Cour d'appel de Douai, 21 janvier 2016, n° 14/01749

  • Crèche·
  • Pharmacie·
  • Trouble·
  • Nuisances sonores·
  • Cabinet·
  • Véhicule·
  • Parking·
  • Signalisation·
  • Accès·
  • Portail

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, 21 janv. 2016, n° 14/01749
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/01749
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 27 janvier 2014, N° 12/02874

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 21/01/2016

***

N° MINUTE : 16/55

N° RG : 14/01749

Jugement (N° 12/02874) rendu le 28 Janvier 2014

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE

REF : CA/CL

APPELANTE

SCI DE L’EDEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE,

INTIMÉS

Monsieur I-J X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame A B épouse X

née le XXX à DOUAI

XXX

XXX

Représentés et assistés par Me Nadia BONY-DEMESMAEKER, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2015 tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Françoise GIROT, Président de chambre

Cécile ANDRE, Conseiller

Sara LAMOTTE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2016, après prorogation du délibéré en date du 17 décembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile ANDRE, Conseiller pour le Président empêché (article 452 du code de procédure civile) et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 septembre 2015

*****

M. I-J X et son épouse Mme A B sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation situé à XXX, acquise par acte authentique du 25 juin 1999. La SCI DE L’EDEN est propriétaire de la parcelle voisine, sur laquelle est édifié un immeuble abritant une officine de pharmacie.

Le 24 juin 2011, la SCI DE L’EDEN a obtenu un permis de construire portant sur la création d’un bâtiment à l’arrière de sa parcelle, destiné à accueillir des bureaux et une micro-crèche, et d’un parking avec des places de stationnement.

Selon jugement du 28 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Béthune a :

' déclaré recevable l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage intentée par les époux X à l’encontre de la SCI DE L’EDEN ;

' dit que les nuisances sonores et olfactives subies par les époux X à cause du stationnement et de la circulation de véhicules sur la parcelle voisine de la SCI DE L’EDEN excèdent les inconvénients normaux de voisinage ;

' ordonné à la SCI DE L’EDEN de construire une rampe d’accès maçonnée conforme au plan soumis à la demande de permis de construire d’une largeur minimale de 1,40 m et d’une longueur de 17,50 m, avec une protection par un garde-corps des deux côtés;

' ordonné à la SCI DE L’EDEN de réserver les deux places de stationnement situées entre la pharmacie et entre le nouveau bâtiment à l’usage exclusif de son personnel et lui a ordonné de fermer l’accès à tout autre véhicule à moteur par une barrière, ou par des plots rétractables ;

' ordonné à la SCI DE L’EDEN de signaler, par tous moyens adaptés de manière apparente et en particulier par un panneau de signalisation spécifique implanté à l’entrée de l’espace situé entre la pharmacie et la parcelle des époux X :

* que l’étroitesse de cet espace empêche la moindre man’uvre de retournement,

* que cet espace est exclusivement réservé :

¤ aux piétons,

¤ à l’usage par les clients de la pharmacie et usagers de la crèche de 3 places de stationnement, dont une réservée aux personnes à mobilité réduite, pour le stationnement de leur véhicule automobile moteur éteint, à l’exclusion de tout autre usage,

¤ à l’usage du stationnement moteur éteint des véhicules de livraison, et de service,

* qu’il existe deux parkings devant et face à la pharmacie à utiliser en priorité dès lors qu’ils ne sont pas complets ;

— dit que ces travaux devront être réalisés dans les 2 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour passé ce délai ;

— condamné la SCI DE L’EDEN à payer aux époux X en réparation de leur trouble de jouissance, la somme de 150 euros par mois à compter du 15 octobre 201l jusqu’à la réalisation par la SCI DE L’EDEN des travaux ordonnées, soit pour la période du 15 octobre 2011 au 15 janvier 2014, la somme de 4.050 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

— débouté les époux X du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites ;

— dit que Madame A B épouse X a adopté à plusieurs occasions dans ses relations avec sa voisine un comportement fautif de nature à nuire à son activité et en conséquence ordonné aux époux X de ne pas taper aux fenêtres des cabinets médicaux et de ne pas créer volontairement des nuisances sonores portant atteinte à la tranquillité et au bon déroulement de l’activité professionnelle de la micro crèche, des cabinets médicaux et de la pharmacie, par l’utilisation de dispositifs sonores extérieurs au volume excessif,

— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour ces deux injonctions de ne pas faire,

— débouté la SCI DE L’EDEN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et du surplus de ses demandes non présentement satisfaites,

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision quant aux condamnations au paiement prononcées à l’encontre de la défenderesse, quant à l’obligation de signalisation imposée à la SCI DE L’EDEN, et quant aux injonctions de ne pas faire délivrées aux époux X et quant à la condamnation aux dépens et au remboursement des frais non compris dans les dépens ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des travaux ordonnés à la SCI DE L’EDEN,

— condamné la SCI DE L’EDEN aux dépens et à payer aux époux X la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

La SCI DE L’EDEN a formé appel de cette décision le 17 mars 2014.

