Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 mars 2021, n° 18/03346

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 1, 26 mars 2021, n° 18/03346
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/03346
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arras, 22 octobre 2018, N° F17/00285
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mars 2021

1277/21

N° RG 18/03346 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R6KL

VS/SST/AA

RO

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS

en date du

23 Octobre 2018

(RG F17/00285 -section )

GROSSE :

aux avocats

le

26 Mars 2021

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme Z X

[…]

[…]

représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’arras

INTIMÉE :

S.A.R.L. NORMANDIE DISTRIBUTION SERVICE DITE N.D.S.

[…]

[…]

représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2021

Tenue par B C

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Charlotte GERNEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

B C

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

D E

: CONSEILLER

F G-H : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2020

Exposé du litige :

Mme Z X a été embauchée à compter du 2 septembre 1999 par la société D.R.E.F suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeuse.

Le contrat de travail de Madame X s’est poursuivi auprès de la société Normandie Distribution Service (dite N.D.S), intervenue au droits de la société D.R.E.F. à compter du 1er juillet 2004, cette société étant spécialisée dans le commerce de détail d’équipements ménagers et de décorations sous l’enseigne Kandy

La convention collective nationale applicable est celle des commerces de détail non alimentaire.

Par avenant en date du 1er juillet 2004, Madame X a accepté d’exercer ses fonctions sur l’ensemble des magasins du groupe.

Suivant courrier en date du 8 juillet 2010, Madame X a été affectée à compter du 19 juillet 2010 en qualité d’employée libre-service de niveau 3 sur le magasin de Frévent.

En dernier lieu, la salariée était employée 29,25 heures par semaine soit 126,75 heures de travail par mois.

Mme Z X a été convoquée à un entretien préalable en vue du prononcé d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 4 novembre 2016 par courrier en date du 17 octobre 2016.

Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2016, l’employeur lui reprochant d’avoir le 15 juillet 2016 ainsi que les 11, 18 et 19 août 2016 enfreint les règles applicables en matière d’encaissement en procédant à des remises tardives de chèques et d’espèces, les remises du 19 août 2016 ayant été égarées.

Par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Arras a fait droit à la demande de la société N.D.S en condamnant Madame X à lui restituer une somme de 8502,86 € correspondant au montant du solde de tout compte réglé deux fois par erreur par l’employeur.

Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société N.D.S à lui régler des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras par demande réceptionnée au greffe le 15 novembre 2017.

Par jugement en date du 23 octobre 2018, la juridiction prud’homale a :

— dit que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse,

— débouté Madame X de l’ensemble de ses prétentions,

— débouté la SARL Normandie Distribution Service de sa demande reconventionnelle,

— condamné Madame X aux entiers dépens.

Madame X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 29 octobre 2018.

Aux termes de ses conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 27 novembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame X a demandé à la cour de:

— Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Arras en date du 23 octobre 2018 ;

Statuant à nouveau,

— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

— condamner la Société Normandie distribution service à lui verser une somme de 30.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

— condamner la Société Normandie distribution au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;

— la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 20 décembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société N.D.S a demandé à la cour de :

— dire bien jugé et mal appelé,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Arras le 23 octobre 2018,

— Au surplus,

— condamner Madame X à payer au profit de la société N.D.S la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,

— la condamner aux entiers frais et dépens.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 17 décembre 2020, l’audience de plaidoiries étant fixée à la date du 14 janvier 2021.

SUR CE :

Sur le licenciement :

L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail

En application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n’incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée ainsi qu’il suit:

« En votre qualité d’employée libre-service au sein de notre magasin de FREVENT depuis le 19 juillet 2010, vous avez notamment pour fonction d’assurer la remise en banque des encaissements.

Pour chacun de nos magasins, les modalités de ces remises obéissent à une procédure interne dont vous avez parfaitement connaissance.

Ainsi, vous n’êtes pas sans ignorer que les dépôts en banque s’établissent, en principe, de manière quotidienne.

De même, aucun salarié n’est autorisé à regagner son domicile en fin de journée avec des encaissements en prévision de leur dépôt le lendemain.

