Cour d'appel de Douai, 12 mai 2016, n° 15/05116

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 12 mai 2016, n° 15/05116
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/05116
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, JEX, 9 juillet 2015, N° 14/01868

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 12/05/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/05116

Jugement (N° 14/01868)

rendu le 10 Juillet 2015

par le Juge de l’exécution de BOULOGNE SUR MER

REF : CC/VC

APPELANTE

SARL LE JEAN’S Prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : XXX

Représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Jean-François PERREAU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Madame B, O, F C épouse X

née le XXX à XXX

demeurant : XXX

Représentée par Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Monsieur L X

de nationalité Française

demeurant : XXX

Représenté par Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame D X

de nationalité Française

demeurant : XXX

Représentée par Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

SARL LE NEW JEAN’S

ayant son siège social : 32-34 rue Saint-Jean – 62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE

Représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2016 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer le 10 juillet 2015 ;

Vu l’appel formé le 19 août 2015 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2016 pour la SARL LE JEAN’S, appelante ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2016 pour la SARL LE NEW JEAN’S, intimée et appelante incidente ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2016 pour Mme B C veuve X, Mlle D X, M. L X, intimés ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2016 ;

***

M. et Mme X C étaient voisins de l’établissement SARL LE NEW JEAN’S précédemment exploité par la SARL LE JEAN’S.

M. et Mme X C ont saisi le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer à plusieurs reprises, se plaignant de nuisances sonores après la réalisation d’un certain nombre de travaux.

Par jugement en date du 14 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a « entériné les deux rapports de M. Z expert du 29 septembre 2003 et du 4 mars 2005 et condamné la société LE NEW JEAN’S à effectuer les travaux tels que préconisés par l’expert sous astreinte à hauteur de 150 € par jour de retard ».

Par jugement en date du 7 janvier 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a débouté M. H X et Mme B C épouse X de leur demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 14 octobre 2008 et a condamné M. et Mme X C aux dépens et à payer à la société LE NEW JEAN’S la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 17 novembre 2011, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement du 7 janvier 2011 et a condamné la SARL LE NEW JEAN’S à payer à M. et Mme X C les sommes de 59 150 € au titre de la liquidation de l’astreinte et de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2014, Mme B C veuve X, Mlle D X, M. L X ont fait assigner la SARL LE NEW JEAN’S devant le juge de l’exécution aux fins de voir liquider à nouveau l’astreinte pour la période du 17 novembre 2011 (date de l’arrêt) au 1er avril 2014.

Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2014, la SARL LE NEW JEAN’S a appelé en garantie son cédant, la SARL LE JEAN’S.

Lors de l’audience du 7 juin 2015, les consorts X ont demandé au juge de l’exécution de liquider à nouveau l’astreinte pour la période du 17 novembre 2011 (date de l’arrêt) au 1er avril 2014, en conséquence, de condamner la SARL LE NEW JEAN’S à leur payer la somme de 193 650 € et de la condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En réplique, la SARL LE NEW JEAN’S a demandé au juge de l’exécution de :

dire et juger qu’elle avait réalisé les travaux préconisés par l’expert judiciaire, M. Z, selon rapports d’expertise des 29 septembre 2003 et 4 mars 2005, sous le contrôle d’un ingénieur-conseil en acoustique et expert près la cour d’appel de Douai

en conséquence, débouter les consorts X de leurs demandes

Subsidiairement, si le juge de l’exécution faisait droit à la demande de liquidation d’astreinte,

condamner la SARL LE JEAN’S, appelée à la procédure, à la garantir de toute condamnation,

débouter la SARL LE JEAN’S de ses prétentions plus amples ou contraires

réduire le montant de l’astreinte

En tout état de cause,

condamner in solidum les consorts X et la SARL LE JEAN’S à lui verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

les condamner aux dépens en ce compris les frais d’appel en garantie.

La SARL LE JEAN’S a demandé au juge de l’exécution de débouter les consorts X de leurs demandes, débouter la SARL LE NEW JEAN’S de son appel en garantie et de la condamner à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement en date du 10 juillet 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a :

condamné la SARL LE NEW JEAN’S à payer à Mme B C veuve X, Mlle D X, M. L X, la somme de 129 900 € au titre de l’astreinte ayant couru pour la période du 17 novembre 2011 au 1er avril 2014,

condamné la SARL LE JEAN’S à garantir la SARL LE NEW JEAN’S des condamnations prononcées à son encontre au titre de la liquidation de l’astreinte, y compris les dépens et frais d’expertise,

condamné la SARL LE NEW JEAN’S aux dépens,

condamné la SARL LE NEW JEAN’S à payer à Mme B C veuve X, Mlle D X, M. L X la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL LE JEAN’S à payer à la SARL LE NEW JEAN’S la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL LE JEAN’S a relevé appel de ce jugement le 19 août 2015.

