Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 26 novembre 2015, n° 14/06829

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 26 nov. 2015, n° 14/06829
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/06829
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 5 novembre 2014, N° 12/06585
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 26/11/2015

***

N° de MINUTE : 636/2015

N° RG : 14/06829

Jugement (N° 12/06585)

rendu le 06 Novembre 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : MZ/VC

APPELANTE

SAS EDITIONS ATLAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Roger CONGOS, membre de la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [C] [Z]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

Demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Dominique LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS à l’audience publique du 19 Octobre 2015, tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Hélène MORNET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 septembre 2015

***

Le 10 décembre 2003, M. [Z] et la société Editions Atlas ont conclu un contrat intitulé « Contrat d’agent commercial ». M. [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Lille d’une demande de résiliation de cette convention et de paiement de l’indemnité de fin de contrat.

Par jugement du 6 novembre 2014, la juridiction a :

Dit que l’acte du 10 décembre 2003 est un contrat d’agent commercial ;

Prononcé la résolution de cette convention aux torts exclusifs de la société Editions Atlas ;

Condamné la société Editions Atlas à payer :

° 772 488 € au titre de l’indemnité de cessation de contrat ;

° 115 487 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

° 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [Z] de sa demande au titre de dé-commissionnements indûment prélevés ;

Condamne M. [Z] à payer 24 791,17 € en remboursement de commissions indûment perçues ;

Condamné la société Editions Atlas aux dépens.

*

La SAS Editions Atlas considère que le contrat du 10 décembre 2003 est une convention de courtage à laquelle M. [Z] a factuellement renoncé en cessant de l’exécuter depuis le mois de juin 2011. Elle conclut donc au rejet des prétentions de M. [Z]. Subsidiairement, elle demande que l’indemnité de rupture soit limitée à 40 552 €. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] à lui payer 24 791,17 € ainsi que l’allocation de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que M. [Z] n’avait aucun pouvoir de négociation et qu’il ne démontre pas qu’il disposait d’un pouvoir de représentation. Elle en déduit que le contrat s’analyse en une convention de courtage, librement révocable. Subsidiairement elle considère n’avoir manqué à aucune de ses obligations contractuelles. Elle estime en outre que, depuis juin 2011, M. [Z] a cessé d’exécuter le contrat.

M. [Z] conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à condamner les Editions Atlas à lui payer 114 619 € au titre des dé-commissionnements indûment prélevés et à les débouter de leur demande en paiement de 24 791 € au titre de commissions indûment perçues.

Il sollicite 5 000 € en réparation des préjudices qu’il a subis outre 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la qualification du contrat :

La convention signée entre les parties le 10 décembre 2003 est intitulée « Contrat d’agent commercial ». Il y est dit, en son article 1er que le mandant accorde à l’agent le mandat de vendre à titre exclusif en son nom et pour son compte, des ouvrages qu’il édite et commercialise. Il ajoute (article 1-2) que le mandat est régi par les dispositions de la loi du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux. Il précise (article 5-1) que l’agent s’oblige à établir tous contacts commerciaux et à prendre des commandes pour le compte du mandant, à condition que celles-ci correspondent aux prix de cession et aux barèmes de remise ainsi qu’aux conditions générales de distribution et de vente. Il mentionne notamment que, conformément à la loi du 25 juin 1991, la résiliation de la convention par le mandant, sauf faute grave de l’agent ou cas de force majeure, ouvrira droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi, calculée selon les usages de la profession d’agent commercial (article 9-2)

Pour autant, l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la qualification qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.

L’article L134-1 du code de commerce dispose que l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.

L’appelant fait valoir que la fonction principale de l’agent commercial est la négociation au nom et pour le compte du mandant, ce qui implique un pouvoir de modifier l’offre contractuelle dont il affirme que M. [Z] était privé. Il soutient par ailleurs que ce dernier ne disposait d’aucun pouvoir de représentation puisqu’il ne disposait pas du pouvoir de fixer les conditions de la vente.

La négociation, consiste en l’action d’approcher une clientèle et d’engager des discussions en vue d’aboutir à un engagement contractuel. Celles-ci portent non seulement sur le prix de vente mais plus généralement sur l’ensemble des éléments de nature à déterminer l’achat.

