Cour d'appel de Douai, 30 mai 2022, n° 427/2022

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 30 mai 2022, n° 427/2022
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 427/2022

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

9° chambre correctionnelle

N° Parquet : TJ LILLE Arrêt du : 30 mai 2022 19168000146 N° de minute : 42712022 N° Parquet général : PGCA AUDCO 21 000522

Nombre de pages : 11 SV

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT CORRECTIONNEL A

Arrêt prononcé publiquement le 30 mai 2022, par la 9° chambre correctionnelle des appels correctionnels.

Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Lille, 7ème Chambre Correctionnelle, en date du 3 mars 2021.

PARTIES EN CAUSE

Prévenu

Y X

né le […] à LILLE (Nord) Fils de Y Tayeb et de Z A De nationalité Française

Demeurant: […]

Intimé, comparant, assisté de Maître Raffaele MAZZOTA, avocat au barreau de LILLE

(dépôt de conclusions)

Ministère public

Appelant principal

Partie civile

D E K

Adresse: 245 RTE D ARRAS 59155 B C FRANCE

Appelante Comparante, assistée de Maître Olivier PEAN DE PONFILLY, avocat au barreau de LILLE

(dépôt de conclusions)

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COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats et du délibéré :

Madame LACOUR Christelle, conseillère faisant fonction de présidente

Présidente :

Madame BOUSQUEL Sonia, conseillère

Conseillers : Madame DROUARD Sylvie, conseillère

lors des débats : Monsieur SCHWARTZ Remi, substitut général, e Ministère public : Madame VITOUX Sarah, 1934 00 MOM UA Greffière

LA PROCÉDURE T HA

La saisine du tribunal et la prévention

X Y a été déféré le 21 novembre 2019 devant le procureur de la République aux fins de convocation par procès-verbal en application des dispositions des articles 393 et 394 du code de procédure pénale et convoqué par procès-verbal du même jour à

l’audience du tribunal correctionnel de LILLE du 12 mai 2020.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du même jour, il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligations particulières de ne pas se rendre au domicile conjugal, de ne pas entrer en relation avec son épouse et de se soumettre à des soins

psychologiques.

Il était prévenu, selon les termes de la convocation:

d’avoir à B C, du 1 novembre 2018 au 8 octobre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant

l’actuel ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de Madame K D E, harcelé cette personne par des propos ou comportement répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, les dits faits lui ayant causé une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce en se présentant régulièrement à son domicile, en la surveillant, en

l’insultant et en lui adressant de très nombreux messages téléphoniques,

Faits prévus par: ART.222-33-2-1 C.PENAL. Et réprimés par: ART 222-33-2-1 AL. 1. ART.222-44, ART.222-48-2, ART. 131-26-2 C.PENAL.

[…]

A l’audience du 12 mai 2020, l’examen de l’affaire a été contradictoirement renvoyé au 17

février 2021 avec maintien sous contrôle judiciaire.

Saisi d’une demande de modification de contrôle judiciaire afin de pouvoir de nouveau entrer en relation avec son épouse et paraître à son domicile, le tribunal correctionnel l’a

rejetée le 20 juillet 2020.

A l’audience du 17 février 2021, l’affaire a été mise en délibérée au 3 mars suivant.

Le jugement Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2021, le tribunal correctionnel de LILLE :

Sur l’action publique a < relaxě » X Y des fins de la poursuite,

Sur l’action civile a reçu la constitution de partie civile d’K D E, et l’a déboutée de ses demandes.

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Les appels

Les appels ont été interjetés comme suit :

-le procureur de la République, par déclaration du 9 mars 2021, son appel incident visant

l’entier dispositif pénal, et K D E, par l’intermédiaire de son conseil et par déclaration au greffe du tribunal en date du même jour, son appel visant l’ensemble des dispositions civiles.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique du 16 mai 2022, tenue après renvoi à la demande du prévenu, la présidente a constaté la présence de ce dernier, assisté de son conseil, a repris son identité et lui a rappelé son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.

Le conseil du prévenu et l’avocat de la partie civile ont tous deux déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et le greffière, et jointes au dossier.

Puis au cours des débats qui ont suivi :

- Madame BOUSQUEL a été entendue en son rapport,

- le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense,

et la partie civile a été également entendue.