Notre établissement bancaire nous a avisé d’une situation anormale relative à notre magasin de FREVENT pour la période du 15 juillet au 19 août 2016.

En effet, les remises d’encaissement étaient déposées de manière manifestement tardive et une remise d’espèces en date du 19 août 2016 à hauteur de 645,00 € était inexistante.

Nos investigations nous permettaient de mettre en évidence des incohérences pour huit versements d’espèces et de chèques entre les dates des bordereaux de remises établis par vos soins et les dates d’enregistrement effectives sur notre compte, à savoir :

- Bordereau du 15 juillet 2016 :

- Remise d’espèces numéro 1289713 pour 825,00 € créditée sur notre compte le 4 août 2016;

- Remise d’espèces numéro 3884366 pour 36,94 € créditée sur notre compte le 4 août 2016.

- Bordereau du 11 août 2016 :

- Remise d’espèces numéro 8703866 pour 675,00 € créditée sur notre compte le 1 er septembre 2016;

- Remise d’espèces numéro 3884387 pour 46,87 € créditée sur notre compte le 31 août 2016.

- Bordereau du 18 août 2016 :

- Remise d’espèces numéro 4088420 pour 425,00 € créditée sur notre compte le 6 septembre 2016 ;

- Remise de chèques numéro 3884392 pour 156,50 € créditée sur notre compte le 6 septembre 2016.

- Bordereau du 19 août 2016 :

- Remise d’espèces numéro 4088416 pour 645,00 € dont la banque n’a retrouvé aucune trace ;

- Remise de chèques numéro 3884393 pour 58,67 € dont la banque n’a retrouvé aucune trace.

En l’occurrence le Crédit Agricole Nord de France nous confirme que les remises de chèques et d’espèces effectuées en cours de semaine étaient comptabilisées le lendemain sauf événement exceptionnel.

Les remises déposées le samedi sont, quant à elle, comptabilisées le mardi ou au plus tard le mercredi suivant.

Il en résulte que vos remises en date des 15 juillet, 11 août et 18 août 2016 n’étaient manifestement pas déposées en Banque le jour même.

Un délai de vingt jours sépare en effet la date de votre bordereau et leur enregistrement par notre établissement bancaire.

Après vérifications, le Crédit Agricole Nord de France ne dispose, de surcroît d’aucune remise d’espèces et de chèques datées du 19 août 2016.

Ces encaissements ont littéralement disparu et occasionnent un préjudice à hauteur de 703,77 € au total.

Lors de notre entretien du 4 novembre dernier, vous reconnaissiez le caractère anormal de ces décalages en contestant toutefois devoir en supporter la responsabilité.

Vous souteniez avoir procédé à ces remises en banque en temps utiles et n’aviez aucune explication à nous fournir s’agissant de la disparition de vos remises datées du 19 août 2016.

En d’autres termes, il convenait d’en conclure à la responsabilité de notre établissement bancaire.

Celui-ci nous confirmait toutefois par écrit que ces délais de traitement ne pouvaient en aucun cas être supérieur à quatre jours et ce en cas de remise déposée le samedi.

Le cas échéant, il serait en mesure de consulter ces enregistrements vidéo afin de retracer les dates de vos dépôts.

Concernant les encaissements disparus ayant fait l’objet d’un bordereau daté du 19 août 2016, nous ignorons à quelle date vous en auriez effectué la remise en banque.

Les précédents dépôts en cause nous amènent à penser que vous avez, à plusieurs reprises, enfreint les règles d’encaissement en retardant abusivement l’enregistrement de vos bordereaux.

Votre négligence a très certainement conduit à égarer les remises datées du 19 août 2016 en raison de leur dépôt différé en banque à près de vingt jours.

A aucun moment, vous n’avez alerté votre Direction d’une quelconque difficulté à respecter la procédure d’encaissement applicable à chacun de nos magasins.

Vous avez pourtant admis lors de notre entretien qu’il vous est arrivé à deux voire trois reprises début d’année 2016 d’emporter des encaissements à votre domicile afin de procéder à leur dépôt le lendemain matin.

Nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui contreviennent délibérément à nos méthodes de travail et aboutissent comme tel est le cas en l’espèce, à une situation préjudiciable à notre société.