Il est constant en l’espèce que le mandataire ne disposait pas du pouvoir de conclure la vente puisque le mandant se réservait la possibilité d’évaluer la commande avant de l’accepter. Mais ce pouvoir n’est envisagé par l’article L134-1 du code de commerce que comme une simple éventualité. Par ailleurs M. [Z] représentait les Editions Atlas de façon permanente et exclusive dans le secteur qui lui était concédé et il concluait en son nom des actes juridiques. En effet les bons de commande, s’ils n’engageaient le mandant que sous réserve, engageaient le client envers ce dernier. Il disposait donc bien d’un pouvoir de représentation. Enfin il disposait, non aux termes du contrat mais dans la pratique, de la possibilité d’accorder des cadeaux aux clients qu’il désignait, ou de faciliter leurs paiements par la proposition d’un crédit revolving à 40 mois, ainsi qu’en atteste la « Charte label qualité ».

Il en résulte que M. [Z] disposait bien, dans les faits, d’un pouvoir de représentation et de négociation au sens de l’article L134-1 du code de commerce et que la qualité d’agent commercial doit lui être reconnue, conformément à la lettre ainsi qu’à l’esprit du contrat du 10 décembre 2003.

Sur la rupture :

L’article L134-12 du code de commerce prévoit qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’article L134-13 du même code précise notamment que la réparation n’est pas due si la cessation du contrat est provoquée par une faute grave de l’agent commercial ou si elle résulte de l’initiative de celui-ci, « à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant (') par suite desquelles la poursuite de son activité [d’agent] ne peut plus raisonnablement être exigée. »

Les éditions Atlas ont officiellement mis fin au contrat par un courrier du 13 avril 2012. Elles affirment que cette décision était légitime au regard de l’inexécution par M. [Z] de ses obligations contractuelles au cours du second semestre 2011, caractérisant une faute grave.

Toutefois l’agent avait saisi la juridiction dès le 13 juillet 2011, d’une demande de résiliation du contrat. Il convient donc de rechercher s’il existait alors des circonstances conformes aux exigences de l’article L134-13.

M. [Z] affirme qu’en application d’une stratégie délibérée, les Editions Atlas se sont séparés de leurs agents commerciaux au cours des années 2008 à 2011, soit en les révoquant, soit en les contraignant à partir. Il soutient que dès 2008 il a dû faire face à une baisse importante du nombre de produits à distribuer qui a conduit d’abord à une stagnation, puis à un effondrement de son chiffre d’affaires au cours du premier semestre 2011. Il invoque la diminution du nombre des nouveaux produits proposés à la commercialisation, insistant sur l’importance des nouveautés pour le maintien de son chiffre d’affaires, la fermeture de la division « Fascicules » au mois de décembre 2010, la réduction de son secteur de représentation en novembre 2010 et le retrait de l’autorisation de participer à des salons en dehors du secteur de représentation.

Les éditions Atlas objectent n’avoir aucunement manqué à leurs propres obligations contractuelles. Elles affirment n’avoir souscrit aucune obligation de fournir des fascicules, ni même de renouveler les produits. Elles contestent au surplus les affirmations de l’intimé, affirmant avoir toujours proposé un catalogue, des nouveautés et un nombre de coupons équivalents.

Un coupon est un bulletin trouvé dans une revue, renseigné par le client, adressé aux Editions Atlas puis retourné par celles-ci à l’agent qui prend contact avec l’intéressé. Il n’est pas discuté que les coupons engendraient un taux de conversion de 8 %.

Dans son courrier du 10 juin 2011, M. [Z] reprochait à son mandant d’avoir réduit de moitié le nombre des coupons transmis au premier semestre 2011 par rapport au premier semestre 2010. Les chiffres communiqués par l’appelant confirment la diminution du nombre des coupons délivrés, mais non le caractère drastique de l’effondrement évoqué par M. [Z]. Ainsi les tableaux de bord des années 2010 et 2011 témoignent-ils de 3370 coupons envoyés au 30 octobre 2010, soit une moyenne mensuelle de 337 et de 1739 coupons au 30 juin 2011, soit une moyenne mensuelle de 290, ce qui établit une diminution de 14 %.

Dans sa lettre du 22 juin 2011, en réponse au courrier du 10, les Editions Atlas exposent d’ailleurs qu'« il n’est pas contestable qu’en raison de la crise économique et du caractère atone de la consommation, le nombre d’adresses de clients potentiels est moins élevé que par le passé. J’en fais le constat comme vous sans que la société Atlas puisse pour autant en être responsable, celle-ci n’ayant d’ailleurs souscrit aucun engagement de vous fournir des coupons ».

