Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 24 juin 2022, n° 20/01623

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 1, 24 juin 2022, n° 20/01623
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/01623
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 28 juin 2020, N° 17/00876
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Texte intégral

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 999/22

N° RG 20/01623 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TDLC

SM/NB/CK*PB

RO

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE

en date du

29 Juin 2020

(RG 17/00876 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTES :

SAS OPTISPACE

SAS OPTIMUM

SAS OPTINEO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

réprésentées par Me CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, assistées de Me DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. [YP] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3] (BELGIQUE)

représenté par Me LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

[LZ] [G]

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

[L] [M]

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE

DÉBATS :à l’audience publique du 24 mai 2022

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par S. MEYER, Président et par N. BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mai 2022

Le Groupe Finopti, constitué de deux filiales à 100% – la SAS Optimum ( basée à [Localité 2] – 47- avec 178 salariés) et la SAS Optispace (basée à [Localité 1] – 59 – avec 37 salariés) a été racheté par la SAS Holding Optineo (4 salariés) le 30 septembre 2015.

La SAS Optimum a pour activité la fabrication de portes de placards destinées aux réseaux Export, Négoce ( professionnels du bâtiment) et Grande Surface de Bricolage. La SAS Optispace a quant à elle pour activité la fabrication de portes de placards destinées aux Grandes Surfaces de Bricolages distribuées sous marque distributeur et majoritairement la sous-traitance de la fabrication des portes de placards commercialisées par Optimum auprès des grandes enseignes de distribution (Castorama, BricoDépôt).

En décembre 2016, le Groupe Optineo a procédé à un projet de restructuration conduisant à la fermeture du site de production de [Localité 1] par cessation d’activité de la SAS Optispace entraînant la suppression de tous les postes de travail et à la mise en place d’un Plan de Sauvegarde pour l’Emploi (PSE) au sein de la SAS Optimum.

Les licenciements pour motifs économiques ont été notifiés par la SAS Optispace à compter du 20 mars 2017.

Monsieur [YP] [D], embauché à compter du 11 mai 1981, occupait le poste de technicien de maintenance au dernier état de la relation contractuelle. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et son contrat de travail a été rompu à effet au 3 juin 2017.

Contestant la légitimité du licenciement, Monsieur [YP] [D] a, par requête reçue au greffe le 22 septembre 2017, fait appeler la SAS Optispace et la SAS Optimum devant le conseil de prud’hommes de Lille. Il a ensuite, par acte d’huissier du 4 décembre 2018, fait appeler la SAS Optineo en intervention forcée devant le conseil.

Par jugement du 29 juin 2020, le conseil de prud’hommes a :

— dit que les trois sociétés en la cause sont responsables de la rupture du contrat de travail de Monsieur [YP] [D] en leur qualité d’employeurs conjoints ;

— dit en conséquence que le licenciement pour motif économique de Monsieur [YP] [D] est nul en l’absence de plan de sauvegarde pour l’emploi ;

— condamné solidairement les SAS Optispace, Optimum et Optineo à payer à Monsieur [YP] [D] les sommes de 51066'euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins.

Par déclaration du 29 juillet 2020, les SAS Optispace, Optimum et Optineo ont interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.

Par conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2022, les SAS Optispace, Optimum et Optineo demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur [YP] [D] de ses prétentions, subsidiairement de limiter l’indemnisation au minimum légal, soit six mois de salaire, et de le condamner à leur verser la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que :

— il n’y a pas de situation de co-emploi faute d’une part de triple confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre les trois sociétés du groupe Optineo, d’autre part d’immixtion permanente des sociétés Optineo et Optimum dans la gestion économique et sociale de la société Optispace conduisant à une perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ;

— le licenciement est fondé en ce que :

— la cessation d’activité constitue une cause économique autonome de licenciement ; que le groupe Optineo a connu d’importantes difficultés financières suite à un recul significatif de son chiffre d’affaires dû à la concurrence et a été contraint de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité ; que c’est dans ce cadre que l’entreprise d'[Localité 1] a fermé ;

— l’obligation de reclassement a été respectée ; que l’ensemble des postes disponibles au sein du groupe a été proposé au salarié ;

— le groupe n’a commis aucune légèreté blâmable ; que les actionnaires de la SAS Optineo ne se sont nullement enrichis, la valeur des actions ayant au contraire baissé ; que la contrepartie financière aux prestations fournies dans le cadre de la convention d’animation et d’assistance n’était nullement exagérée ; que seul le fléchissement de l’activité du groupe, et en particulier de la SAS Optispace, est à l’origine de la dégradation de sa situation financière ; que le financement en LBO, qui au demeurant relève du seul pouvoir de décision de l’employeur, n’a eu aucune incidence ; qu’en tout état de cause la légèreté blâmable ne pourrait être reprochée qu’à l’employeur la SAS Optispace, et non aux sociétés Optineo et Optimum.