C’est pourquoi, en dépit des explications que vous avez fournies, nous avons décidé de prononcer votre licenciement ».

Il est ainsi reproché à Madame X en ayant volontairement contrevenu aux méthodes de travail imposées par l’employeur d’avoir procédé tardivement à huit remises de chèques et d’espèces le 15 juillet 2016 ainsi que les 11, 18 et 19 août 2016 et d’être ainsi responsable de la disparition de la recette du 19 août 2016 à l’origine d’un préjudice de 703,77 €.

Madame X qui a reconnu avoir pour instructions de déposer les recettes en banque, a formellement contesté avoir déposé avec retard les recettes au titre des journées énumérées dans la lettre de licenciement ce que, selon elle, l’employeur ne démontrait pas alors que l’établissement du Crédit Agricole Nord de France était une

agence bancaire de campagne qui était systématiquement fermée lorsqu’elle réalisait les dépôts entre 19h20 et 19h45 après la fermeture du magasin et qui ne mettait pas à la disposition de sa clientèle de dispositif d’horodatage permettant de délivrer des récépissés de remise de sorte qu’il n’existait aucun élément probant permettant de laisser supposer que les retards dans les enregistrements des dépôts n’incombaient pas plus à l’établissement bancaire qu’à Madame X.

La société N.D.S a précisé quant à elle que l’établissement bancaire lui avait indiqué que le délai de traitement maximum pour comptabiliser les remises de chèques et d’espèces était au maximum de quatre jours lorsqu’elles étaient déposées les samedis, celles-ci étant traitées le lendemain, sauf événement exceptionnel, pour les remises réalisées durant la semaine, qu’au surplus, contrairement aux instructions du livre des procédures, chacun des dépôts avait été réalisé par la salariée durant les horaires de fermeture de la banque sans que celle-ci ne juge utile d’en informer sa direction alors que la réalisation des dépôts durant les périodes d’ouverture de la banque permettait la validation directe des bordereaux de remise par un employé de l’agence bancaire, qu’il était ainsi manifestement impossible que la banque puisse laisser écouler un délai de 20 jours entre le dépôt des fonds et leur enregistrement, ce délai découlant nécessairement de l’absence de respect par la salariée des consignes applicables en matière d’encaissement, la négligence de celle-ci l’ayant très certainement conduite à égarer les remises datées du 19 août 2016 étant souligné que Madame X avait reconnu avoir emporté à plusieurs reprises les encaissements à son domicile afin de procéder à leur dépôt le lendemain contrevenant là encore au livre des procédures et manquant ainsi délibérément à

ses obligations contractuelles.

En sa qualité d’employée libre service du magasin de Frevent, Madame X ne conteste pas s’être vue confier par l’employeur la fonction d’assurer la remise en banque des encaissements en espèces et par chèques des recettes quotidiennes du magasin.

Afin de justifier de l’existence d’une procédure interne concernant ces remises en banque, la société N.D.S verse aux débats une pièce n°20 correspondant selon elle à un extrait du livre de ses procédures qui est une page dactylographiée, non datée, sans en-tête ni signature listant les consignes suivantes:

' Il est interdit de stocker plusieurs recettes dans le coffre, celles-ci doivent être déposées au jour le jour.

Les recettes doivent être déposées quotidiennement pendant les heures d’ouverture; veuillez utiliser la formule trésor de nuit en cas d’empêchement de dépôt au guichet; vous rapprocher de votre animateur pour lui signaler tout obstacle à cette possibilité.

…(..)il faut demander un justificatif à la banque (ou récupérer le justificatif imprimé par le dépôt de nuit) et l’agrafer derrière la feuille de caisse.

Il est strictement interdit d’emporter la caisse à son domicile personnel ou de laisser la caisse dans son véhicule le temps de faire une course lors du dépôt en banque.

(…) Le non-respect de ces consignes de sécurité pourra entraîner une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.'

Par ailleurs, suivant courrier du 8 novembre 2016 (pièce n°12), le crédit agricole Nord de France a indiqué à l’employeur à propos des huit remises litigieuses que 'nos délais de traitement ne semblent pas correspondre avec les dates de remises effectuées. En effet, le délai maximum de traitement est de 4 jours et cela ne concerne que les remises déposées les samedis. Celles-ci sont comptabilisées le mardi ou au plus tard le mercredi.