Les parties en cause ont ensuite eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale:

le conseil de la partie civile ayant été entendu en sa plaidoirie visant à voir condamner X Y à verser à sa cliente, au titre de son préjudice matériel, 5.281 euros pour le remplacement de sa porte d’entrée et 1.184 euros pour sa perte de salaire, au titre de son préjudice moral, une somme de 3.000 euros, et, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, une somme de 2.000 euros,

le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions tendant à l’infirmation du jugement querellé afin que le prévenu soit déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire avec interdiction d’entrer en relation avec la victime et de paraître à son domicile,

- l’avocat du prévenu en sa plaidoirie aux fins de confirmation de la relaxe opérée,

- et X Y, prévenu intimé, ayant eu la parole en dernier.

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à

l’audience publique du 30 mai 2022 à 14h,

Et ce jour,

La présidente, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier d’audience.

F M DÉCISION

EN LA FORME

Sur la qualification de l’arrêt

Si X Y, prévenu intimé, et K D E, partie civile appelante, ont été régulièrement cités à l’audience initiale du 31 janvier 2022, X Y ya sollicité, par la voix de son conseil, le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure à raison d’un problème de santé l’empêchant de comparaître alors en personne.

Ayant été fait droit à sa demande et les parties s’étant toutes deux présentées à l’audience de renvoi assistées de leurs conseils respectifs, il sera statué à leur égard par voie d’arrêt contradictoire.

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Sur la recevabilité des appels Les appels ayant été interjetés dans les formes et délais de la loi, ils seront déclarés 900

recevables.

AU FOND

Le 30 novembre 2018, K D E se présentait au commissariat de police de Les faits:

LILLE afin de déposer plainte à l’encontre de son époux, X Y, pour des faits Manabi

Elle indiquait qu’ils se trouvaient en instance de divorce, que l’ordonnance de non de harcèlement et de dégradations. conciliation avait été rendue le 5 avril 2017 et lui attribuait la jouissance du domicile familial et la résidence habituelle des enfants et que si elle avait accepté qu’il reste dormir dans une chambre du domicile à compter du mois de juillet 2017 car il n’avait pas d’autre possibilité d’hébergement, il ne cessait de la harceler, de la menacer et de l’insulter, ayant notamment déclaré devant leurs enfants qu’elle « suçait des mecs et couchait avec tout le monde » et ayant refusé de partir lorsqu’elle lui avait demandé de quitter le.domicile. Elle expliquait qu’elle avait alors profité d’une absence de ce dernier pour changer les serrures mais qu’il avait alors porté des coups dans la porte en rentrant, la cassant et la fissurant en plusieurs endroits, avant de s’en prendre à la porte du garage puis à la porte de la cuisine. Elle indiquait qu’il était hystérique et insultant et qu’il l’avait menacée de mort et de représailles, ayant continué à l’insulter en arabe lorsque la police était arrivée. Elle supposait qu’il était sous l’emprise de produits stupéfiants comme ayant constaté avant la

Elle disait avoir encore aperçu sa silhouette ce jour s’approcher de son véhicule et en rayer séparation qu’il en consommait.

Elle disait que son époux lui faisait subir une pression psychologique importante depuis la peinture avec des clefs. plusieurs années et justifiait être en arrêt de travail pour 15 jours. Elle remettait aux enquêteurs un certificat de son médecin de famille qui attestait d’un suivi de longue date marqué par des épisodes de grande souffrance morale et de crises d’angoisse d’K D E, mises en relation avec des situations de violences

conjugales et d’emprise qu’elle avait subi dès 2013.

La main-courante dressée le 28 novembre 2018 était jointe au dossier, en ressortant qu’K D E avait indiqué que son époux essayait d’entrer de force chez elle et mis en qu’invité à prendre ses affaires et à quitter les lieux eu égard à l’ONC rendue, cause, X Y, avait proféré de nombreuses insultes et menaces à l’encontre

de son épouse en arabe. K D E se représentait le 6 décembre suivant au commissariat et remettait des devis de réparation d’une porte d’entrée et d’une porte de garage ainsi que des clichés photographiques de rayures de carrosseries d’un véhicule.

Le 22 janvier 2019, elle réitérait sa plainte en disant que son époux persistait à se montrer menaçant à chaque passage de bras, lui disant « sale pute, t’es qu’une salope, j’en ai pas fini avec toi, tu vas voir, je vais t’avoir », et qu’il rodait par ailleurs aux abords de son domicile, la surveillait et avait envoyé à sa mère des messages pour lui dire in fine qu’il l’avait prise en « flagrant délit avec son amant ». Elle disait être très affectée par cette situation, ayant peur, perdu l’appétit et vu son sommeil se dégrader. Elle ajoutait qu’il se comportait également de la sorte devant leurs enfants, qui étaient perturbés, et qu’elle

envisageait de solliciter une mesure d’éloignement. Elle justifiait que son arrêt de travail avait été prolongé jusqu’à la fin décembre et remettait

des captures d’écran des messages reçus par sa mère.

