Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2015, n° 14/03170

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 30 oct. 2015, n° 14/03170
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/03170
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 14 juillet 2014, N° F12/00247

Texte intégral

ARRÊT DU

30 Octobre 2015

N° 1604/15

RG 14/03170

XXX

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE

en date du

15 Juillet 2014

(RG F 12/00247 -section 3)

NOTIFICATION

à parties

le 30/10/15

Copies avocats

le 30/10/15

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

SAS PROXIMUM SERVICES AVESNOIS

XXX

XXX

Représenté par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE

INTIMÉE :

Mme D G épouse X

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-Marc VILLESECHE, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE

DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2015

Tenue par H I

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a X compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : D GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

J K

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

H I

: CONSEILLER

Z A

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2015,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par J K, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mai 2003, l’Association Proxim Services Avesnois a embauché Madame D X en qualité d’Aide à domicile – Niveau I, à raison de 130 heures de travail mensuelles pour un salaire brut de 887,90 euros.

Alors que la date d’échéance était fixée au 30 avril 2004, les parties sont convenues d’un contrat de travail à durée indéterminée par avenant en date du 1er janvier 2004, la durée du travail étant portée à 35 heures par semaine.

L’Association Proxim Services Avesnois a cédé son activité à la Société par Actions Simplifiée Proximum Services Avesnois le 16 octobre 2012 et le contrat de travail de Madame X a été repris dans le cadre de cette cession.

Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe le 5 octobre 2012 de différentes demandes dirigées à l’encontre de son employeur, tendant au paiement de divers rappels de salaires et indemnités ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement X le 15 juillet 2014, le Conseil de prud’hommes a condamné la Société Proximum Services Avesnois à payer à Madame X les sommes suivantes :

—  7.528,62 euros au titre des temps de trajet pour les années 2008 à 2012

—  752,86 euros au titre des congés payés afférents

—  4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour temps de repos non pris

—  900 euros à titre de dommages-intérêts pour temps de repas non pris

—  300 euros à titre de dommages-intérêts pour temps de pause non respecté

—  663,08 euros au titre des temps d’organisation

—  648,07 euros à titre de rappel de jours de carence non justifiés

—  400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame X était déboutée du surplus de ses demandes et la Société Proximum Services Avesnois était condamnée aux dépens.

Par courrier électronique adressé au greffe le 23 juillet 2014, l’avocat de la Société Proximum Services Avesnois a interjeté appel de cette décision.

' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société Proximum Services Avesnois demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui donner acte de ce qu’elle se reconnaît redevable vis à vis de Madame X des sommes suivantes :

—  5.198,50 euros au titre des temps de trajet outre les congés payés afférents

—  529,56 euros au titre du maintien du salaire pendant la période de maladie en 2012.

Elle demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris et sollicite que Madame X soit déboutée du surplus de ses demandes.

Elle demande la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La Société Proximum Services Avesnois développe en substance l’argumentation suivante :

— Il est exact que les temps de trajet n’ont pas été payés entre 2008 et 2012 mais le calcul effectué par Madame X est erroné puisqu’il prend en compte un taux horaire unique et non celui applicable pour chaque mois considéré ;

— Elle doit formaliser une demande contre l’Association Proxim Services Avesnois pour les temps de repos hebdomadaires et pour les temps de repas ;

— Il n’y a aucune obligation pour l’employeur de fixer des temps d’organisation ;

— Les temps de pointage ont d’ores et déjà été rémunérés ;

— Le défaut de temps de pause doit être considéré comme un préjudice moral non transmissible par acte de cession ;

— Pour la période antérieure au 15 janvier 2013, il est dû 529,56 euros au titre des jours de carence ; pour la période postérieure, l’indemnisation est intervenue conformément aux dispositions de la Convention collective des entreprises de service à la personne, nouvellement applicable ;

— Aucun fait de harcèlement moral n’est établi.

' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Madame X demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la Société Proximum Services Avesnois à lui payer les sommes suivantes :

—  411,32 euros au titre des temps de pause

—  41,13 euros au titre des congés payés afférents

—  1.287,23 euros au titre des jours de carence injustifiés

—  5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral

—  1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle demande pour le surplus la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la Société Proximum Services Avesnois aux dépens.

Madame X développe en substance l’argumentation suivante :

— La Société Proximum Services Avesnois ne justifie pas de son calcul concernant l’indemnisation des temps de trajet et la base retenue d’une vitesse de 60 km/h en ville est déraisonnable ;

— De 2008 à 2012, elle n’a pas bénéficié de deux jours pleins de repos hebdomadaire, contrairement aux dispositions de l’article 12.2 de la Convention collective et la Société Proximum est tenue à l’égard des salariés des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, tant salariales qu’indemnitaires ;

— Elle n’a pas bénéficié du temps nécessaire à la prise des repas pour de nombreuses journées travaillées ;

— La rémunération du temps d’organisation est une obligation pour l’employeur et non une simple faculté ;

— Il est dû un rappel de salaire au titre des jours de carence indemnisables, conformément aux stipulations du contrat complémentaire santé souscrit par l’employeur ;

— Elle n’a pas été payée de ses temps de pause ;

— Les modifications incessantes de ses plannings de travail, le non respect des délais de prévenance pour modifier ces plannings, l’incitation à démissionner, l’absence de convocation au Conseil d’administration en qualité de délégué du personnel suppléant et les menaces de licenciement caractérisent des faits de harcèlement moral.

