Cour d'appel de Douai, 30 juin 2015, n° 14/02232

  • Reclassement·
  • Associations·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Médecine du travail·
  • Résiliation·
  • Médecin·
  • Contrat de travail

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, 30 juin 2015, n° 14/02232
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/02232
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 20 mars 2014, N° 13/01263

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

30 Juin 2015

N° 1272/15

RG 14/02232

PN/VG

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

21 Mars 2014

(RG 13/01263 -section 4 )

NOTIFICATION

à parties

le 30/06/2015

Copies avocats

le 30/06/2015

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme H F G

XXX

XXX

Représentant : Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

XXX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DELAUTRE

DÉBATS : à l’audience publique du 09 Avril 2015

Tenue par B C

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge BLASSEL

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

D E

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

B C

: CONSEILLER

Z A

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2015,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par H-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES

Mme F G a été engagée par l’Association GHICL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 1991 en qualité de formatrice d’infirmières

Courant juillet 2009, elle était transférée avec l’ensemble du personnel de l’école des infirmières au sein du GHICL.

Au dernier état de ses fonctions, elle avait la qualification de moniteur Ecole d’infirmiers, coefficient 477 de la convention collective des établissements privés hospitaliers du 31 octobre 1951.

Le 10 janvier 2011, la médecine du travail a émis l’avis suivant : 'inaptitude à prévoir au poste de travail (article R4 124 – 31 du code du travail). Je n’ai pas de propositions de reclassement à faire ce jour'.

Le 11 janvier 2011, la salariée s’est vue prescrire un arrêt maladie.

Suivant avis du 25 janvier 2011, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste.

L’arrêt de travail de Mme F G a pris fin le 26 février 2011.

Suite à un recours contre l’avis de la médecine du travail, le 19 mai 2011, l’inspecteur du travail a rendu la décision suivante:

«  Article 1: Mme F G est déclarée inapte au poste de formatrice FAS dans l’environnement professionnel actuel de l’établissement IF SANTE.

Article 2: Mme F G est déclarée apte à tout poste similaire et correspondant à ses compétences professionnelles dans tout autre établissement, services aux structures appartenant au GHICL."

Estimant notamment que son employeur avait manqué à son obligation en tardant à lui proposer un poste de reclassement, le 12 juillet 2011, Mme F G a saisi le conseil des prud’hommes de Lille afin de voir prononcer la résiliation de judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Suivant lettre recommandée du 3 novembre 2011, elle a été licenciée pour inaptitude.

Ce licenciement a conduit la salariée à contester la rupture de son contrat de travail, subsidiairement à sa demande de résiliation judiciaire.

Vu le jugement du conseil des prud=hommes de Lille en date du 21 mars 2014, lequel a:

— dit qu’il n’est pas établi de comportement fautif de l’employeur,

— dit que le licenciement de Mme F G pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé,

— débouté la salariée l’ensemble de ses demandes,

— condamné Mme F G à payer à l’Association GHICL 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l=appel formé par Mme F G le 20 mai 2014,

Vu les conclusions de Mme F G en date du 3 avril 2015 soutenues oralement à l=audience,

Vu les conclusions de l’Association GHICL en date du 9 avril 2015, soutenues oralement à l=audience ,

Mme F G demande:

— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,

— de condamner l’Association GHICL à lui payer :

—  10 700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  1070 euros au titre des congés payés y afférents,

-150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Subsidiairement,

— de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— de condamner l’Association GHICL à lui payer :

—  10 700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  1070 euros au titre des congés payés y afférents,

-150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— de condamner l’Association GHICL à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

L’Association GHICL demande:

— de dire qu’il n’est pas établi de comportement fautif de l’employeur,

— de dire que le licenciement de Mme F G pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé,

— de débouter Mme F G l’ensemble de ses demandes,

— de condamner la salariée à lui payer 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l’obligation de reclassement de l’employeur

Attendu que la salariée occupait un poste de formatrice au sein du GIHICL;

Que le 26 janvier 2011, le médecin du travial l’a déclarée inapte à son poste en ces termes :

«  inaptitude confirmée au poste (article R4124 – 31 du code du travail)

Étude du poste de travail le 20 septembre 2010 et constat avec la directrice d’IF SANTE le 20 janvier 2011.

La salariée pourrait être affectée à un poste d’infirmière du CPSU (sous réserve de l’absence de connaissance précise de l’activité)".

Que c’est à compter de cette date que l’employeur doit engager ou continuer un processus de recherche de reclassement de la salariée;

Attendu qu’aucune obligation ne pèse sur lui en termes de délai, en dehors de lle afférente à la reprise du paiement du salaire;

Que toutefois, les tentatives de reclassement doivent s’opérer dans le cadre d’un laps de temps raisonnable, faute que quoi l’employeur pourrait se voir reprocher un manquement à son obligation de fournir du travail au salarié;

Attendu qu’en l’espèce, il s’est écoulé plus de 9 mois entre la date d’avis d’inaptitude et celle du licenciement de Mme F G ;

Que la longueur du délai pris par l’inspecteur du travail pour se prononcer sur le recours non suspensif formé par la salariée contre l’avis, doit être sans incidence sur le déroulement des efforts de reclassement de l’employeur;