Entendu le 1er février 2019, X Y réfutait avoir dégradé le véhicule de son DE CALIDAD épouse ou les portes du domicile familial, disant qu’il en avait en tout état de cause les clefs. Il disait qu’elle l’avait évincé de la maison alors que l’ordonnance n’était plus valable vu qu’ils avaient repris la vie commune. Il réfutait également la suivre ou roder aux abords de sa maison, indiquant que ses sœurs habitaient à proximité et qu’il lui arrivait donc de passer devant chez elle, mais ce uniquement pour se rendre dans sa famille. Il admettait simplement avoir pris l’expert qui était venu chez elle pour la voiture pour son

amant et en avoir de ce fait alerté sa belle-mère.

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Il affirmait que son épouse ne faisait des déclarations mensongères qu’afin qu’il n’obtienne pas de garde alternée des enfants.

K D E se présentait au commissariat le 19 avril suivant pour joindre divers documents à sa plainte, à savoir une analyse toxicologique négative du 29 avril 2017 qu’elle avait faite après que son époux l’ait accusée mensongèrement de prendre de la cocaïne dans le cadre d’une confrontation pour une procédure parallèlement engagée pour des faits de violences, une retranscription par huissier de vidéos faites lors de passages de bras qui mettaient en exergue des échanges houleux devant les enfants et le fait qu’il la qualifiait de

< chienne »> devant eux et un certificat médical dressé à l’UMJ de LILLE le 26 mars 2019 qui relevait un envahissement de la vie psychique par les faits allégués, des pleurs et une anxiété envahissante alléguée. Son incapacité totale de travail était estimée à plus de huit jours et elle était orientée vers une psychologue du service.

Les enfants n’étaient pas entendus à raison de leur jeune âge (2 et 5 ans).

Réentendu le 5 août 2019, X Y réitérait que c’était lui qui était victime des agissements de son épouse. Il indiquait qu’il n’était pas à l’origine des dégradations constatées, les rayures visées datant de 2017 et n’ayant aucun intérêt à dégrader une maison lui appartenant également, que c’était en toute bonne foi qu’il l’avait accusée de prendre de la drogue car il s’en inquiétait et que s’il avait pu s’emporter verbalement à son encontre, c’était à raison des humiliations multiples qu’elle lui infligeait et des comportements qu’elle adoptait, lui faisant par exemple un doigt d’honneur puis filmant sa réaction. Il disait qu’elle ne cessait de déposer des plaintes contre lui sans fondement, l’accusait de violences alors qu’elle avait repris par la suite la vie conjugale avec lui et qu’il ne dormaient parfois séparément qu’à raison des apnées du sommeil et ronflements dont il faisait l’objet. Il disait qu’elle lui avait encore proposé en mai 2018 de venir en weekend avec elle pour après lui envoyer des messages d’insultes. Il ajoutait qu’elle lui avait dit qu’il n’avait aucune chance car, en FRANCE, « les mecs arabes passaient pour des violents '>. 1

Il justifiait notamment qu’après l’ordonnance de non conciliation du 5 avril 2017, une

1

ordonnance de caducité de la procédure en divorce avait été rendue le 5 septembre 2019 après réconciliation des parties, et produisait plusieurs captures d’écran d’échanges sms évoquant des questions financières et dans lesquels il se voyait insulter de « pauvre type »,

< clochard '> et se voyait dire: « va te faire enculer bien profond '>.

Il remettait également aux enquêteurs une main-courante déposée le 29 avril 2013 et dans laquelle il avait indiqué que son épouse l’avait mis dehors, une autre main-courante de mars 2017 dans laquelle il indiquait quitter le domicile conjugal à raison des menaces et insultes que son épouse ne cessait de lui infliger, des pièces médicales attestant de problèmes d’apnées du sommeil et d’anxiété généralisée, 9 analyses toxicologiques négatives entre le 1er décembre 2018 et le 8 avril 2019 avec prélèvements en laboratoire et une analyse négative complémentaire de juillet 2019.

