adaptation du poste dans le sens d’un poste avec horaires lui permettant une vie plus régulière qu’un travail de nuit-à revoir dans 15 jours conformément à la législation, art R 4624.31".

— le second examen, 'reconvocation R 4624-31" a eu lieu le 2 février 2012. Les commentaires du médecin sont: 'inapte au travail de nuit. Apte à un travail de jour: apte à un poste d’éducateur ou de moniteur en horaires de jour après formation ou validation des acquis. L’état de santé de M. X justifie l’adaptation du poste dans le sens d’un poste avec horaires lui permettant une vie plus régulière qu’un travail de nuit'.

Comme nous vous l’avons précisé lors de notre entretien du 16 février 2012, nous nous trouvons dans l’impossibilité de vous reclasser au sein de l’association.

Des recherches de poste adapté à votre état de santé ont été effectuées tant auprès des différentes structures de notre association que des partenaires des secteurs d’Arras Lens et Béthune. Aucune d’entre elles n’a abouti. Les membres du Comité d’entreprise ont été informés de votre situation.

Dans le cadre de la mise en place de notre plan de formation, par lettre recommandée du 7 novembre 2011, nous vous avons suggéré d’envisager de suivre une formation, notamment par la valorisation des acquis. Vous n’avez pas donné suite à cette proposition qui vous a été renouvelée lors de notre entretien du 16 février 2012 et à laquelle vous avez répondu négativement.

Avec regret, nous sommes donc dans l’obligation de vous licencier par suite de votre inaptitude au travail…'

Il ressort des pièces produites que l’association LE COIN FAMILIAL qui justifie avoir proposé en septembre 2011 à M. X de bénéficier d’une formation lui permettant de valoriser ses acquis par l’expérience, soit antérieurement à la reconnaissance de son inaptitude au poste occupé, n’établit pas avoir réitéré cette proposition postérieurement dans le cadre de son obligation de reclassement, comme préconisé par le médecin du travail, alors que dans le même temps, elle recherchait un éducateur spécialisé pour une de ses structures, selon l’offre d’emploi produite.

De même, les recherches de reclassement effectuées auprès de plusieurs structures de l’association datées du 23 janvier 2012 sont antérieures à la deuxième visite médicale intervenue le 2 février 2012.

Alors qu’en outre la convocation à l’entretien préalable est intervenue quatre jours après cette deuxième visite médicale, ce qui démontre une certaine précipitation, il résulte de ces éléments que, comme constaté par les premiers juges, l’employeur n’a pas respecté complètement et sérieusement son obligation de reclassement de M. X déclaré inapte à son poste de nuit.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé.

Ce manquement de l’association LE COIN FAMILIAL à ses obligations a causé à M. X un préjudice qui a été justement évalué par le Conseil de Prud’hommes au regard de son ancienneté, de sa situation personnelle et de sa capacité à retrouver un emploi et de son salaire moyen s’élevant à 2.309,30 euros, en application de l’article L1235-3 du code du travail,.

La condamnation au versement d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents pour une durée de trois mois, telle que prévue par l’article L5213-9 du code du travail sera également confirmée.

PAR CES MOTIFS:

la Cour,

CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 26 août 2013 en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT:

CONDAMNE l’association LE COIN FAMILIAL à verser à M. E X la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’association LE COIN FAMILIAL aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. LOTTEGIER V. H

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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