Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 64 (V)
Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
L'article 706-3 du Code de procédure pénale prévoit notamment des conditions relatives à la nature des faits, à la gravité de l'atteinte et au lien avec le territoire ou la nationalité de la victime. Il est donc nécessaire d'examiner le dossier concrètement avant de déterminer si une saisine de la CIVI est envisageable. Quels délais pour saisir la CIVI ? Les délais sont un point de vigilance important. L'article 706-5 du Code de procédure pénale prévoit que la demande d'indemnité doit, en principe, être présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de l'infraction.
Lire la suite…[…] construit à partir de la nomenclature Dintilhac, mais ce n'est pas la loi Badinter du 5 juillet 1985 : cette dernière est expressément écartée du champ de la CIVI par le Code de procédure pénale. […] mais il est juridiquement inexact d'affirmer qu'un accident en Thaïlande ouvre un « choix » de la loi Badinter. […] Le fonds formule ensuite une offre d'indemnisation couvrant l'ensemble des postes de préjudice selon la nomenclature Dintilhac. ° Saisine de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) Les victimes françaises d'accidents à l'étranger peuvent saisir la CIVI en application des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Informe la partie civile qu'elle a la possibilité de saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
[…] Notification le : 13/03/2025 […] 2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire […] Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
[…] Informe la partie civile qu'elle a la possibilité de saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale .
Pour un accident causé par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, la durée de l'ITT pénale conditionne directement les peines encourues, selon un barème fixé par les articles 222-19-1 et 222-20-1 du Code pénal. […] Dans un arrêt du 5 mars 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé une décision de cour d'appel qui avait opposé à une victime l'ITT pénale de 5 jours retenue par le juge répressif, pour lui refuser l'accès à une indemnisation fondée sur l'article 706-3 du Code de procédure pénale. […]
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