Article L733-3 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires5

1Cession de la résidence principale versus effacement des créances : le pragmatisme des mesures combinéesAccès limité
Eva Mouial-bassilana · Gazette du Palais · 23 septembre 2025

2Condition en matière de surendettement de l'effacement partiel sans vente de la résidence principale
Chrono Vivaldi · 16 juillet 2025

L'article L. 733-4, 2° autorise le cumul de ces mesures, mais ne précise pas comment les articuler équitablement au regard du patrimoine du débiteur, des droits des créanciers et des autres mesures imposables. […] L. 733-3, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-13, alinéa 1er du code de la consommation et de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2016 que la commission ne peut imposer une mesure d'effacement partiel des créances, ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable, par le débiteur, […]

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3Traitement de la situation et propriété de son logement par le débiteurAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 1 juillet 2025
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Décisions+500

1Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 28 octobre 2021, n° 21/00583Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. […] 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. […] Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des présentes mesures imposées ne peut excéder une durée de 19 mois. […] N. LE GALL L. DELAHAYE

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 16 juin 2022, n° 22/00497Infirmation partielle

[…] En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. […] En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. […] la capacité maximale théorique calculée par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail étant de 2000 euros par mois et le minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation de 1176 euros.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 30 mai 2024, n° 23/04884Confirmation

[…] Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, […] Attendu qu'en raison de l'absence de capacité de remboursement actuelle de Mme [C], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation dont la mise en oeuvre est subordonnée à l'apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l'article L 733-3 du code de la consommation ;

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