Sa sœur, F Y, était également entendue et indiquait que lorsqu’elle avait hébergé son frère après sa première rupture ils avaient eu des appels d’une personne qui restait taisante au bout du fil et qu’ayant fini par obtenir une réponse un jour., elle avait constaté que c’était sa belle-sœur qui appelait. Elle disait qu’il lui semblait que tout n’était que question d’argent, sa sœur ayant insisté pour qu’ils achètent une maison alors qu’ils n’en avaient pas les moyens et ayant déposé plainte pour son époux dès son obtention pour la garder pour elle seule. Elle affirmait qu’K D E avait « démoli » son frère, passant par ailleurs son temps à le filmer, à le provoquer, à le pousser à bout, n’ayant elle-même « rien d’une victime ».

L D E, sœur de la plaignante, était entendue quant à elle le 14 octobre 2019 et disait avoir été présente le 28 novembre 2018 lorsque X Y avait essayé en vain d’entrer au domicile conjugal et s’était mis à taper dans la porte d’entrée puis dans celle du garage en insultant sa soeur. Elle confirmait qu’il avait persisté à l’insulter même après l’arrivée des policiers et que la porte d’entrée avait été dégradée des suites de ses agissements. Elle disait que c’était ses parents qui avaient persuadé sa soeur de continuer à l’héberger mais qu’il la dénigrait alors devant les tiers et que depuis son départ effectif du domicile, il passait son temps devant à surveiller sa soeur, questionnant également les enfants sur ses fréquentations:

Réentendue le 16 octobre 2019, K D E disait n’avoir jamais repris la vie commune avec son époux, ayant simplement accepté une cohabitation et n’ayant signé un document de réconciliation qu’à raison de son harcèlement en ce sens au près de ses parents au prétexte de bénéficier d’une prime de vacances.

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Elle remettait aux enquêteurs un écrit d’une gardienne de la paix présente le 28 novembre 2018 qui indiquait avoir suivi X Y dans la chambre où il était installé au 2ème étage de la maison et qui était manifestement son lieu de vie personnel, une attestation d’une amie indiquant qu’il s’était présenté le matin de la rentrée des classes à l’école, le 3 septembre 2019, et qu’il avait pris des clichés photographiques de la voiture, une attestation d’une autre amie qui indiquait que le mis en cause lui avait dit qu’il ne voulait pas quitter le domicile nonobstant les demandes de son épouse en ce sens car il y était chez lui, qui relatait le désarroi des enfants car leur père qualifiait leur mère de « chienne » et qui disait avoir vu le mis en cause regarder la maison depuis le trottoir le 19 avril 2019. K D E justifiait également faire l’objet d’une prescription d’anti-dépresseurs.

105

Entendu de nouveau le 19 novembre 2019, sous le régime de la garde à vue, X Y maintenait ses déclarations et disait que s’il lui arrivait parfois de venir à l’école ou devant chez elle, c’était dans l’unique but de voir les enfants. Il remettait aux enquêteurs des attestations de ses proches évoquant la présence de son épouse lors de réunions

familiales exceptionnelles (enterrements, mariage). Confronté à son épouse, qui maintenait ses dénonciations, il réitérait ses précédentes

Une expertise portant devis de réparation du véhicule était remise ainsi que des pièces dénégations et explications. PADA

financières du couple. Une enquête de voisinage était diligentée et mettait en exergue l’agressivité de X

Y à l’égard du voisinage. L’exploitation des FADET de la plaignante mettait en exergue des appels entrants et

sortants équilibrés avec la ligne utilisée par le mis en cause.

K D E était de nouveau examinée à l’UMJ et son incapacité maintenue eu égard à l’anxiété réactionnelle envahissante évoquée et aux pleurs constatés.

X Y était déféré devant le procureur de la République aux fins de convocation par procès-verbal et placement sous contrôle judiciaire.

Le 7 janvier 2021, le procureur de la République était rendu destinataire d’un signalement des services sociaux du département, à la suite d’une évaluation sollicitée par le parquet. Il en résultait qu’issam et Jalil étaient témoins du conflit parental et en souffraient et qu’une

AEMO était préconisée avec éventuelle MJIE parallèle. K D E avait interpellé l’UTPAS le 12 juin 2020 sur la prise en charge des enfants par leur père, évoquant la pression que ce dernier leur imposait pour la surveiller et lui dire si elle avait un nouveau compagnon, indiquant qu’il consommait de la cocaïne et insistant sur le fait qu’il faisait obstacle au suivi psychologique des enfants et que ces

X Y, qui avait fait l’objet d’une interdiction d’approcher son épouse et qui derniers ne voulaient plus aller chez lui. év ellerupungt avait suspendu l’exercice de son droit de visite au début du confinement pour éviter une contamination de sa mère, vulnérable, avait indiqué que son épouse avait fait obstacle à ses droits, nonobstant passages de bras via un tiers, lorsqu’il avait voulu reprendre leur exercice et que les enfants refusaient désormais de venir le voir à raison de l’influence de leur mère, ce qui l’avait contraient à déposer plusieurs mains courantes pour non

