Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 17 septembre 2020, n° 19/06442

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 17 sept. 2020, n° 19/06442
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/06442
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 11 novembre 2019, N° 19/00954
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 17/09/2020

N° de MINUTE :20/346

N° RG 19/06442 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SXNG

Ordonnance (N° 19/00954) rendue le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTS

Monsieur Y X

de nationalité française

[…]

[…]

Groupement GHICL pris en son établissement de l’hôpital Saint Philibert

[…]

[…]

Représentés par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur B C D Z A

de nationalité française

[…]

[…]

Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocate au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai ayant cessé ses fonctions et Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

[…]

[…]

A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 20 janvier 2020 à personne habilitée

Mutuelle MSA Nord Pas de Calais

[…]

[…]

A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 17 janvier 2020 à l’étude de l’huissier

DÉPÔT DE DOSSIERS du 03 juin 2020

L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure de dépôt de dossier adressé le 12 mai 2020et mise en délibéré au 17 Septembre 2020.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Château, première présidente de chambre

Sara Lamotte, conseillère

Claire Bertin, conseillère

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées par l’avis qui leur a été adressé le 4 juin 2020, signé par Hélène Château, présidente et par Harmony Poyteau greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2020

Par actes d’huissiers en date des 30 juillet 2019, 2 et 19 août 2019, M. B C D Z A a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille

— le groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille, ci-après GHICL,

— le docteur Y X qui l’a opéré le 10 novembre 2015 d’une hernie inguinale gauche au sein de l’hôpital Saint-Philibert à Lille qui appartient au GHICL

— la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai et la mutualité sociale agricole du Pas-de-Calais,

afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de rechercher les causes et l’étendue des dommages qu’il a subis à la suite de cet acte chirurgical ainsi que le paiement d’une provision de cinq mille euros.

Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Lille a :

— fait droit à la demande d’expertise médicale sollicitée par M. Z A,

— condamné le groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille à payer à M. Z A une provision de deux mille euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— laissé les dépens à la charge de M. Z A.

Par déclaration en date du 6 décembre 2019, M. Y X et le groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille ont formé appel des dispositions de cette décision en ce que d’une part le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause du docteur X et d’autre part en ce qu’il a condamné le groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille au paiement d’une provision de deux mille euros.

Par conclusions notifiées le 24 janvier 2020 par RPVA et signifiées le 17 janvier 2020 à la mutualité sociale agricole et le 20 janvier 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, le groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille et M. Y X demandent à la cour de :

— réformer la décision de référé du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille en ce qu’ a été rejetée la demande de mise hors de cause du docteur X et en ce qu’elle a condamné le groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille au paiement d’une provision de deux mille euros,

— mettre hors de cause le docteur X, préposé de l’établissement,

— rejeter la demande de provision formée par M. Z A,

— condamner M. Z A à verser au groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille une indemnité d’article 700 du code de procédure civile de mille cinq cents euros.

Ils indiquent pour obtenir la mise hors de cause du docteur X que celui-ci était au moment des faits médecin du salarié du groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille et que seul l’établissement qui l’employait est susceptible de voir sa responsabilité engagée au regard des actes commis par son préposé en application de l’article 1242 du code civil.

Pour obtenir l’infirmation de la décision relative à la condamnation au paiement d’une provision, le groupement fait valoir qu’il résulte des propres déclarations de M. Z A que les séquelles qu’il présente ont été largement résolutives, qu’aucun lien n’est en l’état établi entre son état actuel et les soins dispensés et qu’à ce stade du dossier aucune faute de l’établissement n’est établie compte tenu des soins dispensés par le docteur X, alors même que l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique exige que soit établie la faute du professionnel de santé avant que la responsabilité civile de l’établissement qui l’emploie puisse être retenue.

Par conclusions notifiées le 19 février 2020 par RPVA et signifiées le 21 février 2020 aux deux autres parties intimées, M. Z A demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 29 novembre 2019, débouter le groupement de toutes ses demandes, fins ou conclusions et de condamner solidairement le groupement et le docteur X à lui verser une indemnité d’article 700 du code de procédure civile de mille cinq cents euros, en plus de tous les dépens d’appel.