A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 30 octobre 2015.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande au titre des temps de trajet de 2008 à 2012:

Aux termes de l’article 2 de la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, dont il n’est pas contesté qu’elle s’applique dans les rapports nés du contrat de travail pour la période considérée allant de 2008 à 2012, les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail sont considérés comme constituant un temps de travail effectif.

La Société Proximum Services Avesnois reconnaît que les temps de déplacement exposés par Madame X entre 2008 et 2012 n’ont pas été rémunérés mais elle conteste la base de calcul retenue par la salariée.

Pour autant, elle ne justifie nullement de l’application d’une vitesse moyenne retenue de 60 km/h, alors qu’il résulte des plannings produits par la salariée que son activité nécessitait des déplacements principalement en milieu urbain, notamment sur les communes de Maubeuge et Hautmont, de telle sorte que la base de 1 kilomètre effectué en une minute correspondant à une vitesse moyenne de 60 km/h qui est supérieure à la vitesse maximum autorisée en agglomération, est parfaitement irréaliste, étant observé que le procès verbal du Conseil d’administration de l’Association Proxim Services Avesnois dont se prévaut l’employeur n’est ni daté ni signé et qu’il n’a dès lors aucune valeur probante.

Les plannings produits par la salariée établissent la réalité de 671 heures de temps de trajet entre 2008 et 2012, ces temps devant être rémunérés non pas sur la base d’un taux unitaire de 11,50 euros, mais en fonction du taux horaire moyen applicable pour chaque année en cause, ce qui donne le calcul suivant:

—  2008: 135 heures x 10,72 euros = 1.447,20 euros

—  2009: 108 heures x 10,89 euros = 1.176,12 euros

—  2010: 132,50 heures x 11,13 euros = 1.474,72 euros

—  2011: 163,75 heures x 11,29 euros = 1.848,73 euros

—  2012: 131,75 heures x 11,43 euros = 1.505,90 euros.

La Société Proximum Services Avesnois sera donc condamnée à payer à Madame X la somme de 7.452,67 euros à titre de rappel de salaire sur les temps de trajet outre celle de 745,27 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum de la somme allouée.

2- Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de temps de repos:

En vertu des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.

Il résulte des dispositions de l’article L 1224-2 du même code, que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure collective ou de substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le nouvel employeur est ainsi tenu du paiement de toutes sommes dues en exécution du contrat de travail.

S’agissant en revanche d’une créance de dommages-intérêts, comme c’est le cas en l’espèce puisque la salariée réclame l’indemnisation d’un préjudice lié au non respect des temps de repos par l’ancien employeur, en l’absence de toute disposition contraire dans l’acte de cession du 16 octobre 2012, telle qu’une clause subrogeant le cessionnaire dans l’ensemble des engagements du cédant et en l’absence de preuve d’une faute commise par la Société Proximum Services Avesnois, il ne peut être soutenu que celle-ci soit tenue d’une obligation indemnitaire en réparation d’une faute commise antérieurement à la cession et dont rien n’établit qu’elle ait été réitérée sous l’égide du nouvel employeur.

C’est donc à tort que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation à l’encontre de la SAS Proximum Services Avesnois et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

3- Sur la demande de dommages-intérêts pour temps de repas non pris:

De même qu’en ce qui concerne les temps de repos, Madame X sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation d’une faute commise par l’employeur, par suite du non respect des temps de repas conventionnels sur une période antérieure à la cession de l’entreprise au profit de la Société Proximum Services Avesnois.

Pour les motifs précédemment exposés, la Société appelante ne peut être tenue, en l’absence de clause spécifique dans l’acte de cession, au paiement d’une créance de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement fautif de l’ancien employeur, dont il n’est pas soutenu qu’il se soit pérennisé avec le nouvel employeur.

Le jugement entrepris sera donc là encore infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande.

4- Sur la demande au titre des temps d’organisation:

Aux termes de l’article 2 de la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, le temps de travail effectif comprend les temps d’organisation et de répartition du travail.

La salariée n’explicite nullement sa demande, se bornant à faire référence au fait que les premiers juges ont 'retenu que Madame X se rendait chaque mois à la SAS Proximum Services Avesnois aux fins d’obtenir ses plannings et d’effectuer un récapitulatif mensuel de ses activités passées (…)', affirmation qui ne saurait résulter de la seule production par l’intéressée de plannings de travail, en dehors de toute convocation à des réunions d’organisation et/ou de répartition du travail, étant de surcroît observé que Madame X n’évoquait pas cette question dans son courrier de réclamation du 2 avril 2008.

Dès lors que Madame X n’étaye sa demande d’aucun élément objectif et vérifiable de nature à ce que l’employeur soit en mesure de répondre sur la question des temps de travail prétendument passés à l’organisation du service, elle doit en être déboutée.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.