L’UTPAS constatait que X Y s’était montré en souffrance, centré sur ses représentation d’enfants. enfants et ses tentatives de prouver sa bonne foi et de recouvrer l’exercice effectif de ses droits, sans critiquer la prise en charge maternelle des enfants, tandis qu’K D E évoquait sa peur de son époux, sa fatigue vis à vis de la situation et des procédures engagées et son souhait de protéger ses enfants tout en ne les privant pas de Javn MUCH leur père. La souffrance de la fratrie était également mise en exergue et leur besoin d’un

Lors de son entretien avec l’UTPAS, X Y reconnaissait s’être emporté et cadre contenant, sécurisant et paisible. avoir eu recours à la violence verbale lorsqu’il avait retrouvé toutes ses affaires dehors.

Issam et Jalil évoquaient quant à eux, dans leurs entretiens, les fessées et la méchanceté

d’un père qui posait trop de questions, qui avait mis un coup de poing dans le ventre de l’un d’eux, qui embêtait leur mère du temps de la vie commune, la traitant et lui criant dessus, qui isultait leur grand-mère de « pute» ou de « chienne », qui avait cassé la porte du garage de leur mère, qui avait voulu agresser leur mère avec un sabre décoratif et qui avait

craché sur leur mère et l’un d’eux.

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Devant le tribunal correctionnel, X Y disait avoir frappé avec insistance le 28 novembre 2018 mais ne pas avoir dégradé la porte et réfutait avoir surveillé son épouse. Il ajoutait que s’il y avait pu avoir des grossièretés, elle l’insultait également et le provoquait.

Son conseil versait différentes pièces aux débats: des attestations ayant principalement trait à la reprise de la vie commune conjugale, une main-courante déposée par X Y le 29 novembre 2018 pour récupérer ses affaires, le réengagement de la procédure en divorce courant 2019 par ce dernier, des pièces financières du couple et des échanges de sms non datés faisant état de conversations de couple de routine puis de propos insultants attribuables à l’épouse. Était également, justifié au dossier d’un suivi psychologique en juin 2020 de X Y dans un contexte allégué de violences morales infligées par son épouse et de non représentation d’enfants.

K D E, également comparante en première instance, disait qu’il l’avait violentée et qu’il n’hésitait pas à l’insulter et à lui cracher dessus devant les enfants.

Son conseil remettait des échanges de sms des parties (qui ne comprenaient pas d’insultes), des courriers afférents au différend des parties quant à la reprise scolaire de leur aîné dans le cadre de la pandémie de Covid, un certificat attestant d’un rendez-vous de suivi psychologique pour l’un des enfants et un avis de classement sans suites après dépôt d’une plainte par X Y des suites d’un contentieux sur l’autorité parentale.

Devant la cour, X Y admettait avoir insisté pour pénétrer dans le domicile le 28 novembre 2018, avoir insulté son épouse tant ce jour-là que lors de passages de bras ultérieurs et avoir envoyé un message à la mère de cette dernière pour lui dire qu’elle lui était infidèle et se trouvait avec un tiers mais réfutait avoir dégradé les issues de la maison le jour de la séparation effective, la porte ayant toujours été vétuste et abimée, ou avoir surveillé par la suite son épouse et cherché à la harceler, s’étant simplement trouvé par hasard devant son domicile un jour où elle se trouvait avec un autre homme. Il indiquait entendre que les insultes proférées aient pu impacter l’état de santé de son épouse mais affirmait qu’il n’avait pas eu connaissance d’un mal-être antérieur de cette dernière et d’un suivi à ce titre. Il ajoutait que les enfants se trouvaient dans la voiture lors de leurs altercations et qu’ils n’avaient de ce fait pas entendu les qualificatifs dont il affublait leur mère et s’indignait enfin que de prétendus voisins aient pu parler de lui alors qu’il vivait alors dans une maison isolée et ne les saluait même pas lorsqu’il les croisait.

Son conseil versait notamment aux débats des éléments relatifs à une plainte qu’un tiers avait déposé à l’encontre d’K D E des suites de propos insultants que cette dernière lui aurait infligés après qu’il avait attesté au soutien de X Y.

