Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 7 novembre 2019, n° 18/01471
TGI Arras 7 février 2018
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CA Douai
Confirmation 7 novembre 2019
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CASS
Cassation 20 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un dommage matériel et immatériel

    La cour a estimé que les dommages allégués n'étaient pas couverts par la police d'assurance, car ils résultaient d'une faute dolosive de l'assuré, rendant inéluctable la réalisation du dommage.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause d'exclusion de garantie

    La cour a jugé que la clause d'exclusion était claire et applicable, excluant les dommages causés intentionnellement par l'assuré, ce qui était le cas ici.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais non répétibles

    La cour a confirmé que l'EPIC SNCF Mobilités, ayant succombé dans ses demandes, ne pouvait prétendre au remboursement de ces frais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a confirmé le jugement de première instance qui déboutait l'EPIC SNCF Mobilités et l'EPIC SNCF Réseau de leurs demandes d'indemnisation à la suite du suicide de Z A sur un passage à niveau, qui avait entraîné des dommages matériels et immatériels pour les sociétés. La question juridique centrale concernait l'existence d'un dommage matériel couvert par la police d'assurance, l'application d'une exclusion de garantie pour faute dolosive de l'assuré, et la validité d'une clause d'exclusion contractuelle de garantie. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes des EPIC, considérant qu'il n'y avait pas de dommage matériel avéré et que les dommages immatériels n'étaient pas consécutifs à un tel dommage matériel. La Cour d'Appel a confirmé cette décision en ajoutant que le suicide de Z A constituait une faute dolosive excluant la garantie d'assurance et que la clause d'exclusion de garantie était formelle et limitée, donc valide. En conséquence, l'EPIC SNCF Mobilités et l'EPIC SNCF Réseau ont été condamnés aux dépens et à payer 3 000 euros aux ACM au titre des frais non répétibles d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 7 nov. 2019, n° 18/01471
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/01471
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Arras, 7 février 2018, N° 15/01788
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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