La SARL LE JEAN’S conclut à la réformation pure et simple du jugement entrepris et demande à la cour de :

dire n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte ou réduire le montant de l’astreinte telle que prononcée par le premier juge

dire n’y avoir lieu à garantie de la SARL LE JEAN’S à l’égard de la SARL LE NEW JEAN’S dans le paiement de l’astreinte

condamner la SARL LE NEW JEAN’S à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La SARL LE NEW JEAN’S demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé l’appel relevé par la SARL LE JEAN’S, exclusivement du chef de la liquidation d’astreinte

Y faisant droit,

infirmer le jugement entrepris de ce chef exclusivement

Et statuant à nouveau,

débouter les consorts X de leur demande en liquidation d’astreinte

Subsidiairement, au cas où par impossible la cour confirmerait la liquidation d’astreinte

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL LE JEAN’S à garantir la SARL LE NEW JEAN’S des condamnations prononcées à son encontre au titre de la liquidation de l’astreinte, y compris les dépens et frais d’expertise

Y ajoutant,

condamner in solidum les consorts X et la SARL LE JEAN’S à verser à la SARL LE NEW JEAN’S la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

les condamner aux entiers dépens.

Mme B C veuve X, Mlle D X, M. L X concluent à la confirmation du jugement entrepris et reconventionnellement à la condamnation in solidum de la SARL LE NEW JEAN’S et de la SARL LE JEAN’S au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel.

Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Sur la liquidation de l’astreinte provisoire

Attendu que par jugement en date du 14 octobre 2008, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a « entériné les deux rapports de M. Z expert du 29 septembre 2003 et du 4 mars 2005 et condamné la société LE NEW JEAN’S à effectuer les travaux tels que préconisés par l’expert sous astreinte à hauteur de 150 € par jour de retard » ;

Attendu qu’il résulte des rapports d’expertise de M. Z en date des 29 septembre 2003 et 4 mars 2005 que les travaux mis à la charge de la société LE NEW JEAN’S, en vertu du jugement du 14 octobre 2008 qui a entériné les deux rapports et l’a condamnée à effectuer les travaux tels que préconisés par l’expert, sont les suivants :

* Pour diminuer les bruits émanant des deuxième et troisième

étages :

— climatiseur et évaporateur :

. capotage des blocs de climatisation sur la toiture-terrasse du troisième étage

. déplacement de l’évaporateur de la chambre froide en toiture terrasse du deuxième étage

— bruits de déplacement des poubelles en toiture-terrasse :

. pose d’un revêtement caoutchouc épais sur la terrasse du deuxième étage au droit des zones de circulation des containers

. l’amélioration apportée par le revêtement Néoprène à pastilles mis en oeuvre à titre amiable par la SARL LE JEAN’S reste à quantifier par des mesures acoustiques

— impacts des pas sur les escaliers métalliques (escalier hélicoïdal extérieur et escalier intérieur) :

. pose sur les marches, nez de marches et paliers, d’un revêtement caoutchouc épais

. pose en surface des marches et des paliers de bandes isolantes épaisses de type PHALTEX

— bruits de claquement des portes :

. équipements par joints et butées acoustiques des portes de la cuisine du deuxième étage

* Pour limiter la transmission des bruits :

— émanant des deuxième et troisième étages :

. construction d’un écran anti-bruit et anti-vue en surélévation du mur mitoyen

— hauteur : depuis dessus acrotère jusque niveau conduit de fumées

— longueur : mur mitoyen plus les deux retours en façade

. le mur en cours de construction le 25 juin 2003 ne satisfait pas à ces critères

— émanant du premier étage et de la cage d’escalier bois (premier au deuxième etc…) réalisation d’un doublage isolant acoustique sur le mur mitoyen côté SARL LE JEAN’S

* Nota : ces travaux seront à réaliser obligatoirement sous la direction d’un maître d’oeuvre spécialisé, chargé d’une mission complète (conception et suivi de l’exécution des travaux) assortie d’une obligation contractuelle écrite de résultat » ;

