Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 30 novembre 2016, n° 15/01026

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 2, 30 nov. 2016, n° 15/01026
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/01026
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 22 janvier 2015, N° 13/01599
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

30 Novembre 2016

N° 2010/16

RG 15/01026

PN/AL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LILLE

en date du

23 Janvier 2015

(

RG 13/01599 -section 4

)

NOTIFICATION

à parties

le 30/11/16

Copies avocats

le 30/11/16

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— 

Prud’Hommes

— 

APPELANT :

M. X Y

07 LE CLOS DES SAULES

XXX

Comparant en personne

INTIMÉE :

SNCF RESEAU venant aux droits de la SNCF
MOBILITES

XXX

XXX

Représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 23
Juin 2016

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique
GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ

Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE

Pierre NOUBEL

: CONSEILLER

Leila GOUTAS

: CONSEILLER

Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 Octobre 2016 au 30 Novembre 2016 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2016,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Bertrand SCHEIBLING,
Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES
PARTIES

M. X Y a été engagé par la SNCF suivant contrat à durée déterminée courant 1983 en qualité d’agent de man’uvre à
Dunkerque.

À compter de 1989, il a rejoint l’établissement commercial des trains de Lille pour y exercer le métier de contrôleur.

En novembre 2003, il a obtenu une maîtrise de droit social, maîtrise qu’il a souhaité voir reconnaître par l’entreprise.

En janvier 2007, il accédait à la qualification E et est passé de la catégorie du personnel d’exécution à celle du personnel maîtrise. Il a alors pris un poste de conseiller en relations sociales au sein de la
Direction Régionale SNCF de Paris Est.

Le 17 octobre 2008, il a saisi le conseil de prud’hommes de
Paris en référé en faisant valoir qu’il aurait dû, eu égard entre autres aux diplômes obtenus, bénéficier du statut de cadre.

Par ordonnance du 24 novembre 2008, confirmé par la cour d’appel de Paris, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître les demandes du salarié.

À l’issue de l’année universitaire 2009-2010, il a obtenu un Master 2 en droit social.

En juin 2011, il a accédé à la qualification
F en rejoignant l’INFRALOG Nord-Pas-de-Calais, pour y assurer les missions d’assistant au sein du pôle gestion finances de l’établissement.

Estimant que son déroulement de carrière ne s’était pas effectué conformément à la réglementation interne de son entreprise et avoir été l’objet d’une discrimination, le 29 juillet 2013, M. X
Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir divers rappels de salaires et indemnisations.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Lille, en date du 23 janvier 2015, lequel a :

— débouté M. X
Y de ses demandes relatives à la discrimination,

— déclaré prescrites les demandes salariales relatives à l’évolution de qualification entre les niveaux E et F,

— dit qu’il n’y a pas de correspondance claire entre la classification G et le diplôme d’animateur de
Master II de M. X Y,

— débouté M. X
Y de ses demandes de salaire au titre de l’évolution de la classification E vers G,

— débouté M. X
Y de ses plus amples demandes,

Vu l’appel formé par M. X
Y le 11 mars 2015,

Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. X
Y en date du 6 juin 2016 et celles de la SNCF RESEAU, venant aux droits de SNCF MOBILITES, en date du 21 juin 2016,

Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,

M. X Y demande :

— de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

— de dire qu’il devait bénéficier de la position de rémunération 21 du premier niveau de la qualification F et recevoir le traitement correspondant à cette qualification à partir du mois de mai 2007, soit quatre mois après sa prise de poste officielle,

— à défaut, de dire qu’il devait bénéficier de la position 22 du premier niveau de la qualification F à partir du mois de décembre 2011, au mois d’avril 2015 et recevoir le traitement correspondant cette qualification

— de dire que l’employeur n’a pas respecté ses obligations statutaires réglementaires et la règle « à travail égal salaire égal »,

— de dire qu’il devait bénéficier de la position de rémunération 22 du premier niveau de qualification, et ce à partir d’avril 2011,

— de dire qu’il devait bénéficier de la position de rémunération 26 du premier niveau de la qualification G et ce à partir de décembre 2011,