Par ses dernières conclusions signifiées le 9 mars 2015, elle demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce que celui-ci a dit que Mme A X a adopté à plusieurs occasions dans ses relations avec sa voisine un comportement fautif de nature à nuire à son activité et, en conséquence, a ordonné à M. G X et à Mme A X de ne pas taper aux fenêtres des cabinets médicaux et de ne pas créer volontairement des nuisances sonores portant atteinte à la tranquillité et au bon déroulement de l’activité professionnelle de la micro-crèche, des cabinets médicaux et de la pharmacie, par l’utilisation de dispositifs sonores extérieurs au volume excessif ;

— infirmer pour le surplus,

En conséquence, statuant à nouveau,

Sur la demande principale,

— dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes présentées par les époux X à son encontre ;

— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

Vu l’article 1382 du code civil,

Vu la théorie « du trouble anormal de voisinage »,

— condamner les époux X d’avoir à cesser:

* de proférer des injures, des insultes, des propos violents et menaçants aux jeunes enfants se trouvant dans la micro crèche, à leurs parents, aux usagers et au personnel de la pharmacie et des cabinets médicaux

* de créer volontairement des nuisances sonores portant atteinte à la tranquillité et au bon déroulement de l’activité professionnelle de la micro crèche, des cabinets médicaux et de la pharmacie, par l’utilisation de dispositifs sonores extérieurs au volume excessif, de venir taper aux fenêtres des cabinets médicaux et de ce fait interrompre les séances avec les patients ;

* d’interpeller les clients et les usagers de la pharmacie, des cabinets médicaux et de la micro crèche,

* de prendre des photos des patients et du personnel des cabinets médicaux, des enfants et de leurs parents usagers de la micro crèche, et des clients et du personnel de la pharmacie, de déposer des clous sur le terrain de la SCI DE L’EDEN ;

* de remuer du fumier en cas de présence des enfants dans le jardin de la micro crèche;

* de téléphoner au personnel des locaux exploités sur le terrain de la SCI DE L’EDEN;

* de tondre le gazon entre 13 heures et 14 heures, en plein moment de sieste des bébés;

Ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

— condamner solidairement les époux X à payer à la SCI DE L’EDEN une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

— condamner solidairement les époux X à payer à la SCI DE L’EDEN une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner solidairement les époux X aux entiers frais et dépens.

Elle soutient qu’aucune faute n’est établie à son encontre et que leur action au titre du trouble anormal du voisinage n’est pas fondée.

Elle rappelle que toutes les règles d’urbanisme ont été respectées, qu’aucune infraction à la police de la route n’a été relevée et que les époux X ont fait le choix de résider en centre-ville, à proximité de commerces et d’une rue où la circulation est dense.

Elle soutient qu’avant même l’inauguration des locaux de la crèche et du cabinet para-médical, les époux X avaient l’intention de leur nuire. Elle fait valoir que les praticiens occupant ces locaux ont dû déposer plainte pour des nuisances sonores portant atteinte à leur activité professionnelle ; que le gérant de la SCI, M. Z, a été insulté par Mme X ainsi que les patients et les parents des enfants accueillis à la crèche ; que le personnel de la crèche a rédigé une pétition en raison des agissements et des nuisances de Mme X.

Elle critique le jugement en ce qu’il a commis des erreurs, précisant que la rampe d’accès pour handicapés existait avant les travaux, tout comme le portail double empêchant l’accès aux parkings situés entre les deux bâtiments, et que le permis de construire n’a pas prescrit l’installation d’une rambarde le long de la rampe.

Elle prétend avoir pris des mesures pour limiter les nuisances, notamment par la mise en place des panneaux d’affichage pour réguler la circulation et de joints anti-bruit sur le portail, les professionnels travaillant sur les lieux ayant eux-mêmes été informés de la nécessité de stationner leurs véhicules plus loin. Elle ajoute qu’elle a fermé la double-grille sur sa moitié, empêchant tout accès aux personnes non autorisées.

Elle observe que ses autres voisins ne se plaignent d’aucun bruit qui perturberait leur tranquillité mais qu’en revanche, les époux X se montrent de plus en plus acharnés, se montrant aux aguets de manière quasi-permanente dans le but de lui nuire.

Elle ajoute s’agissant de la nuisance de vue que les intimés ont fait poser un écran opaque en PVC tout le long de la limite séparative qui les protège de toute vue directe depuis la crèche, et qu’ils ne caractérisent pas l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Elle s’oppose aux mesures réclamées par les époux X, qui constituent une atteinte à son droit de propriété.

