Cour d'appel de Douai, Référés, 5 octobre 2017, n° 17/00154

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, réf., 5 oct. 2017, n° 17/00154
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/00154
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

[…]

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2017

N° de Minute : 157/17

N° 17/00154

DEMANDERESSE :

Société NACARAT

dont le siège est […]

[…]

ayant pour avocat Stéphane DHONTE, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEUR :

Monsieur Z X

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Guy SIX, avocat au barreau de Lille

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Maître A Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Z X

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Guy SIX, avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENT : Hélène TAPSOBA-CHATEAU, Présidente de Chambre désignée par ordonnance du 23 août 2017 pour remplacer le Premier Président empêché

GREFFIER : B C

DÉBATS : à l’audience publique du 28 septembre 2017

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq octobre deux mille dix sept, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène TAPSOBA-CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec B C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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Par demande réceptionnée le 21 janvier 2015, la SAS NACARAT a fait appeler Monsieur Z X devant le conseil des prud’hommes de Lille

A l’audience du 9 décembre 2016 à laquelle l’affaire a été plaide devant le conseil,

La SAS NACARAT a sollicité :

A titre principal :

Avant dire droit et par provision,

Sur l’action en remboursement des sommes détournées :

— Condamner Monsieur X au remboursement de la somme de 13 154 862,57 € au bénéfice de la société NACARAT,

— Ordonner la conversion des saisies conservatoires et hypothèques conservatoires ordonnées les 19 décembre 2014, 24 décembre 2014 et 14 janvier 2015,

— Prononcer l’exécution provisoire sur la demande de remboursement.

Sur le licenciement:

— Constater que la société NACARAT a mis en mouvement l’action publique par plainte du 21 octobre 2014,

— Constater que l’enquête préliminaire est toujours en cours,

— Constater que la procédure de licenciement est fondée sur la faute lourde,

— Constater que seule la procédure pénale est de nature à éclairer le conseil sur la nature des

agissements de Monsieur X et sur le montant du préjudice de la société NACARAT,

— En conséquence, surseoir à statuer pour le reste et au titre des demandes de dommages et intérêts et d’indemnités dans l’attente de la décision pénale à intervenir.

A titre subsidiaire s’il n’était pas fait droit au sursis à statuer sur le licenciement,

— Dire et juger le licenciement de Monsieur X pour faute lourde bien fondé,

— Dire et juger qu’il ne rapporte aucune preuve de ses allégations,

— Le débouter de ses demandes,

— Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société NACARAT, à raison de ses agissements.

En toute hypothèse,

— Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Z X a quant à lui demandé au Conseil de Prud’hommes de :

— Débouter le Société NACARAT de sa demande de condamnation provisionnelle et de sa demande de sursis à statuer,

— Déclarer irrecevables toutes les demandes prescrites et celles dirigées contre l’EURL LILLE CARS et la Société LOGIMMO CONSEIL.

— Dire et juger que l’affaire est en état d’être plaidée au fond.

En conséquence, à titre principal,

— Dire et juger qu’aucune intention de nuire du salarié n’est caractérisée,

— Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X ne repose pas

sur une faute lourde,

— Débouter la société requise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

— Dire et juger que le licenciement de Monsieur X ne repose sur aucune cause sérieuse de licenciement.

— En conséquence, condamner la société requise au paiement des sommes suivantes:

150 000 € nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause sérieuse

20 429,55 € nets au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

18 757, 08 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

1 875,71 € bruts au titre des congés payés afférents,

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2 647, 15 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

9 767,74 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

1 467,47 € bruts au titre des JRTT,

1 749,73 € bruts au titre de la prime de 13° mois,

1 298,47 € bruts au titre des congés payés sur ces rappels de salaire,

1 098 € au titre des heures de DlF,

5 000 € au titre d’une perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance.