5- Sur la demande au titre des temps de pause:

La Société Proximum Services Avesnois admet que les temps de pause prévus par l’article 12-3 de la Convention collective, n’ont pas été payés en totalité.

Elle soutient qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité correspondant à 'un préjudice moral non transmissible par acte de cession'.

A ce titre et étant observé que Madame X est appelante incidente du jugement qui lui a alloué de ce chef la somme de 300 euros non pas à titre de rappel de salaire mais à titre de dommages-intérêts, il doit être relevé que par hypothèse, le temps de pause ne correspond pas à un travail effectif et que le non respect des dispositions conventionnelles relatives à son attribution se résout donc nécessairement sous forme de dommages-intérêts.

Dès lors que la prétention du salarié s’analyse donc comme une réclamation de nature indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice par suite d’un manquement fautif de l’employeur antérieur à la cession, cette demande, pour les motifs précédemment développés, ne peut être que rejetée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Société Proximum Services Avesnois.

6- Sur la demande d’indemnisation des jours de carence:

Il est constant que, postérieurement à la cession et plus précisément à compter du 15 janvier 2013, la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne s’est substituée à la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, par suite de sa mise en cause conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.

Il est également constant que Madame X a été en arrêt de travail pour maladie à trois reprises et pour une durée totale de 75 jours entre le 22 janvier 2012 et le 11 novembre 2012, ces arrêts étant donc régis par les dispositions conventionnelles anciennes.

Après déduction des jours de carence conventionnels (3 x 3 jours), il lui était dû 66 jours d’indemnisation.

Or, il n’est pas contesté par l’employeur que la salariée n’a été indemnisée qu’à hauteur de 30 jours par la MACIF, avec laquelle était souscrit un contrat complémentaire santé qui, prévoyait un délai de carence de trente jours.

Il lui est donc dû un solde de 36 jours, soit la somme de 529,56 euros (36 jours x 17,41 euros) dont la Société appelante se reconnaît redevable.

Madame X a de nouveau été en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 mars 2013, le bordereau d’indemnités journalières complémentaires de la MACIF mentionnant un arrêt ayant pris fin le 27 mai 2013 avec une franchise de 30 jours.

Or, l’article 6.1.2 de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne prévoit un délai de carence de 6 jours pour la mise en oeuvre du régime de prévoyance obligatoire.

Madame X est donc bien fondée, dans les limites de sa demande, à solliciter le paiement de la somme de 400,43 euros (23 jours x 17,41 euros).

Au total, la Société Proximum Services Avesnois sera condamnée à lui payer la somme de 929,99 euros à titre de rappel de salaire sur les jours de carence.

7- Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral:

En vertu de l’article L1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

L’article L1154-1 dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.

En vertu de ce dernier texte, il pèse sur le salarié l’obligation de rapporter la preuve d’éléments précis et concordants ; ce n’est qu’à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

En l’espèce, Madame X fait état de deux correspondances adressées le 2 avril 2008, l’une à son employeur, l’autre à Monsieur B C, délégué du personnel, dans lesquels elle se plaint d’un défaut d’application de la Convention collective concernant plusieurs des points évoqués précédemment ainsi que d’un défaut de convocation à une réunion du conseil d’administration, indiquant sur ce point: 'Affectée au poste de déléguée suppléante, je trouve qu’il y a inégalité de traitement et discrimination et ceci dans le seul but de ne pouvoir défendre correctement les intérêts des salariés puisque le délégué ne le fait pas'.

Outre le fait qu’aucune demande n’est formée au titre de la discrimination ou de l’inégalité de traitement, ces correspondances isolées, l’employeur ayant pour sa part répondu le 9 avril 2008 en proposant à la salariée de la rencontrer, ne reflètent pas un comportement de l’employeur prenant la forme d’agissements répétés susceptibles de caractériser un harcèlement moral.

La convocation à un entretien préalable le 19 octobre 2012 et la notification d’un unique avertissement le 4 janvier 2013, certes contesté le 11 janvier 2013, ne sont pas plus révélateurs de tels agissements.

Les modifications alléguées des plannings de travail n’apparaissent ni caractérisées, ni répétées et de nature à déstabiliser la salariée, de même que n’est pas établie l’allégation du non respect des délais de prévenance pour modification des dits plannings.

En considération de l’ensemble de ces éléments, Madame X n’établit pas de faits de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement et elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

8- Sur les dépens et frais irrépétibles:

La Société Proximum Services Avesnois, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Il n’est pas inéquitable de laisser Madame X supporter la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Condamne la Société Proximum Services Avesnois à payer à Madame D X les sommes suivantes:

—  7.452,67 euros (sept mille quatre cent cinquante deux euros soixante sept centimes) à titre de rappel de salaire sur les temps de trajet

—  745,27 euros (sept cent quarante cinq euros vingt sept centimes) au titre des congés payés afférents

—  929,99 euros (neuf cent vingt neuf euros quatre vingt dix neuf centimes) à titre de rappel de salaire sur les jours de carence ;

Déboute Madame D X du surplus de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Société Proximum Services Avesnois aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

A. GATNER V. K

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