Attendu qu’en termes de recherche, l’Association GHICL a à plusieurs reprises saisi la médecine du travail sur l’éventuel poste à proposer à la salariée;

Que dans un courrier du 4 février 2011, M.le Docteur X a été interrogé sur l’opportunité de proposer un poste d’infirmière d’état;

Que la réponse dubitative du médecin peut s’expliquer par le fait qu’aucun poste précis n’a été visé par l’employeur;

Attendu que par la suite, ce n’est que le 16 août 2011 que l’Association GHICL a a nouveau interpellé la médecine du travail en l’avisant qu’elle compte proposer un poste assorti d’un accompagnement spécifique afin de remettre à niveau Mme F G , qui n’avait pas exercé les fonctions d’infirmière depuis 20 ans;

Que ce n’est que plus d’un mois après , par courrier recommandé du 20 septembre 2011 que l’Association GHICL a proposé à Mme F G non pas un poste de reclassement mais plutôt une solution de reclassement en ces termes:

« (…) aucun poste proposé par le médecin du travail n’étant disponible, nous lui avons demandé si nous pouvions envisager un reclassement sur un poste d’infirmière au sein de l’un de nos hôpitaux, reclassement qui sera précédé d’une période d’accompagnement spécifique de plusieurs mois.

Suite à l’accord du médecin du travail sur cette proposition, nous avons tenté à plusieurs reprises de vous joindre par téléphone afin de convenir d’un rendez-vous (…) c’est pourquoi nous vous présentons par la présente la proposition de reclassement et l’accompagnement ci-dessus évoqué.

Dans un premier temps, nous souhaitons que vous rencontriez Mme Y afin d’échanger sur vos souhaits et besoins d’accompagnement, et de procéder à une première évaluation de vos compétences. Nous envisageons ensuite un accompagnement de type « stagiaire » avec un travail en doublon total pendant une période d’au moins six mois puis, après évaluation, en doublon pour la moitié du temps pendant encore trois mois, ces durées étant adapté en fonction de votre rapidité à intégrer l’activité d’IDE.

Les périodes doublées seraient suivies d’une période pendant laquelle vous seriez autonomes sur un poste et au terme de laquelle vous seriez à nouveau évaluée.

Au terme de cette phase de formation et d’évaluation, vous rencontreriez à nouveau le médecin du travail avant le début de votre reprise de fonction, puis bénéficieriez d’un suivi régulier pour nous s’assurer que ce nouveau positionnement n’est pas de retentissement négatif sur votre santé.(…)";

Attendu qu’il découlme de ce courrier que seule le déroulement d’une période d’adaptation de Mme F G à un métier qu’elle n’a pas exercé depuis plusieurs années est explicitement évoqué;

Qu’ à aucun moment la définition précise du poste n’est évoquée tout particulièrement en termes d’affectation précise ou de type d’établissement ;

Qu’il n’est fait aucune allusion à ses conditions de rémunérations;

Qu’il s’ensuit que les termes de ce courrier ne peuvent s’analyser en une proposition de reclassement à part entière;

Qu’il ne peut donc être tiré de conséquence du silence puis du refus opposé par Mme F G face à une proposition qui ne constitue pas une proposition de reclassement à part entière ;

Attendu qu’en outre l’employeur ne justifie pas avoir étudié l’affectation de Mme F G en fonction des structures dont elle dispose, tout particulièrement au regard de postes vacants ;

Qu’en définitive, la recherche de reclassement opérée par l’employeur a porté, pendant plusieurs mois, exclusivement sur des échanges de courriers avec la médecine du travail afférents aux modalités de l’intégration de la salarié-infirmière au sein du groupe, préalablement à la prise effective de fonctions;

Qu’il s’en déduit que l’Association GHICL n’a pas entièrement satisfait à son obligation de reclassement;

Attendu que ce grave manquement de l’employeur rendait impossible le maintien du contrat de travail de la salariée;

Que dans la mesure où la demande en résiliation de son contrat de travail a été formée avant son licenciement, celle-ci doit être accueillie;

Attendu que cette résiliation a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Que la demande afférente à l’indemnité de préavis, dont le montant n’est pas contesté, sera donc accueillie;

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,(2.775,11 euros en janvier 2011) de son âge,(pour être néer en 1954) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagée en septembre 1991) et de l’effectif de celle-ci,(plus de 11 salariés) pour fixer le préjudice à 35.000 euros en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;

Sur l 'application d’office des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail en faveur de Pôle Emploi

Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS

Statuant pa arrêt contradictoire,

REFORME le jugement enytrepris en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Mme F G aux torts de l’Association GHICL,

CONDAMNE l’Association GHICL à payer à Mme F G:

-10.700 euros (dix mille sept cent euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-1.070 euros (mille soixante dix euros) au titre des congés payés y afférents,

-35.000 euros (trente cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE le remboursement par l’Association GHICL à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;

VU l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’Association GHICL à payer à Mme F G:

-2.000 euros (deux mille euros),

DEBOUTE l’Association GHICL de sa demande au titre de ses frais de procédure,

CONDAMNE l’Association GHICL aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

M. A. PERUS B. E

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, 30 juin 2015, n° 14/02232