Cour d'appel de Douai, 28 mai 2015, n° 14/03644

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 28 mai 2015, n° 14/03644
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/03644
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Arras, 1er avril 2014, N° 12/01745

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 28/05/2015

***

N° de MINUTE : 321/2015

N° RG : 14/03644

Jugement (N° 12/01745)

rendu le 02 Avril 2014

par le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS

XXX

APPELANTE

SARL ELJIPA

ayant son siège XXX

XXX

Représentée et assistée de Maître X Y, avocat au barreau d’ARRAS, substitué à l’audience par Maître Alexandra Y, avocat au barreau d’ARRAS

INTIMÉE

SCI DE LA PIGACHE

ayant son siège XXX

XXX

Représentée et assistée Maître Matthieu LAMORIL, membre de la SELARL VINCHANT LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2015 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Z A, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015 après prorogation du délibéré en date du 18 Mai 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, Président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2015

***

Par acte authentique du 5 octobre 2005, la sarl Eljipa a vendu à la sci Quercus des terrains situés à Beaurains (Pas-de-Calais). Ce contrat stipulait l’obligation, pour le vendeur, de clôturer les terrains avant le 31 décembre 2005 et, à défaut, la possibilité pour l’acquéreur d’utiliser une somme de 15.000 euros prélevée sur le prix de vente et retenue en garantie chez le notaire pour faire réaliser les travaux par un tiers.

Par acte notarié du 27 novembre 2008, la sarl Eljipa a vendu à la sci de la Pigache un terrain mitoyen des précédents. Les travaux de clôture susvisés n’ayant pas encore été réalisés à cette date, le contrat prévoyait l’obligation pour la sci de la Pigache, acquéreur, de les exécuter dans le délai de quatorze mois sous peine du paiement d’une indemnité de 15.000 euros.

Constatant le non-respect de cette obligation, la sarl Elipa a fait procéder le 5 juillet 2011 à la saisie-attribution de la somme de 15.000 euros sur le compte bancaire de la sci de la Pigache. Celle-ci a élevé une contestation devant le juge de l’exécution qui l’a rejetée. En définitive, la sci de la Pigache a versé à la sarl Eljipa la somme de 19.649,73 euros au titre de la clause pénale, des intérêts de retard et d’indemnités prévues par le jugement.

La sci Quercus a finalement fait réaliser les travaux de clôture par une société tierce pour un montant de 19.710,08 euros. Ce coût a été pris en charge par la sarl Eljipa et financé en partie par la somme de 15.000 euros placée sous séquestre dans le cadre du premier contrat de vente.

La sarl Eljipa a alors fait assigner la sci de la Pigache devant le tribunal de grande instance d’Arras afin de la voir condamner à lui payer les sommes de :

—  19.710,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2012, en remboursement du coût des travaux,

—  2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

—  3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 avril 2014, le tribunal l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et à payer une indemnité, pour frais irrépétibles, à la sci de la Pigache qui était, pour sa part, déboutée d’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La sarl Eljipa, ayant relevé appel de ce jugement, conclut à son infirmation, renouvelle ses demandes initiales et sollicite la condamnation de l’intimée aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de maître X Y.

Elle soutient :

— que l’indemnité prévue par la clause pénale insérée dans le contrat de vente du 27 novembre 2008 avait un caractère moratoire et ne sanctionnait que le non-respect par la sci de la Pigache du délai qui lui était imparti pour exécuter son obligation de clôturer les terrains mais ne libérait pas ladite sci de cette obligation,

— que le tribunal a dénaturé cette clause pourtant claire en jugeant que l’indemnité sanctionnait l’inexécution de son obligation par la sci de la Pigache et que la sarl Eljipa ne pouvait donc demander à la fois l’application de la clause pénale et l’exécution de l’obligation.

La sci de la Pigache conclut à la confirmation du jugement, au débouté de la sarl Eljipa de ses prétentions et à la condamnation de celle-ci à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Vinchant Lamoril.

SUR CE

Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ;

qu’aux termes de l’article 1229 du même code, la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation ; il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard ;

qu’en l’espèce, l’acte de vente conclu le 27 novembre 2008 entre la sarl Eljipa et la sci de la Pigache, après avoir rappelé les engagements pris par la sarl Eljipa à l’égard de la sci Quercus par l’acte du 5 octobre 2005 (déplacement d’un portail, installation d’une clôture et d’un autre portail), stipule que l’acquéreur, la sci de la Pigache, s’engage à reprendre ces engagement et que 'à défaut d’avoir réalisé ces travaux dans le délai de quatorze mois, l’acquéreur sera redevable envers le vendeur d’une indemnité de quinze mille euros (15.000) à titre de dommages et intérêts’ ;

que la sarl Eljipa ne démontre pas le caractère essentiel que présenterait le délai de quatorze mois imparti à la sci de la Pigache pour exécuter les travaux ni les dommages susceptibles de résulter pour elle du non respect de ce délai qui apparaît donc comme répondant simplement à la nécessité de prévoir un terme à l’obligation en question ;

qu’en revanche, l’indemnité stipulée, soit quinze mille euros, correspond bien au dommage résultant pour la sarl Eljipa d’une éventuelle inexécution de son obligation de reprise des travaux par la sci de la Pigache, c’est-à-dire le coût des travaux considérés qu’il lui appartient alors de supporter, conformément à l’acte du 5 octobre 2005 et par attribution à la sci Quercus de la somme séquestrée ;

qu’il est donc clair que l’indemnité en question a été prévue comme compensation du dommage résultant pour la sarl Eljipa de l’inexécution de l’obligation et non pas d’un dommage, nullement caractérisé, résultant seulement du non-respect du délai ; que les premiers juges n’ont aucunement dénaturé la clause pénale en faisant cette lecture ;

qu’il en résulte que la sarl Eljipa, ayant fait jouer la clause pénale et perçu l’indemnité correspondante, ne peut plus prétendre à l’exécution de l’obligation, fut-ce par équivalent ;

qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la sarl Eljipa de ses demandes ;

attendu que l’appelante, partie perdante, doit être condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile :

qu’il serait en outre inéquitable, vu l’article 700 du même code, de laisser à l’intimée la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu’il convient de confirmer l’indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance et de faire droit à sa demande de ce chef en cause d’appel dans la limite de 3.000 euros ;

que la sci de la Pigache, en revanche, ne justifie pas d’un préjudice, résultant de la présente procédure, distinct de celui que lui occasionnent lesdits frais, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

confirme le jugement entrepris,

déboute la sarl Eljipa de ses demandes,

la condamne à payer à la sci de la Pigache une indemnité de trois mille euros (3.000) par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

la condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par la scp Vinchant Lamoril conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Le Greffier, Le Président,

B C. Z A.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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