Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 16 septembre 2021, n° 19/01120

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 1, 16 sept. 2021, n° 19/01120
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/01120
Décision précédente : Tribunal d'instance de Tourcoing, 16 décembre 2018, N° 11-18-0001
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 16/09/2021

N° de MINUTE : 21/917

N° RG 19/01120 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFVX

Jugement (N° 11-18-0001) rendu le 17 décembre 2018

par le tribunal d’instance de Tourcoing

APPELANT

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/19/002431 du 12/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Société Hoist Finance Ab (publ) anciennement denommee Hoist Kredit Aktiebolag prise en son établissement en France sis […], et en ses représentants légaux

[…]

[…]

Représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 09 juin 2021 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Madame Dominique Duperrier, président de chambre

Madame Pauline Mimiague, conseiller

Madame Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 février 2021

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Sur requête de la société Cofidis, le président du tribunal d’instance de Tourcoing à rendu à l’encontre de M. Y X une ordonnance en date du 31 mai 2007 portant injonction de payer à la société Cofidis la somme de 2 178,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,32 % à compter du 13 décembre 2006 sur la somme de 1 538,05 euros outre 4,33 euros au titre des frais accessoires, en vertu d’une offre de prêt consentie le 14 mai 2005.

La société Cofidis a fait signifier cette ordonnance à M. X par acte d’huissier délivré le 29 novembre 2007, selon procès-verbal de recherches infructueuses. L’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 5 février 2008.

Par acte huissier délivré le 11 janvier 2018, la société Hoist Kredit AB, venant aux droits de la société Cofidis, a fait signifier l’ordonnance portant injonction de payer avec commandement aux fins de saisie-vente à M. X, l’acte ayant été remis à étude.

Ce dernier a formé opposition à l’ordonnance par déclaration au greffe du tribunal d’instance de Tourcoing le 3 février 2018.

À l’audience du tribunal du 18 septembre 2018, la société Hoist Kredit AB a demandé de déclarer M. X irrecevable et prescrit en ses demandes 'fondées sur le manquement au devoir de mise en garde et de déchéance du droit aux intérêts’ et sa condamnation au paiement de la somme de 5 210,87 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 17,34 % l’an courus et à courir à compter du 2 février 2007 et jusqu’au jour du complet paiement, et de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2018, le tribunal d’instance de Tourcoing a :

— dit M. X recevable en son opposition,

— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 mai 2007 par le président du tribunal d’instance de Tourcoing,

— statuant à nouveau,

— déclaré la société Hoist Kredit AB recevable en ses demandes,

— dit la société Hoist Kredit AB déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

— en conséquence, condamné M. X à lui payer la somme principale de 1 543 euros avec

intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018,

— autorisé M. X à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 64,00 euros chacune, la dernière majorée des intérêts et frais restant dûs à cette date,

— dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et aux plus tard le cinq de chaque mois,

— dit que les paiements s’imputeront sur le capital et qu’à défaut d’un seul versement, l’intégralité des sommes restant dûes deviendra immédiatement exigible,

— débouté la société la société Hoist Kredit AB du surplus de sa demande en paiement,

— constaté la prescription de l’action en responsabilité engagée par M. X,

— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts fondés sur la responsabilité de la banque,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— condamné M. X aux dépens de l’instance,

— débouté les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire.

M. X a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 février 2019, signifiée à la société Hoist Finance AB par acte d’huissier délivré le 9 mai 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2019, M. X demande à la cour de :

— dire 'partiellement bien jugé, bien appelé',

— dire et juger qu’il n’est pas l’auteur de la signature apposée sur l’offre préalable de crédit du 14 mai 2005,

— débouter l’organisme de crédit de toutes ses demandes,

subsidiairement,

— dire et juger que la cession de créance ne lui ayant pas été signifiée par acte d’huissier au visa de l’article 1690, la société Hoist Kredit AB n’a pas qualité à agir,

— condamner la société Hoist Kredit AB aux frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2019, la société Hoist Finance AB (venant aux droits de la société Hoist Kredit AB) demande à la cour de :

— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Tourcoing en date du 17 décembre 2019 en ce qu’il a :

— dit qu’elle est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

— condamné M. X à lui payer la somme de 1 543 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018,

— accordé des délais de paiement à M. X, et dit que les paiements s’imputeront sur le capital,

— l’a déboutée du surplus de sa demande en paiement et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Tourcoing en date du 17 décembre 2019 en ce qu’il a :

— dit M. X recevable en son opposition,

— l’a déclarée recevable en ses demandes,

— constaté la prescription de l’action en responsabilité engagée par M. X,

— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité de la banque,

— condamné M. X aux dépens de l’instance,

— statuant à nouveau,

— déclarer M. X mal fondé en son opposition,

— déclarer M. X irrecevable et prescrit en 'ses demandes fondées sur le manquement au devoir de mise en garde et sur la déchéance du droit aux intérêts',

— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,

— condamner M. X à lui payer la somme de 5 210,87 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 17,34 % l’an couru et à courir, à compter du 2 février 2007 jusqu’au jour du complet paiement,

— condamner M. X au paiement des sommes de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de

3 000 euros sur le même fondement pour la procédure d’appel,

— condamner M. X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Amaury Pat, avocat au Barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2021.

Par arrêt contradictoire et avant dire droit en date du 1er avril 2021, la cour ayant estimé nécessaire de procéder à la vérification de la signature apposée sur le contrat de crédit déniée par M. X, a, au visa des articles 2324 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 287 et 288 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 juin 2021, pour permettre d’une part à la société Hoist Finance AB, de

produire l’original de l’offre préalable de prêt acceptée le 14 mai 2005 au nom de M. Y X ainsi que toutes pièces comportant l’écriture ou la signature de M. Y X qu’elle estime utile de communiquer, et d’autre part à M. Y X, de produire une copie lisible de sa carte nationale d’identité recto verso, tous documents administratifs signés de sa main, et plus généralement toutes pièces de comparaison en original portant son écriture et sa signature sur une période concomitante à la signature de l’offre de prêt.

Suivant message RPVA du 8 avril 2021, le conseil de la société Hoist Finance AB a informé la cour n’avoir pas de pièce supplémentaire à communiquer, le contrat de crédit en original ayant été joint à son dossier de plaidoiries.

La cour a également été informée de ce que l’avocat de M. X avait dégagé sa responsabilité. Aucune pièce complémentaire n’a été produite.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la banque

Selon l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des articles 1324 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsqu’une partie dénie sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, et ce, au vu des éléments dont il dispose, et après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document utile à comparer à l’écrit contesté.

Dans le cas où la signature est déniée, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. Sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie dont la signature est désavouée.

Il est constant que la vérification d’écriture doit être effectuée au vu de l’original de l’acte contesté (Cass civ 1re 20 mai 2003 n° 01-16.919).

Contrairement aux affirmations de la société Hoist Finance AB, l’original de l’offre de crédit du 14 mai 2005 sur laquelle figure la signature déniée par M. X ne se trouve pas à son dossier de plaidoiries, de sorte que la cour ne peut pas effectuer la vérification d’écriture ordonnée.

Dès lors, la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M. X est bien le signataire du contrat de crédit, et doit par conséquent être déboutée de ses demandes en paiement à son encontre. Le jugement sera donc infirmé.

La société Hoist Finance AB, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et est déboutée de ses demandes aux titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire :

Vu l’arrêt en date du 1er avril 2021 rendu dans la même affaire ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déboute la société Hoist Finance AB de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. Y X ;

Condamne la société Hoist Finance AB aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, Le président,

G. Przedlacki D. Duperrier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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