Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 12 mars 2020, n° 19/03129
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 mars 2020, n° 19/03129 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Numéro(s) : | 19/03129 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 16 mai 2019, N° 19-000273 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Catherine CONVAIN, président
- Avocat(s) :
- Parties : SERVICE TUTELAIRE AAP LA VIE ACTIVE c/ S.A.R.L. LC ASSET 1, Société BANQUE CHABRIERES CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société BNP PARIBAS PERSONAL CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CA CONSUMER ANAP, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société DISPONIS, Société EOS CREDIREC, Société INTRUM JUSTITIA, Société SEDEF STE EUROP DEV DU FINT ANAP
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/03/2020
N° de MINUTE : 20/318
N° RG 19/03129 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SMHY
Jugement (N° 19-000273) rendu le 17 Mai 2019
par le Tribunal d’Instance d’Arras
APPELANTES
Madame Y X placée sous curatelle renforcée du Service Tutelaire Aap la Vie Active suivant jugement du juge des tutelles d’Arras en date du 3 novembre 2014
née le […] à […]
[…]
Service Tutelaire Aap la Vie Active Représentée par Mme Zawadzki curatrice, munie d’un pouvoir
[…]
Comparantes, assistée de Me Danièle Scaillierez, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉES
Société Bnp Paribas Personal Chez Neuilly Contentieux
[…]
[…]
Société Banque […]
[…]
Société Cofidis Chez Synergie
Cs […]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société […]
[…]
Société Ca Consumer Anap
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 05 Février 2020 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Betty Moradi
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe Brunel, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Bénédicte Royer, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mars 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Philippe Brunel, président et Betty Moradi, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le tribunal d’instance d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 mai 2019 ;
Vu l’appel interjeté le 3 juin 2019 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 5 février 2020 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 28 janvier 2017 au secrétariat de la Banque de France, Mme Y X a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par jugement en date du 22 janvier 2018, le tribunal d’instance d’Arras, saisi par Mme X d’un recours contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais du 24 août 2017, a déclaré Mme X recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Le 24 janvier 2019, après examen de la situation de Mme Y X dont les dettes ont été évaluées à 160 648,28 euros, les ressources mensuelles à 2010 euros et les charges mensuelles à 933 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1273,05 euros, une capacité de remboursement de 1077 euros et un maximum légal de remboursement de 366,95 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 366,95 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures imposées ont été contestées par la SA BNP Personal Finance.
À l’audience du 23 avril 2019, Mme X a comparu en personne et en présence de la représentante de La Vie Active, organisme exerçant la mesure de curatelle renforcée ordonnée au bénéfice de Mme X en application du jugement en date du 3 novembre 2014.
La SA BNP Personal Finance s’est prévalue des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation lui permettant de faire valoir des conclusions transmises par courrier sous réserve de justifier de leur communication à la partie adverse, communication dont elle a justifié.
Par jugement en date du 17 mai 2019, le tribunal d’instance d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré la SA BNP Personal Finance recevable en sa contestation des mesures imposées, a fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 656 euros, a dit que la débitrice devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la décision (plan d’une durée de 84 mois, sans intérêt, avec 84 mensualités d’un montant de 656 euros chacune puis un effacement du soldes des créances restant dû à l’issue du plan), a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Mme X et l’association tutélaire AAP La Vie Active, ès qualité de curateur de Mme X, ont relevé appel le 3 juin 2019 de ce jugement qui leur a été notifié respectivement les 22 et 21 mai 2019.