K D E, présente à l’audience d’appel, maintenait que son époux n’avait eu de cesse de la harceler à leur séparation et insistait sur les traumas qu’il lui avait déjà fait subir du temps de leur vie commune. Elle réfutait en tout état de cause lui avoir passé des appels masqués et disait que la belle-sœur qui la critiquait ne pouvait témoigner en ce sens alors qu’elle ne l’avait plus vue depuis 2016. Elle précisait enfin que la mesure d’assistance éducative précédemment ouverte au bénéfice de la fratrie avait été levée.

Son avocat produisait: une attestation de sa sœur L D E qui relatait une scène d’agression verbale à laquelle elle avait assisté le 13 novembre 2018, X

Y ayant notamment dit à sa sœur devant les enfants: « tu te démerdes, reste avec tes enfants, ça t’évitera de te faire baiser entre midi et deux, garage à teubs, tu te fais passer pour une prude mais tous les mecs sont passés sur toi », une attestation de G H qui indiquait que X Y avait pris des photographies du véhicule de cette dernière après qu’il l’avait croisée à l’école le 3 septembre 2019, une attestation de I J qui indiquait qu’Issam était revenu choqué d’une visite à son père le 19 mars 2019 en indiquant qu’il avait qualifié sa mère de

< chienne », de « pute » et de diable et qu’elle avait vu X Y le 19 avril 2019 faisant les cent pas devant le domicile de la plaignante en observant celui-ci, une attestation de l’employeur de sa cliente indiquant que cette dernière avait été en arrêt à compter du mois d’octobre 2018 et jusqu’en janvier 2019 et que cet arrêt lui avait occasionné sur 4 mois une perte de salaire nette de 900 euros (1.184

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et des pièces afférentes à des difficultés que X Y aurait posé à sa cliente en 2020 et plaintes qu’il aurait déposées sans fondement à son encontre. euros bruts),

Le casier judiciaire de X Y ne porte trace d’aucune condamnation. La personnalité:

Il résulte de l’enquête sociale rapide diligentée dans le cadre de son déferrement que X Y est issu d’une fratrie de 12 enfants, qu’il n’a pas évoqué de difficultés familiales connues dans son enfance, qu’il s’est dit célibataire après deux ruptures avec son épouse et qu’il a indiqué être en arrêt de travail depuis le 18 mars 2019, travaillant habituellement en qualité d’adjoint en animation sportive à la direction de la ville de LILLE. Il a précisé percevoir 1.400 euros de traitement, avoir une pension alimentaire de 435 euros

mensuelle à payer et faire l’objet d’un plan de surendettement. Il n’a pas évoqué de problème de santé ou d’accompagnement psychologique et s’est dit abstinent à l’alcool et aux produits stupéfiants. Son employeur indiquait qu’il faisait l’objet d’un troisième arrêt de travail, le premier ayant fait suite à des remontrances sur, justement ses arrêts de travail, le second à une mésentente ayant entraîné un « accident de travail pour traumatisme au niveau du service » et le troisième à raison d’un nouveau sentiment

d’agression après sa reprise de poste. Il découle par ailleurs du rapport de fin de mesure de contrôle judiciaire que X

Y s’est montré respectueux du cadre posé et coopératif et qu’aucun incident n’a

été signalé. Il a indiqué en cause d’appel être toujours en arrêt de travail.

SUR CE,

Sur l’action publique

Si le tribunal correctionnel a renvoyé X Y des fins de la poursuite et qu’il

* Sur la culpabilité ressort de l’analyse de la procédure qu’il n’a pas été fait état d’agissements du prévenu entre le 1er novembre 2018 et le 12 novembre 2018 et du 20 avril 2019 au 8 octobre 2019, nonobstant la période de prévention visée dans l’acte de saisine, force est de constater pour le surplus que les dénonciations d’K D E quant à des comportements et propos répétés de son époux qui auraient eu pour effet de dégrader ses conditions de vie entre le 13 novembre 2018 et le 19 avril 2019 ont été étayées par les investigations

réalisées et pièces versées au dossier par les conseils des parties.