En tout état de cause,

Condamner la société requise au paiement de la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire illicite et abusive

Constater, dire et jugerque, compte tenu de l’arrêt de la Cour d’appel en date du 24 novembre 2016, les sommes suivantes devraient venir en déduction de toutes condamnations, qui devraient, à titre extraordinaire, être prononcées: 2 777 932, 73 € et 2 567 966, 58 €.

Condamner la société requise au paiement de 15 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement du 23 juin 2017, notifiée aux parties le 18 août 2017, le conseil de prud’hommes de Lille a sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile et de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir dans la procédure engagée par le procureur de la République de Lille à l’encontre de Monsieur X pour abus de confiance (courrier du 21 août 2015) et dans la procédure engagée par Monsieur X à savoir sa constitution de partie civile en date du 5 mai 2015 entre les mains du doyen des juges d’instruction de Lille à l’encontre de la SAS NACARAT.

Par acte du 31 août 2017, la SAS Nacarat a fait assigner Monsieur D X devant le premier président de la cour d’appel de Douai afin :

— qu’il soit dit et jugé qu’elle a un motif grave et légitime à être autorisé à relever appel de la décision du conseil des prud’hommes du 23 juin 2017 notifiée aux parties le 18 août 2017, à tout le moins sur son action principale,

— d’être autorisées sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile à faire appel de ce jugement devant la chambre sociale de la cour d’appel de Douai.

Elle faisait valoir que le conseil des prud’hommes avait prononcé le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes alors même que ni elle, ni Monsieur X n’avaient sollicité un tel sursis sur les demandes en remboursement formées par la SAS NACARAT et ce sans inviter préalablement les parties à discuter de ce point.

Elle ajoutait qu’il résultait des écritures prises par Monsieur X dans le cadre de la procédure prud’homale le 10 décembre 2015 et celles prise devant le tribunal de grande instance de Lille le 25 février 2016 qu’il ne contestait pas la réalité des faits et avait fait l’aveu de détournements extrêmement importants ; que le sursis à statuer lui portait gravement préjudice alors qu’elle était victime des agissements de Monsieur X et qu’elle allait devoir attendre plusieurs années avant d’obtenir la restitution des sommes détournées.

Elle indiquait enfin qu’elle avait obtenu l’autorisation du juge de l’exécution de pratiquer des saisies et de prendre des hypothèques conservatoires et qu’elle allait devoir engager des frais pour les renouveler.

A l’audience du 28 septembre 2017 à laquelle l’affaire a été retenue,

La SAS Nacarat représentée par Maître DHONTE avocat a maintenu ses demandes formées dans l’assignation initiale et a précisé :

— elle va être amenée à renouveler les mesures conservatoires qu’elle avait prises fin 2014 et début 2015 et que ce renouvellement ne perdurera que pour une période de trois années;

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que compte tenu des délais actuels d’instruction et d’audiencement devant la chambre sociale de la cour d’appel de Douai, il existe un risque réel que ce nouveau délai de trois ans ne soit pas suffisant, ce qui aurait pour conséquences de lui faire perdre toutes ses garanties ;

— sa demande initiale formée à l’égard de Monsieur X n’était pas irrecevable, dès lors qu’était intervenu à la présente instance Maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 28 mars 2017 étendant à Monsieur X la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la société Logimmo Conseil dirigée par Monsieur X ;

— Monsieur X ne pouvait à la fois conclure à l’absence de motif grave et légitime pour la société NACARAT d’obtenir l’autorisation de former appel du jugement de sursis à statuer rendu par le conseil de prud’hommes et solliciter reconventionnellement l’autorisation de former appel de cette décision.

Monsieur X et Maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X représentés par Maître LAURENT a demandé à la présente juridiction de :

constater que la société NACARAT entend diriger son appel à l’encontre de Monsieur Z X, lequel est dessaisi suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE le 28 mars 2017.

constater le défaut de qualité du défendeur de Monsieur Z ]E.

Par conséquent,

déclarer irrecevable les demandes formées par la société NACARAT.

constater que le jugement du 28 mars 2017 interrompt toute action en justice visant à la condamnation de Monsieur Z] E.