À l’audience de la cour du 5 février 2020, Mme X et l’association tutélaire AAP La Vie Active, ès qualité de curateur de Mme X, assistées par avocat, font valoir à l’appui de leur appel que le montant de la mensualité de remboursement retenu par le premier juge est trop élevé compte tenu des ressources et charges actuelles de Mme X. Elles précisent que Mme X vit en concubinage et que son concubin qui perçoit une pension de retraite de 1600 euros, a également un plan de surendettement dans lequel il règle des mensualités de 505 euros. Elles indiquent par ailleurs que Mme X dispose d’une épargne de 2000 euros qui peut être débloquée et affectée au remboursement des dettes
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. (…).' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme X s’élèvent en moyenne à la somme de 1632,23 euros (soit 1158,59 euros correspondant au net à payer avant impôt sur le revenu au titre de la pension d’invalidité selon l’attestation de paiement de la CPAM de l’Artois en date du 4 février 2020 et 473,64 euros au titre de la pension d’invalidité complémentaire selon l’attestation de la CAPSSA en date du 30 janvier 2020) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s’élevant en moyenne à 1632,23 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 341,61 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne sans enfant à charge s’élève à la somme mensuelle de 559,74 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces produites, à la somme mensuelle de 1141,14 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d’alimentation, transport, habillement, mutuelle et santé de 559,74 euros correspondant au montant du revenu de solidarité active pour une personne sans enfant à charge, outre 22,79 euros au titre de l’impôt sur le revenu concernant la pension d’invalidité, et compte tenu du partage des charges de logement de la débitrice avec son compagnon) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 341,61 euros, correspondant au
montant de la quotité saisissable de ses ressources, la mensualité de remboursement mise à la charge de Mme X, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1290,62 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (559,74 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1072,49 euros (1632,23 € – 559,74 € = 1072,49 €) et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1141,14 euros) ;
***
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de Mme X s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 160 648,28 euros ;
Attendu que Mme X dispose d’une épargne d’un montant de 2000 euros qu’elle propose d’affecter au paiement de ses dettes ;
Attendu que la situation financière de Mme X ne lui permet pas d’apurer ses dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu’elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 30 695,24 euros [2000 € + (341,61 € x 84 mois) = 30 695,24 €] ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le passif de la débitrice sera apuré en 84 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;
Attendu qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme Y X devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des
créances
Le 1er
mois
Du 2e au
44e mois inclus
:
Du 45e au
84e mois inclus
40 mensualités
43 mensualités
Banque Chabrières
55100554786
4 274,77 €
17,36 €
17,36 €
0,00 €
Cofinoga
30600590670561456
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Mediatis
[…]
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
41388811749004
27 101,32 €
57,14 €
57,14 €
66,90 €
44035137009200
10 146,58 €
21,34 €
21,34 €
24,98 €
CA Consumer Finance
00424064963
7 964,01 €
16,74 €
16,74 €
19,60 €
CA Consumer Finance
17973169564
6 243,14 €
13,12 €
13,12 €
15,36 €
CA Consumer Finance
[…]
1 065,40 €
205,00 €
0,00 €
0,00 €
CA Consumer Finance
19706590849
3 822,70 €
16,49 €
16,49 €
0,00 €
CA Consumer Finance
56804981073/ Darty service financier
5 889,81 €
12,36 €
12,36 €
14,47 €
50751478349003
9 688,53 €
20,38 €
20,38 €
23,86 €
COFIDIS
000100000011889
2 526,90 €
480,00 €
0,00 €
0,00 €
COFIDIS
149403883300111263633
8 119,24 €
17,06 €
17,06 €
19,97 €
60060121959138
4 580,93 €
10,00 €
10,00 €
11,72 €
[…]
3 705,16 €
15,98 €
15,98 €
0,00 € dette cédée GE Money Bank 60028862825 Intrum Justitia
49717950832550070/Sygma Banque
35 776,87 €
75,43 €
75,43 €
88,31 €
6047512647
[…]
1 814,94 €
350,00 €
0,00 €
0,00 €
6047513953
Mediatis 30600582539660801
3 291,09 €
625,00 €
0,00 €
0,00 €
LC Asset 1 SARL
dette cédée ONEY
chez GRC
6 248,32 €
13,13 €
13,13 €
15,37 €
SEDEF
(Sté Europ Dév du Fint) 53002967869
16 639,51 €
35,08 €
35,08 €
41,07 €
SEDEF
(Sté Europ Dév du Fint)
81010369775
906,72 €
175,00 €
0,00 €
0,00 €
SEDEF
(Sté Europ Dév du Fint)
81010557815
842,34 €
165,00 €
0,00 €
0,00 €
Totaux
160 648,28 € 2 341,61
€
341,61 €
341,61 €
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme Y X par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Dit qu’il appartiendra à Mme Y X, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la baisse comme à la hausse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
B. Moradi P. Brunel
Textes cités dans la décision