**

Attendu que la charge de la preuve de l’exécution des obligations de faire incombe au débiteur de l’obligation ; que lorsque l’obligation assortie d’une astreinte est une obligation de faire, il incombe au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation de l’astreinte, de prouver qu’il a exécuté cette obligation ; qu’il incombe donc à la SARL LE NEW JEAN’S d’apporter la preuve de l’exécution conforme des travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire M. Z, obligation de faire à laquelle elle a été condamnée par le jugement irrévocable du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 14 octobre 2008, et non au créancier de l’obligation de faire (les consorts X) de justifier de la persistance des nuisances sonores ;

Attendu que la SARL LE NEW JEAN’S ne justifie pas avoir effectué l’intégralité des travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire M. Z ainsi qu’elle y a été condamnée par le jugement du 14 octobre 2008, travaux estimés par l’expert à la somme de 25 116 € hors-taxes, outre les honoraires de maîtrise d’oeuvre spécialisée de 3000 € hors-taxes (cf le rapport d’expertise de M. Z du 29 septembre 2003) ;

Que les seules factures qu’elle produit postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 17 novembre 2011 (qui a liquidé l’astreinte pour la période antérieure au 17 novembre 2011 à la somme de 59 150 €) sont :

une facture de la société CROSS CHANNEL CONSTRUCTION LIMITED en date du 20 juin 2012 concernant des travaux effectués dans le local à poubelles pour un montant hors taxes de 155 €, consistant à enlever la plaque de plâtre existant sous les escaliers et à fixer de nouveaux supports et plaques de plâtre alors que l’expert judiciaire n’a pas préconisé de tels travaux puisque pour diminuer le bruit de déplacement des poubelles en toiture-terrasse, il a préconisé la 'pose d’un revêtement caoutchouc épais sur la terrasse du deuxième étage au droit des zones de circulation des containers'

une facture de la société UNIV’AIR en date du 19 mai 2014 d’un montant hors-taxes de 86,71 euros pour une intervention (dépose des groupes sur supports)

une facture en date du 11 août 2014 de la société Y BRUNO d’un montant hors-taxes de 542,70 euros pour des travaux de dépannage concernant les portes des WC hommes et femmes et la porte de service de la cuisine avec bras à coulisse ;

Que la SARL LE NEW JEAN’S n’établit donc nullement avoir réalisé l’ensemble des travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire M. Z, seuls des travaux très partiels et/ou non conformes aux préconisations de l’expert judiciaire ayant été entrepris, étant relevé par ailleurs que d’une part, il ressort du rapport d’expertise de M. A en date du 1er décembre 2009 que les travaux réalisés depuis juillet 2006 dans l’établissement de la SARL LE NEW JEAN’S ne sont pas ceux préconisés par M. Z et que d’autre part, la facture du 30 avril 2011 (qui a pour objet la désolidarisation de l’escalier mécanique de la maçonnerie) et la facture du 20 juin 2011 (qui a pour objet la fourniture et la pose d’une armoire démontable avec groupe à distance) ne correspondent pas à des travaux préconisés par M. Z ;

Que les consorts X sont donc fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période postérieure au 17 novembre 2011 ;

**

Attendu qu’aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter…. L’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère » ;

Attendu que la circonstance que les consorts X n’apporteraient pas la preuve de la persistance d’un trouble anormal de voisinage est différente puisque d’une part, le comportement dont il doit être tenu compte pour la liquidation de l’astreinte est celui du débiteur de l’obligation de faire, l’astreinte étant une mesure à caractère personnel qui a pour finalité de contraindre un débiteur défaillant à respecter une décision de justice et à exécuter ses obligations, et que d’autre part, l’astreinte qui est une mesure qui a pour but de contraindre une partie à exécuter une décision de justice, est indépendante des dommages-intérêts en vertu de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le juge n’a pas pour procéder à la liquidation de l’astreinte à rechercher si le créancier d’une obligation assortie d’astreinte a subi un préjudice ;

Attendu que si la SARL LE NEW JEAN’S ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère au sens de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ni ne justifie de difficultés matérielles particulières auxquelles elle se serait trouvée confrontée, qui l’auraient empêchée d’exécuter les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire ainsi qu’elle en a l’obligation, toutefois il ressort des éléments du dossier que l’inexécution de l’injonction de faire résulte du contexte particulier de l’affaire tenant à l’existence d’une situation conflictuelle entre l’auteur des travaux (la société LE JEAN’S) ayant généré le litige avec les consorts X et l’actuel exploitant (la société LE NEW JEAN’S qui a été condamnée à l’obligation de faire sous astreinte), à l’engagement pris par la société LE JEAN’S lors de la cession du fonds de commerce de faire son affaire personnelle des suites du litige l’opposant aux consorts X, engagement inscrit dans l’acte de cession du fonds de commerce du 29 juin 2006 et repris dans le corps du jugement du 14 octobre 2008 qui condamne la SARL LE NEW JEAN’S à l’obligation de faire sous astreinte, ce qui a pu créer une certaine ambiguïté qui était de nature à compliquer la situation, et à l’ancienneté des expertises judiciaires, auxquelles la SARL LE NEW JEAN’S n’était pas partie, dans un domaine qui connaît des évolutions ;