Pour une remise chèques et espèces effectuée en semaine celles-ci est comptabilisée le lendemain sauf événement exceptionnel.

Nous avons effectué les recherches demandées et n’avons aucune trace de la remise du 19 août 2016".

Pour autant, Monsieur Y, animateur de réseau au sein de la société NDS qui gère les magasins à enseigne Kandy , entendu le 15 novembre 2016 dans le cadre de l’enquête préliminaire réalisée à la suite du dépôt de plainte de l’employeur consécutive à l’absence d’encaissement de la recette du 19 août 2016 alors que l’agence bancaire n’avait apporté aucune réponse quant à la disparition de celle-ci avant le 8 novembre 2016, a dépeint une procédure sensiblement différente et donc manifestement connue de la direction de la société N.D.S en indiquant que 'les recettes des magasins sont déposées au plus tard le lendemain,… que lors de ces dépôts, les agents du Crédit Agricole de Frevent n’apposent aucun cachet et ne fournissent aucun justificatif attestant de ces dépôts… Madame X , employée chez nous depuis 17 ans, est digne de confiance et nous a confirmés avoir déposé les recettes en banque sans aucun retard.'

Enfin, l’enquête pénale (pièce n°30) a fait l’objet le 1er décembre 2016 d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée 'à l’égard de l’employée du magasin en raison de l’impossibilité de savoir si la perte de l’argent n’est pas une erreur de l’établissement bancaire'.

De fait, si Madame X a accepté le 4 novembre 2016, jour de son entretien préalable au licenciement, de rédiger un écrit dans lequel elle a reconnu avoir procédé deux à trois fois en début d’année 2016 à la remise de la recette du magasin le lendemain matin, ce qui selon l’animateur de réseau était une pratique tolérée et qui n’a eu strictement aucune conséquence sur le délai d’encaissement des sommes déposées, elle

a formellement contesté les remises tardives des mois de juillet et d’août 2016 et en l’absence de dispositif d’horodatage permettant à la banque de délivrer des récépissés de remise, la société N.D.S ne justifie par la production d’aucune autre pièce que les bordereaux incriminés portant seulement la signature de la salariée et la date apposée par celle-ci tels que des enregistrements vidéo des remises contestées que le caractère tardif des encaissements et la disparition de la recette du 19 août 2016 soient imputables de manière certaine à la salariée et ne résulte pas plutôt d’un dysfonctionnement de la banque en période estivale alors que Madame X bénéficiant d’une ancienneté de 17 années avait selon l’aveu même de sa Direction, la confiance de celle-ci n’ayant jamais fait l’objet d’aucune remarque ni sanction quant à l’exercice de ses fonctions en sorte que le doute devant lui profiter, la cour considère son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte de l’ancienneté de Madame X (17 ans) dans une entreprise comptant plus de 11 salariés, de son âge (45 ans), d’un salaire de référence de 1.400 €, des difficultés rencontrées par celle-ci pour retrouver un emploi, la salariée justifiant d’une longue période de chômage et percevant toujours en 2018 des indemnités d’aide au retour à l’emploi, il convient de condamner la société N.D.S à lui régler une somme de 17.500 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.

En conséquence, les dispositions du jugement entrepris ayant dit que le licenciement de Madame X reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif sont infirmées.

Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi :

En application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout au partie des allocations de chômage versées au salarié licencié ayant deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise lorsque celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, peut être ordonné dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En l’espèce, le remboursement des allocations de chômages versées à Madame X est ordonné dans la limite de six mois.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Madame X aux dépens de première instance sont infirmées.

La société N.D.S est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à régler à Madame X une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour:

Statuant publiquement et en premier ressort :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Dit le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Normandie Distribution Service à régler à Madame X une somme de Dix sept mille cinq cents euros (17.500€) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Normandie Distribution Service à rembourser au Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées à Madame X dans la proportion de six mois.

Condamne la société Normandie Distribution Service à régler à Madame X une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Normandie Distribution Service aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. LESIEUR V. C

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