La cour relève en effet que si le caractère équilibré des échanges téléphoniques des parties ne pouvaient permettre de relever de comportement harcelant du prévenu à cet égard, l’occurrence d’agissements agressifs et nuisibles répétés de X Y à l’encontre de son épouse a été cependant corroborée tant par l’attestation de sa belle-soeur quant à une scène d’insultes et de dénigrements devant les enfants survenue le 13 novembre 2018, que par le témoignage de cette dernière, la main-courante dressée par les services de police et les aveux mêmes du prévenu s’agissant de l’altercation du 28 novembre 2018 au cours de laquelle ce dernier reconnaîtrait avoir tenté physiquement de s’imposer au domicile tout en insultant son épouse, par les constatations effectuées et aveux du prévenu quant à l’envoi d’un cliché photographique sous-titré « la honte » à la mère de la plaignante le 10 janvier 2019, cliché ayant montré cette dernière avec un autre homme et manifestement été destiné à salir son image d’épouse fidèle, par l’attestation de I J quant à des propos insultants et dénigrants à l’égard d’K D E que X Y aurait tenus à son fils Issam le 19 mars 2019 et par cette même attestation et le cliché photographique pris le 10 janvier 2019 quant à une surveillance que X Y aurait opéré du lieu de vie de la plaignante tant à cette date que le 19

Si X Y argue n’avoir aucunement agi, pour les comportements a minima avril 2019. reconnus, dans le but de dégrader les conditions de vie de son épouse, force est de rappeler que l’article 222-33-2-1 du code pénal, qui réprime les faits de harcèlement moral par conjoint, vise tant les agissements ayant eu pour objet une telle dégradation que ceux dont elle aurait résulté et que l’altération de la santé mentale d’K D E a été

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établie par les constatations médicales effectuées, son médecin de ville et le médecin de

I’UMJ requis ayant pu relever pour l’un l’état de choc dans lequel elle se trouvait et pour l’autre un envahissement de sa vie psychique.

Si le conseil du prévenu conteste le lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé d’K D E et les comportements de son client et qu’il découle des pièces produites par la plaignante qu’elle faisait l’objet d’un suivi de longue date à raison de sa souffrance psychique et s’était trouvée en arrêt de travail dès le mois d’octobre 2018, soit antérieurement à la période de prévention, la cour relève pour autant que le terrain psychologique altéré de la plaignante a manifestement été majoré par les actes posés, celle-ci ayant vu son arrêt de travail prolongé par la suite à plusieurs reprises.

X Y étant en tout état de cause demeuré l’époux de la plaignante à la période de prévention, les faits ayant été commis à raison de la relation ayant existé entre eux et l’incapacité totale de travail d’K D E ayant été estimée à « plus de huit jours » par le légiste requis puis maintenue à cette durée lors d’un second examen (dont le conseil du prévenu n’étaye pas le défaut de pertinence, le praticien ayant pu faire état de ses constatations objectivées par la maîtrise de son art), la culpabilité de X Y du chef de harcèlement par conjoint suivi d’incapacité supérieure à huit jours ne pourra qu’être retenue, mais ce pour la seule période ayant couru du 13 novembre 2018 au 19 avril 2019.

Le jugement entrepris sera donc confirmé pour la relaxe opérée s’agissant du surplus de la période de prévention mais infirmé pour le reste de ses dispositions pénales.

* Sur la peine

X Y justifiant être socialement inséré et son casier judiciaire étant vierge de toute mention, il convient de le condamner, dans une juste mise en balance de la nature des actes posés, du degré de gravité de ces faits, de la durée de prévention finalement retenue et de sa personnalité, à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du sursis, peine nécessaire mais suffisante pour assurer la sanction des infractions commises et la remise en question du prévenu aux fins de prévention de la récidive..

Il sera également condamné, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction d’entrer en relation avec K D E pendant une durée de deux ans afin d’assurer la tranquillité de cette dernière et de lui permettre d’engager sereinement sa reconstruction psychique.

L’article 131-26-2 du Code pénal imposant par ailleurs à la cour de prononcer une peine complémentaire d’inéligibilité d’une durée maximale de 5 ans eu égard à la nature des actes posés et la cour ne trouvant pas motif à écarter cette peine complémentaire obligatoire ou à en réduire le quantum, X Y sera aussi condamné à 5 années d’inéligibilité, la commission de tels faits de harcèlement conjugal étant en tout état de cause incompatible, pendant cette durée, avec l’exercice d’une fonction élective.

Il convient par contre de dire n’y avoir lieu, en l’état, au retrait de l’autorité parentale de X Y à l’égard des enfants mineurs issus de sa relation avec K D E, nonobstant le trauma nécessairement induit par son dénigrement répété de leur mère, le juge aux affaires familiales saisi de l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre de la procédure de divorce parallèlement engagée pouvant le cas échéant statuer en ce sens dans l’intérêt des enfants mais convenant en

l’état de permettre à X Y, après nécessaire prise de recul sur ses agissements, de réinvestir une coparentalité sécure et apaisée.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Sur l’action civile

Il convient de confirmer la décision querellée en ce que la constitution de partie civile d’K D E, régulièrement présentée, a été reçue, mais de l’infirmer pour le surplus de ses dispositions civiles.

