Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 16 décembre 2016, n° 15/01361

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 3, 16 déc. 2016, n° 15/01361
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/01361
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lannoy, 8 avril 2015, N° 14/397
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

16 Décembre 2016

N° 2088/16

RG 15/01361

ML/VCO

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LANNOY

en date du

09 Avril 2015

(

RG 14/397 -section 2

)

NOTIFICATION

à parties

le 16/12/16

Copies avocats

le 16/12/16

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— 

Prud’Hommes

— 

APPELANT :

M. X Y

XXX

XXX

Représenté par Me Faustine Z, avocat au barreau de
LILLE

INTIMÉE :

SAS LUDERIX INTERNATIONAL EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE
PICWIC

RUE DE VERSAILLES

XXX

Représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me
A

DÉBATS : à l’audience publique du 04
Octobre 2016

Tenue par Michèle LEFEUVRE

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge
LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE

Hervé BALLEREAU : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE,
Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par un contrat à durée indéterminée du 19 octobre 2006, M. Y a été engagé en qualité de conseiller vendeur par la société LUDERIX
INTERNATIONAL, exerçant sous l’enseigne
PICWIC.

M. Y a, d’une part, fait l’objet d’un avertissement le 24 janvier 2011 à propos de la revente de produits achetés en sa qualité de salarié
PICWIC et, d’autre part, fait l’objet d’une mise à pied le 8 mars 2012 pour ne pas « avoir respecté la procédure caisse de l’entreprise lors d’un encaissement sur retour d’un produit ».

Licencié pour faute grave par lettre du 11 février 2013, M. Y a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et rappels de salaires.

Par jugement du 9 avril 2015, le Conseil de Prud’hommes de
Lannoy a dit le licenciement pour faute grave de M. Y fondé et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes. Il a également débouté la société LUDERIX INTERNATIONAL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné

M. Y aux éventuels dépens.

Par lettre recommandée adressée au greffe le 15 avril 2015, Maître Z, pour le compte de M. Y, a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.

M. Y demande à la Cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société LUDERIX INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes :

—  842,52 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 84,25 euros au titre des congés payés y afférents ;

—  1 916,45 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

—  3 037 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 303,72 euros au titre des congés payés y afférents ;

—  20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir que son licenciement pour faute grave n’est pas fondé, en ce que les griefs repris dans sa lettre de licenciement ont déjà fait l’objet de sanctions ou sont de pure opportunité. En particulier, il précise que la société LUDERIX INTERNATIONAL n’est pas en mesure d’établir les faits dont elle lui fait grief. En ce sens, il ajoute qu’en conséquence du caractère non réel et sérieux de son licenciement, il ne pouvait être placé en mise à pied conservatoire, ni se voir privé de préavis et des congés payés y afférents et d’indemnité de licenciement.

La société LUDERIX INTERNATIONAL demande à la
Cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lannoy, de débouter M. Y de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle avance que le licenciement pour faute grave de M. Y est légitime dans la mesure où, à plusieurs reprises, ce dernier n’a pas respecté les procédures applicables au sein de l’entreprise, en dépit d’un avertissement de sa direction. Selon elle,

M. Y a usé de sa qualité de salarié de la société pour mettre en place un commerce parallèle de vente de produits sur internet, en dépit de l’interdiction posée par son contrat de travail.

MOTIFS :

Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Suivant l’article L.1234-1 du Code du travail, la faute grave est celle qui rend impossible le salarié dans l’entreprise. Le manquement grave par le salarié à ses obligations contractuelles est constitutif d’une faute grave.

Selon l’article L.1332-5 du Code du travail, des manquements sanctionnés en leur temps peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d’un nouveau manquement professionnel, à condition que ces faits ne soient pas antérieurs de plus de trois ans à l’engagement des nouvelles poursuites disciplinaires.

La lettre de licenciement adressée 11 février 2013 à M. Y, qui fixe les limites du litige, énonce :

« (') nous avons découvert en Janvier 2013, en recoupant notamment vos achats de produits et des ventes que vous assurez sur les sites le Bon Coin et E Bay, que vous violez vos obligations ainsi que les procédures applicables dans l’entreprise.

Ainsi, vous avez mis en vente sur le site « Le Bon
Coin » et sur le site « E Bay » des produits achetés en tant que salarié PICWIC et sur lesquels vous bénéficiez de la remise du personnel de 15%. Vous savez pourtant que cela est interdit puisque vous avez eu un avertissement sur le sujet le 24 Janvier 2011… ».

Dans cette lettre, la société LUDERIX
INTERNATIONAL recense ensuite différents objets achetés par M. Y entre le 23 novembre 2012 et le 10 janvier 2013 avec des remises de prix, puis mis en vente sur les sites de revente sur internet.

Elle fait également valoir l’article 7 de son contrat de travail, qui énonce : « X Y s’interdit de se livrer, pendant la durée du présent contrat, à un quelconque acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de la société
PICWIC ».

L’article 2-6 du règlement intérieur prévoit également que l’ensemble du personnel est tenu de respecter les procédures particulières mises en oeuvre pour ses achats personnels et de respecter scrupuleusement les procédures et consignes portées à sa connaissance.

La comparaison des tickets de caisse et historiques d’achats effectués par M. Y avec les petites annonces de vente produits par la société LUDERIX
INTERNATIONAL permet de constater une correspondance entre les jouets qu’il a achetés et ceux vendus parallèlement sur les sites de revente par internet aux mois de décembre 2012 et janvier 2013 par un certain « Lucien » (le bon coin) ou un certain « postemortel » (ebay).

En outre, en dépit du pseudonyme employé, l’indication du numéro de téléphone de

M. Y sur les annonces publiées sur l’un des sites internet permet de l’identifier en tant que revendeur.

Par ailleurs, les attestations de proches produites par M. Y, qui finalement confirment qu’il faisait des achats pour le compte de tiers qui en faisaient la commande, ne viennent pas contredire les éléments apportés par l’employeur. De même, il n’apporte aux débats aucun élément sérieux permettant d’établir que la mise en ligne d’annonces susceptibles de l’identifier résulte d’une intention malveillante de son ex-compagne.

Il en résulte que la réalité et la matérialité des faits reprochés à M. Y par la société
LUDERIX INTERNATIONAL sont bien établies.

Ces faits fautifs, qui font suite à de précédentes fautes disciplinaires sanctionnées par l’employeur pouvant être retenus pour caractériser la gravité des nouveaux manquements, caractérisent des manquements graves du salarié à ses obligations contractuelles et justifient la rupture immédiate du contrat de travail.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il dit le licenciement de M. Y fondé sur une faute grave et de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :

M. Y qui succombe en appel sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.

En revanche, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société
LUDERIX INTERNATIONAL les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. Y aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

A. GATNER S. MARIETTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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