— à défaut, de dire qu’à compter de l’arrêt à intervenir, il devra bénéficier de la position de

rémunération 27 du premier niveau de qualification
G et recevoir le traitement correspondant à cette qualification,

— de dire que l’employeur devra rectifier ses bulletins de salaire à la date à laquelle la cour d’appel estime devra prendre la qualification F, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après le prononcé de l’arrêt,

— de dire qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur,

— de dire qu’il est victime d’une discrimination de la part de son employeur,

— de condamner la SNCF RESEAU à lui payer :

— un rappel de salaire de 10 416 euros équivalant à la différence entre les positions E.19 échelon 9 et
F.1.21 échelon 9,

— une indemnité de résidence variant en fonction de la qualification (5,84 euros X 48 mois soit 280,32 euros),

— la différence entre la position E.2.19 échelon 9 et F1.21 échelon 9 de la prime de fin d’année soit 868 euros,

— à défaut, 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant du manquement de l’employeur dans le respect de ses obligations statutaires et de la règle « à travail égal salaire égal »,

—  4560 euros à titre de rappel de salaire équivalent à 48 mois, correspondant à la date à laquelle il devait être nommé à la qualification F1.22 et celle à laquelle il devait prendre la position 23 (quatre ans après) x 95 euros bruts soit l’écart entre les deux positions,

—  12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison des manquements de l’employeur et de sa déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail,

—  12 480 euros à titre de rappel de salaire équivalent à la différence entre les positions E2.20 et
G.1.26 échelon 10 (780 euros x16 mois de septembre 2010 à décembre 1011 inclus),

—  29 988 euros équivalant à la différence entre les positions F1.21 échelon 10 et G.1.26 échelon 10 (588x 51 mois du 1er décembre 2011 à ce jour),

— si la cour estime qu’il devait bénéficier de la position de rémunération 26 du premier niveau de la qualification G 20 décembre 1011 : 29 888 euros correspondant à la différence entre les positions
F1.21 échelons 10 et G1.26 échelon 10 (588 euros 51 mois du 1er décembre 2011 à ce jour)

— à défaut, de condamner l’employeur à lui payer 43 000 euros en réparation de son préjudice résultant du non-paiement de ses obligations contractuelles et réglementaires,

—  43 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail,

—  126 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d’accéder à la qualification H.1.31 pour sa retraite,

—  9595 euros à titre de rappel de prix équivalent au montant de la prime supprimée,

—  750 euros correspondant à la GIR du mois d’avril 2013,

—  2500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur son obligation d’exécution de son contrat de travail,

—  150 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,

—  150 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination, en application de l’article L. 1135 -5 du code du travail,

—  3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

La SNCF RESEAU demande :

— de déclarer prescrites les demandes formées par M. X Y,

— à défaut,

— de débouter M. X
Y l’ensemble de ses demandes,

— de condamner M. X Y à lui payer 1500 euros à titre de dommages-intérêts procédure abusive.

SUR CE, LA COUR

Sur la prescription

Attendu qu’en application de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice même en référé, interrompt le délai de prescription ;

Que l’assignation à comparaître devant le juge des référés interrompt la prescription en dépit de son incompétence ;

Attendu qu’en l’espèce, avant la saisine du conseil de prud’hommes de Lille, M. X Y avait attrait son employeur devant le conseil de prud’hommes de
Paris par une saisine du 17 octobre 2008;

Qu’il s’en est suivi une décision d’incompétence le 24 octobre 2008, puis d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2 juillet 2009 ;

Que la saisine du conseil de prud’hommes de Paris portait sur une demande de reconnaissance d’un statut de cadre ;

Qu’au égard à la date à laquelle il a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et de l’incidence de l’instance ayant abouti à l’ordonnance sus visée, emportant interruption de la prescription, les actions par M. X Y dérivant de sa demande formée de nature quinquennales à l’ origine, (mai 2007), visant à la reconnaissance d’un statut et les conséquences financières qui en découlent ne sont pas prescrites ;

Qu’il en est de même s’agissant de celles en lien avec la discrimination et le harcèlement moral ;

Sur le caractère tardif de l’accession de M. X Y au statut de cadre et ses conséquences salariales ou indemnitaires

