Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 7 avril 2022, n° 21/03099

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 2, 7 avr. 2022, n° 21/03099
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/03099
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 07/04/2022

N° de MINUTE : 22/400

N° RG 21/03099 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVGM

Jugement (N° 11-20-500) rendu le 10 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune

APPELANTS

Monsieur A X

[…]

Madame B Z épouse X

[…]


Comparants en personne

INTIMÉES

Société Fct Hugo Créances 1 – Chez Mcs et Y – Mr C D

[…]

Trésorerie Béthune Municipale et Banlieue

[…]

Société Cofidis chez Eos France

[…]

Etablissement Bnp Paribas Personal Finance

[…]

Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane dénommée Artois Comm

[…]

Société So.me.co (Créance Fct Balsuren représenté par […] […]


Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 09 Mars 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).


Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ


Véronique Dellelis, président de chambre


Catherine Convain, conseiller


Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 10 mai 2021 ;


Vu l’appel interjeté le 20 mai 2021 ;


Vu le procès-verbal de l’audience du 9 mars 2022 ;

***


Suivant déclaration enregistrée le 19 novembre 2019 au secrétariat de la Banque de France, M. X et Mme Z, son épouse, ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec quatre enfants à charge.


Le 12 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. X et Mme Z, a déclaré leur demande recevable.


Le 19 mars 2020, après examen de la situation de M. X et Mme Z dont les dettes ont été évaluées à 35 291,09 euros, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 586 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 67 mois, au taux d’intérêt de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. X et Mme Z, considérant que les mensualités retenues par la commission étaient trop élevées. Ils ont indiqué avoir subi une baisse de supplément familial et donc de leurs ressources en raison de la majorité de leur aîné.


À l’audience du 15 mars 2021, M. X et Mme Z qui ont comparu en personne, ont réitéré les termes de leur contestation. Ils ont indiqué que la maladie professionnelle de M. X avait été reconnue jusqu’au 8 juin 2021 et que postérieurement à cette date, il pourrait être reconnu en affection longue durée. Ils ont ajouté ne plus percevoir le supplément familial car leur aîné avait quitté le domicile familial et bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée. Ils ont précisé disposer d’un salaire de 1449 euros, de 118,79 euros d’APL, de 426,02 euros de prime d’activité et de 602 euros de prestations familiales et exposer 417,89 euros de loyer, 161 euros de taxe d’habitation, 168,30 euros de frais de mutuelle, 125,65 euros de frais d’assurance habitation et véhicule, 80 euros de frais de transport et 15 euros de frais de cantine par mois, outre 60 euros par trimestre. Ils ont indiqué également avoir reçu deux factures d’eau de 1400 euros environ et de 5880,80 euros.


Par courrier reçu le 13 novembre 2020, la trésorerie de Béthune indiqué que M. X et Mme Z étaient redevables de la somme de 6819,70 euros au titre de factures d’eau et d’assainissement.


Par courrier reçu le 1er février 2021, Oney Bank a indiqué que M. X et Mme Z étaient redevables de la somme de 201 euros.


Par jugement en date du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. X et Mme Z recevables et mal fondés en leur recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 19 mars 2020, a fixé le montant de la créance de la trésorerie de Béthune n° 3207834499 à la somme de 6819,70 euros pour les besoins de la procédure, a fixé à 620,53 euros la contribution mensuelle totale de M. X et Mme Z à l’apurement de leur passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. X et Mme Z selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 67 mois et le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement et a laissé des dépens à la charge du Trésor public.

M. X et Mme Z ont relevé appel de ce jugement le 20 mai 2021.


À l’audience du 9 mars 2022, M. X et Mme Z qui ont comparu en personne, ont fait valoir à l’appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont indiqué que M. X était fonctionnaire en mairie et percevait 1500 euros par mois, outre un treizième mois de 1200 euros versé en deux fois (en juin et en novembre) ; que Mme Z était employée en CDD et effectuait des remplacements en qualité d’agent de service hospitalier ; qu’ils avaient trois enfants à charge âgés de 17 ans, 13 ans et 11 ans et demi ; qu’ils percevaient les allocations familiales pour trois enfants, une aide personnalisée au logement et une prime d’activité.


Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,


Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1,


L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;


Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;


Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;


Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;


Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;


Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;


Attendu qu’il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. X et Mme Z s’élèvent en moyenne à la somme de 3244,99 euros (soit 1542,19 euros au titre du salaire perçu par M. X selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2022, 618,57 euros en moyenne au titre du salaire perçu par Mme Z selon la moyenne du net payé en novembre et décembre 2021, janvier et février 2022 figurant sur ses relevés de compte bancaire et 1084,23 euros au titre des prestations versées par la caisse d’allocations familiales, soit 367,34 euros au titre des allocations familiales, 257,88 euros au titre du complément familial, 390,01 euros au titre de la prime d’activité et 69 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, selon l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 8 mars 2022) ;


Que les revenus mensuels des débiteurs s’élevant en moyenne à 3244,99 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1370,98 euros par mois ;


Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec trois enfants à charge s’élève à la somme mensuelle de 1438,61 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. X et Mme Z doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2451,39 euros ;


Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que M. X et Mme Z disposent d’une capacité de remboursement de 793,60 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 620,53 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de M. X et Mme Z, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement du passif des débiteurs laissant à leur disposition une somme de 2624,46 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1438,61 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1806,38 euros (3244,99 € – 1438,61 € = 1806,38 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1370,98 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2451,39 euros) ; qu’en outre, le montant de la mensualité de remboursement retenu par le premier juge à la somme de 620,53 euros qui laisse à la disposition des débiteurs une somme de 2624,46 euros, leur permet de disposer d’une somme supplémentaire de 173,07 euros par mois ;


Que le jugement entrepris qui n’est critiqué qu’en ce qui concerne le montant des mensualités de remboursement, sera donc confirmé en toutes ses dispositions (étant rappelé qu’il appartiendra le cas échéant à M. X et Mme Z, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement) ;

Par ces motifs,


La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;


Confirme le jugement entrepris ;


Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.


Le greffier, Le président,


G. Przedlacki V. Dellelis
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