Par conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2022, Monsieur [YP] [D] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le quantum de la condamnation solidaire des sociétés Optispace, Optimum et Optineo et statuant à nouveau, lui allouer 68088'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Subsidiairement, il demande de condamner la SAS Optispace à lui verser la somme de 68088'euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la SAS Optineo à lui verser le même montant à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extra-contractruelle. Il sollicite en outre en tout état de cause la condamnation solidaire des SAS Optispace, Optimum et Optineo à lui régler la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la capitalisation des intérêts au taux légal assortissant les montants alloués à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.

Il fait valoir que :

— les SAS Optimum et Optineo sont ses co-employeurs au vu de leur immixtion anormale et permanente dans la gestion de la SAS Optispace ; que c’est ainsi que la SAS Optimum dominait la SAS Optispace économiquement et financièrement, qu’elle intervenait en ses lieu et place dans ses relations avec les tiers, qu’elle contrôlait sa gestion opérationnelle et qu’elle intervenait dans sa gestion sociale, administrative et comptable ; que c’est également ainsi que la direction et la gestion de la SAS Optispace étaient confiées de façon permanente à la SAS Optineo dans le cadre de conventions de management au demeurant illicites car faisant double emploi avec les fonctions exercées dans le cadre d’un mandat social et étant rémunérées en violation de la délibération du 13 novembre 2015, et que son immixtion dépassait la simple coordination entre sociétés d’un même groupe puisqu’elle allait jusqu’à priver la filiale de tout pouvoir de décision ;

— au regard des effectifs cumulés des trois sociétés employeurs, les salariés de la SAS Optispace auraient dû être compris dans le périmètre d’un PSE, ce qui n’a pas été le cas ; que son licenciement est donc nul et qu’il doit être indemnisé du préjudice subi à ce titre solidairement par les trois co-employeurs ; que la comparaison entre les mesures mises en place pour les salariés de la SAS optimum et pour ceux de la SAS Optispace est inopérante ;

— subsidiairement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que :

— la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise invoquée comme motif économique dans la lettre de licenciement n’est pas établie ; qu’en outre le déficit des résultats nets du groupe n’est pas dû à son activité ou encore à l’insuffisance de sa compétitivité mais au montage financier à l’origine du groupe, à savoir la dette contractée par Optineo lors du rachat du groupe Finopti dans le cadre d’un LBO intervenu en septembre 2015'; qu’également la fermeture du site d'[Localité 1] n’avait aucun lien avec une sauvegarde de la compétitivité du groupe, mais avait pour objectif d’améliorer sa rentabilité';

— l’employeur a méconnu son obligation de reclassement dès lors que les offres émises n’étaient ni fermes ni précises ;

— la situation financière de la SAS Optispace est la conséquence de la légèreté blâmable et des agissements fautifs de cette dernière : caractère anormal du poids de la dette contractée pour l’opération de LBO, dépenses anormales de management dans le seul intérêt de la SAS Optineo, poursuite exclusive d’un accroissement de la rentabilité économique du groupe au détriment de celle d’Optispace – dépouillée de ses contrats et de ses perspectives de développement ;

— la SAS Optineo a commis des fautes engageant sa responsabilité extra-contractuelle : mise en place d’un LBO dans des conditions anormales ayant pour effet d’endetter Optispace au-delà de ses capacités de remboursement, mise en place de conventions de management illicites et dépourvues de contrepartie réelle, dépouillement de la SAS Optispace (transfert des contrats commerciaux au profit de la SAS Optimum, organisation d’une activité de sous-traitance exclusive).

SUR CE :

Sur le co-emploi :

Attendu que, en application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ;

Attendu qu’en l’espèce l’activité économique de la SAS Optispace a, à compter de janvier 2016, consisté à assurer la seule sous-traitance de la fabrication des portes de placards commercialisées par la SAS Optimum auprès de l’enseigne de distribution Brico Dépôt et des clients Bauhaus, Vendex et B&Q ;

Que cette situation, imposée par le groupe Optineo, a conduit à une perte totale d’autonomie de la SAS Optispace dans la gestion de son activité économique, que ce soit au niveau de son développement ou de sa politique commerciale ;