Reconventionnellement, elle demande qu’ils soient condamnés à cesser les troubles et nuisances mis en 'uvre, à peine de dommages et intérêts par infraction constatée, s’agissant d’un abus de droit.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2015, les époux X, formant appel incident, demandent à la cour de :

— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a déclaré l’action recevable, reconnu la qualité pour agir des intimés, reconnu l’existence d’un trouble anormal de voisinage,

— déclaré la SCI DE L’EDEN responsable de leur préjudice, condamné celle-ci à se conformer au permis de construire sollicité par elle, et à exécuter les travaux tels qu’accordés dans ledit permis, et pour mémoire:

1 – en condamnant le passage situé entre l’immeuble d’habitation des époux X et la pharmacie par l’apposition d’une grille interdisant le passage de véhicules sauf à autoriser le passage pour le stationnement de deux véhicules du personnel, et les piétons,

2 – en interdisant l’utilisation dudit parking à d’autres fins qu’au stationnement

3 – en apposant une rambarde le long de la rampe handicapée pour définitivement interdire l’usage des lieux en parking,

4 – en posant un joint ou un ferme-porte automatique sur la porte métallique donnant accès à la crèche pour en supprimer les claquements intempestifs,

5 – en posant le long de la limite séparative avec les époux X une clôture haute de 2 mètres, végétale ou autre à l’effet de supprimer toute vue directe sur la propriété des époux X aux usagers, des cabinets d’orthophonie, de kinésithérapie et de la crèche.

6 – en enjoignant le défendeur à installer les pompes à chaleur dans un local clos, conformément au permis de construire,

Ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— débouter la SCI DE L’EDEN de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— recevoir les époux X en leur appel incident, le dire régulier et bien fondé,

En conséquence,

— voir chiffrer à de plus justes proportions leur préjudice subi depuis octobre 2011 jusqu’à réalisation totale des travaux conformes au projet, eu égard au refus de la SCI DE l’EDEN de s’y conformer malgré des démarches amiables des demandeurs,

— la condamner en outre à 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens en ce compris le coût des constatations de Me Barbet.

Ils indiquent être pour l’essentiel satisfaits du jugement qui a retenu qu’ils étaient fondés à agir contre la SCI DE L’EDEN, et qu’ils subissaient des nuisances de vue, et des pollutions sonores et olfactives générées par les véhicules circulant dans la zone arrière, qui excédaient les inconvénients normaux du voisinage.

En revanche, ils reprochent au tribunal de ne pas avoir retenu les troubles sonores causés par le portail métallique de la crèche et demandent l’installation de joints en caoutchouc ou d’un ferme-porte.

Ils contestent les allégations de la SCI DE L’EDEN qui prétend avoir exécuté le jugement au-delà de ses dispositions. Ils relèvent qu’il n’a été installé aucun garde-corps sur la rampe maçonnée d’accès aux personnes handicapées, ce qui permet toujours à des véhicules d’y stationner ; que la signalisation n’est que partielle et ne reprend pas l’interdiction de laisser les moteurs tournants ; que le portail demeure ouvert et autorise le passage des véhicules.

Mme X fait valoir en particulier qu’elle a cessé de faire fonctionner son poste de radio depuis le jugement, mais qu’elle se fait injurier si elle s’adresse à ses voisins pour voir disparaitre les nuisances ou même en raison de sa seule présence.

Ils contestent également les propos et comportements retenus contre eux, et estiment qu’aucune faute ni comportement indélicat ne peut leur être reproché, pas plus que des troubles anormaux. Ils considèrent au contraire avoir subi un préjudice quotidien et des humiliations, alors qu’ils ont cherché durant des mois un arrangement amiable avant de se résoudre à agir en justice, ce qui justifie une indemnisation d’un montant supérieur à celui alloué par le jugement.

SUR CE :

Sur les demandes des époux X

Attendu que le jugement a exactement retenu que les époux X avaient qualité et intérêt à agir contre la SCI DE L’EDEN, son voisin, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ; qu’en effet, le respect des normes règlementaires n’exclut pas que puisse être rapportée la preuve d’un trouble anormal du voisinage ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 544 du Code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; que ce droit absolu se trouve seulement limité par l’obligation du propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ;

Attendu que les caractéristiques du projet selon la demande de permis de construire régulièrement accordé et non contesté ont été respectées dans leur intégralité ; qu’aucune infraction au règlement d’urbanisme n’est établie par les pièces produites et notamment quant au nombre et à l’implantation des places de stationnement ;

Attendu que les nuisances liées à la vue ne sont nullement établies dès lors que les personnes se rendant dans le parking autrefois installé à l’arrière de la pharmacie disposaient déjà d’une vue sur le jardin d’agrément situé à l’arrière de l’immeuble d’habitation des époux X ; que par ailleurs, ils ont depuis les travaux fait installer une canisse le long de la clotûre grillagée entre les propriétés, les préservant ainsi des nuisances visuelles ;