X Y sera en effet déclaré responsable du préjudice subi par K D E et condamné à lui verser une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, eu égard à la majoration de la détresse psychologique de cette dernière,

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telle que nécessairement induite par la teneur des actes posés et au demeurant mise en exergue par les pièces médicales du dossier, ainsi qu’à lui payer une somme de 565 euros MIN SA ME en réparation de son préjudice matériel, n’étant pas suffisamment établi que la réparation de porté opérée par la partie civile ait résulté des agissements de son époux et la perte de salaire nette de 900 euros de la plaignante ne l’ayant été que pour partie à raison des actes posés (cette perte ayant eu trait à 4 mois d’arrêt d’octobre 2018 à janvier 2019 et son arrêt en lien ne pouvant être relevé que de la mi-novembre à janvier).

X Y sera enfin condamné, en équité, à payer à K D E une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière au cours de

la procédure. La décision querellée sera donc infirmée en ce sens et les demandes indemnitaires of Artshishn d’K D E rejetées pour le surplus. breiks

PAR CES MOTIFS,

liqua Mia LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire tant à l’égard de X Y, prévenu, intimé, que d’K D E, partie civile, appelante, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME Déclare recevables les appels interjetés par le ministère public et par le conseil de la partie

civile,

AU FOND

Sur l’action publique no trino 07515 Confirme le jugement du tribunal correctionnel de LILLE en date du 3 mars 2021 en ce qu’il a renvoyé X Y des fins de la poursuite pour les périodes du 1er novembre

2018 au 12 novembre 2018 et du 20 avril 2019 au 8 octobre 2019,

L’infirme pour le surplus de ses dispositions pénales,

Et statuant à nouveau, Déclare X Y coupable des faits qui lui étaient reprochés pour la période du

13 novembre 2018 au 19 avril 2019, Condamne X Y à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du sursis,

Rappelle au condamné qu’il encourt la révocation totale ou partielle du sursis accordé en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de 5 ans (article 132-29 du code

[…]

pénal), Condamne également X Y, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction

d’entrer en relation avec K D E pendant une durée de deux ans,

18 4001 Condamne aussi X Y, à titre de peine complémentaire obligatoire, à 5

années d’inéligibilité, Et dit n’y avoir lieu, en l’état, au retrait de l’autorité parentale de X Y à l’égard des enfants mineurs issus de sa relation avec K D E,

Rappelle qu’en application de l’article 1018A du code général des impôts, modifié par la loi

n°2014-1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit

fixe de 169 euros dont est redevable chaque condamné,

Rappelle également que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu (s’il

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est contradictoire) ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale).

Sur l’action civile

Confirme le jugement querellé en ce que la constitution de partie civile d’K D

E a été reçue,

L’infirme pour le surplus de ses dispositions civiles,

Et statuant à nouveau,

Déclare X Y responsable du préjudice subi par K D E,

Condamne X Y à payer à K D E une somme de 565 euros en réparation du préjudice matériel ayant découlé de sa perte de salaire,

Condamne X Y à payer à K D E une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamne X Y à payer à K D E une somme de 1.200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Et rejette le surplus des demandes indemnitaires de la partie civile,

Rappelle qu’en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, la partie civile, victime d’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, a la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) par requête signée et déposée ou envoyée par lettre recommandée au secrétariat de la CIVI. Une commission d’indemnisation des victimes d’infractions existe auprès de chaque tribunal de grande instance, la commission compétente est soit celle du domicile du demandeur, soit celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction, et ce dans le délai d’un an à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive,

Rappelle également que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) – […], formulaire disponible sur le site fonds de garantie.fr,

Rappelle enfin qu’une majoration de 30 % des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article

L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais.

La présente décision est signée par C. LACOUR, présidente, et par S. VITOUX, greffière.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.

S.VITOUX C. LACOUR

EN CONSÉQUENCE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE/mande et ordonne à tous huissiers co justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, N° RG 21/522 aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance dytenir la main, à tous Commandants et Officers de la Force Publique de prêter mais Affaire Y X forte lorsqu’ils en e en requis. En for de quoi le présen té signé par le Présid et le effic

GREFFIER EN CHEF

Page 11/11 Cour d’Appel de Doual – 9° chambre correctionnelle


al ng suplidoca da matupor e Do X

[…] su

1910 12 85 D 9

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[…]

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Cour d'appel de Douai, 30 mai 2022, n° 427/2022