Que c’est ainsi que M. [J] [U], responsable Supply Chain au sein d’Optispace, atteste qu’alors qu’il avait monté en janvier 2016 avec les deux autres cadres de l’entreprise M. [LZ] [I], responsable de site, et M. [W] [S], responsable administration des ventes, un projet consistant à ouvrir un magasin d’usine dans le centre commercial de Menin en Belgique, M. [A], président du groupe Optineo et directeur général des sociétés Optineo, Optimum et Optispace, s’y est opposé ; que la SAS Optispace a donc perdu toute clientèle propre et est devenue un simple site de production de la SAS Optimum, étant au demeurant parfois présenté comme tel par cette dernière entreprise auprès de ses clients ; que la SAS Optimum lui a dans ce cadre imposé un prix de cession des marchandises fabriquées, fixant la marge à 5% ;

Que la SAS Optispace a également perdu toute maîtrise des conditions de sa production'; qu’il résulte en effet des pièces produites aux débats que c’est la SAS Optimum par l’intermédiaire notamment de M. [LZ] [C], directeur des achats de la société et par ailleurs salarié de la SAS Optineo, qui fixait tous les prix et toutes les conditions financières avec les fournisseurs et les partenaires commerciaux, sans laisser à la SAS Optispace aucune marge de man’uvre décisionnelle, et qui en vérifiait la stricte application ; que M. [C] intervenait en qualité de directeur des achats d’Optimum et non seulement en qualité de membre de la SAS holding Optineo ; qu’un courriel de Mme [K] [V], chef de produits du service achats de la SAS Optimum, adressé à M. [U] est à cet égard particulièrement explicite puisqu’il y est mentionné : 'M. [T] te rappelle que seule la direction des achats Optimum est habilitée à décider concernant toute modification d’approvisionnement ou d’achat, et de nous transmettre les éléments''; que de même les conditions financières des opérations intra-groupe étaient fixées par les SAS Optimum et Optineo, et plus précisément par le directeur administratif et financier d’Optimum – et également salarié d’Optineo, M. [F] [EP] ; que c’est ainsi ce dernier, intervenant pour Optimum, qui décidait du prix de cession de l’acier livré par Optimum à Optispace ; qu’également M. [N] [X], directeur commercial et marketing de la SAS Optimum et également salarié de la SAS Optineo, était régulièrement amené à intervenir auprès du client Brico Dépôt dans ses relations avec la SAS Optispace ainsi qu’il ressort d’un courriel de M. [I] du 17 août 2016 à propos d’un différend avec Brico Dépôt dans lequel il est mentionné 'Nous vous signalons que ce point a déjà été abordé entre M. [Y] et M. [X]' ; que par ailleurs les inventaires étaient soumis au contrôle de MM. [C] et [A], que ce soit au niveau de leur date ou au niveau de leur validation ainsi qu’il résulte des courriels fournis et de l’attestation de M. [U] et de M. [E] [Z], ancien salarié et représentant du personnel de la SAS Optispace ;

Attendu que la perte d’autonomie de la SAS Optispace dans la gestion quotidienne des activités ressort également de l’absence de tout pouvoir décisionnel de son directeur de site concernant la gestion économique de l’entreprise ; que l’intéressé mettait systématiquement les mails qu’il adressait à ses partenaires commerciaux en copie à MM. [A], [X] et [C] en leur qualité respective de dirigeant, directeur commercial et marketing et directeur des achats de la SAS Optimum – l’adresse de destination étant au nom des intéressés suivis de '@optimum.tm.fr’ ; que par ailleurs la délégation de pouvoir qui lui était consentie était limitée au contrôle des règles de sécurité sur l’usine d'[Localité 1] ; qu’également il n’a été ni consulté ni même informé préalablement à la décision de fermeture du site ; que cette décision, à laquelle il était fermement opposé, n’a été portée à sa connaissance que concomitamment à l’annonce faite au personnel de l’entreprise, ainsi qu’il résulte des témoignages fournis ; qu’en outre les conventions de management signées entre la SAS Optispace et la SAS Optineo participaient à la privation de tout pouvoir décisionnel de la première au profit de la seconde, notamment au niveau de sa gestion comptable et commerciale, dans la mesure où il s’agissait de conventions d’animation prévoyant que la société mère définissait et contrôlait la stratégie du groupe et des filiales ainsi que leurs politiques de développement, définissait les méthodes financières et comptables et décidait des actions marketing à mener ; qu’au surplus c’est la SAS Optimum qui de fait assumait la gestion comptable de la SAS Optispace après le transfert en décembre 2011 des noms des clients et différents éléments comptables de la part de Mme [R], ancienne responsable comptable de la SAS Optispace, aux responsables administratifs et au responsable du service comptabilité de la SAS Optimum ;