M. [Z] ajoutait le 10 juin que le taux de conversion des coupons était tombé à 0,5 %. Il explique ceci par le fait que, contrairement à la pratique antérieure, les coupons envoyés en 2010 étaient essentiellement issus du réseau vente par correspondance, ce qui rend difficile le transfert des clients au réseau courtage. Ce point n’est pas démenti par les Editions Atlas.

En ce qui concerne les lancements, les pièces communiquées établissent que 14 nouveautés ont été proposées à la vente en 2007, 8 en 2008, 3 en 2009 et 4 en 2010. Les Editions Atlas ne démentent pas ce constat mais soutiennent qu’en 2011, ce ne sont pas moins de 12 produits nouveaux qui ont été lancés. On ne trouve dans les pièces communiquées (22 à 33 de l’appelant) que la trace de 9 nouveaux produits, mais il y a surtout lieu de constater que n’est pas discutée l’affirmation de l’intimé suivant laquelle ces produits nouveaux n’étaient pas réservés au secteur vente à domicile mais avait déjà été exploités pour certains depuis plusieurs mois, par le secteur vente par correspondance, ce qui diminuait fortement leur attractivité.

La disparition de l’activité « Fascicules », dont il est constant qu’elle assurait aux agents commerciaux une part substantielle de leurs résultats, la diminution du nombre des coupons, notamment de ceux issus d’une publication au profit de ceux recueillis par l’intermédiaire d’autres media, la baisse du nombre des lancements dédiés aux agents au profit de nouveautés déjà vues dans le réseau de vente par correspondance, caractérisent une réorientation de la politique commerciale des Editions Atlas. Celle-ci était autrefois fondée sur trois piliers, la vente en kiosque, la vente par correspondance incluant la vente par internet qui a pris un essor considérable avec le développement de ce réseau et la vente à domicile assurée par les agents commerciaux dont le nombre atteignait 350 et dont il n’est pas contesté qu’ils ont pratiquement disparu à ce jour.

M. [Z] soutient que cette réorientation de la politique commerciale du mandant a eu pour conséquence de lui causer de graves difficultés économiques.

Les Editions Atlas réfutent cette affirmation en invoquant le chiffre d’affaires réalisé au cours du premier semestre 2011 et considèrent qu’en toute hypothèse, il ne lui appartenait pas de garantir à son agent la poursuite d’une activité économiquement rentable.

En ce qui concerne le fait, le chiffre d’affaires net (après dé-commissionnements et re-commissionnements) de M. [Z] au premier semestre 2011 s’est élevé à 198 902 €, soit, en moyenne mensuelle 33 150 €. En 2009 il s’élevait à 852 513 €, soit une moyenne mensuelle de 71 043 € et, en 2010, à 878 237 € soit une moyenne mensuelle de 73 186 €. On constate donc une baisse de l’ordre de 54 % entre les résultats mensuels du premier semestre 2011 et la moyenne mensuelle des deux années précédentes. Cette baisse très significative du chiffre d’affaires net de l’agent est directement en relation avec l’évolution de la politique commerciale du mandant dont les indications visées ci-avant constituent une manifestation. Ces éléments caractérisent des circonstances par suite desquelles la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée de l’agent.

Les Editions Atlas insistent sur le fait que les causes déterminant cette baisse d’activité ne peuvent lui être reprochées dès lors qu’elles ne correspondent à aucune méconnaissance d’une obligation contractuelle. Toutefois l’article L134-13 du code de commerce n’exige pas que les circonstances qu’il évoque procèdent d’une faute du mandant, mais simplement qu’elles lui soient imputables. Tel est le cas. Si l’on ne peut reprocher aux Editions Atlas d’avoir librement déterminé ses choix stratégiques, on ne peut que constater que ces choix lui sont imputables et qu’ils ont engendré des conséquences sur l’activité de ses agents commerciaux.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en son principe, sauf à préciser qu’il convient de prononcer la résiliation du contrat et non sa résolution.

Sur les indemnités de rupture :

Les parties conviennent de ce que l’usage fixe la mesure du préjudice subi à deux années de rémunération.