Par conséquent,

débouter la société NACARAT de sa demande en ce qu’elle ne démontre pas l’existence d’un motif grave et légitime.

A titre reconventionnel,

constater l’intervention volontaire de Maître Y ès qualité de liquidateur de Monsieur Z X en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du 28 mars 2017.

constater que Monsieur Z X dispose, compte-tenu de la

jurisprudence du Conseil constitutionnel du 2 mars 2016, d’une créance certaine, liquide, exigible et légitime à l’encontre de la société du chef de l’indemnité compensatrice de congés payés,

Par conséquent, dire et juger que Monsieur Z X et Maître Y ès qualité justifient d’un motif grave et légitime à interjeter appel de la décision du Conseil des Prud’hommes de LILLE du 23 juin 2017 notifié aux parties le 18 août 2017.

Ils ont sollicité par ailleurs la condamnation de la société NACART au paiement de 1000 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a alors été mise en délibéré au 5 octobre 2017 par mise à disposition par le greffe.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 380 du code de procédure civile prévoit que 'la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas'.

Sur la recevabilité de la demande formée par la SAS NACARAT :

La demande formée par la société NACARAT a bien été formée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du conseil de prud’hommes aux parties en date du 18 août 2017.

Par ailleurs, dans la mesure où Maître Y est intervenu volontairement à l’instance devant la présente juridiction ès qualités de liquidateur de Monsieur X et que la procédure a ainsi été régularisée par l’intervention du liquidateur, la demande d’autorisation de former appel du jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 23 juin 2017 apparaît recevable.

Sur le bien fondé de la demande :

Il n’appartient pas à la juridiction du premier président dans le cadre de l’appréciation du motif grave et légitime de se prononcer sur le bien-fondé ou non du prononcé du sursis à statuer par le conseil de prud’hommes de Lille.

Le sursis à statuer prononcé par le conseil de prud’hommes va assurément retarder considérablement la procédure pendante compte tenu d’une part des délais d’instruction d’une affaire financière devant la juridiction d’instruction de Lille, puis de la juridiction de jugement, en ce compris le degré éventuel d’appel et d’autre part des délais d’audiencement tant devant les conseils de prud’hommes de Lille que devant la chambre sociale de la cour d’appel de Douai ; or, au regard des dispositions de l’article R 532-7 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS NACARAT justifie que les mesures de sûretés judiciaires provisoires qu’elle a pu prendre sur les biens mobiliers et/ou immobiliers de Monsieur X fin 2014 et début 2015 qu’elle va devoir renouveler, ne peuvent être renouvelées qu’une seule fois pour une durée de trois ans, ce qui apparaît comme un délai insuffisant compte tenu des éléments qui viennent d’être indiqués.

La perte de telles sûretés constitue bien un motif grave et légitime qui rend fondée la demande d’autorisation formée par la SAS NACARAT de former appel contre le jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 23 juin 2017.

Parallèlement, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur X de former appel de cette même décision.

Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés et les demandes respectives des parties d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition par le greffe de la décision,

Constate que Maître Y est intervenu volontairement à l’instance devant la présente juridiction ès qualités de liquidateur de Monsieur Z X,

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Dit recevable et fondée la demande formée par la SAS NACARAT de former appel du jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 23 juin 2017 dans l’instance l’opposant à Monsieur X,

Autorise en conséquence la SAS NACARAT à former appel du jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 23 juin 2017,

Autorise Monsieur Z X et Maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X à former appel du jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 23 juin 2017,

Dit que l’affaire sera plaidée devant la chambre sociale de la cour d’appel de Douai, à l’audience du 12 juin 2018 à 9 h comme en matière d’assignation à jour fixe des article 917 et suivants du code de procédure civile, à charge pour la partie diligente de faire assigner l’autre conformément aux dispositions de l’article 920 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés,

Rejette les demandes respectives des parties d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

C. C H. TAPSOBA CHATEAU

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