Attendu que dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’astreinte sera liquidée à la somme de 80 000 € pour la période du 17 novembre 2011 au 1er avril 2014 ;

Que la SARL LE NEW JEAN’S sera donc condamnée, par réformation partielle du jugement, à payer aux consorts X la somme de 80 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 14 octobre 2008, pour la période du 17 novembre 2011 au 1er avril 2014 ;

Sur l’appel en garantie

Attendu que le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 14 octobre 2008 :

entérine les deux rapports de M. Z expert du 29 septembre 2003 et du 4 mars 2005 ;

condamne la société LE NEW JEAN’S à effectuer les travaux tels que préconisés par l’expert sous astreinte à hauteur de 150 € par jour de retard ;

condamne la société LE JEAN’S à garantir la société LE NEW JEAN’S des condamnations prononcées contre elle y compris les dépens et les frais d’expertise ;

condamne la société LE NEW JEAN’S à payer aux consorts X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

prononce l’exécution provisoire du jugement ;

rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

condamne la société LE NEW JEAN’S aux dépens de l’action principale qui comprendront les frais d’expertise et laisse les dépens de l’action en garantie à la société LE JEAN’S et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Attendu que le dispositif de ce jugement ne condamne nullement la société LE JEAN’S à garantir la société LE NEW JEAN’S 'pour toutes les condamnations pouvant éventuellement être prononcées à son encontre’ mais seulement à la garantir 'des condamnations prononcées contre elle y compris les dépens et les frais d’expertise', ce qui ne saurait concerner la liquidation de l’astreinte puisqu’aucune condamnation à ce titre n’a et n’avait été prononcée lorsque le tribunal a statué ;

Qu’en outre, il résulte de la clause insérée dans l’acte de cession du fonds de commerce du 29 juin 2006 aux termes de laquelle ' les consorts X demeurant XXX ont assigné le JEAN’S CAFE en référé expertise prétendant que des perturbations sonores existeraient ; le CEDANT s’engage à faire son affaire personnelle des suites de ce litige ', que le litige opposant le cédant (la société LE JEAN’S) aux consorts X concernait les travaux susceptibles d’être réalisés pour supprimer les nuisances sonores qui existeraient ;

Qu’il s’en déduit, ainsi que le relève justement l’appelante, que dans le cadre de l’acte de cession du fonds de commerce, la seule garantie donnée par la société LE JEAN’S à la société LE NEW JEAN’S était de faire face au coût des travaux qui auraient été nécessaires et non de garantir des condamnations au titre d’éventuelles liquidation d’astreinte en raison de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de travaux mis à la charge de la société SARL LE NEW JEAN’S ;

Que de surcroît, il est constant que la condamnation que détermine le jugement de liquidation de l’astreinte ne peut pas être garantie par une autre partie puisque l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel de sorte qu’elle peut ouvrir droit à un recours en garantie ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SARL LE JEAN’S à garantir la SARL LE NEW JEAN’S des condamnations prononcées à son encontre au titre de la liquidation de l’astreinte ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL LE NEW JEAN’S, partie succombante, aux dépens et à payer aux consorts X la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu’il a condamné la SARL LE JEAN’S à payer à la SARL LE NEW JEAN’S la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’en cause d’appel, la SARL LE NEW JEAN’S, partie succombante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la SARL LE JEAN’S la somme de

1000 € et aux consorts X la somme de 1000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme ;

Réforme le jugement déféré sauf du chef des dépens et du chef de l’indemnité de procédure allouée aux consorts X ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la SARL LE NEW JEAN’S à payer aux consorts X (Mme B C veuve X, Mlle D X, M. L X) la somme de 80 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 14 octobre 2008, pour la période du 17 novembre 2011 au 1er avril 2014 ;

Déboute la SARL LE NEW JEAN’S de sa demande de condamnation de la SARL LE JEAN’S à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la liquidation de l’astreinte ;

Condamne la SARL LE NEW JEAN’S à payer à la SARL LE JEAN’S la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL LE NEW JEAN’S à payer aux consorts X (Mme B C veuve X, Mlle D X, M. L X) la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne la SARL LE NEW JEAN’S aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHET P. CHARBONNIER

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