Attendu que l’ingérence anormale permanente des SAS Optimum et Optineo est également caractérisée concernant la gestion sociale de la SAS Optispace ; qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, la délégation de pouvoir qui était consentie à M. [I] était limitée au contrôle des règles de sécurité sur l’usine d'[Localité 1] ; qu’elle ne portait donc pas sur la gestion du personnel ; que la convention d’animation et d’assistance conclue entre la société mère et ses filiales, et dont il a été fait état ci-dessus, confiait quant à elle à la société animatrice la définition et le contrôle des politiques de gestion des ressources humaines et des procédures en la matière ; que la seule salariée de la SAS Optispace chargée d’une mission de ressources humaines était Mme [B] [O], gestionnaire de paie, et que celle-ci ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel ; que c’est M. [X] qui disposait d’un pouvoir hiérarchique sur les salariés du service commercial d’Optispace, ainsi qu’il ressort notamment de deux courriels adressés par l’intéressé en 2013 et 2014 à M. [S], cadre responsable administration des ventes de la SAS Optispace, fixant des axes d’action pour l’exécution de ses fonctions et appréciant l’atteinte de ses objectifs annuels ainsi que le compte-rendu d’entretien professionnel de l’intéressé pour l’année 2016 ; que c’est M. [A] qui présidait le comité d’entreprise de la SAS Optispace, qui fixait l’ordre du jour de ses réunions et qui signait les accords collectifs – les accords signés du directeur de site produits par les appelantes étant antérieurs à la désignation de M. [I] en cette qualité en 2014 ; que c’est le service comptabilité de la SAS Optimum qui fixait et versait le budget du comité sous la validation de M. [A] ou de M. [EP] ; que les dépassements des heures de délégation étaient autorisés par M. [A], transmis à Mme [H] [P], responsable administrative de la SAS Optimum, et validés par M. [EP] ; que les décisions en matière de mutuelle et de formation étaient arrêtées par M. [A], ainsi qu’en attestent plusieurs salariés et représentants du personnel, M. [I] étant un simple exécutant ou encore un interlocuteur notamment avec la médecine du travail ; qu’enfin lors des licenciements opérés dans le cadre de la fermeture du site d'[Localité 1], c’est M. [A] qui a informé et consulté le comité d’entreprise, tenu les entretiens préalables et représenté la société devant l’inspection du travail, et signé les propositions de reclassement et les courriers de licenciement ;

Attendu que l’ensemble de ces éléments, doublé du fait que les mêmes personnes physiques cumulaient des fonctions au niveau du groupe et au niveau de la SAS Optimum, caractérise l’immixtion permanente tant de la SAS Optimum que de la SAS Optineo dans la gestion économique et sociale de la SAS Optispace, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ; que, par confirmation, la cour retient dès lors que les trois sociétés en cause sont co-employeurs de Monsieur [YP] [D]';

Sur le licenciement :

Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes, après avoir justement rappelé que, pour l’appréciation de l’effectif de l’entreprise en ce qu’il conditionne les droits du salarié, il y a lieu de prendre en compte la somme des effectifs de tous les co-employeurs, qu’un PSE doit être mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés lorsqu’elles envisagent des licenciements concernant au moins 10 salariés sur une période de 30 jours et que chacun des co-employeurs doit supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail, même s’il n’en a pas pris l’initiative – peu important que la qualité de co-employeurs n’ait été judiciairement constatée qu’après les licenciements dès lors qu’elle existait à cette époque, a à bon droit retenu que la SAS Optispace avait l’obligation, à l’instar de la SAS Optimum, de mettre en place un Plan de Sauvegarde pour l’Emploi, un tel plan devant être mis en place pour chacun des co-employeurs ;

Que, constatant l’absence d’un tel plan, il a en a à juste titre conclu que, conformément aux dispositions de l’article L.1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable, le licenciement de Monsieur [YP] [D] est nul ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.1235-11 du code du travail dans sa version applicable, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; que, par confirmation, il est alloué à Monsieur [YP] [D] la somme de 51066'euros sollicitée et correspondant à 18 mois de salaire ; que ce montant, solidairement mis à la charge des trois co-employeurs, produira intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts seront capitalisés ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Monsieur [YP] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne solidairement les SAS Optispace, Optimum et Optineo à payer à Monsieur [YP] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

Condamne solidairement les SAS Optispace, Optimum et Optineo aux dépens d’appel,

LE GREFFIERLE PRESIDENT

N. BERLY S. MEYER

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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