Attendu que les nuisances sonores causées par la présence de très jeunes enfants en nombre restreint (cinq selon les attestations) encadrés par des professionnels, dans le jardin attenant à la crèche, seulement en journée et en dehors des fins de semaine, ne peuvent raisonnablement être qualifiées d’excessives et d’anormales ;

Attendu que la mesure du bruit occasionné par la fermeture du portail de la crèche et le passage de véhicules dans le parking de la pharmacie n’a pas été effectuée, et au demeurant serait difficile à réaliser compte-tenu des bruits provenant de la circulation automobile permanente dans la rue Carnot ; que quand bien même certains véhicules pénétreraient dans la partie réservée au personnel et aux livraisons, un procès-verbal de constat établi sur une journée n’établit pas des que ce trafic serait incessant et particulièrement bruyant ; qu’il doit être rappelé que la crèche et le cabinet médical n’occasionnent pas de passage du public en soirée et en fin de semaine ; que les éventuels stationnements abusifs sur la rampe d’accès piétonne réservée aux personnes handicapées, dont les époux X ne soutiennent pas avoir l’usage, ne leur causent personnellement aucun trouble ; qu’il sera observé que la SCI DE L’EDEN ne s’est pas désintéressée des conditions de circulation et de stationnement aux abords de son immeuble puisqu’elle a apposé des panneaux de signalisation invitant à respecter la tranquillité du voisinage ;

Qu’il sera rappelé à Mme X qui se plaint du comportement agressif et provocateur du gérant de la SCI DE L’EDEN, des professionnels travaillant sur le site et des familles des enfants accueillis en crèche, que selon les pièces produites elle a elle-même tenu des propos désobligeants et eu une attitude intrusive à leur égard, qui peuvent tout autant être qualifiés de provoquants ;

Que les nuisances sonores sont donc les seules établies, mais n’excèdent en rien les contraintes habituelles que doit subir le voisinage, en centre-ville, à proximité de commerces, et uniquement en journée durant la semaine ;

Qu’en conséquence, en l’absence de trouble anormal de voisinage, les époux X seront déboutés de leurs demandes d’injonction de travaux visant à faire cesser ces troubles, et de dommages et intérêts ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Sur les demandes reconventionnelles de la SCI DE L’EDEN

— sur la demande d’injonction en vue de faire cesser un comportement

Attendu que l’attitude des époux X a été provoquée par une modification de leur environnement et la survenance de nuisances sonores bien réelles, bien que n’excédant pas une gêne normale dans une telle situation de lieu et de temps ; que si elle a pu être vécue comme agressive et malveillante par les personnes fréquentant habituellement la pharmacie, le cabinet para-médical et la micro-crèche, il sera observé que ni leur comportement ni leurs propos ne caractérisaient une infraction pénale ; que la demande reconventionnelle de la SCI DE L’EDEN n’est manifestement formée qu’en réponse à l’action des époux X et ne se fonde pas sur un préjudice réellement subi par elle, perturbant d’une façon ou d’une autre son activité et celle de ses associés; qu’il n’est démontré ni faute, ni trouble excessif de la part des intimés ; que chaque partie doit faire en sorte de s’accommoder de la présence de son voisinage et de ses activités, et de troubler le moins possible la jouissance de l’autre ;

Qu’en conséquence, rien ne justifie d’enjoindre aux époux X de cesser des comportements isolés, en réaction à une situation de voisinage modifiée, et dont le caractère récurrent n’est pas démontré ;

— sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

Attendu qu’en l’absence de preuve d’un comportement caractérisant un abus du droit d’agir en justice, par intention malveillante, par mauvaise foi, par malice, ou en commettant une erreur au moins équipollente au dol, la SCI DE L’EDEN doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre des époux X ;

Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que les époux X qui sucombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel ;

Qu’en équité, ils seront condamnés à payer à la SCI DE L’EDEN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage intentée par les époux X à l’encontre de la SCI DE L’EDEN, et en ce qu’il a débouté la SCI DE L’EDEN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Le réforme en ses autres dispositions, et, statuant à nouveau,

Dit que la SCI DE L’EDEN n’est pas à l’origine de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

En conséquence, déboute M. G X et Mme A B épouse X de leurs demandes tendant à enjoindre à la SCI DE L’EDEN de procéder à des travaux et à la mise en place d’une signalisation, et à la voir condamnée à des dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;

Déboute la SCI DE L’EDEN de sa demande tendant à enjoindre aux époux X d’avoir à cesser certains comportements ;

Condamne M. G X et Mme A B épouse X à payer à la SCI DE L’EDEN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. G X et Mme A B épouse X aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré

(Art 456 CPC)

F. DUFOSSE C. ANDRE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, 21 janvier 2016, n° 14/01749