M. [Z] sollicite 24 fois le montant annuel brut moyen estimé de ses commissions, soit 772 488 €, somme que lui a accordé le tribunal.

Le mandant oppose à cette demande, en premier lieu que le préjudice doit être personnel de sorte qu’il conviendrait de retirer des commissions perçues la part du chiffre d’affaires apporté par les collaborateurs de l’agent.

Le contrat précise toutefois en son article 6-2 que l’agent détermine seul ses méthodes de travail et le choix de ses collaborateurs. Il supporte tous les frais occasionnés par son activité. Il importe peu dès lors que le chiffre d’affaires ait été réalisé par l’agent personnellement ou par ses collaborateurs. En revanche le chiffre à prendre en considération pour apprécier l’importance du préjudice est le montant net des commissions et non brut.

Il objecte en second lieu qu’il s’agit d’estimer un préjudice qui ne peut être constitué que du montant net des commissions, déduction faite du dé-commissionnement.

La pratique du dé-commissionnement répond à la nécessité d’ajuster le montant des commissions dues en fonction des ventes effectivement réalisées dès lors que les commissions sont précomptées à l’agent et qu’il arrive que des ventes ne se fassent pas. Il convient donc de ne tenir compte que des commissions effectivement dues, étant observé que M. [Z] n’a jamais, au cours de sa collaboration, contesté le principe ni son application. Il n’y a pas lieu toutefois de déduire de ce montant les dé-commissionnements comptabilisés au cours du second semestre 2011, qui sont réclamés par ailleurs, dès lors que cela aboutirait à faire peser sur un exercice de 30 mois des charges de 36 mois, le bilan ne se faisant évidemment qu’au terme d’un certain délai qui se retrouve à chaque exercice.

Les documents comptables communiqués laissent apparaître des commissions nettes d’un montant de 449 296 € au cours des 30 derniers mois d’activité. Compte tenu de ces éléments il convient de fixer à 360 000 € la somme due à M. [Z] en réparation de son préjudice.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis :

L’article L134-11 du code de commerce et l’article 2 du contrat prévoient qu’il pourra être mis fin au contrat avec un préavis de 3 mois, la collaboration ayant duré plus de trois années.

M. [Z] a saisi la juridiction d’une demande de résiliation judiciaire du contrat et il a mis fin à son activité d’agent commercial, sans délai. Dès lors que la rupture des relations contractuelles, et la cessation des activités est dû à des circonstances imputables au mandant telles que l’on ne pouvait raisonnablement exiger de l’agent qu’il poursuive sa tâche, l’indemnité compensatrice de préavis est due et sera évaluée, au vu de ce qui précède, à 45 000 €.

Sur les dé-commissionnements et la demande en remboursement de commissions :

M. [Z] conteste les dé-commissionnements opérés par les Editions Atlas au motif que celles-ci auraient fait le choix de ne pas poursuivre les clients défaillants. Il considère par ailleurs la créance invoquée par la société des Editions Atlas n’est pas établie.

Il convient d’observer que le système dénoncé a été appliqué par les parties tout au long de leur collaboration sans susciter la moindre critique. Ce fait ne prive certes pas M. [Z] de son droit de le remettre en cause, mais il est constant que la pratique des Editions Atlas était sur ce point transparente dès lors qu’un site intranet offrait à tout agent la possibilité de consulter à tout moment la situation d’un client de sorte qu’il disposait d’un information précise sur les clients défaillants, la cause de leur défaillance et les mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs deux sociétés, SECEP et Intrum justitia, attestent de ce qu’elles étaient mandatées pour engager des actions de recouvrement au nom des Editions Atlas et décrivent les actions engagées ainsi que leur résultat.

La critique de l’intimé étant sur ce point non fondé, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette sa demande de ce chef.

La créance de 24 791 € reconnue à l’appelant par le jugement procède de la même cause. Le jugement sera confirmé sur ce point également.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il :

Prononce la résolution du contrat ;

Condamne la société Editions Atlas à payer :

° 772 488 € au titre de l’indemnité de cessation de contrat ;

° 115 487 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

Le réforme sur ces points ;

Prononce la résiliation du contrat du 10 décembre 2003 ;

Condamne la SAS Editions Atlas à payer à M. [Z] :

360 000 € en réparation de son préjudice ;

45 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2011 ;

6 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

La condamne aux dépens d’appel.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEM. ZAVARO

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