Attendu que le référentiel ressource humaines RH 0821 précise que « la reconnaissance des diplômes acquis en cours de carrière correspond à la volonté de l’entreprise de prendre en compte l’acquisition du niveau des connaissances nouvelles » ;

Que dans ce cadre, M. X
Y a obtenu des attestations de reconnaissance de l’intérêt de l’entreprise pour les diplômes obtenus au cours de sa carrière tout particulièrement pour ses master1 ;

Qu’à cet égard, il soutient en substance qu’en applications des règlements afférents au déroulement de carrière, il aurait dû accéder au niveau d’encadrement bien avant juin 2011 ;

Attendu cependant que l’attestation de reconnaissance de diplôme précise expressément que le processus de validation quant à l’éventuelle prise en compte de ce diplôme, bien qu’engagé, n’implique pas un engagement particulier de la part de l’entreprise quant à cette démarche individuelle;

Que l’article 2.2.1 du référentiel RH 0821 dispose que l’obtention d’un diplôme n’est pas une condition suffisante pour une évolution professionnelle ;

Qu’il s’ensuit qu’une promotion n’est pas acquise automatiquement dès lors que l’agent a obtenu un diplôme, reconnu par l’entreprise, lui permettant d’accéder à un statut supérieur ;

Qu’il appartient en effet à l’entreprise « de vérifier que l’agent possède les aptitudes et les capacités permettant d’accéder à un autre emploi soit dans le cadre d’une promotion, soit dans le cadre d’une réorientation professionnelle ;

Attendu qu’en l’espèce, dès 2004, suite à l’obtention de sa maîtrise en droit social, M. X
Y a sollicité la reconnaissance de son diplôme et du statut d’attaché-cadre ;

Que l’employeur lui a, dès le 13 janvier 2005, fait savoir qu’il estimait en substance qu’il n’était pas en capacité d’être classé au niveau revendiqué ;

Que dans un courrier électronique du 13 janvier 2005, le salarié a expressément accepté le poste de maîtrise à la position 19 ;

Attendu qu’à compter de janvier 2007, il a été nommé à la direction régionale de
Paris Est, avec la qualification E, correspondant à un poste de maîtrise ;

Que le salarié a accepté sa mutation avec le grade
TADP et le niveau E02 19 ;

Attendu que l’employeur a précisé que la réalisation des objectifs 2007 donnerait lieu à un repositionnement au premier niveau de la qualification F ;

Que cependant, l’employeur démontre que M. X Y n’avait pas atteint l’ensemble des objectifs qui lui étaient assignés, comme il en ressort de l’entretien individuel d’appréciation du 27 décembre 2007 ;

Qu’au cours d’une formation en décembre 2007, M. X Y a eu une attitude de critique et de remise en cause des plus intempestive des capacités de l’intervenante, incompatible avec un salarié investi des fonctions de cadre ;

Que les conseils juridiques étaient souvent affirmés de façon péremptoire et souvent imprécis ;

Attendu que M. X Y soutient par ailleurs que dans le cadre de ses fonctions occupées auprès de la direction du management de Paris Est il faisait fonction de conseiller en relations

sociales, pendant de nombreux mois, de sorte qu’en application de l’article 11 du référentiel ressources humaines directives, il aurait dû accéder au statut de cadre ;

Que toutefois, même si l’entretien individuel d’appréciation du 27 décembre 2007 apparaît globalement positif, il n’en demeure pas moins que les éléments recueillis dans le cadre de l’entretien avec M. X Y ayant abouti à un courrier de la direction régionale de Paris Est établissent clairement les faiblesses du salarié en termes d’acquisitions du niveau d’un cadre ;

Que l’accession de l’agent faisant fonction au grade supérieur est subordonnée à un exercice jugé satisfaisant de son poste, conformément à l’article 11 dont se prévaut M. X Y ;

Que l’employeur pouvait donc valablement considérer, dans le cadre de son pouvoir de direction, que malgré ses diplômes M. X
Y n’avait pas acquis un niveau et une pratique professionnelle suffisante pour accéder à un poste d’encadrement ;

Attendu que les faiblesses de M. X Y ont été confirmées dans le cadre d’un bilan réalisé par le Département Recrutement, de sorte qu’un avis défavorable à la reconnaissance de son master 2 a été donné ;

Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, conformément aux statuts de l’entreprise, l’employeur pouvait décider de n’accorder le statut de cadre à M. X Y qu’à compter de la fin novembre 2011 et ce nonobstant l’ancienneté de ses diplômes;

Attendu que M. X Y soutient avoir été victime de harcèlement moral ;

Que cependant, la cour a constaté que les décisions prises par l’employeur visant à ne pas lui accorder le statut de cadre étaient justifiées par les capacités de l’agent ;

Qu’il ne produit aux débats aucun élément susceptible de constituer des indices laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur ;

Attendu que M. X Y ne soutient pas, dans le cadre de ses écritures, que son avancement s’est trouvé retardé en raison de son activité syndicale ou politique, de ses convictions religieuses ou de ses origines ;

Qu’au demeurant, ce lien n’est en rien caractérisé ;

Qu’il s’ensuit que M. X
Y est mal fondé à se prévaloir des dispositions des articles
L1132-1 et suivants du code du travail ;

Attendu qu’enfin M. X
Y ne produit aux débats aucun élément de comparaison permettant de caractériser en quoi il a subi une rupture d’égalité au regard de salariés placés dans une situation identique ;

Que dans ces conditions, M. X
Y doit être débouté de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts en lien avec son accession tardive au statut de cadre ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté

Attendu qu’à compter de janvier 2007, accédant à la qualification E, M. X
Y a pris un poste de conseiller en relations sociales au sein de la Direction
Régionale SNCF de Paris Est ;

Que pour autant, l’entretien individuel de prise de poste mentionne expressément que l’emploi que le salarié était amené à occuper, conseiller en relations paritaires, est un poste de type F ;

Que ce positionnement se voit confirmé par la fiche de cet emploi ;

Que l’entretien individuel de notation du 27 décembre 2007 porte lui aussi explicitement mention manuscrite de la qualification du poste en F ;

Que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les tâches confiées à M. X
Y ne correspondent pas à ce niveau de responsabilité ;

Qu’il s’en déduit que M. X
Y a été affecté sur un poste de cadre ;

Attendu cependant que le salarié faisant finalement fonction sur un emploi de niveau F a occupé cet emploi pendant 29 mois bien au-delà des 4 mois visés à l’article 11 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;

Que l’employeur ne pouvait à la fois maintenir M. X Y sur ce poste d’encadrement, tout en considérant parallèlement qu’il n’avait pas encore les capacités pour être nommé cadre;

Qu’en agissant de la sorte, la SNCF RESEAU a manqué de loyauté envers le salarié ;

Qu’eu égard à la durée passée sur cet emploi, le préjudice subi sera réparé par l’allocation de 8.000 euros ;

Sur la demande de rappel de prime

Attendu qu’à compter de janvier 2007, M. X Y a perçu une prime jusqu’en avril 2009 ;

Que l’employeur démontre que celle-ci était destinée à pallier un écart de rémunération entre deux positions indiciaires ;

Que cette gratification a pris naturellement fin dès lors que la position supérieure a été atteinte ;

Que la demande formée par M. X Y n’est donc pas fondée ;

Sur la demande relative à la gratification individuelle de résultats

Attendu que M. X Y réclame le paiement d’un rappel de prime de 750 euros en faisant valoir qu’il aurait dû bénéficier d’une prime de 4% et non de 2%, eu égard à sa contribution individuelle à son poste ;

Que cependant, le salarié ne précise pas pour quels motifs celle-ci aurait dû être majorée ;

Que le quantum de la demande n’est pas détaillé ;

Que M. X Y sera donc débouté de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

REFORME le jugement entrepris,

STATUANT à nouveau,

DIT les actions formées par M. X Y non prescrites,

CONDAMNE la SNCF RESEAU à, payer à M. X Y :

-8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de loyauté,

DEBOUTE M. X Y de ses plus amples demandes,

VU l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SNCF RESEAU à payer à M. X Y :

-1.500 euros,

DEBOUTE la SNCF RESEAU de sa demande de sa demande au titre de ses frais de procédure,

CONDAMNE la SNCF RESEAU aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. LAWECKI B. SCHEIBLING

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