Sur la demande de mise hors de cause du docteur X, il fait valoir que la découverte de la vérité nécessite que l’ensemble des parties soient dans la cause, que d’ores et déjà le docteur X a participé à la réunion d’expertise du 5 février 2020 et que dans la mesure où il est de jurisprudence constante que son immunité civile est conditionnée à l’absence d’abus de fonction de sa part, il ne peut être indiqué en référé que sa responsabilité est de facto écartée.

Sur la demande d’infirmation de la condamnation du groupement au paiement d’une provision, il

indique que les justificatifs médicaux soumis au débat démontrent incontestablement les sérieux préjudices qu’il a subis à la suite de l’intervention chirurgicale subie par le docteur X.

La caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 20 janvier 2020 n’a pas constitué avocat.

La mutualité sociale agricole du Pas-de-Calas à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 17 janvier 2020 n’a pas constitué avocat.

Compte tenu de la crise sanitaire, la première présidente de chambre, présidente de la 3e chambre civile de la cour d’appel de Douai, a proposé, par message RPVA du 12 mai 2020, aux avocats des parties de retenir cette affaire, sans plaidoirie, en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.

Maître Segard avocat des appelants a donné son accord par message RPVA en date du 15 mai 2020.

Maître Camus-Demailly, avocat de M. Z A, a donné son accord par message RPVA du 19 mai 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la condamnation au paiement d’une provision

En application de l’article 809 du code de procédure civile, le versement d’une provision ne peut être ordonné en référé que s’il est prouvé l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, les éléments médicaux versés aux débats par M. B Z A révèlent certes en effet les souffrances que ce patient a du endurer à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée le 10 novembre 2015 par le docteur Y X au sein de l’hôpital Saint-Philibert, mais ils ne permettent pas à ce jour de conclure à l’existence d’une faute de ce médecin à l’origine des préjudices de ce patient, ce que celui-ci conteste, l’expertise médicale judiciairement ordonnée ayant justement pour but de répondre à cette question.

Les conditions de l’article 809 du code de procédure civile n’étant pas remplies, il ne peut être alloué une provision et sera en conséquence infirmée la disposition par laquelle le groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille a été condamné à payer à M. Z A une provision de deux mille euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Sur la mise hors de cause du docteur Y X

Il n’est pas contesté par M. Z A que le docteur Y X avait bien la qualité de médecin salarié au sein du groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille, durant toute la période où il a pris en charge ce patient et qu’en conséquence ne peut être recherchée sa responsabilité personnelle, l’établissement qui l’employait devant seul réparer les préjudices engendrés par les fautes de son salarié. Aucun élément versé aux débats ne permettant d’envisager à ce jour un quelconque abus de fonction de la part du docteur Y X, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause formée par le docteur X, la décision de première instance étant infirmée de ce chef.

Sur les dépens et demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile

M. Z A partie perdante en appel sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Chaque partie en cause d’appel conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés et il ne sera donc pas fait droit aux demandes d’indemnités d’article 700 du code de procédure civile formées par les parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l’appel formé le 6 décembre 2019,

Infirme la disposition de l’ordonnance de référé du 12 novembre 2019 du président du tribunal de grande instance de Lille par laquelle le groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille a été condamné à payer à M. B Z A une provision de deux mille euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette comme étant mal fondée en l’état la demande de provision formée par M. B Z A,

Infirme la disposition de l’ordonnance de référé du 12 novembre 2019 du président du tribunal de grande instance de Lille par laquelle le docteur Y X a été débouté de sa demande de mise hors de cause,

Statuant à nouveau de ce chef,

Met hors de cause le docteur Y X, médecin salarié de l’hôpital Saint-Philibert de Lille,

Laisse les dépens de la présente procédure d’appel à la charge de M. B Z A,

Rejette les demandes d’indemnités d’article 700 du code de procédure civile formées en appel par les parties.

La Greffière La Présidente

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Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 17 septembre 2020, n° 19/06442